Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2025, n° 003234077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234077 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 077
Zephyrmobile, Spol. s.r.o., Baarova 1542/48, Michle, 140 00 Prague, République tchèque (partie opposante), représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Wuhan Happy Bubble Information Technology Co., Ltd., Room 01-1, B3- 10, No. 1 Sw Park E. Rd., E. Lake New Tech Dev. Zone, Free Trade Zone, Wuhan, Chine (demanderesse), représentée par GLP S.r.L., Viale Europa Unita, 171, 33100 Udine (ud), Italie (mandataire professionnel).
Le 22/10/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 234 077 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 097 085 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/02/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 097 085 «Car Out» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 054 139 «CAR OUT!». La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels informatiques pour jeux vidéo ou pour machines de jeux; programmes informatiques pour vidéo
Décision sur l’opposition n° B 3 234 077 Page 2 sur 4
et jeux informatiques ; logiciels informatiques et applications pour appareils mobiles, tablettes et autres appareils électroniques mobiles ; jeux électroniques téléchargeables ; logiciels pour jouer à des jeux vidéo, informatiques et en ligne ; logiciels de jeux informatiques téléchargeables ; publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de données ou d’Internet.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels de jeux informatiques ; jeux informatiques ; logiciels de jeux vidéo ; programmes informatiques pour jouer à des jeux ; logiciels de jeux vidéo informatiques ; programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques ; logiciels informatiques pour appareils électroniques numériques mobiles portables et autres produits électroniques grand public ; jeux électroniques téléchargeables ; logiciels de jeux informatiques téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables.
Les logiciels de jeux informatiques ; les jeux informatiques ; les programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques ; les jeux électroniques téléchargeables ; les logiciels de jeux informatiques téléchargeables sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les logiciels de jeux vidéo contestés ; les programmes informatiques pour jouer à des jeux ; les logiciels de jeux vidéo informatiques incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les logiciels de l’opposant pour jouer à des jeux vidéo, informatiques et en ligne. Par conséquent, ils sont identiques.
Les logiciels informatiques contestés pour appareils électroniques numériques mobiles portables et autres produits électroniques grand public sont inclus dans, ou chevauchent les logiciels informatiques et applications de l’opposant pour appareils mobiles, tablettes et autres appareils électroniques mobiles. Par conséquent, ils sont identiques.
Les publications électroniques téléchargeables contestées incluent, ou chevauchent les publications électroniques (téléchargeables) de l’opposant fournies en ligne à partir de bases de données ou d’Internet. Par conséquent, elles sont identiques.
b) Les signes
CAR OUT! Car Out Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel. Par conséquent, il est indifférent, aux fins de la comparaison des marques verbales, que l’une d’elles soit écrite en minuscules et l’autre en majuscules, à moins qu’une capitalisation irrégulière ne soit utilisée.
Décision sur opposition n° B 3 234 077 Page 3 sur 4
Par conséquent, la seule différence entre les deux signes réside dans le point d’exclamation à la fin de la marque antérieure. Toutefois, le signe «!» est un point d’exclamation couramment placé après une interjection ou une exclamation pour exprimer des sentiments forts ou une emphase. Les consommateurs le percevront comme une simple ponctuation destinée à attirer l’attention du consommateur plutôt que comme une indication d’origine commerciale. Par conséquent, cet élément est dépourvu de caractère distinctif.
Les éléments verbaux coïncidents «CAR OUT» sont des mots anglais qui ne sont ni descriptifs, ni allusifs, ni autrement faibles par rapport aux produits pertinents. Par conséquent, qu’ils soient ou non compris par le public pertinent, ils sont en tout état de cause distinctifs à un degré normal.
Étant donné que le seul élément différenciateur de la marque antérieure réside uniquement dans le point d’exclamation, les signes sont visuellement quasi identiques, phonétiquement identiques et, s’ils sont compris, également conceptuellement identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques, les signes sont visuellement quasi identiques et phonétiquement identiques. Cette quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs, indépendamment du fait qu’un concept leur soit ou non transmis et de la nature de celui-ci, ne seront pas en mesure de distinguer les marques. Cette conclusion est valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du degré de sophistication du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits en cause.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision sur opposition nº B 3 234 077 Page 4 sur 4
Martina GALLE Gilberto MACIAS BONILLA Julia GARCIA MURILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Classes ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Demande ·
- Luxembourg ·
- Délai
- Marque ·
- Dictionnaire ·
- Enregistrement ·
- Signification ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Téléphone portable ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Confusion ·
- Caractère ·
- Support
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Service médical ·
- International ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Santé
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Sport ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Cosmétique ·
- Preuve ·
- Éléments de preuve ·
- Huile essentielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Souche ·
- Marque ·
- Professeur ·
- Union européenne ·
- Scientifique ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Dépôt ·
- Public ·
- Caractère descriptif
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Électricité ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Preuve ·
- Informatique
- Minéral ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Huile essentielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Instrument médical ·
- Confusion
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Preuve ·
- Pertinent ·
- Pomme de terre ·
- Document ·
- Pomme ·
- Benelux ·
- Produit
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Aérosol ·
- Pologne ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Langue ·
- Thé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.