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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2025, n° R0720/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0720/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 17 octobre 2025
Dans l’affaire R 720/2025-5
Barilla G. e R. Fratelli – Societá per Azioni
Via Mantova, 166
43122 Parma
Italie Demanderesse / Appelante représentée par Porta & Consulenti Associati S.p.A., Via Giovanni Gioacchino Winckelmann 1,
20146 Milano, Italie.
contre
Gołębiewski Holding Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Wołomińska 123 05-250 Ciemne Pologne Opposante / Défenderesse représentée par Maria Przybylska-Karczemska, ul. 10 Lutego 3/4, 90-303 Łódź, Pologne.
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 210 199 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 886 012)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), Ph. von Kapff (membre) et S. Rizzo
(membre)
Greffier faisant fonction : K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure : anglais
17/10/2025, R 720/2025-5, TOGO (fig.) / TAGO Tadeusz Gołebiewski 1966 (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 juin 2023, Barilla G. e R. Fratelli – Societá per Azioni (ci-après le «demandeur») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE»), à la suite de son refus partiel pour motifs absolus par décision du 7 septembre 2023, pour des produits de la classe 30, y compris les produits suivants (ci-après les «produits pertinents»):
Classe 30: Préparations à base de céréales, pain, succédanés du pain et autres produits à base de pain; aliments pour grignoter à base de céréales; biscuits, pâtisserie et confiserie; produits de boulangerie; barres de céréales, de noix et de fruits secs; préparations pour gâteaux; pizzas et préparations pour pizzas; crèmes glacées.
2 La demande a été publiée le 10 janvier 2024.
3 Le 17 janvier 2024, Gołębiewski Holding Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (ci-après l’«opposant») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, y compris tous les produits énumérés ci-dessus au paragraphe 1.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. L’opposition était fondée, notamment, sur la MUE n° 11 736 527
déposée le 12 avril 2013, enregistrée le 24 octobre 2013 et dûment renouvelée pour des produits et services des classes 5, 29, 30 et 35. L’opposition est fondée sur les produits et services suivants:
Classe 5: Aliments diététiques; compléments alimentaires pour êtres humains; confiserie diététique.
Classe 29: Gelées, confitures, fruits au sucre, fruits et légumes conservés, fruits et légumes séchés, aliments salés.
Classe 30: Produits de boulangerie, pâtisserie et confiserie; glaces; café, thé, boissons à base de cacao; préparations à base de chocolat.
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5 Par décision du 25 février 2025 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour tous les produits énumérés ci-dessus au paragraphe 1. Elle a notamment exposé les motifs suivants à l’appui de sa décision :
− La marque de l’Union européenne n° 18 895 125 « TAGO WIKTORKI » n’est pas un « droit antérieur » au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE ; l’opposition est irrecevable à cet égard. L’examen se poursuivra avec la marque de l’Union européenne n° 11 736 527.
− Les confiseries sont identiques dans les deux listes de produits.
− Les produits de boulangerie ; préparations à base de céréales, pain, succédanés de pain et autres produits à base de pain ; biscuits et pâtisseries contestés sont identiques aux produits de boulangerie ou aux pâtisseries de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent ou chevauchent les produits contestés.
− Les glaces antérieures désignent des liquides sucrés congelés, aromatisés de diverses manières et souvent consommés comme dessert ou collation, tels que les glaces à l’eau, les sorbets, les sherbets, les barres glacées, etc. Ces produits sont considérés comme synonymes de la crème glacée contestée. Par conséquent, ces produits sont identiques.
− Les aliments à base de céréales pour grignoter comprennent des préparations sucrées à base de céréales. Les enfants consomment indifféremment du chocolat, des confiseries et des préparations à base de céréales (céréales pour petit-déjeuner et barres de céréales). Par conséquent, les aliments à base de céréales pour grignoter ; barres de céréales contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits secs contestés et les confiseries de l’opposante peuvent avoir la même finalité et être en concurrence les uns avec les autres. En outre, ils coïncident généralement quant à leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Ils sont similaires.
− Les pizzas contestées et les produits de boulangerie antérieurs peuvent coïncider quant à leur nature, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs. Ils sont similaires.
− Les préparations pour gâteaux ; préparations pour pizzas contestées et les pâtisseries de l’opposante peuvent coïncider quant à leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs. Ils sont similaires.
− La farine contestée est dissemblable de tous les produits antérieurs.
− Les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public, qui fera preuve d’un degré d’attention moyen lors de l’achat de ces produits.
− Le Togo n’est pas connu pour produire ou exporter les produits pertinents et ne dispose pas d’une influence politique ou économique significative. Ainsi, une partie non négligeable du public anglophone, par exemple en Irlande, peut percevoir « TOGO » comme dépourvu de sens et modérément distinctif. La comparaison des signes est axée sur cette partie du public pertinent.
− Les éléments de la marque antérieure « Tago », « Tadeusz » et « Gołębiewski » sont dépourvus de sens et, partant, distinctifs. « 1966 » fait référence à une année de fondation et n’est pas distinctif. Les tirets décoratifs ont un impact minimal. « Tago » est l’élément dominant, placé au centre et dans une police plus grande, tandis que les autres éléments sont secondaires.
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− Le signe contesté utilise une police de caractères simple et non distinctive. La police stylisée de la marque antérieure est décorative mais ne détourne pas l’attention. Les deux signes utilisent des couleurs de base et des arrière-plans rectangulaires, qui sont visuellement sans particularité.
− Visuellement et phonétiquement, les deux signes partagent la séquence de lettres « T*go », ne différant que par la deuxième lettre (« a » contre « o »), ce qui constitue une différence mineure. Bien que les lettres initiales aient un poids, l’impression d’ensemble est décisive.
− Les éléments supplémentaires de la marque antérieure sont peu susceptibles d’être prononcés en raison de leur rôle secondaire. La jurisprudence confirme la concentration du consommateur sur les éléments dominants et l’abréviation des marques composées de plusieurs mots. Le public pertinent se référera probablement à la marque antérieure comme « Tago ». Des différences de stylisation et figuratives existent mais n’ont pas d’impact.
− Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement dans une mesure élevée.
− Sur le plan conceptuel, les deux marques sont largement dépourvues de sens pour le public pertinent, à l’exception de « 1966 », qui véhicule un concept mineur et non distinctif.
− Le caractère distinctif acquis par l’usage n’est pas évalué pour des raisons d’économie de procédure. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
− Il existe un risque de confusion pour une partie non négligeable du public anglophone. L’opposition est partiellement fondée sur la base de la marque de l’Union européenne n° 11 736 527 pour des produits identiques ou similaires.
− Les produits contestés restants sont dissimilaires, de sorte que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE ne s’applique pas. Même avec un caractère distinctif accru ou la démonstration d’une famille de marques, le résultat pour les produits dissimilaires reste inchangé.
− Les autres droits antérieurs couvrent une gamme de produits plus étroite que la marque déjà évaluée, et aucun risque de confusion ne peut exister.
6 Le 22 avril 2025, la requérante a formé un recours contre la décision contestée, en demandant l’annulation intégrale de cette décision.
7 Le 19 juin 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu, qui peut être résumé comme suit :
− La division d’opposition a supposé à tort que, étant donné que le Togo n’est pas connu pour produire les produits pertinents ou pour avoir une influence mondiale majeure, les consommateurs anglophones (par exemple, en Irlande) percevraient « TOGO » comme dépourvu de sens et donc modérément distinctif. La comparaison a ensuite été axée sur ce groupe.
− La division d’opposition semble avoir distingué entre les produits encore couverts par la demande contestée et ceux pour lesquels elle a été refusée par l’examinateur, principalement le café, le cacao et le chocolat, où « TOGO » a été considéré comme non distinctif en tant qu’origine géographique.
− « TOGO » est largement reconnu comme le nom d’un pays, et non spécifiquement comme un producteur de café, de cacao ou de chocolat. Cette reconnaissance générale est étayée par sa présence dans les dictionnaires et les encyclopédies.
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− Il s’agit d’une connaissance si répandue qu’elle a amené l’examinateur à déclarer dans la lettre d’objection du 20 juin 2023 que « le consommateur moyen de la plupart des pays de l’Union européenne attribuerait au signe en cause la signification suivante : Togo, pays d’Afrique de l’Ouest ». La reconnaissance du Togo est générale, non limitée aux associations avec le café, le cacao ou le chocolat.
− « TAGO » sera perçu comme ayant un sens, en référence au fleuve Tage, connu dans toute l’UE, le fleuve le plus long et le plus important de la péninsule ibérique.
− Cette distinction conceptuelle l’emporte sur toute similitude visuelle ou phonétique. Il n’y a pas de risque de confusion.
8 Le 22 juillet 2025, l’opposant a demandé une prorogation de deux mois pour déposer des observations. Le
23 juillet 2025, le greffe des Chambres de recours a rejeté la demande, en faisant observer qu’aucune justification n’avait été fournie pour la prorogation.
9 Dans sa réponse reçue le 18 août 2025, l’opposant a demandé le rejet du recours.
Motifs
10 Toutes les références faites dans la présente décision doivent être considérées comme des références au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire spécifique dans la présente décision.
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du règlement sur la marque de l’Union européenne. Il est recevable.
Portée du recours
12 Le demandeur, qui a formé le recours, a contesté la décision de la division d’opposition dans son intégralité. Toutefois, la division d’opposition n’a fait droit à l’opposition que partiellement, à savoir pour tous les produits énumérés ci-dessus au paragraphe 1.
13 Considérant que le demandeur n’est affecté que par cette partie de la décision, le recours est limité dans la mesure où elle a fait droit à l’opposition et rejeté la demande contestée, à savoir :
Classe 30 : Préparations à base de céréales, pain, succédanés du pain et autres produits de boulangerie ; aliments à grignoter à base de céréales ; biscuits, pâtisseries et confiseries ; produits de boulangerie ; barres de céréales contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits secs ; mélanges pour gâteaux ; pizzas et préparations pour pizzas ; glaces comestibles.
14 L’opposant n’ayant pas formé de recours ni de recours incident, la partie du dispositif de la décision contestée par laquelle l’opposition a été rejetée en ce qui concerne la farine de la classe 30 est devenue définitive.
Article 45, paragraphe 3, du règlement sur la marque de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 30, paragraphe 2, du règlement délégué sur la marque de l’Union européenne
15 Avant d’examiner le recours, la Chambre estime opportun de soulever la question de l’enregistrabilité du signe demandé en tant que marque de l’Union européenne en relation avec les produits pertinents.
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16 Le nombre et le détail des obstacles à l’enregistrement prévus aux articles 4 et 7 du RMCUE, ainsi que le large éventail de recours disponibles en cas de refus, indiquent que l’examen effectué au moment de la demande d’enregistrement ne saurait être minimal. Cet examen doit être rigoureux et exhaustif afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées à tort. Ainsi que la Cour de justice l’a déjà jugé, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de veiller à ce que ne soient pas enregistrées des marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux
(06/03/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, point 59 ; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 123).
17 Conformément à l’article 161 du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 47 du RMCUE, la division d’opposition
et les Chambres de recours, dans le cadre d’une procédure d’opposition, ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46,
points 55, 57 ; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, point 71).
18 Toutefois, la chambre constate que la possibilité de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus d’office par l’Office, à tout moment avant l’enregistrement d’une MUE, est expressément prévue par l’article 45, paragraphe 3, du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 30
du règlement délégué.
19 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement délégué, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, la Chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, du RMCUE, suspendre la procédure de recours et renvoyer la marque contestée à l’examinateur compétent pour l’examen de cette marque avec une recommandation de rouvrir l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMCUE, lorsqu’elle estime qu’un motif absolu de refus s’applique à tout ou partie des services énumérés dans la demande de MUE.
20 En l’espèce, la chambre a de sérieux doutes quant à l’enregistrabilité du signe contesté
Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE
21 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, ne sont pas enregistrées.
22 Une « caractéristique » au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est toute particularité du produit qui pourrait être instantanément perçue comme pertinente par le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, point 19 ;
10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, point 50).
23 Pour qu’un signe relève du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, il doit présenter un lien suffisamment direct et concret avec les produits ou services en cause pour permettre au public concerné
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immédiatement et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (07/04/2025, T-206/24, Hoodless
Hoodies, inédit, § 16 ; 05/03/2025, T-73/24, East Indies Gin (fig.), EU:T:2025:208,
§ 14 ; 29/01/2025, T-1128/23, Biorepair, EU:T:2025:108, § 19 ; 08/05/2024, T-501/23,
Silent Loop, EU:T:2024:300, § 14 ; 06/12/2023, T-85/23, cyberscan, EU:T:2023:784, § 13 ;
23/01/2023, T-320/22, V8, EU:T:2023:21, § 17 ; 10/02/2021, T-157/20, Lightyoga,
EU:T:2021:71, § 40 ; 18/12/2020, T-289/20, Facegym, EU:T:2020:646, § 18 ; 02/12/2020,
T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 29).
24 Il suffit, pour que l’Office refuse l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, qu’au moins l’une des significations possibles du signe en cause désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (29/01/2025, T-1128/23, Biorepair, EU:T:2025:108,
§ 33 ; 15/05/2024, T-512/23, CellCompDx, EU:T:2024:313, § 15 ; 06/09/2023, T-425/22,
Commandos, EU:T:2023:508, § 16 ; 23/11/2022, T-144/22, Jet Stream, EU:T:2022:719,
§ 27 ; 21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
25 En utilisant les termes « la nature, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service » à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes devaient tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques des produits ou des services et, d’autre part, que cette liste n’était pas exhaustive, puisque toute autre caractéristique des produits ou des services pouvait également être prise en compte (02/03/2022,
T-86/21, Makeblock (fig.), EU:T:2022:107, § 39 ; 07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 42).
26 Le fait que le législateur de l’Union ait choisi d’utiliser le terme « caractéristique » met en évidence que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE sont uniquement ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par la catégorie pertinente de personnes, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (16/12/2022, T-751/21, Airflow, inédit, § 23 ; 21/12/2022, T-777, Eco Storage, EU:T:2022:846, § 17). En conséquence,
un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable de penser qu’il sera effectivement reconnu par la catégorie pertinente de personnes comme une description de l’une de ces caractéristiques (21/02/2024, T-756/22, AMAZONIAN GIN COMPANY,
EU:T:2024:101, § 22 ; 02/03/2022, T-86/21, Makeblock (fig.), EU:T:2022:107, § 39 ;
25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 36 ; 10/03/2011, C-51/10 P,
1000, EU:C:2011:139, § 50).
27 En outre, il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, que, dans la perception du public pertinent, celle-ci puisse être utilisée aux fins de désigner une caractéristique actuelle ou potentielle des produits visés, même si cette caractéristique n’est pas encore pertinente au stade actuel de la technologie. Cette possibilité doit être appréciée par référence à la perception du public pertinent et non en fonction des constatations d’experts scientifiques (21/02/2024, T-756/22, AMAZONIAN GIN COMPANY, EU:T:2024:101, § 23 ;
21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 37 ; 16/10/2014, T-458/13, Graphene,
EU:T:2014:891, § 22).
28 Par ailleurs, s’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit commercialement essentielle ou accessoire, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service, ainsi qu’intrinsèque et permanente à son égard (16/07/2025, T-105/23, Iceland, EU:T:2025:729, § 24 ;
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21/02/2024, T-756/22, AMAZONIAN GIN COMPANY, EU:T:2024:101, § 24 ;
25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 37).
29 S’agissant, plus particulièrement, des signes ou des indications qui peuvent servir à désigner l’origine géographique ou la destination de catégories de produits ou le lieu d’exécution des catégories de services pour lesquels une marque de l’Union européenne est demandée, et notamment des noms géographiques, il est d’intérêt général qu’ils restent disponibles, ne serait-ce que parce qu’ils peuvent constituer une indication de la qualité et d’autres caractéristiques des catégories de produits concernées, et peuvent également, de diverses manières, influencer les goûts des consommateurs en associant, par exemple, les produits à un lieu susceptible de susciter une réaction favorable (06/09/2018,
C-488/16 P, NEUSCHWANSTEIN, EU:C:2018:673, § 37 ; 16/07/2025, T-105/23,
Iceland, EU:T:2025:729, § 25).
30 À cet égard, il convient de rappeler qu’il n’est pas permis, premièrement, d’enregistrer comme marques des noms géographiques lorsqu’ils désignent des lieux géographiques spécifiques qui sont déjà célèbres ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernée et qui sont, par conséquent, associés à cette catégorie de produits ou de services par la catégorie pertinente de personnes et, deuxièmement, d’enregistrer des noms géographiques qui sont susceptibles d’être utilisés par des entreprises et doivent rester disponibles pour ces entreprises en tant qu’indications d’origine géographique de la catégorie de produits ou de services concernée (16/07/2025, T-105/23, Iceland, EU:T:2025:729, § 26).
31 En conséquence, un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE que si le nom géographique pour lequel l’enregistrement en tant que marque est demandé désigne un lieu qui est associé dans l’esprit de la catégorie pertinente de personnes, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, à la catégorie de produits et de services concernée, ou s’il est raisonnable de supposer qu’une telle association pourrait être établie à l’avenir (06/09/2018, C-488/16 P, NEUSCHWANSTEIN, EU:C:2018:673, § 38 ;
16/07/2025, T-105/23, Iceland, EU:T:2025:729, § 27).
32 Même si le public pertinent connaît un lieu géographique, il n’en découle pas automatiquement que le signe puisse servir, dans le commerce, à désigner l’origine géographique. Pour examiner si les conditions d’application du motif de refus d’enregistrement en cause sont remplies, il convient de prendre en considération toutes les circonstances pertinentes, telles que la nature des produits ou des services désignés, la notoriété plus ou moins grande, notamment dans le secteur économique concerné, du lieu géographique en question et la familiarité plus ou moins grande du public pertinent avec celui-ci, les usages en vigueur dans le domaine d’activité concerné et la question de savoir dans quelle mesure l’origine géographique des produits ou des services en cause peut être pertinente, aux yeux des personnes concernées, pour l’appréciation de la qualité ou d’autres caractéristiques des produits ou des services concernés (25/10/2005,
T-379/03, CLOPPENBURG, EU:T:2005:373, § 49 ; 16/07/2025, T-105/23, Iceland,
EU:T:2025:729, § 48).
33 Selon la jurisprudence, il est conforme à la pratique habituelle pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qu’ils soient désignés par un terme géographique qui indique ou est susceptible d’indiquer leur origine géographique. L’origine géographique de tels produits peut être considérée comme susceptible d’être particulièrement pertinente, aux yeux du public pertinent, conformément à la jurisprudence visée au paragraphe 32 ci-dessus, pour l’appréciation de leur qualité ou d’autres caractéristiques (16/07/2025, T-105/23, Iceland, EU:T:2025:729, § 46).
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34 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être effectuée, d’une part, par rapport à la compréhension du signe par le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (21/02/2024, T-756/22, AMAZONIAN GIN COMPANY, EU:T:2024:101, § 26 ; 26/03/2025, T-314/24, Fraud Fighters, EU:T:2025:340, § 14 ;
23/01/2023, T-320/22, V8, EU:T:2023:21, § 18 ; 14/09/2022, T-498/21, Black Irish,
EU:T:2022:543, § 17).
Public pertinent
35 Il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits et services en cause, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie des produits et services en question (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26 ; 13/02/2007,
T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
36 Tous les produits alimentaires pertinents de la classe 30 visent le public général et professionnel (par exemple, dans l’industrie alimentaire et le secteur gastronomique). La Chambre de recours rappelle que ni le niveau d’attention du public pertinent ni le fait que le public pertinent soit un public spécialisé ne constituent un facteur décisif aux fins de l’appréciation du caractère distinctif et/ou non descriptif d’un signe.
37 L’article 7, paragraphe 2, du RMCUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE s’applique même si les motifs de non-enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
38 Étant donné que le signe contesté comprend la séquence de lettres « TOGO », a un sens, entre autres, du point de vue de la partie germanophone du public pertinent, il convient de prendre en considération au moins cette partie du public de l’Union européenne qui a une connaissance suffisante de l’allemand pour l’appréciation de son éligibilité à la protection (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 30).
Signification du signe
39 Le signe contesté est la marque figurative , qui représente clairement les lettres capitales blanches en gras lisibles « T », « O », « G » et « O » sur un fond rectangulaire noir. Toute stylisation des lettres est à peine perceptible. L’utilisation d’un rectangle noir est courante et sert uniquement à la visibilité de l’élément verbal.
40 La chaîne de lettres capitales, avec un petit espace entre chacune des lettres, peut être perçue comme « TOGO » ainsi que « TO GO ».
41 « TOGO » a, entre autres, la signification : « Togo: ein Staat in Westafrika » (https://www.duden.de/rechtschreibung/Togo, 1er octobre 2025), dans la langue de la procédure « Togo : un État d’Afrique de l’Ouest ».
42 « TO GO » a la signification « to go: zum Mitnehmen; Pizza to go, Kaffee to go; Gebrauch: Werbesprache » (https://www.duden.de/rechtschreibung/to_go, 1er octobre 2025), dans la langue de la procédure « to go : à emporter ; pizza à emporter, café à emporter ; usage : langage publicitaire ».
17/10/2025, R 720/2025-5, TOGO (fig.) / TAGO Tadeusz Gołebiewski 1966 (fig.) et al.
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Lien ou rapport suffisant entre le signe et les produits
43 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, il y a lieu d’examiner, sur la base du sens pertinent du signe verbal en cause, si, du point de vue du public pertinent, il existe un lien suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (14/09/2022, T-498/21, Black
Irish, EU:T:2022:543, § 32 ; 06/11/2007, T-28/06, vom Ursprung her vollkommen,
EU:T:2007:330, § 31).
44 La Chambre de recours rappelle en outre que, même dans le cas où un signe présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel, lorsqu’ils sont considérés isolément, ces éléments vagues ou imprécis peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs rencontrent la marque dans le contexte des produits ou services pertinents.
45 Lors de l’examen des motifs absolus de refus, l’examinateur et la Chambre de recours sont tenus d’indiquer, dans leur décision, la conclusion à laquelle ils sont parvenus pour chacun des produits ou services (17/05/2017, C-437/15 P, Deluxe, EU:C:2017:380, § 29). Toutefois, bien que la décision doive, en règle générale, exposer les motifs pour chacun des produits ou services concernés, l’autorité compétente peut néanmoins se limiter à utiliser un raisonnement général lorsque le même motif de refus est invoqué pour une catégorie ou un groupe de produits ou services qui présentent un lien suffisamment direct et concret entre eux, dans la mesure où ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou services suffisamment homogène (17/05/2017, C-437/15 P, Deluxe,
EU:C:2017:380, § 31 ; 12/05/2025, T-307/23, Shorts, EU:T:2025:247, § 34-35).
(i) État d’Afrique de l’Ouest
46 La Chambre de recours constate tout d’abord qu’il est de notoriété publique – du moins pour une partie significative du public pertinent – que, contrairement à de nombreuses céréales traditionnellement cultivées en Europe, le millet est généralement importé dans l’UE, y compris de régions telles que les Savanes. Il est évident que le Togo fait partie de cette région.
47 Du point de vue d’au moins une partie significative du public pertinent, l’élément verbal « TOGO » désigne un lieu géographique déterminé. La partie susmentionnée du public pertinent est susceptible d’associer le Togo à un État producteur de cultures, principalement axé sur l’agriculture.
48 Si cette partie du public pertinent est confrontée à la marque contestée dans le contexte des préparations à base de céréales, pain, succédanés du pain et autres produits de boulangerie ; aliments à grignoter à base de céréales ; biscuits, pâtisseries et confiseries ; produits de boulangerie ; barres de céréales contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits secs qui peuvent tous être à base de millet du Togo comme ingrédient principal, l’élément verbal « TOGO » sera perçu comme une simple indication de l’origine de l’un des ingrédients primaires de ces produits.
49 Étant donné que des variantes sans gluten des préparations à base de céréales, pain, succédanés du pain et autres produits de boulangerie ; aliments à grignoter à base de céréales ; biscuits, pâtisseries et confiseries ; produits de boulangerie ; barres de céréales contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits secs sont de plus en plus proposées sur le marché et peuvent être préparées avec du millet provenant de l’État du Togo, ce nom géographique est susceptible d’être utilisé par les entreprises et doit rester disponible pour ces entreprises en tant qu’indications géographiques de l’origine de la catégorie de produits et/ou de leur ingrédient clé concerné.
17/10/2025, R 720/2025-5, TOGO (fig.) / TAGO Tadeusz Gołebiewski 1966 (fig.) et al.
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(ii) à emporter
50 La chambre de recours constate tout d’abord qu’il est de notoriété publique que, sur les marchés germanophones de l’Union, il est d’usage de commercialiser des variantes plus petites de denrées alimentaires préemballées avec le mot-clé publicitaire « to go ».
51 À titre purement illustratif, la chambre de recours se réfère aux exemples suivants :
Dans la langue de la procédure : « Breakfast to go, oat bar ».
https://www.oatsome.de/pages/geld-zurueck-garantie
Dans la langue de la procédure : « To Go Articles Special: Pretzel pastry, frozen… tasty to go snack ».
https://www.capone-food.com/en/PARTY-BREZEL-90-X-45-G/ED062
Dans la langue de la procédure : « To Go Articles Special: … snacks, gourmet burger, baking mixes ».
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(https://www.edna.de/gastronomie/To-Go-Artikel-Spezial/Backmischungen)
https://www.sweet24.de/suesswaren/gebaeck-und-kekse/willis-to-go-duo-cake-33x-
65g.html?srsltid=AfmBOorOTo46uj8yLEQqc-ZHjfZuaXzaheVvY-LBjLWI3w- sev7GD2Vq
https://wolt.com/de/deu/berlin/restaurant/pizza-to-go- berlin?srsltid=AfmBOoqpYf4TXm81tua_cbx6b4AS2IGdL1tjgUK4qp9M5_vTGoiJaNo6
Dans la langue de la procédure: 'Ice cream to go'.
https://eisreklame.de/produkt/folie-oval-eis-zum-mitnehmen/
52 Lorsque le public pertinent rencontre le signe contesté, en particulier lorsqu’il est apposé sur de petites variantes préemballées individuellement des préparations à base de céréales, pain, succédanés du pain et autres produits de boulangerie; aliments de grignotage à base de céréales; biscuits, pâtisseries et confiseries; produits de boulangerie; barres de céréales contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits secs; préparations pour gâteaux; pizzas et préparations pour pizzas; crèmes glacées, il sera probablement perçu comme le terme « to go ». Cette expression est
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communément compris comme un terme marketing à la mode indiquant que les produits sont portionnés et emballés de manière adaptée à une consommation « sur le pouce » et, ainsi, en dehors de leur domicile ou de leur point de vente, comme dans une boulangerie, un café ou un restaurant. Le fait que des variantes des produits contestés soient emballées et portionnées de cette manière est une caractéristique permanente et inhérente à tous ces produits.
53 Puisqu’un signe doit être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits concernés (21/02/2024,
T-756/22, AMAZONIAN GIN COMPANY, EU:T:2024:101, § 25 ; 20/09/2023, T-210/22, Safeguard, EU:T:2023:574, § 33 ; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579,
§ 32), il est indifférent que le signe contesté ait d’autres significations.
54 La stylisation du signe contesté est si minimale qu’elle est incapable de détourner l’attention du public pertinent du ou des messages descriptifs qu’il véhicule.
55 Pour le public germanophone pertinent, le signe contesté en cause, considéré dans son ensemble, pourrait établir un lien avec les produits demandés de la classe 30 à un point tel que ce lien est suffisamment étroit pour que le signe puisse tomber dans le champ d’application de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
56 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen distinct, même s’il existe un degré de chevauchement évident entre leurs champs d’application respectifs (07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a en effet sa propre sphère d’application et ils ne sont ni mutuellement dépendants ni mutuellement exclusifs
(29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également être appliqués cumulativement (07/05/2019,
T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
57 En outre, ces motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase ; 08/04/2003, C-53/01, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en permettant à ceux-ci, sans aucune possibilité de confusion, de distinguer l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’indication d’origine, tandis que l’intérêt général qui sous-tend la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est axé sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation par un seul opérateur économique d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou services
(07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 66).
58 Il suffit qu’un seul des motifs absolus de refus s’applique (29/01/2025, T-1128/23,
Biorepair, EU:T:2025:108, § 64).
59 Indépendamment du fait que le signe contesté tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, le signe peut également être dépourvu de caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
60 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, les marques dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées. Pour qu’une marque possède un caractère distinctif aux fins de cette disposition, elle doit servir à identifier le produit ou le service
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pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises
(08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
61 Pour au moins une partie significative du public pertinent, le signe contesté peut être aisément perçu comme un message purement informatif et promotionnel dans le contexte de cette partie des produits contestés, tels qu’énumérés ci-dessus aux paragraphes 48 et 49, de la classe 30, à savoir que ceux-ci (i) sont produits au Togo ou que leur ingrédient clé provient de cet État, ce qui permet à ces produits de se démarquer et, ainsi, d’être attractifs du point de vue du public pertinent.
62 Du point de vue d’une autre partie significative du public pertinent, le signe contesté peut être aisément perçu comme un message purement informatif et promotionnel lorsqu’il est utilisé en relation avec tous les produits contestés de la classe 30, à savoir que ces produits représentent des variantes « à emporter ». L’indication que ces produits sont particulièrement adaptés et pratiques pour une consommation « sur le pouce » peut renforcer leur attrait auprès de cette partie du public recherchant spécifiquement une telle caractéristique.
63 La stylisation du signe contesté est si minimale qu’elle est incapable de détourner l’attention du public pertinent du ou des messages informatifs et promotionnels qu’il véhicule.
64 Il n’apparaît pas qu’une partie significative du public pertinent percevra le signe contesté au-delà de son caractère informatif et promotionnel comme un indicateur d’origine commerciale pour l’un quelconque des produits en cause.
Conclusion
65 Au vu de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse relever du champ d’application des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2,
du RMCUE pour tous les produits pertinents de la classe 30, tels qu’énumérés aux paragraphes 1 et 13.
66 La Chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à
l’article 30, paragraphe 2, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne et renvoie l’affaire à la division d’examen afin de rouvrir la procédure d’examen du signe contesté au titre des motifs absolus de refus conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RMCUE.
Dépens
67 Les procédures de recours étant suspendues, la Chambre de recours ne statuera pas sur les dépens tant qu’une décision finale n’aura pas été rendue.
17/10/2025, R 720/2025-5, TOGO (fig.) / TAGO Tadeusz Gołebiewski 1966 (fig.) et al.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1 Suspend la présente procédure de recours.
2 Renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signé Signé Signé
V. Melgar Ph. von Kapff S. Rizzo
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
17/10/2025, R 720/2025-5, TOGO (fig.) / TAGO Tadeusz Gołebiewski 1966 (fig.) et al.
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