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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2023, n° 003163277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003163277 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 163 277
ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG, Longericher Str. 2, 50739 Köln (Allemagne), représentée par Patentanwälte Buschhoff Hennicke Althaus, Kaiser- Wilhelm-Ring 24, 50672 Köln (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
SMT interprétations, 30 Rue De La Mothe, 44340 Bouguenais, France (titulaire), représentée par Nicolas Le Pays Du Teilleul, 29 Rue De Saint Pétersbourg, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 17/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 163 277 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de contrôle (surveillance); appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la transmission d’images; informatique; ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés); détecteurs; vêtements de protection contre les accidents; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; lunettes (optique); Lunettes 3D; articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; montres intelligentes; batteries électriques; bornes de recharge pour véhicules électriques.
2. L’enregistrement international no 1 615 986 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits précités. Elle peut être poursuivie pour les autres produits et services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 03/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 615 986 (marque figurative), à savoir contre une partie des produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 575 891 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
La division d’opposition relève, comme l’a également confirmé l’opposante elle-même, que l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne ne couvre pas les produits compris dans la classe 9 tels qu’énumérés dans l’acte d’opposition. Il s’ensuit que les produits et services sur lesquels l’opposition est valablement fondée sont uniquement les suivants:
Classe 12: Véhicules et moyens de transport; pièces et parties constitutives de tous les véhicules précités et véhicules, compris dans cette classe; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; véhicules terrestres; véhicules à deux roues; véhicules non motorisés; véhicules terrestres non motorisés; véhicules motorisés à deux roues; véhicules motorisés à trois roues; véhicules à deux roues non motorisés; véhicules à trois roues non motorisés; bicyclettes; bicyclettes électriques; pedelecs; écussons de vitesse; vélos électriques; vélos électriques; vélos électriques; vélos électriques; scooters pour personnes à mobilité réduite; transporteurs électriques; scooters électriques; véhicules terrestres à pédales; véhicules équipés de moteurs à pédales; véhicules terrestres à propulsion humaine; véhicules terrestres propulsés par l’homme à la main; véhicules à pédales motorisés; véhicules à pédales; véhicules actionnés par les manivelles à main; véhicules à pédales; bicyclettes pour enfants; tricycles; remorques pour véhicules, en particulier pour véhicules à deux roues; bicyclettes de transport; vélos de chargement; véhicules de transport; tricycles de transport; vélomoteurs; motocyclettes; motos; vélos à moteur; motocyclettes électriques; trottinettes; trottinettes (véhicules); vélos de sport; vélos de course; véhicules à mobilité; bicyclettes réfractaires; bicyclettes pliantes; vélos pliants; monocycles; remorques de bicyclette pour le transport d’enfants, d’animaux, d’articles ou de fret; scooters électriques; véhicules auto-équilibrés; trottinettes électriques auto-équilibrées; trottinettes électriques auto-équilibrées; véhicules à deux roues et leurs éléments structurels; pièces, accessoires et pièces de rechange pour tous les véhicules précités, compris dans cette classe; pièces et parties constitutives de bicyclettes ou de véhicules à deux roues, compris dans cette classe; pièces de bicyclettes, en particulier freins, sonnettes de bicyclettes, moyeux de bicyclettes, sangles de bicyclettes, sangles de bicyclettes, poiveaux de bicyclettes, moyeux de roues, guidons, cravates de guidage, cravates de réparation, garde-boue, chaînes de roues de bicyclettes, roues de course à vélo, engrenages de roues et de dermétiers, indicateurs de direction, cornes électriques, pompes à air, boyaux et bandes de roues de roues de roues de roues de bicyclettes, bandes de roulement de roues de bicyclettes et de gendriers pour roues de bicyclette, les cornes de cycles, les cornes électriques, les vaisailleuses de bicyclettes, les engrenages pour roues et les roues de roues de bicyclettes,
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les engrenages pour roues de bicyclette, les roues dentées électriques, les cordons électriques, les galeries de roues, les manivelles pour roues de bicycou, les manivelles de bicyclettes, les manivelles de bicyclette, leurs pièces de bicyclette et leurs parties constitutives de bicyclettes, leurs engrenages pour bicyclettes, leurs engrenages et leurs parties constitutives de bicyclettes, leurs engrenages et leurs parties constitutives, leurs pièces de bicyclettes et leurs pièces de transmission pour bicyclettes, leurs pièces de transmission pour bicyclettes, leurs parties constitutives et leurs pièces de bicyclettes, leurs parties constitutives et leurs parties constitutives pour bicyclettes, leurs parties constitutives de bicyclettes et leurs parties constitutives, leurs parties constitutives et leurs parties constitutives, leurs
parties constitutives et leurs parties constitutives, leurs parties constitutives et leurs parties constitutives de bicyclettes, leurs parties constitutives et leurs
parties constitutives de bicyclettes, leurs parties constitutives et leurs parties constitutives de bicyclettes et de leurs parties constitutives de bicyclettes, leurs parties constitutives de bicyclettes et de leurs parties constitutives de bicyclettes, leurs parties constitutives de bicyclettes et leurs parties constitutives de bicyclettes, leurs parties constitutives de bicyclettes et de leurs parties constitutives, leurs parties constitutives de bicyclettes et de leurs parties constitutives de bicyclettes, leurs parties constitutives et leurs
parties constitutives de bicyclettes, leurs parties constitutives et leurs parties constitutives de bicyclettes, leurs parties de bicyclettes et leurs parties constitutives, leurs parties de bicyclettes et leurs parties constitutives, leurs
parties de bicyclettes et leurs parties constitutives, leurs parties constitutives et leurs parties constitutives de bicyclettes, leurs parties de bicyclettes et leurs parties constitutives, leurs parties de bicyclettes et leurs parties constitutives de bicyclettes, leurs parties de bicyclettes, leur remorquis ares, leurs parties de bicyclettes et leurs parties constitutives de bicyclettes, leurs
parties de bicyclettes et leurs parties constitutives, leurs parties constitutives et leurs parties constitutives de bicyclettes, leurs parties de bicyclettes, leurs
parties constitutives et leurs parties constitutives, leurs parties de bicyclettes et leurs parties de bicyclettes, leurs parties constitutives de bicyclettes et leurs parties constitutives, leurs parties de bicyclettes et leurs parties constitutives, leurs parties constitutives et leurs parties constitutives, leurs
parties de bicyclettes et leurs parties constitutives, parties constitutives,
parties de bassins roulants pour bicyclettes, leurs pièces de cycles, leurs
parties constitutives et leurs parties constitutives de bicyclettes, leurs parties constitutives et leurs parties constitutives, leurs pièces de bicyclettes et leurs
parties constitutives, leurs pièces de vélos et leurs parties constitutives de bicyclettes, leurs parties constitutives d’une part, leurs accessoires et leurs
parties constitutives, leurs parties constitutives et leurs pièces de rechange, leurs pièces de rechange, leurs pièces de rechange et leurs parties constitutives de roues, leurs parties constitutives de roues, leurs parties constitutives de bicyclettes, leurs parties constitutives de bicyclettes et leurs
parties constitutives de bicyclettes, leurs porte-pièces de bicyclettes, leurs porte-pièces de bicyclettes et leurs pièces de porte-pièces de bicyclettes, leurs parties de bicyclettes, leurs courroirs et leurs courroirs de roues, leurs courroirs de roues et leurs porte-clefs de roues, leurs pièces de gomme et leurs pièces de béquitation de roues, leurs pièces de béquitation de vélos et leurs parties constitutives de roues, leurs pièces de béquitation de bicyclettes, leurs pièces de béquitation, leurs porte-clefs, leurs parties constitutives, leurs parties constitutives et leurs parties constitutives de roues, leurs pièces de dépouges de bicyclettes, leurs parties constitutives de bicyclettes et leurs parties constitutives de bicyclettes, leurs pièces de ène, leurs pièces de ène, leurs pièces de ène, leurs pièces de bicyclettes et leurs
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pièces cadres de bicyclette; cadres de véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; sièges pour enfants à vélos; landaus; voitures de golf; voiturettes de golf; poussettes de golf; voiturettes de golf à pédales; pneumatiques pour véhicules; pneumatiques de vélos; chambres à air, valves et vêtements de réparation pour pneus de véhicules; enveloppes pour pneumatiques de véhicules; bagages, sacoches, sacs à main et paniers pour véhicules à deux roues; sacs et étuis spécialement conçus pour les véhicules; sacs de bicyclettes; paniers spéciaux pour bicyclettes; sacs de transport pour bicyclettes; étuis pour transport de bicyclettes; sacoches ou sacs à bagages pour bicyclettes ou motocyclettes; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules à deux roues; moteurs pour véhicules; moteurs de bicyclette; moteurs électriques pour véhicules à deux roues; indicateurs de direction pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules; porte-bagages pour véhicules; systèmes de transport de bagages pour véhicules; porte-bagages à roulettes; filets porte-bagages pour véhicules; porte-bagages pour cycles; porte-bagages pour véhicules à deux roues; systèmes de transport de bagages pour véhicules à deux roues; porte- bagages à fixer à des véhicules, en particulier porte-bagages à fixer à deux roues; porte-charges pour véhicules; chariots à bagages motorisés; chariots à bagages pliables et non motorisés; paniers, boîtes, boîtes à bagages ou boîtes de transport à fixer à des véhicules; sacoches de selles, sacs de selles, sacs de bar à vélos, sacs à main et paniers pour vélos, tous à fixer aux bicyclettes ou aux véhicules à deux roues; pompes de gonflage pour pneumatiques; pompes pour gonfler les pneus de véhicules, en particulier pneus de bicyclette; pompes pour pneus de bicyclette; les roues et les sets de roues de véhicules, en particulier pour bicyclettes et véhicules à deux roues; housses ajustées, en particulier pour bicyclettes, vélos de transport, transporteurs pour enfants ou pedelecs; capots convertibles pour véhicules; rapports d’engrenages pour bicyclettes; supports à deux roues [poteaux]; selles de bicyclettes; selles de motocycle; selles et sièges de véhicules; housses pour sièges de bicyclettes; poteaux de sièges pour bicyclettes; poteaux de sièges [pièces de véhicules]; sacoches de selles conçues pour bicyclettes; sacoches de selles conçues pour tricycles; pièces, pièces détachées et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 16: Papier; cartons; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies [imprimées]; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’enseignement à l’exception des appareils; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); polices de caractères; clichés; objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes architecturales; décoration et matériaux d’art et fournitures d’artiste-tout; matières filtrantes en papier; sacs, sachets et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; matériel d’enseignement et de papeterie [à l’exception des appareils]; papeterie et fournitures scolaires; clips de billets; formulaires papier (partiellement imprimés); formulaires de comptabilité; formulaires comptables; magazines périodiques; magazines (périodiques); livres, almanachs, journaux, livres annuels; magazines; livres d’année; revues; livres autres que de fiction; cahiers d’exercice; carnets de référence; livres éducatifs; manuels; brochures; manuels d’instruction; des instructions de fonctionnement et des instructions d’utilisation sous forme imprimée; brochures; manuels et autres documents qui l’accompagnent sous forme imprimée; guides; guides
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touristiques; magazines de voyages; affiches; calendriers; autocollants
[papeterie]; autocollants [décalcomanies]; décalcomanies; autocollants; papier et carton.
Classe 35: Publicité; administration et gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail et en gros de véhicules, moyens de transport, véhicules à deux roues, pièces de véhicules, accessoires de véhicules, véhicules électriques, véhicules à pédales, véhicules auto-équilibrés, trottinettes électriques, scooters électriques, équipements de sport, accessoires de sport, accessoires de sport, souliers de sport, souliers, orthèses, équipement de contrôle de véhicules, appareils d’éclairage de véhicules, vitres, sacs à bagages, porte-bagages, valises, instruments de mesure, instruments de remorquage de véhicules, dispositifs de remorquage de véhicules, dispositifs de remorquage de véhicules, dispositifs de remorquage de véhicules, dispositifs de remorquage tous les services de vente au détail susmentionnés et les services de vente en gros également via l’internet ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance; publicité et promotion des ventes pour des produits et services par le biais du parrainage d’événements sportifs; publicité, y compris promotion des ventes de produits et services de tiers par le biais d’accords de parrainage et de licence relatifs à des événements sportifs nationaux et/ou internationaux; services de conseils en matière de recherche de parraineurs, en particulier pour des manifestations sportives ou des événements avec véhicules; rechercher des sponsors, en particulier pour des événements sportifs ou des événements avec des véhicules; location, crédit-bail et crédit-bail pour les services précités compris dans cette classe; conseils et informations relatifs aux services précités compris dans cette classe.
La division d’opposition reconnaît que les services de l’opposante compris dans la classe 35 incluent la spécification tous les services de vente au détail susmentionnés et les services de vente en gros également via l’internet ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance. Toutefois, elle omettra cette précision dans la comparaison qui suit, étant donné que cet ajout ne limite pas la portée des services mentionnés précédemment et, par conséquent, ne modifie pas l’issue de l’affaire.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de contrôle (surveillance); appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la transmission d’images; informatique; ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés); détecteurs; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; lunettes (optique); Lunettes3D; articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; montres intelligentes; batteries électriques; les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; appareils de diagnostic autres qu’à usage médical.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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En outre, il convient de noter que le degré de similitude des produits et services est une question de droit qui doit être appréciée d’office par l’Office même si les parties ne commentent pas ce point. Toutefois, l’examen d’office de l’Office est limité aux faits notoires, c’est-à-dire aux «faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles», ce qui exclut les faits de nature hautement technique (03/07/2013,-106/12, Alpharen, EU:T:2013:340,
§ 51). Par conséquent, ce qui ne découle pas des éléments de preuve/arguments présentés par les parties ou qui ne sont pas communément connus ne devrait pas faire l’objet de spéculation ou d’enquêtes approfondies d’office (-09/02/2011, 222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les vêtements de protection contre les accidents et dispositifs de protection personnelle contre les accidents contestés sont similaires aux véhicules et aux véhicules de l’opposante compris dans la classe 12. En effet, il existe un lien entre certains équipements de protection, tels que les vêtements de protection, et les motocyclettes, couverts par la catégorie plus large des véhicules. Les entreprises qui fabriquent des motocyclettes produisent souvent également des équipements ou des dispositifs de protection, tels que des vêtements de protection pour motocyclistes. Ils sont vendus via les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public. En outre, les vêtements de protection servent à couvrir et à protéger le corps contre les blessures lors de l’utilisation de motocyclettes. Par conséquent, il existe une relation complémentaire.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques afin de conclure à un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux- mêmes, c’est-à-dire qu’ils doivent soit être exactement les mêmes produits, soit relever du sens naturel et usuel de la catégorie.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les produits eux- mêmes peut également être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les
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mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, partant, intéressent les mêmes consommateurs.
Sur la base des principes susmentionnés, il y a lieu de conclure que:
Les appareils et instruments de mesure contestés sont similaires aux services de vente au détail de l’opposante et aux services de vente en gros concernant les instruments de mesure. Cette conclusion s’étend également aux appareils et instruments d’ arpentage contestés; appareils et instruments de contrôle (surveillance) et détecteurs car ils sont considérés comme identiques aux instruments de mesure.
Les appareils et instruments optiques, lunettes (optique) et articles de lunetterie contestés sont similaires aux services de vente au détail de l’opposante et aux services de vente en gros concernant les lunettes.
Les appareils et instruments de signalisation contestés sont similaires aux services de vente au détail et en gros d’ instruments de signalisation de l' opposante. La même conclusion s’étend aux appareils de transmission du son et appareils de reproduction du son contestés, étant donné que ces catégories générales incluent des produits tels que des alarmes sonores et des équipements d’avertissement.
Les montres intelligentes contestées sont similaires aux services de vente au détail de l’opposante et aux services de vente en gros liés aux montres de sport, étant donné que les montres de sport et les montres intelligentes sont identiques, étant donné que la plupart des montres intelligentes comprennent aujourd’hui des fonctionnalités de remise en forme et de sport. Cette conclusion s’étend aux équipements de traitement de données contestés, étant donné que cette catégorie générale chevauche les «suiveurs d’activités portables», y compris les montres intelligentes/sportives.
Les batteries électriques contestées sont similaires aux services de vente au détail de l’opposante et aux services de vente en gros de piles ou d’accumulateurs pour véhicules.
Les stations de recharge pour véhicules électriques contestées sont similaires aux services de vente au détail et en gros des stations de recharge pour véhicules de l' opposante.
Les appareils de transmission d’images contestés sont similaires à un faible degré aux services de vente au détail et aux services de vente en gros d’instruments de signalisation de l’opposante, étant donné que les produits sous-jacents ont la même destination (transmission d’images étant utilisés, par exemple, à des fins antivol) et coïncident au niveau des canaux de distribution, des utilisateurs finaux et du fournisseur.
Les ordinateurs contestés sont similaires à un faible degré aux services de vente au détail et aux services de vente en gros liés aux montres de sport de l’opposante, étant donné que les produits concernés ont la même destination et ont les mêmes canaux de distribution, utilisateurs finaux et fournisseurs.
Les « logiciels enregistrés» contestés présentent un faible degré de similitude avec les services de vente au détail de l’opposante et les services de vente en gros liés aux dispositifs de navigation. Les dispositifs de navigation comprennent des outils permettant de déterminer sa position et de déterminer la vitesse, la direction, etc.
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Les ordinateurs de bord sont un exemple de tels appareils et instruments. Par conséquent, les produits sous-jacents sont complémentaires, peuvent être produits par les mêmes producteurs, distribués par les mêmes canaux de distribution et cibler le même public.
Les lunettes 3D et étuis à lunettes contestés sont similaires à un faible degré aux services de vente au détail et aux services de vente en gros de lunettes de l' opposante, étant donné que les produits sous-jacents coïncident par leurs canaux de distribution, leurs utilisateurs finaux et leur fournisseur.
Les cartes à circuits intégrés [cartes à mémoire] contestées sont similaires à un faible degré aux services de vente au détail de l’opposante et aux services de vente en gros liés aux récepteurs GPS, étant donné que les produits sous-jacents coïncident, à tout le moins, par leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux.
En revanche, les « vêtements de protection contre les irradiations et les appareils ignifuges et appareils de diagnostic autres qu’à usage médical» contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante. Les produits de l’opposante compris dans la classe 12 concernent des véhicules ainsi que leurs pièces de rechange, parties constitutives et accessoires; ses produits compris dans la classe 16 pour des produits d’imprimerie, livres et papeterie; et ses services compris dans la classe 35 concernant la publicité, les conseils, l’administration et la gestion des affaires commerciales, les services de location et de vente au détail et en gros de divers produits, y compris des véhicules, des pièces et accessoires pour véhicules, des articles de sport, des vêtements, des sacs, des articles de lunetterie, des instruments de mesure, de signalisation et de commande, des montres, des jouets, des dispositifs antivol et des instruments de navigation. Les produits et services en cause diffèrent clairement par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leurs publics pertinents et leurs producteurs. Ceci semble être confirmé par le fait que l’opposante n’a présenté aucun argument à l’appui de leur similitude.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à différents degrés s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément «Pprescrire GASE» du signe contesté a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où le français est compris. Afin d’éviter un examen très complexe de tous les différents scénarios concernant les significations possibles de cet élément, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public parlant le français.
Le seul élément de la marque antérieure, «PEGASUS», est compris dans l’ensemble de l’Union comme faisant référence à «un cheval ailé immortel de la mythologie grecque et à une constellation astronomique dans l’héisphère septentrionale» [18/12/2019, R 1526/2019-5, Pegasos/PEGASUS (fig.) et al., § 36]. L’élément verbal «Pprescrire GASE» du signe contesté est l’équivalent français du mot «PEGASUS» et sera compris comme ayant la même signification par le public analysé (informations extraites de Larousse le 02/02/2023 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais- anglais/P%C3%A9gase/115627). Par conséquent, les deux éléments sont distinctifs pour les produits et services en cause, étant donné qu’ils n’ont aucun rapport avec ceux- ci.
La lettre «P» est dominante dans le signe contesté en raison de sa taille et de sa position, et elle est distinctive. Toutefois, étant donné qu’il sera perçu comme la première lettre de l’élément verbal suivant, «Pprescrire GASE», il attirera également l’attention des
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consommateurs sur cet élément de la marque. Par conséquent, il aura également une incidence significative sur les consommateurs pertinents.
Les deux signes sont représentés dans une police de caractères standard, qui possède tout au plus un caractère distinctif faible.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «PEGAS * (*)». Toutefois, ils diffèrent par leurs lettres finales respectives: «Us» dans la marque antérieure et «E» dans le signe contesté. Ils diffèrent également par la grande lettre «P» du signe contesté. L’accent placé sur la lettre «E» dans le signe contesté crée une différence visuelle très limitée entre les deux signes. Étant donné que les signes coïncident par cinq des sept lettres de la marque antérieure, placées au début de celle- ci, ils présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres/PEGAS/, présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «US» de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté. La lettre finale «E» du signe contesté se prononce de manière douce, voire pas du tout, tandis que le grand «P» ne sera pas prononcé car il sera perçu comme la lettre initiale de «Pannoncés GASE». Les signes coïncident par la majorité de leurs lettres respectives et par leurs débuts, auxquels les consommateurs accordent davantage d’attention lorsqu’ils sont confrontés à des marques. En outre, les signes ont une intonation similaire étant donné que les consommateurs accentueront la syllabe initiale identique/PE/. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à «Pegasus», bien que dans des langues différentes, les signes sont au moins similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante fait valoir que la marque antérieure «fait l’objet d’un usage intensif dans le domaine des véhicules, en particulier les bicyclettes, bicyclettes électriques, motocyclettes, y compris les pièces détachées et accessoires de véhicules», mais n’a pas explicitement fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. En outre, elle n’a fourni qu’une capture d’écran et un lien générique vers son site Internet pour prouver sa «présence sur Internet», ce qui ne démontre pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services sont en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Le public analysé fera preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré élevé sur le plan phonétique et, à tout le moins, similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont clairement pas suffisantes pour neutraliser les similitudes appréciées entre eux. Par conséquent, le public pertinent, confronté aux signes pour des produits et services similaires à différents degrés, est susceptible de croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. Cette conclusion s’étend aux produits et services qui ont été jugés similaires à un faible degré seulement, étant donné que la similitude entre les signes est suffisante pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits et services.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone du public et que, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 575 891 (marque figurative). Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à différents degrés aux produits et services de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties
Décision sur l’opposition no B 3 163 277 Page sur 12 12
succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Gabriele Spina ALassujettie Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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