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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2023, n° W01737587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01737587 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 12/12/2023
BOEHMERT & BOEHMERT ANWALTSPARTNERSCHAFT MBB – PATENTANWÄLTE RECHTSANWÄLTE Postfach 10 71 27 D-28071 Bremen ALEMANIA
Votre référence: B12257WOEM
Numéro de demande Internationale: 1737587
Marque: DUALSENSE
Titulaire: BBC Bircher AG Wiesengasse 20 CH-8222 Beringen Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 25/07/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Le refus provisoire a été émis pour les produits de la classes 9, lesquels, après les modifications dues à une limitation reçue du Bureau international le 28/09/2023 sont les suivants:
Classe 9 Capteurs électroniques, capteurs à infrarouge, détecteurs à ultrasons; tous les produits précités pour l’activation et la sécurisation de portes automatiques et coulissantes.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: détecter deux fois.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• La signification des termes 'dual’ et 'sens’ composant la marque, a été étayée par les références du dictionnaire Oxford English du 25/07/2023 à partir des liens suivants : https://www.oed.com/dictionary/dual_adj?tab=meaning_and_use#6068730 https://www.oed.com/dictionary/sense_v
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations, à savoir que les « capteurs électroniques, capteurs à infrarouge, détecteurs à ultrasons; tous les produits précités pour l’activation et la sécurisation de portes automatiques et coulissantes » détectent/captent deux fois ou sont équipés d’une double technologie pour détecter une présence ou une occurrence. Les capteurs à double technologie combinent généralement la technologie à infrarouge passif, qui détecte les variations de température, et la technologie hyperfréquence, qui détecte les mouvements.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 22/09/2023, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
• La titulaire a fait une déclaration de renonciation volontaire auprès du Bureau international en ce qui concerne les termes « détecteurs électroniques de mouvement et détecteurs électroniques de présence » visés en classe 9.
• Pour les produits restants, revendiqués en classe 9, il n’existe pas de signification immédiate et reconnaissable sans autre réflexion.
Certes, l’examinateur a relevé à juste titre la signification des différents termes « DUAL » (= composé ou constitué de deux parties ; double) et « SENSE » (= détecter ou mesurer quelque chose). Toutefois, la combinaison de ces termes en un terme unique, « DUALSENSE », n’est pas directement descriptive. En particulier, le signe n’indique pas directement que les capteurs et les détecteurs revendiqués mesurent deux fois quelque chose ou soient dotés d’une double technologie pour mesurer et détecter certaines circonstances.
Au contraire, pour les produits pertinents relevant de la classe 9, le signe « DUALSENSE » ne fait que transmettre, de manière allusive, des informations dont les significations possibles ne se révèleront au public que suite à des démarches intellectuelles supplémentaires.
En raison de la signification très générale du mot « SENSE », qui peut en définitive décrire une multitude de fonctions et d’opérations imaginables d’un capteur ou d’un détecteur, il n’est pas immédiatement clair pour le public quelle propriété de ces
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produits doit être décrite par le terme « DUALSENSE ».
En effet, plusieurs significations possibles du terme « DUALSENSE » peuvent être dégagées. Par exemple, « DUALSENSE » pourrait décrire plusieurs opérations de mesure techniques effectuées (simultanément) par un seul ou par deux capteurs ou détecteurs différents. Alternativement, le terme peut être compris par exemple comme signifiant que deux mesures identiques sont effectuées l’une après l’autre ou en même temps (par exemple pour confirmer la mesure).
En fin de compte, de nombreuses interprétations sont possibles, qui décrivent en elles-mêmes des fonctions ou des caractéristiques très différentes des capteurs ou des détecteurs. Toutes les variantes ont toutefois en commun le fait que leur contenu sémantique ne résulte que du fait que le consommateur doit d’abord saisir individuellement la signification des termes « DUAL » et « SENSE », puis se demander à quelle fonction ou propriété spéciale des capteurs/détecteurs le terme pourrait se référer, et donc en particulier quel processus technique est « dupliqué ».
• L’Office a régulièrement considéré que des combinaisons conceptuelles similaries pouvaient être enregistrées.
Par ailleurs, l’Office a accepté des marques contenant l’élément verbal « SENSE » pour des marques revendiquant une protection pour de capteurs ou des détecteurs.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
L’Office prend note de la renonciation volontaire de la titulaire en ce qui concerne les termes « détecteurs électroniques de mouvement et détecteurs électroniques de présence ». Toutefois, cette limitation ne permet pas de surmonter l’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE pour les raisons exposées dans la précédente notification de l’Office du 25/07/2023 et qui sont confirmées par le présent refus.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement européen sur la protection des marques prévoit que les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est
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applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU : T:2002:41, § 37 ; 20/01/2009, T 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579). Cette disposition ne permet pas de réserver l’usage de ces signes ou indications à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 28).
À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 29).
Le caractère descriptif et distinctif ne peut être apprécié que par référence, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception de ce signe par le public concerné (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig. ), EU:T:2019:777, § 30 ; 12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24), le public concerné étant constitué par les consommateurs moyens de ces produits ou services (12/03/2008, T 128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21).
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Public pertinent
Dans le cas présent, étant donné la nature des produits en cause, le degré d’attention du public pertinent sera celui d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Le signe
La marque demandée est composée des mots anglais « DUAL » et « SENSE ». Il convient donc de limiter l’appréciation de la perception du signe contestée au public de langue anglaise de l’Union européenne, à savoir au moins le public des états membres ayant pour langue officielle l’anglais, c’est-à-dire l’Irlande et Malte. L’Office limitera son appréciation à ces états membres et s’abstiendra à ce stade de considérer le niveau de connaissance de la langue anglaise du public pertinent et/ou l’usage courant du mot dans les autres états membres.
La titulaire ne remet pas en cause les définitions données du dictionnaire. Elle estime par contre que « pour les produits restants, revendiqués en classe 9, il n’existe pas de signification immédiate et reconnaissable sans autre réflexion ».
Cet argument n’est pas fondé.
En effet, un signe doit être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
⋅ Dans le contexte des « capteurs électroniques pour l’activation et la sécurisation de portes automatiques et coulissantes », le terme « DUALSENSE » fait référence à la capacité du capteur à détecter à la fois la présence et le mouvement.
Pour garantir la sécurité de fonctionnement des portes automatiques et coulissantes, il est important de disposer de capteurs capables de détecter avec précision la présence de personnes ou d’objets à proximité. Cela permet d’éviter que les portes ne se referment sur quelqu’un ou quelque chose, ce qui pourrait causer des blessures ou des dommages.
Parallèlement, le capteur doit également être capable de détecter les mouvements, ce qui lui permet d’activer la porte lorsque quelqu’un s’en approche. Cela améliore le confort en permettant une utilisation mains libres de la porte, qui s’ouvre automatiquement dès qu’elle détecte un mouvement.
En combinant les fonctions de détection de présence et de mouvement, un capteur « DUAL SENSE » peut sécuriser de manière efficace et fiable les portes automatiques et coulissantes, tout en offrant un accès fluide et pratique aux utilisateurs.
⋅ Dans le contexte des « capteurs à infrarouge pour l’activation et la sécurisation de portes automatiques et coulissantes », le terme « DUALSENSE » fait référence à une caractéristique ou à une capacité du système de capteurs à détecter
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simultanément une présence ou un mouvement de deux manières différentes.
Cela signifie que le capteur utilise plusieurs mécanismes ou technologies de détection pour assurer une détection précise et fiable des objets ou des personnes qui s’approchent de la porte. Par exemple, il peut combiner la détection infrarouge passive (PIR) et la détection infrarouge active (AIR).
En utilisant un système à double détection, les technologies PIR et AIR se complètent, minimisant les fausses activations et optimisant les performances du capteur. Ce système améliore la précision et la fiabilité du système de capteurs, garantissant que la porte ne s’ouvre ou ne reste ouverte que lorsque c’est nécessaire.
⋅ Dans le contexte des « détecteurs à ultrasons pour l’activation et la sécurisation de portes automatiques et coulissantes », le terme « DUALSENSE » désigne la capacité du détecteur à reconnaître simultanément un mouvement de deux manières différentes. Cela implique généralement l’utilisation de deux types différents de capteurs ou de technologies pour améliorer la précision et la fiabilité.
Par exemple, un détecteur à ultrasons « DUAL SENSE » peut combiner des capteurs à ultrasons et des capteurs infrarouges. En combinant ces deux technologies de capteurs, les détecteurs à double sens peuvent fournir une détection plus fiable des objets et des mouvements, minimisant ainsi les fausses lectures et améliorant les performances globales et la sécurité des portes automatiques et coulissantes.
Par conséquent, il est raisonnable de penser que le signe indique une caractéristique des produits et contrairement à ce que soutient la titulaire, aucune démarche intellectuelle supplémentaire n’est nécessaire au consommateur pour établir un lien immédiat et direct entre le signe déposé et les produits revendiqués.
Quant à l’argument de la titulaire selon lequel « plusieurs significations possibles du terme « DUALSENSE » peuvent être dégagées », l’Office rappelle que dans toutes les langues de l’Union, la majorité des mots ont plus d’un sens selon le contexte où ils sont utilisés.
Toutefois, le caractère distinctif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto, du point de vue du consommateur pertinent, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, qui perçoit le signe en question utilisé pour les produits visés. Un tel consommateur moyen, accordera intuitivement à l’élément verbal composant le signe la signification la plus appropriée dans le domaine des produits pertinents, indépendamment des significations que lesdits termes pourraient avoir dans d’autres contextes, sans rapport avec les produits en cause.
Dans le contexte de la marque demandée, la signification du mot « DUALSENSE » viendra spontanément et immédiatement à l’esprit du consommateur comme une caractéristique directe des produits, à savoir leur capacité à détecter ou de percevoir simultanément
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plusieurs paramètres. Cela signifie que les capteurs et les détecteurs sont capables de surveiller et de mesurer au moins deux variables ou aspects différents de leur environnement.
En l’espèce, la titulaire n’a pas expliqué en quoi ce signe pouvait déclencher un processus cognitif ou nécessiter un effort d’interprétation dans l’esprit du public pertinent dans le contexte des produits en question car rien dans le terme « DUALSENSE » ne pourrait être considéré comme fantaisiste, inhabituel ou prégnant de manière à éviter, dans l’esprit du public pertinent, son caractère descriptif par rapport aux produits demandés (31/01/2019, T- 427/18, SATISFYERMEN (fig.), EU:T:2019:41, § 33). Le terme ne présente aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits en cause. Aucune étape mentale supplémentaire n’est nécessaire pour que le public pertinent perçoive le sens descriptif véhiculé par la marque.
En outre, même s’il était constaté que la marque demandée n’est pas directement descriptive, il n’y a rien dans cette marque qui, au-delà de sa signification informative évidente, permettrait au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe en tant que marque distinctive pour les produits pour lesquels la protection est demandée. La signification du signe, prise dans son ensemble, est évidente, immédiate et ne nécessite aucun effort d’interprétation. La marque demandée sera perçue par le public concerné comme étant purement non distinctive. Elle ne sera pas en mesure de remplir la fonction première d’une marque, qui est de distinguer les produits de la titulaire de ceux des concurrents, et elle ne sera pas reconnue par le public comme une indication de l’origine commerciale des produits.
En l’espèce, il s’avère que la demande d’enregistrement contestée se heurte, eu égard aux services visés et à la perception par le public pertinent, aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et paragraphe 2, du RMUE.
Marques antérieures enregistrées par l’Office
S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
De plus, à supposer même que les situations soient identiques, quod non, il convient de rappeler que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/02/2015, T-106/14, Greenworld,
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EU:T:2015:123, § 37 et 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77).
Effectivement, chaque cas doit être examiné en fonction de ses particularités, sur la base de la signification spécifique de la combinaison de mots demandée et au regard de la liste spécifique des produits et services en cause, et il ne saurait y avoir une «pratique» de l’Office consistant à accepter des marques descriptives suite à l’adjonction d’éléments figuratifs qui ne sont pas distinctifs. Une telle pratique n’existe certainement pas, et quand bien même elle existerait, elle n’en serait pas moins subordonnée au principe de légalité qui doit toujours prévaloir (voir 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66, 67 et R R 1801/2017-G easyBank (fig) § 64).
Au surplus, l’Office relève que les marques citées par la titulaire, déposées entre 2012 et 2015, ont été acceptées dans des situations qui ne sont pas comparables parce que la pratique de l’Office concernant les marques et la jurisprudence ont changé depuis l’enregistrement des marques citées. Quant aux marques contenant l’élément verbal « SENSE » revendiquant une protection pour des capteurs ou des détecteurs, elles contiennent toutes une combinaison de mots différente, plus vague, abstraite et/ou simplement évocatrice que la marque en cause ou incorporent des éléments distinctifs. À l’évidence et sans qu’il y ait besoin d’une plus ample démonstration, il n’existe aucune identité ni similitude de situation avec la marque en cause.
En l’espèce, il s’avère que la demande d’enregistrement contestée se heurte, eu égard aux services visés et à la perception par le public pertinent, aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), RMUE. Il s’ensuit que la titulaire ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti l’Office, des décisions antérieures de l’EUIPO.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1737587 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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