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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2023, n° R2016/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2016/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 21 novembre 2023
Dans l’affaire R 2016/2023-2
ViNET Miłosz Jeleń
Mszalnica 170 33 334 Kamionka Wielka
Pologne Opposante/requérante représentée par KANCELARIA PATENTOWA W. Tabor SP.J., Ul. Mazowiecka 28a/8-9,
30-019 Cracovie, Pologne
contre
M. I.R. MANIFATTURE S.R.L.
Via Trani, 122
76121 Barletta (BT)
Italie Demanderesse/défenderesse représentée par DIMITRI RUSSO S.R.L., Via G. Bozzi, 47A, 70121 Bari (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 165 710 (demande de marque de l’Union européenne no 18 627 513)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de K. Guzdek en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
21/11/2023, R 2016/2023-2, INSPIRED BY AKEP (fig.)/INSPIRED
rend le présent
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 décembre 2021, M. I.R. MANIFATTURE S.R.L. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; Sacs; Sacs à main; Pochettes [bourses]; Bagages de voyage; Sacs de week-end; Fourre-tout pour vêtements de sport; Sacs à dos; Malles et valises; Sacs de voyage; Étuis pour clés en cuir et peau; Porte-monnaie non en métaux précieux; Portefeuilles; Porte-cartes de crédit [portefeuilles]; Porte-cartes
[portefeuilles]; Mallettes pliantes; Porte-documents et attaché-cases; Sacs à bandoulière; Sacs-housses pour vêtements de voyage en cuir; Sacs de plage; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Parapluies.
Classe 25: Vêtements; Tee-shirts; Jerseys [vêtements]; Polos en tricot; Hauts
[vêtements]; Pantalons; shorts; Chandails; Cardigans; Sweat-shirts; Chemises;
Chemises décontractées; Pantalons; Jupes; Jeans en denim; Pardessus; Robes; Vestes;
Vestes décontractées; Imperméables; Pèlerines; Ceintures à porter; Châles; Cache-col; Cravats; Maillots de bain; Sous-vêtements; Chapellerie; Chapeaux; Chaussures
2 La demande a été publiée le 4 janvier 2022.
3 Le 11 mars 2022, ViNET Miłosz Jeleń (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne no 13 788 229 INSPIRED, déposée le 3 mars 2015 et enregistrée le 16 novembre 2015 pour des produits et services compris dans les classes 25 et 35.
6 Par décision du 1 août 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits suivants:
Classe 18: Sacs; sacs à main; pochettes [bourses]; sacs de week -end; fourre-tout pour vêtements de sport; sacs à dos; étuis pour clés en cuir et peau; porte-monnaie non en métaux précieux; portefeuilles; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; porte-cartes
[portefeuilles]; mallettes pliantes; porte-documents et attaché-cases; sacs à bandoulière; sacs de plage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases».
21/11/2023, R 2016/2023-2, INSPIRED BY AKEP (fig.)/INSPIRED
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Classe 25: Vêtements; tee-shirts; jerseys [vêtements]; polos en tricot; hauts [vêtements]; pantalons; shorts; chandails; cardigans; sweat-shirts; chemises; chemises décontractées; pantalons; jupes; jeans en denim; pardessus; robes; vestes; vestes décontractées; imperméables; pèlerines; ceintures à porter; châles; cache-col; cravats; maillots de bain; sous-vêtements; chapellerie; chapeaux; chaussures
au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 27 septembre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; Bagages de voyage; Malles et valises; Sacs de voyage; Sacs-housses pour vêtements de voyage en cuir; Parapluies.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 octobre 2023.
9 Le 18 octobre 2023, la demanderesse a retiré sa demande de marque de l’Union
européenne no 18 627 513 pour tous les produits pour lesquels l’enregistrement était demandé compris dans les classes 18 et 25.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE dispose qu’un recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il découle de l’article 49, paragraphe 1, du RMUE que le demandeur peut retirer sa demande de marque de l’Union européenne à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 À la suite du retrait de la demande de MUE, la décision attaquée ne peut prendre effet et les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
Frais
13 En l’absence d’accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de MUE supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
15 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
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16 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
17 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 890 EUR.
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6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne contestée et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 890 EUR.
Signature
K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
21/11/2023, R 2016/2023-2, INSPIRED BY AKEP (fig.)/INSPIRED
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