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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2023, n° 003164929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003164929 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 164 929
Arrow Special Parts S.p.A., Via Citernese, 128/130, 06016 San Giustino (Perugia), Italie (opposante), représentée par Bugnion S.p.A., Corso d’Augusto, 108, 47921 Rimini, Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
H-D U.S.A., LLC, 3700 West Juneau Avenue, 53208 Milwaukee, États-Unis (demanderesse), représentée par Stobbs, Trogerstrasse 52, 81675 Munich, Allemagne et Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, Dublin 2 D02 XH98, Irlande (représentant professionnel).
Le 26/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 164 929 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 601 487 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 601 487 «ARROW» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
856 666 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et (5), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Silencieux, silencieux et collecteurs d’échappement pour motocyclettes.
Décision sur l’opposition no B 3 164 929 Page sur 2 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Moteurs électriques pour motocyclettes; groupes électriques de motocyclettes, constitués d’une batterie, d’un moteur électrique, d’un invertisseur et d’un chargeur.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés appartiennent au secteur automobile (et plus particulièrement au secteur des motocyclettes), qui est le même que celui des silencieux, silencieux et collecteurs d’échappement pour motocyclettes de l’opposante. Tous ces produits comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et ciblent les mêmes consommateurs pertinents, peuvent partager les mêmes canaux de distribution et avoir la même origine commerciale. Par conséquent, les produits contestés ne sauraient être considérés comme différents de ceux désignés par la marque antérieure. Il résulte des considérations qui précèdent que les produits contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires à un faible degré (à savoir les composants de motocyclettes) s’adressent au grand public et aux clients professionnels. Ces produits sont généralement choisis par les réparateurs de motocyclettes et par le public amateur intéressé par l’entretien et la réparation de motocyclettes. Par conséquent, compte tenu de la nature des produits, on peut s’attendre à un niveau d’attention relativement élevé de la part du public pertinent pour les produits en cause.
c) Les signes
FLÈCHE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 164 929 Page sur 3 5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Une partie du public du territoire pertinent, par exemple, dans les pays où l’anglais est compris, comprendra «ARROW», à savoir la marque verbale contestée et la partie verbale de la marque antérieure, comme une «armes pointée longue, dont les plumes sont fixées en position finale, à savoir le capot d’un arc» (informations extraites du Collins English Dictionary le 25/05/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/arrow). Pour une autre partie du public, «ARROW» est dépourvu de signification. Dans les deux cas de figure, étant donné que l’élément n’est pas lié aux produits pertinents, il est distinctif.
La police de caractères de la marque antérieure n’est que légèrement stylisée, à l’exception de sa lettre «A», qui incorpore au lieu d’une ligne horizontale standard une représentation relativement standard d’une flèche. Cette caractéristique figurative ne fait que renforcer la signification de l’élément verbal. Le fond rectangulaire jaune aux angles arrondis est ornemental et assez courant dans le commerce. Il sert simplement à souligner l’élément verbal qu’il contient. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, ces caractéristiques figuratives de la marque antérieure ont un impact plus faible sur la perception globale du signe que l’élément verbal lui-même.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «ARROW». Ils diffèrent uniquement par les caractéristiques figuratives de la marque antérieure, qui, comme expliqué ci-dessus, ont une incidence moindre sur la perception du signe par les consommateurs. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour une partie du public pertinent, les signes sont identiques sur le plan conceptuel. La partie restante du public peut comprendre/identifier la représentation d’une flèche dans la marque antérieure, ce qui entraîne une différence conceptuelle qui, toutefois, et pour la raison susmentionnée (faible impact), a une importance limitée.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 164 929 Page sur 4 5
L’opposante affirme explicitement que la marque antérieure jouit d’une protection élargie en raison de son usage intensif et de sa renommée. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention relativement élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique, tandis qu’ils sont identiques sur le plan conceptuel ou que la différence conceptuelle a une importance limitée. Les signes partagent le même élément verbal «ARROW» et la seule différence entre eux réside dans les caractéristiques figuratives de la marque antérieure qui, comme expliqué à la section c) de la présente décision, ont un impact plus faible que l’élément verbal lui-même.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En outre, l’impression d’ensemble produite par le signe contesté peut amener le public à croire que les produits en cause proviennent, sinon de la même entreprise, d’entreprises à tout le moins liées économiquement, auquel cas l’existence d’un risque de confusion doit également être retenue.
Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes et exclure le risque de confusion. À cet égard, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), et même les consommateurs qui font preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). En outre, compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné, le degré élevé de similitude visuelle et l’identité phonétique entre les signes pour l’ensemble du public pertinent, ainsi que l’identité conceptuelle pour une partie de celui-ci, sont clairement suffisants pour compenser le faible degré de similitude entre les produits.
Décision sur l’opposition no B 3 164 929 Page sur 5 5
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 856 666 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif et de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’ un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique. De même, étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Helena Caroline Julia GARCÍA Murillo GRANADO CARPENTER MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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