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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 oct. 2023, n° 003180108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180108 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 180 108
Konstantinos Papadimitriou, 6 Stratigou Kalari str, 11145 Kato Patisia, Athènes, Grèce (opposante), représentée par Tsimikalis Kalonarou Firm, Neof, Vamva, 1, 106 74 Athènes, Grèce (représentant professionnel)
un g a i ns t
Adrique Stachura F.H.U. «MOL», Tadeusza Kościuszki 1, 28-500 Kazimierza Wielka (Pologne), représentée par Andrzej FUS, W. Pola 12/112, 32-020 Wieliczka (Pologne) (représentant professionnel).
Le 26/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 180 108 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés dans cette classe, à l’exception des composants électriques et électroniques.
Classe 12: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe, à l’exception des services de vente au détail concernant les composants électriques et électroniques; services de vente en gros concernant les composants électriques et électroniques; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente au détail concernant les shorts de bermudes; services de vente en gros concernant les shorts de bermudes; services de vente au détail concernant les sweat-shirts; services de vente en gros concernant les sweat-shirts; services de vente au détail concernant les tenues de vent; services de vente en gros concernant les costumes de vent; services de vente au détail concernant les gilets; services de vente en gros concernant les gilets; services de vente au détail concernant les costumes humides; services de vente en gros concernant les costumes humides; services de vente au détail concernant les chemises et slips; services de vente en gros concernant les chemises et les slips; services de vente au détail concernant les bacs de réservoirs; services de vente en gros concernant les bacs de réservoirs; services de vente au détail concernant les tee-shirts; services de vente en gros concernant les tee-shirts; services de vente au détail concernant les tee-shirts imprimés; services de vente en gros concernant les tee-shirts imprimés; services de vente au détail concernant les vestes
[vêtements]; services de vente en gros concernant les vestes [vêtements]; services de vente au détail concernant les vestes de sport; services de vente en gros concernant les vestes de sport; services de vente au détail concernant les vêtements de cyclistes; services de vente en gros concernant les vêtements de cyclistes; services de vente au détail concernant les tenues d’équitation de motocyclettes; services de vente en gros concernant les tenues d’équitation de motocyclettes; services de vente au détail concernant les vêtements de sport; services de vente en gros concernant les vêtements de sport; services de vente
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au détail concernant les gilets d’athlétisme; services de vente en gros concernant les gilets d’athlétisme; services de vente au détail concernant les gants [habillement]; services de vente en gros concernant les gants
[habillement]; services de vente au détail concernant les coffres de natation; services de vente en gros concernant les malles de natation; services de vente au détail concernant les uniformes d’athlétisme; services de vente en gros concernant les uniformes d’athlétisme; services de vente au détail concernant les shorts; services de vente en gros concernant les shorts.
2. Lademande de marque de l’Union européenne no 18 655 561 est rejetée pour les produits et services, comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 05/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 655 561 «KIRO» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 12, 28 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 10 345 502 «KYROS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 12: Véhicules, véhicules électriques et bicyclettes.
Classe 14: Montres.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Batteries électriques pour véhicules; composants électriques et électroniques; appareils d’alimentation électrique sans interruption [batteries].
Classe 12: Pièces et parties constitutives de véhicules électriques; sacoches et paniers pour bicyclettes destinés au transport de bagages; éléments structurels pour bicyclettes électriques; pièces de transmission de puissance [autres que courroies] utilisées pour les produits suivants: véhicules terrestres électriques; housses pour bicyclettes ajustées; leviers
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de commande pour véhicules; freins, destinés aux produits suivants: véhicules terrestres électriques; freins de bicyclettes; indicateurs de direction pour bicyclettes; accouplements pour embrayages de véhicules terrestres électriques; miroirs de vue latéraux, à utiliser pour les produits suivants: véhicules électriques; pièces de véhicules terrestres électriques, à savoir conducteurs de véhicules; transmission de puissance pour les produits suivants: véhicules terrestres électriques; béquilles, utilisées pour les produits suivants: véhicules électriques à voie unique; housses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes; convertisseurs de couple, utilisés pour les produits suivants: véhicules terrestres électriques; coffres spéciaux pour bicyclettes; accouplements pour les produits suivants: véhicules terrestres électriques; sacs de bicyclettes; groupes motopropulseurs, pour les produits suivants: véhicules terrestres électriques; véhicules électriques; embarcations électriques; embarcations personnelles; hydrofrigorifiques électriques personnels; scooters auto- équilibrés; véhicules à moteur à deux roues; motocyclettes électriques; scooters électriques
à une roue; trottinettes [véhicules]; véhicules terrestres électriques; véhicules à deux roues; pedelecs; planches gyroscopiques; trottinettes [véhicules]; scooters électriques; véhicules à moteur électriques; roues, à utiliser pour les produits suivants: véhicules électriques.
Classe 28: Planches de surf électriques.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les batteries électriques pour véhicules; services de vente en gros concernant les batteries électriques pour véhicules; services de vente au détail concernant les composants électriques et électroniques; services de vente en gros concernant les composants électriques et électroniques; services de vente au détail concernant les appareils d’alimentation électrique sans interruption [batteries]; services de vente en gros concernant les appareils d’alimentation électrique sans interruption [batteries]; services de vente au détail concernant les accessoires de bicyclettes destinés au transport de bagages; services de vente en gros concernant les sacoches pour bicyclettes destinés au transport de bagages; services de vente au détail concernant les housses ajustées pour bicyclettes; services de vente en gros concernant les housses pour bicyclettes ajustées; services de vente au détail concernant les manettes de véhicules; services de vente en gros concernant les manettes de véhicules; services de vente au détail concernant les freins de bicyclettes; services de vente en gros concernant les freins de bicyclettes; services de vente au détail concernant les indicateurs de direction pour bicyclettes; services de vente en gros concernant les indicateurs de direction pour bicyclettes; services de vente au détail concernant les housses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes; services de vente en gros concernant les housses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes; services de vente au détail concernant les coffres spéciaux pour cycles; services de vente en gros concernant les coffres adaptés aux cycles; services de vente au détail concernant les sacs pour bicyclettes; services de vente en gros concernant les sacs pour bicyclettes; services de vente au détail concernant les véhicules électriques; services de vente en gros concernant les véhicules électriques; services de vente au détail concernant les embarcations électriques; services de vente en gros concernant les embarcations électriques; services de vente au détail concernant les embarcations à moteur; services de vente en gros concernant les embarcations à moteur; services de vente au détail concernant: planches à roulettes électriques; services de vente en gros pour: planches à roulettes électriques; services de vente au détail concernant les véhicules à moteur à deux roues; services de vente en gros concernant les véhicules à moteur à deux roues; services de vente au détail concernant les motocycles électriques; services de vente en gros concernant les motocycles électriques; services de vente au détail concernant les trottinettes électriques à roue; services de vente en gros concernant les trottinettes électriques à roue; services de vente au détail concernant les trottinettes à pousser [véhicules]; services de vente en gros concernant les trottinettes
[véhicules]; services de vente au détail concernant les véhicules terrestres électriques; services de vente en gros concernant les véhicules terrestres électriques; services de vente au détail concernant les véhicules à deux roues; services de vente en gros concernant les véhicules à deux roues; services de vente au détail concernant les bicyclettes électriques;
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services de vente en gros concernant les bicyclettes électriques; services de vente au détail concernant les trottinettes électriques auto-équilibrées; services de vente en gros concernant les trottinettes électriques auto-équilibrées; services de vente au détail concernant les trottinettes [véhicules]; services de vente en gros concernant les trottinettes
[véhicules]; services de vente au détail concernant les scooters électriques; services de vente en gros concernant les scooters électriques; services de vente au détail concernant les véhicules à moteur électriques; services de vente en gros concernant les véhicules à moteur électriques; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente au détail concernant les shorts de bermudes; services de vente en gros concernant les shorts de bermudes; services de vente au détail concernant les sweat-shirts; services de vente en gros concernant les sweat-shirts; services de vente au détail concernant les tenues de vent; services de vente en gros concernant les costumes de vent; services de vente au détail concernant les gilets; services de vente en gros concernant les gilets; services de vente au détail concernant les costumes humides; services de vente en gros concernant les costumes humides; services de vente au détail concernant les chemises et slips; services de vente en gros concernant les chemises et les slips; services de vente au détail concernant les bacs de réservoirs; services de vente en gros concernant les bacs de réservoirs; services de vente au détail concernant les tee- shirts; services de vente en gros concernant les tee-shirts; services de vente au détail concernant les tee-shirts imprimés; services de vente en gros concernant les tee-shirts imprimés; services de vente au détail concernant les vestes [vêtements]; services de vente en gros concernant les vestes [vêtements]; services de vente au détail concernant les vestes de sport; services de vente en gros concernant les vestes de sport; services de vente au détail concernant les vêtements de cyclistes; services de vente en gros concernant les vêtements de cyclistes; services de vente au détail concernant les tenues d’équitation de motocyclettes; services de vente en gros concernant les tenues d’équitation de motocyclettes; services de vente au détail concernant les vêtements de sport; services de vente en gros concernant les vêtements de sport; services de vente au détail concernant les gilets d’athlétisme; services de vente en gros concernant les gilets d’athlétisme; services de vente au détail concernant les gants [habillement]; services de vente en gros concernant les gants [habillement]; services de vente au détail concernant les coffres de natation; services de vente en gros concernant les malles de natation; services de vente au détail concernant les uniformes d’athlétisme; services de vente en gros concernant les uniformes d’athlétisme; services de vente au détail concernant les shorts; services de vente en gros concernant les shorts.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services de la demanderesse est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services. Le terme «à savoir» utilisé dans la liste de produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
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Les batteries, électriques, pour véhicules contestées; appareils d’alimentation électrique sans interruption [batterie] sont similaires aux véhicules électriques de l’opposante compris dans la classe 12 car ils sont complémentaires et coïncident par les canaux de distribution et le public pertinent.
Toutefois,il n’en va pas de même pour les composants électriques et électroniques contestés. Même si ces produits contestés peuvent être des pièces constitutives de certains des produits de l’opposante compris dans les classes 12 ou 14, le simple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs composants n’établit pas automatiquement une similitude entre le produit fini et ses pièces (27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61). La similitude ne sera constatée que dans des cas exceptionnels et exige qu’au moins certains des principaux facteurs qui établissent une similitude, tels que le producteur, le public ou la complémentarité soient réunis. À cetégard, et en l’absence de toute preuve du contraire, la division d’opposition ne considère pas qu’il est probable que les produits en cause soient habituellement fabriqués par les mêmes entreprises ou vendus séparément au même public pertinent par les mêmes canaux de distribution. En outre, il n’y a pas de complémentarité simplement parce qu’une pièce peut être nécessaire à la production d’un autre produit. La complémentarité s’applique uniquement à l’utilisation de produits et non à leur processus de production. Par conséquent, ces produits contestés sont différents des produits de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les véhicules électriques contestés; embarcations électriques; embarcations personnelles; hydrofrigorifiques électriques personnels; scooters auto-équilibrés; véhicules à moteur à deux roues; motocyclettes électriques; scooters électriques à une roue; trottinettes
[véhicules]; véhicules terrestres électriques; véhicules à deux roues; pedelecs; planches gyroscopiques; trottinettes [véhicules]; scooters électriques; les véhicules à moteur électriques sont soit contenus à l’identique dans les deux listes de produits, soit inclus dans la vaste catégorie des véhicules, desvéhicules électriques de l’opposante, soit se chevauchent avecceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les autres produits contestés compris dans cette classe sont des pièces et/ou parties constitutives des produits de l’opposante compris dans la classe 12. Tous ces produits contestés sont souvent fabriqués par la même entreprise qui fabrique les produits de l’opposante et ils s’adressent également au même public d’achat, comme dans le cas de pièces détachées ou de rechange qui sont également vendues indépendamment du produit final. En outre, ils sont complémentaires étant donné que la pièce/le composant/l’équipement concerné est nécessaire pour un usage approprié du produit final et/ou parce que la pièce/l’équipement/l’équipement ne peut remplir sa destination s’il n’est pas inclus dans le produit final. Par conséquent, les produits sont similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 12.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les planches de surf électriques contestées et les produits de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 35
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Les services de vente au détailconcernant les composants électriques et électroniques contestés; services de vente en gros concernant les composants électriques et électroniques; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente au détail concernant les shorts de bermudes; services de vente en gros concernant les shorts de bermudes; services de vente au détail concernant les sweat-shirts; services de vente en gros concernant les sweat-shirts; services de vente au détail concernant les tenues de vent; services de vente en gros concernant les costumes de vent; services de vente au détail concernant les gilets; services de vente en gros concernant les gilets; services de vente au détail concernant les costumes humides; services de vente en gros concernant les costumes humides; services de vente au détail concernant les chemises et slips; services de vente en gros concernant les chemises et les slips; services de vente au détail concernant les bacs de réservoirs; services de vente en gros concernant les bacs de réservoirs; services de vente au détail concernant les tee- shirts; services de vente en gros concernant les tee-shirts; services de vente au détail concernant les tee-shirts imprimés; services de vente en gros concernant les tee-shirts imprimés; services de vente au détail concernant les vestes [vêtements]; services de vente en gros concernant les vestes [vêtements]; services de vente au détail concernant les vestes de sport; services de vente en gros concernant les vestes de sport; services de vente au détail concernant les vêtements de cyclistes; services de vente en gros concernant les vêtements de cyclistes; services de vente au détail concernant les tenues d’équitation de motocyclettes; services de vente en gros concernant les tenues d’équitation de motocyclettes; services de vente au détail concernant les vêtements de sport; services de vente en gros concernant les vêtements de sport; services de vente au détail concernant les gilets d’athlétisme; services de vente en gros concernant les gilets d’athlétisme; services de vente au détail concernant les gants [habillement]; services de vente en gros concernant les gants [habillement]; services de vente au détail concernant les coffres de natation; services de vente en gros concernant les malles de natation; services de vente au détail concernant les uniformes d’athlétisme; services de vente en gros concernant les uniformes d’athlétisme; services de vente au détail concernant les shorts; les services de vente en gros concernant les shorts sont essentiellement des services de vente au détail et en gros de différents articles de vêtements ou composants électroniques.
Ces services de vente au détail et en gros ne sont similaires à aucun des produits de l’opposante. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services contestés consistent à rassembler et à mettre en vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul point. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies. Par conséquent, ces services sont différents des produits de l’opposante.
Toutefois, les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
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Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Compte tenu des principes susmentionnés et des conclusions tirées dans la comparaison des produits compris dans les classes 9 et 12, les autres services contestés sont au moins similaires à un faible degré aux véhicules, aux véhicules électriques et aux bicyclettes de l’opposante compris dans la classe 12, étant donné que les produits de l’opposante et les produits visés par les services contestés coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant/fournisseur.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
KYROS KIRO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors,
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l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «KYROS» et «KIRO» de la marque antérieure et du signe contesté, respectivement, n’ont aucune signification en ce qui concerne les produits et services pertinents dans certains territoires (et sont donc distinctifs), par exemple dans les pays où l’espagnol est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public;
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «K * RO *» et diffèrent par les lettres «* Y * * S»/«* I * *», respectivement. Étant donné que ces lettres composent respectivement les éléments distinctifs «KYROS» et «KIRO», les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, le public pertinent prononcera la marque antérieure «Kiros» car, en espagnol, les lettres «Y» et «I» se prononcent de la même manière. Dans cette mesure, les signes coïncident par le son des lettres «Kyro»/«KIRO» et diffèrent par la lettre finale «S» de la marque antérieure. Les signes ont un rythme et une intonation identiques.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public examiné. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques ou similaires à différents degrés et en partie différents. Le public pertinent est le grand public et les clients professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Sur le plan visuel, les signes sont similaires à
Décision sur l’opposition no B 3 180 108 Page sur 9 10
un degré moyen et fortement similaires sur le plan phonétique. Pour le public faisant l’objet de l’appréciation, l’aspect conceptuel des signes reste neutre.
Compte tenu de ce qui précède, le fait que les consommateurs moyens, y compris ceux qui font preuve d’un niveau d’attention élevé, doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54), les similitudes phonétiques considérables et le fait que les signes ne véhiculent aucun concept susceptible d’aider le public pertinent à les différencier, il existe un risque de confusion.
La demanderesse n’a présenté aucun argument pour défendre sa demande et n’a pas contesté, par exemple, l’existence d’un risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. Ce risque de confusion s’applique également aux produits et services jugés similaires à tout le moins à un faible degré, étant donné que les coïncidences susmentionnées l’emportent clairement sur le moindre degré de similitude entre ces produits.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Alina Lara Jorge IBOR MENÉNDEZ ÉNERGIE SOLAIRE QUÍLEZ
Décision sur l’opposition no B 3 180 108 Page sur 10 10
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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