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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 sept. 2023, n° R1076/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1076/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 20 septembre 2023
Dans l’affaire R 1076/2023-5
Lottie London Ltd
Trinity Court C/O Mercer indirects Hole,
Church Street
WD3 1RT Rickmansworth,
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par Sugrañes, S.L.P., Calle de Provenza, 304, 08008 Barcelone (Espagne).
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 775 020
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/09/2023, R 1076/2023-5, DÉPOUSSIÈRE
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 octobre 2022, Lottie London Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
POUSSIÈRE
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour divers produits compris dans la classe 3, dont les suivants sont pertinents aux fins de la présente procédure:
Classe 3: Huiles essentielles; extraits aromatiques sous forme d’huiles aromatiques; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; exfoliants pour le soin de la peau; matériaux cosmétiques abrasifs et adhésifs sous forme de produits pour abraser la peau et adhésifs à usage cosmétique; crèmes cosmétiques, cosmétiques, pour le visage, pour le visage, pour les mains et pour la peau, produits nettoyants, lotions, sérums, huiles, poudres, gels, baumes et savons pour le corps; fards; Préparations, produits, accessoires et traitements pour le soin des ongles, à savoir vernis à ongles, préparations pour le soin des ongles, gel des ongles, vernis ongles; produits de toilettage des ongles, à savoir laques et paillettes; cosmétiques; produits capillaires, à savoir produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu, produits pour le soin des cheveux, shampooings et produits coiffants.
2 Le 25 novembre 2022, l’examinateur a soulevé une objection à l’encontre de la demande de marque de l’Union européenne (ci-après le «signe contesté») en ce qui concerne les produits susmentionnés, en invoquant le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en motivant sa décision comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant «poussière donnant une luminosité ou une rayonne de complexité/poussière donnant une brillance ou une prégnance de couleur», ce qui est étayé par les références suivantes du dictionnaire (Collins English Dictionary).
GLANDRE: «brillance ou prégnance de couleur; la brièveté ou le cercle de la complexité»;
POUSSIÈRE: «une poudre fine qui consiste en très petites particules d’une substance telle que l’or, le bois ou le charbon».
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont des produits nettoyants pour le corps, des produits de soins de beauté, des produits pour le soin des cheveux et des ongles, etc., contenant des particules fines en or, argent, etc. qui donnent un brillance à la peau, au corps, aux cheveux ou aux ongles après leur application. Dès lors, le signe décrit l’espèce, l’ingrédient et la destination des produits.
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− Etant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et est également dépourvu de caractère distinctif.
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3 Le 24 janvier 2023, la demanderesse a répondu au refus provisoire comme suit:
− La demande britannique no 3 838 004 «GLOW DUST», pour laquelle une priorité a été revendiquée, a été acceptée. Cela remet en cause l’appréciation selon laquelle le consommateur anglophone pertinent comprendrait la signification du signe.
− La combinaison «GLOW DUST» dans son ensemble n’a pas de signification et est originale.
− Les mots «GLOW» et «DUST» font allusion à l’effet d’utiliser ce produit ou le type de matériau, sans l’identifier. «Glow», signifiant «brillance ou prégnance de la couleur», ne fait référence à aucun des produits et fait clairement allusion à un effet attendu qui pourrait décrire le soleil, le jellyfish ou le coral fluorescente. De même, «DUST», qui désigne le pollen, ou l’air dans une maison.
− Aucun produit sur le marché n’est décrit par le signe «GLOW DUST».
− Le rapport de recherche de l’Office du 11 novembre 2022 a révélé deux marques enregistrées avec les éléments verbaux «GLOW» et «DUST».
4 Par décision du 24 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a maintenu l’objection partielle du signe contesté pour les produits énumérés au paragraphe 2, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
− L’Office n’est pas lié par la décision britannique.
− L’expression «GLOW DUST» dans son ensemble ne constitue qu’une somme de ses éléments et ne crée pas une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les mots qui la composent. Il n’y a rien d’particulièrement inhabituel dans la structure de ce signe, puisqu’il s’agit d’une séquence de mots simple et claire, compatible avec la grammaire anglaise. Les significations de chacun des mots pris individuellement sont claires. Il est courant en anglais de construire un terme en accolant deux mots ayant chacun une signification.
− L’argument selon lequel le terme combiné «GLOW DUST» n’existe pas dans la langue anglaise et constitue une combinaison inhabituelle de mots n’est pas fondé. Le fait qu’aucune entrée pour «GLOW DUST» ne figure dans les dictionnaires anglais est sans importance. Il n’est pas nécessaire que l’expression dans son ensemble figure dans les dictionnaires ou dans les documents utilisés sur le marché pertinent.
− Les consommateurs moyens percevront l’expression «GLOW DUST» comme faisant référence à une poussière qui donne de la luminité ou de la complexité/une poussière qui donne une brillance ou une vivacité de couleur.
− La demanderesse ne conteste pas la signification des mots telle qu’elle a été donnée. La signification est claire et précise et véhicule un message clair et sans équivoque, qui ne nécessite aucune interprétation de la part du public pertinent et sera perçu
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comme faisant référence à une poussière donnant une nuance ou une rayure de complexité/poussière donnant une brillance ou une prégnance de couleur.
− L’Office ne partage pas l’avis de la demanderesse selon lequel le signe contesté est simplement allusif. Le signe «GLOW DUST» a un message descriptif qui est immédiatement pertinent en relation avec les produits en cause. Il est clairement libellé dans une séquence grammaticalement correcte et véhicule un message descriptif faisant directement référence au fait que le nettoyage du corps, les produits de soins de beauté, les produits pour le soin des cheveux et des ongles, etc., contiennent de petites particules d’or, d’argent, etc. qui donnent un brillant, brillance
à la peau, au corps, aux cheveux ou aux ongles après leur application. Les produits concernés peuvent contenir un tel ingrédient et créer un effet brillant. Aucune autre interprétation n’est raisonnablement ouverte au public pertinent dans le contexte des produits concernés.
− La combinaison «GLOW DUST» n’est pas une juxtaposition inhabituelle et les connotations véhiculées ne sont pas vagues mais explicites et ne peuvent être considérées comme simplement allusives.
− Le signe informe simplement les consommateurs de l’espèce, de l’ingrédient et de la destination des produits visés et est, dès lors, de nature purement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
− Même si l’expression «GLOW DUST» n’était pas utilisée sur le marché pertinent, elle serait néanmoins immédiatement reconnue et comprise par le public ciblé. Le public pertinent est plus susceptible de comprendre la demande par sa définition du dictionnaire, qui ne nécessiterait aucune réflexion particulière, plutôt que de penser au langage courant ou à des termes qui peuvent être plus communément utilisés en rapport avec les produits.
− Le signe «GLOW DUST» étant une indication purement descriptive, il est également dépourvu de caractère distinctif.
− La demanderesse fait valoir que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office. Par souci d’exhaustivité, l’Office a refusé pour les mêmes raisons l’enregistrement international du signe identique no 1 522 775 «GLOWDUST» pour des produits similaires compris dans la classe 3.
5 Le 24 mai 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 juillet 2023.
Moyens du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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− Le public pertinent est le grand public, dont le niveau d’attention sera «moyen faible» étant donné que les produits en cause sont peu onéreux, utilisés et achetés quotidiennement.
Caractère descriptif
− Ni la combinaison «GLOW DUST» ni les mots individuels «GLOW» ou «DUST» ne font référence aux produits ou ne désignent leurs «caractéristiques essentielles». La combinaison est dépourvue de signification et fantaisiste en anglais.
− Selon les dictionnaires, «GLOW» et «DUST» ont plusieurs significations (Collins English Dictionary):
GLANDRE: Un gobre est un dull, régulier, par exemple, la lumière produite par un incendie lorsqu’il n’y a pas de flammes; Un gobre est une couleur rose sur le visage d’une personne, généralement parce qu’elle est saine ou a été exercée; Si vous avez le sentiment de satisfaction ou de réalisation, vous avez un fort sentiment de plaisir en raison de quelque chose que vous avez fait ou qui s’est produit; Si quelque chose de glisse, il produit un dull, une lumière régulière; Si quelque chose de gête est brillant, c’est parce qu’il reflète la lumière; Si quelqu’un souffre de peau, il semble rose parce qu’il est sain ou excté, ou parce qu’il a fait un exercice physique; Si quelqu’un est émotion, comme un plaisir ou un plaisir, l’expression sur son visage montre son sentiment;
POUSSIÈRE: La poussière est très petite particules sèches de terre ou de sable; La poussière est le très petit morceau que vous trouvez à l’intérieur des bâtiments, par exemple sur des meubles, des sols ou des luminaires; La poussière est une poudre fine composée de très petites particules d’une substance telle que l’or, le bois ou le charbon; Lorsque vous poussiez quelque chose comme des meubles, vous en retirez la poussière, généralement à l’aide d’un tissu; Si vous poussiez quelque chose avec une substance fine telle que la poudre ou si vous poussiez une substance fine sur quelque chose, vous pouvez la couvrir à la lumière de cette substance.
− Aucune des significations de «GLOW» n’est pertinente pour les produits en cause, dont la finalité n’est pas de «glanir» mais de nettoyer le corps ou d’hydrater la peau. Le mot «GLOW» est fantaisiste et n’indique pas la caractéristique essentielle des produits pour nettoyer le corps, les soins de beauté, les produits pour le soin des cheveux et des ongles, etc. L’industrie utilise généralement «shimmer» ou «effet brimant» et non pas «gre».
− Aucune des significations de «DUST» ne se rapporte à des produits cosmétiques ou à des produits de soins de beauté. Dans l’industrie cosmétique, le seul produit similaire aux caractéristiques de la «poussière» est le maquillage du visage, qui est communément connu sous le nom de poudre de maquillage ou de poudre pour le visage, mais pas de «poussière». Huiles, crèmes, gel des ongles, etc., dans la plupart des cas, ne se présentent pas sous forme de poussière mais liquide.
− Par conséquent, les consommateurs moyens ne percevront pas «GLOW DUST» comme «faisant référence à une poussière qui donne une luminosité ou une rongée de
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tabac/poussière qui donne une brillance ou une prégnance de couleur» parce que les produits ne sont pas composés de «poussière» et que leur finalité n’est pas de «glanir».
− Le consommateur devra effectuer une analyse de «GLOW DUST» pour arriver à l’idée que les produits contiennent de petites particules d’or, d’argent, etc. qui donnent un brillant, brillance à la peau, aux cheveux ou aux ongles du corps après leur application. «Glow DUST» est tout au plus allusif.
− Il n’y a aucune référence au caractère descriptif de la construction des termes «GLOW DUST» dans la conclusion de l’examinateur selon laquelle les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont des produits de nettoyage du corps, de soins de beauté, de produits capillaires et d’ongles, etc., contenant des particules infimes en or, argent, etc. qui donnent un brillant, brillance, poils ou ongles pour le corps après leur application et que, par conséquent, le signe décrit l’espèce, l’ingrédient et la destination des produits.
Caractère distinctif
− «Glow DUST» est apte à remplir la fonction essentielle d’identification de l’origine commerciale des produits puisqu’il véhicule un concept de fantaisie qui témoigne d’une certaine originalité et d’une certaine prégnance qui le rendent mémorisable. Il consiste en une combinaison de mots qui prend le signe dans son ensemble au-delà d’un minimum de caractère distinctif.
− La marque est dépourvue de signification pour les consommateurs qui ne comprennent pas l’anglais. Pour les locuteurs anglophones et les consommateurs comprenant l’anglais, la marque est distinctive.
− Ceci est démontré par le fait que la marque britannique no 3 838 004, pour laquelle une priorité a été revendiquée, s’est vue accorder une protection. Si la demande n’est pas descriptive au Royaume-Uni, elle ne devrait pas l’être dans l’Union européenne.
− Il faudrait un effort d’interprétation de la part des consommateurs pour comprendre le signe comme descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Les mots ne sont pas appropriés pour indiquer les caractéristiques des produits, leur nature ou leur destination. Personne n’exige de «GLOW DUST» pour identifier aucun des produits compris dans la classe 3. Les consommateurs n’associeront pas «GLOW DUST» aux produits.
− La demanderesse attire l’attention sur les marques de l’Union européenne qui incluent soit «GLOW» soit «DUST» pour des produits cosmétiques compris dans la classe 3, des produits cosmétiques, des lotions pour le corps ou des produits pour les cheveux, le visage, la peau ou les ongles.
− L’enregistrement international no 1671799 «Dust RQ Glow» inclut les deux mots.
− Les marques suivantes utilisent le mot «GLOW» + un élément (crème, peinture, dans l’huile ou tonic au lieu de poussière), la MUE no 16 861 247 «GLOW CRÈME»; MUE no 17 447 558 «GLOW PAINT»; MUE no 16 285 504 «GLOW IN OIL»; MUE no 15 702 764 «GLOW TONIC»; MUE no 15 486 574 «GLOW infusion».
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− Les marques suivantes utilisent le mot «DUST» après un mot tel que «super», «frais», «doux», «pur», «liquide» ou «cire» au lieu de «glow»: MUE no 9 602 103 «SUPER DUST»; La marque de l’Union européenne no 10 504 331 «FRESH DUST»; La marque de l’Union européenne no 18 021 575 «SOFT DUST»; MUE no 18 090 997 «PURE DUST»; MUE no 11 301 777 «WAX DUST»; MUE no 14 527 527 «LIQUID
DUST»; MUE no 18 280 408 «DREAMDUST».
− Selon les faits, la requérante ne se prévaut pas d’autres procédures illégales. Le refus du signe contesté causera à la demanderesse un préjudice difficilement réparable et discriminatoire.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
10 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (-06/12/2018, 629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
11 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus ne concernent qu’une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte à la population anglophone de l’Union européenne suffit par conséquent à rejeter une demande de marque.
12 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (-14/09/2022, 498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 15). L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous
[-02/03/2022, 669/20, Pluscard (fig.), EU:T:2022:106, § 37]. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/2022,-261/21, Steaker, EU:T:2022:269, § 25;
21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 26; 10/02/2021, T-157/20, Lightyoga,
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EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-278/18, DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 38;
04/05/1999, 108/97-indirects C 109/97-, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
13 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques-(23/01/2023, 320/22, V8, EU:T:2023:21, § 17; 10/02/2021, T-157/20,
Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020, 289/20-, Facegym, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 29).
14 En outre, il suffit que l’Office oppose un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou services concernés (06/09/2023, T-425/22, commandos, EU:T:2023:508, § 16; 23/11/2022, T-144/22, Jet Stream, EU:T:2022:719, § 27; 21/12/2021, 598/20-, Arch Fit,
EU:T:2021:922, § 28).
15 En utilisant les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques d’un produit ou d’un service et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de ces produits ou services peuvent également être prises en-compte (02/03/2022, 86/21,
Makelock, EU:T:2022:107, § 39); 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 42).
16 Le choix, par le législateur de l’Union, du mot «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (-16/12/2022, 751/21, airflow, non publié, § 23; 21/12/2022, 777/21-, Eco Storage, EU:T:2022:846, § 17). Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques
[02/03/2022,-86/21, Makelock (fig.), EU:T:2022:107, § 39; 25/06/2020, T-133/19, Off-
White (fig.), EU:T:2020:293, § 36; 10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
17 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (23/01/2023,-320/22, V8, EU:T:2023:21, § 18; 14/09/2022,
T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 17; 04/05/2022, 261/21-, Steaker,
EU:T:2022:269, § 27; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019, 270/19-, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412,
§ 17).
Public pertinent
18 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services (23/11/2011,-151/22, General Pipe Cleaners, EU:T:2022:721, § 25; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
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19 Les produits de la classe 3 pour lesquels la protection est demandée sont des produits de consommation courante. Le consommateur pertinent est le consommateur moyen tiré du grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, dont le niveau d’attention est moyen (09/03/2022, T-197/21, SO…? EU:T:2022:118, § 29).
20 Étant donné que le signe contesté combine les termes anglais «GLOW» et «DUST», l’appréciation de son caractère enregistrable doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (15/11/2018, 140/18-, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16- 17), qui inclut à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Signification du signe contesté
21 Dans le cas de signes verbaux composés, tels que la marque en cause, il y a lieu de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sans que cela implique qu’il ne soit pas procédé, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents composants de cette marque. En effet, au cours de l’appréciation globale de la marque, il peut être utile d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (18/05/2017,-375/16, INSTASITE, EU:T:2017:348, § 40; 17/01/2019, T-40/18,
SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 30).
22 Ainsi, s’agissant des expressions verbales constituées par une combinaison d’éléments, le caractère descriptif d’une marque peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être établi également pour l’ensemble qu’ils composent (15/03/2012, 90/11 indirects, 91/11--, NAI — Der Natur- Aktien-Index, et. al., EU:C:2012:147, § 23; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 31).
23 Le signe contesté est une marque verbale, que le public pertinent anglophone percevrait comme la combinaison de «GLOW» et de «DUST», dont chacune est telle que définie par l’examinateur dans la lettre d’objection, ce que la demanderesse ne conteste pas. La demanderesse se contente de considérer qu’aucune de ces significations n’a de pertinence pour les produits en cause.
24 En ce qui concerne le mot «GLOW», comme l’indique le Collins English Dictionary cité par l’examinateur, il signifie la «distinction ou le degré de complexité de la complexité; brillance et prégnance de couleur». En outre, selon ce dictionnaire, «une douille est une couleur rose sur le visage d’une personne, habituellement parce qu’elle est saine ou qu’elle a exercé».
25 Ce dictionnaire illustre également l’utilisation de «GLOW» dans le sens susmentionné par les expressions suivantes: «L’hydratante a donné à mon visage une gobre sain qui a duré toute la journée; Ce sérum clair donne instantanément à ma peau un gobre sain [Times,
Sunday Times (2011)].
26 Le substantif «DUST» fait référence, en tant que substantif, à «une fine poudre qui consiste en très petites particules d’une substance telle que l’or, le bois ou le charbon», et comme un verbe, «couvrir quelque chose avec une substance fine telle que la poudre».
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27 Dans la langue anglaise, les noms composés sont courants et la manière la plus courante est de réunir deux substantifs comme en l’espèce.
28 Le signe contesté dans son ensemble signifie «poudre composée de fines particules donnant une luminosité ou une courbure de complexité ou donnant une brillance ou une prégnance de couleur».
Lien ou lien suffisant entre le signe contesté et les produits
29 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public concerné, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (14/09/2022, T- 498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 32; 13/05/2020, T-532/19, pantys, EU:T:2020:193,
§ 18; 06/11/2007, T-28/06, vom Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, § 31).
30 Il convient de rappeler, à cet égard, qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (voir la jurisprudence citée au point 16).
31 C’est donc à tort que la requérante invoque le fait que «GLOW» peut avoir plusieurs significations. S’il est vrai que la manière dont il peut être perçu peut différer, le contexte de son usage n’en donnera pas moins une indication de la manière dont il sera perçu.
32 En ce qui concerne les produits en cause, le terme «GLOW» signifie «intensité, brillance et prégnance de couleur» de toute partie du corps à laquelle les produits en cause, dans la nature de produits de soins personnels et cosmétiques, peuvent être appliqués, comme l’illustrent les extraits de dictionnaires cités au point 26.
33 Elle est également pertinente pour les huiles essentielles; extraits aromatiques sous forme d’huiles aromatiques, qui ont plus à offrir que de simples sens inerorants. Quelques gouttes d’huiles essentielles ajoutées à une routine aux soins du corps peuvent apporter des avantages essentiels pour la peau, qui incluent le gouttage à la peau sans acidité et bien plus. Par exemple, l’huile essentielle de lavande est ajoutée à l’eau de vapeur pour aider les pois sans sabots et éliminer les impuretés pour dévoiler la peau dorée.
34 En ce qui concerne le terme «DUST», la requérante fait valoir qu’il n’a pas de signification, car aucune des significations de ce mot n’est applicable aux produits en cause, qui ne comprennent d’ailleurs pas «DUST». Elle souligne que le seul produit similaire aux caractéristiques de «DUST» est la poudre pour le visage, qui n’est jamais désignée sous le nom de poussière. La chambre de recours conteste ce point.
35 Dans la mesure où le mot «DUST» a la signification de «poudre fine composée de très petites particules d’une substance» et de «poussière quelque chose avec une substance fine, comme la poudre ou la poussière d’une fine substance sur quelque chose», signifie couvrir quelque chose à la légère avec de la poudre fine, ce mot a une signification évidente et évidente par rapport aux produits en cause, qui peut (1) tous être disponibles sous forme de poudre ou (2) contenir des particules fines ou de nano d’une substance.
36 En ce quiconcerne les produits sous forme de poudre, cela ressort de l’utilisation en anglais du substantif composé «dusting powder» pour «une poudre utilisée sur la peau ou sur des
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blessures, en particulier pour allonger l’irritation ou l’absorption de l’humidité» (voir dictionnaire Merriam Webster).
37 En outre, il est possible de préparer des pigments ou des couleurs de produits de maquillage, de cosmétiques et de soins de beauté à l’aide de particules dorées ou argentées.
38 Il est courant d’inclure la poudre de mica dans les cosmétiques et les produits pour le soin de la peau, qui sont des minéraux naturelles, utilisés dans des produits pigmentés pour offrir une opacité et donner aux pigments un aspect palier, brillant ou minuscule.
39 Le Merriam-Dictionary définit le terme «mica» comme «n’importe lequel de plusieurs silicates minéraux colorés ou transparents cristallisant sous des formes monocliniques qui sont aisément séparées par des feuilles très fines» et donne l’exemple suivant dans une phrase: «D’autres répondants aiment ajouter mica, un minéral qui ajoute des couleurs et des shimmer, ou un paillettes réel pour un effet de gommage» — Rachel Silva, ELLE
Decor, 7 août 2023).
40 La poudre de poussière argentée et dorée, en particulier, est couramment utilisée dans les produits cosmétiques et pour le soin de la peau. Le mica n’est pas seulement inclus dans des produits sous forme de poudre, mais également sous forme liquide.
41 À des fins purement illustratives, la chambre de recours renvoie au site web de la demanderesse https://lottie.london/products/diamond-bounce-highlighter, où, par exemple, dans le «diamond bounce surf», «la mica argentée ultra-fine a été suspendue sur une base transparente pour la poussière diamantée».
42 Un exemple de mica utilisé dans un produit sous forme liquide est le «treillis triceky» de la demanderesse https://us.lottielondon.com/products/cheeky- glow?variant=44613104926971:
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43 Voir, par analogie, en ce qui concerne la référence de la chambre de recours au site internet de la demanderesse,-15/02/2015, 499/13, Smarter Scheduling, EU:T:2015:74, § 34.
Toutefois, les deux références sont purement illustratives et les conclusions de la chambre de recours ci-dessous ne sont pas fondées sur celles-ci.
44 Cela étant, la spécification générale du maquillage; cosmétiques; préparations de nettoyagecorporel et de soins de beauté; les produits de soin pour la peau incluent les poudres pour le visage et le corps.
45 Le mot «DUST» a également une signification directe et évidente pour les exfoliants pour le soin de la peau contestés; matériaux cosmétiques abrasifs et adhésifs sous forme de produits pour abraser la peau et adhésifs à usage cosmétique; cosmétiques, corps, visage, poudres pour les mains et pour la peau, baumes et savons pour les mains et la peau. Une partieessentielle du soin et du nettoyage de la peau à l’aide de tous ces produits est l’élimination des cellules cutanées mortes de la couche externe de peau. À cette fin, tous ces produits peuvent contenir une substance graineuse de tailles de particules variables, qui fournit des signaux sensoriels de nettoyage lors du frottement dans la peau.
46 Les produits capillaires, à savoir les produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu, les produits pour le soin des cheveux, les shampooings et les produits de coiffure peuvent également contenir des particules fines ou des micro-perles pour améliorer l’état des cheveux et du cuir chevelu, ainsi que des pigments ou des couleurs utilisant des particules dorées ou argentées pour ajouter du brillant et de la couleur aux cheveux.
47 Les particules dorées, argentées et autres particules colorées sont également une caractéristique des préparations pour le soin des ongles; préparations, produits, accessoires et traitements pour le soin des ongles, à savoir vernis à ongles, préparations pour le soin des ongles, gel des ongles, vernis ongles; produits de toilettage des ongles, à savoir laques et paillettes comme l’indique expressément le terme «paillettes» dans la spécification.
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48 Même si les produits contestéscrèmes cosmétiques, cosmétiques, pour le visage, pour le visage, pour les mains et pour la peau, lotions, sérums, huiles et huiles, ne sont pas sous forme de poudre, les particules, telles que l’or et l’argent, sont largement utilisés dans des formulations cosmétiques telles que les antitranspirants, les crèmes contre le vieillissement et les masques pour leurs propriétés antibactériennes et antifongiques afin d’embellir les feuilles et de donner à la peau un gbre sain.
49 Les considérations qui précèdent sont tout aussi pertinentes pour les produits de soins oculaires utilisés sur la peau autour des yeux et des souris.
50 En ce qui concerne les huiles essentielles; les extraits aromatiques sous forme d’huiles aromatiques, les huiles essentielles sont faits par steinaison ou pressage de différentes parties d’une plante (fleurs, écorce, feuilles ou fruits) pour capter les composés qui produisent du parfum et sont généralement appliqués et absorbés par la peau ou le cuir chevelu ou inhalés en tant qu’huiles aromatiques.
51 Premièrement, en ce qui concerne ces produits, le mot «GLOW» est bel et bien pertinent, étant donné que les huiles essentielles et aromatiques peuvent faire partie d’un soin de beauté pour les cheveux et la peau soufflés et sains. D’autre part, s’agissant du terme «DUST», même si les huiles essentielles et aromatiques, lorsqu’elles sont appliquées sur le corps, doivent typiquement être diluées avec une huile de support, comme l’huile d’amandes ou l’huile de jojoba, et qu’elles ne sont généralement pas disponibles sous forme de poudre, elles peuvent néanmoins contenir, ou sont en tout état de cause susceptibles d’être utilisées avec, des particules fines, de couleur ajoutée ou de pigment, voire de poudre mica, qui rendent le fossé du corps appliqué.
52 À la lumière des considérations qui précèdent, chacun des mots pris isolément et leur combinaison sont descriptifs de la nature, de la composition et de la finalité de tous les produits en cause, à savoir qu’ils sont ou sont aptes à être utilisés avec des poudres ou incorporent des particules fines pour renforcer la «luminosité, brillance et prégnance de couleur» du visage, des ongles, du corps, de la peau autour des yeux et des cheveux.
53 Par conséquent, le consommateur moyen anglophone comprendra immédiatement et directement que le signe contesté désigne la nature (forme de poudre) de la composition (or et argent ou autres particules fines) ou leur aptitude à renforcer l’effet de l’application du produit, à savoir l’apparence de la luminosité ou de la ruddiness de la complexité/brillance et de la prégnance de couleur.
54 L’argument selon lequel le public anglophone ne comprendra pas la signification exacte du signe contesté dans son ensemble ne saurait être retenu. Le lien entre la combinaison
«GLOW DUST» et les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
55 Enfin, il est rappelé que pour que l’Office oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande a été présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette
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disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (17/10/2018, T-822/17, iGrill,
EU:T:2018:693, § 20 et jurisprudence citée).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
56 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour qu’une demande de MUE soit refusée. Néanmoins, l’enregistrement international est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
57 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (-07/05/2019, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a bien son domaine d’application et n’est ni indépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004,-456/01 P indirects C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019,-T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
58 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019-, T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003,-53/01,-54/01 parue au-Recueil, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’origine, tandis que l’intérêt général sous-tendant la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces-services (07/05/2019, T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 66).
59 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Selon l’article 7, paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
60 Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 40; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13).
61 Les signes dépourvus de caractère distinctif sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative. Tel est le cas, notamment, des
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signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (07/2019, 114/18-, Free, EU:T:2019:530, § 19; 25/09/2015,-366/14,
2good, EU:T:2015:697, § 13; 17/09/2015, T-550/14, Competition, EU:T:2015:640, § 12).
62 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (07/05/2019-, 423/18, vita, EU: T: 2019; 291, § 69).
63 En ce qui concerne le public pertinent, il est fait référence à l’appréciation au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
64 Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits demandés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessairement également dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b),-du RMUE (12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement considérée comme descriptive ne saurait garantir au consommateur l’identité d’origine des produits ou services désignés par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
65 Le signe contesté véhicule un résultat désirable obtenu grâce aux produits, ce qui peut influencer le choix des consommateurs de manière positive, étant donné que, comme expliqué ci-dessus, il s’agit aujourd’hui d’une attente souhaitable du public pertinent selon laquelle les produits en cause présentent l’apparence ou la nuance ou le caractère spectaculaire de la complexité/brillance et de la prégnance de couleur, ce qui peut être renforcé par de fines particules. Les composants du signe contesté, «GLOW DUST», véhiculent, sans aucune ambiguïté, le message qu’en utilisant les produits de la demanderesse et en raison des particules qu’ils contiennent, les consommateurs apporteront une brillance et une vignité de couleur sur le corps, le visage, la peau, les yeux, les cheveux ou les ongles.
66 La formation du nom composé, grammaticalement et syntaxiquement correcte en anglais, et dépourvue de séquence ou structure originale, ne déclenchera pas, dans l’esprit du public pertinent, un processus cognitif ou ne nécessite aucun effort d’interprétation de sa part. Ainsi, le signe dans son ensemble sera simplement perçu comme ne constituant rien d’autre qu’une simple indication qu’en utilisant les produits de la demanderesse dans un cadre de soins personnels et de beauté, l’utilisateur atteindra un aspect spécifique en raison des propriétés de ces produits. Il n’y a rien d’arbitraire ou de fantaisie dans la séquence verbale «GLOW DUST» dans son ensemble pour les produits en cause. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale.
67 Par conséquent, il y a lieu de conclure que la marque demandée dans son ensemble n’est rien de plus que la simple juxtaposition de ses éléments non distinctifs, sans aucun élément supplémentaire qui pourrait lui permettre de fonctionner comme une indication de l’origine
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commerciale des produits en cause dans la perception des consommateurs pertinents, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Autres MUE
68 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel l’Office a accepté des marques prétendument comparables, la chambre de recours observe que de tels enregistrements ne sauraient modifier les conclusions ci-dessus.
69 Les décisions antérieures de l’Office ne sauraient faire naître une confiance légitime (27/11/2018, 756/17-, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52) et les critères d’examen peuvent évoluer au fil du temps.
70 Dans la mesure où ces marques ont été acceptées par une décision de première instance qui n’a donc pas fait l’objet d’un recours, les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (-27/03/2014, T 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’Office (09/11/2016, 290/15-, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
71 Les chambres de recours n’ont aucun moyen de corriger d’office les décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’Office. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée par erreur juridique a la possibilité d’introduire une action en nullité afin de radier ladite marque du registre des MUE. En effet, l’enregistrement de signes descriptifs et non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussé, notamment parce qu’il pourrait avoir pour effet de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique (28/09/2016-, 476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 33).
72 De même, dans la mesure où des marques prétendument similaires peuvent exister dans le registre, il convient de rappeler que l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux derniers principes, l’Office doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande de marque de l’Union européenne ou d’un enregistrement international désignant l’UE, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. L’enregistrement d’un signe dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/11/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, 73-77; 22/11/2022, T-801/21,
Hyperlighteyewear, non publié, § 44).
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73 En outre, les décisions que l’Office et les chambres de recours sont amenés à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (16/12/2022,-751/21, airflow, EU:T:2022:856, § 59).
74 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ou en tant qu’EI désignant l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise dans le passé afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76; 08/09/2015, 714/13-,
Mighty Bright, EU:T:2015:600, § 33).
75 Il ressort également de la jurisprudence que les considérations exposées ci-dessus s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que MUE ou enregistrement international désignant l’Union européenne est composé d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’Office a déjà approuvé l’enregistrement et qui concerne des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (22/11/2018, T 9/18-, Straightext Banking, EU:T:2018:827, § 31; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX Genomic prostate Score, EU:T:2018:212, § 49), et même lorsque le même demandeur a déjà obtenu un enregistrement pour un signe hautement comparable (08/07/2004,-289/02, Telepharmacy
Solutions, EU:T:2004:227, § 69; 09/11/2018, R 1801/2017-G, Easybank, § 65).
76 En l’espèce, le signe contesté relève des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, et la demanderesse ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, l’acceptation antérieure par l’Office d’autres marques qui, en outre, contiennent d’autres éléments.
77 Il ressort en outre de la jurisprudence que les considérations exposées ci-dessus s’appliquent même si le signe dont la protection est demandée dans l’Union européenne est constitué d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’Office a déjà approuvé l’enregistrement en tant que MUE ou enregistrement international et qui porte sur des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (22/11/2018, T 9/18-, Straightahead Banking, EU:T:2018:827, § 31; 23/04/2018, 354/17-, ONCOTYPE DX Genomic prostate Score, EU:T:2018:212, § 49).
78 L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs mettant en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (12/02/2009-, 39/08 indirects-C 43/08, Volks.Hand, EU:C:2009:91). La protection du signe contesté a été refusée à juste titre conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, indépendamment du statut des enregistrements antérieurs.
79 Il s’ensuit que, même si les marques citées par la demanderesse devaient être considérées comme fortement similaires au signe contesté, cette circonstance ne permettrait pas de protéger ce dernier dans l’Union européenne. Les enregistrements antérieurs ne peuvent donc modifier l’appréciation du signe relevant du motif de refus visé à l’article 7,
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paragraphe 1, point b), et à l’article 7, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Enregistrement britannique
80 En ce qui concerne la référence faite par la demanderesse à l’acceptation du signe contesté par le Royaume-Uni, la chambre de recours rappelle que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe avec effet dans l’Union ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un pays tiers ou d’un État membre (ou d’un ancien État membre) admettant le caractère enregistrable du signe en cause (13/05/2020, T-532/19, pantys, EU:T:2020:193, § 33; 14/12/2018, T-7/18, Business and technology working as one, EU:T:2018:974, § 45). Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe contesté trouve son origine
(29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44).
81 Le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
20
LA CHAMBRE
Signature Signature
R. Ocquet A. Pohlmann
20/09/2023, R 1076/2023-5, DÉPOUSSIÈRE
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