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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 déc. 2023, n° 003182136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003182136 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 182 136
Home Depot International, Inc., 2455 Paces Ferry Road Northeast, 30339 Atlanta, États- Unis d’Amérique (opposante), représentée par Fieldfisher LLP, 45 Mespil Road, D04 W2F1 Dublin 4, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Zhaojun Yang, no 5 Tanjia Group, Huangtian Village, Junchu Town, 518000 Liling City, Hunan Province, Chine (partie requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 07/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 182 136 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 739 023 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne (MUE) no 18 739 023 pour la marque figurative.
L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 2 920 890 pour la marque verbale «THE HOME DEPOT». Dans un premier temps, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Toutefois, dans ses observations du 12/05/2023, l’opposante a limité les motifs sur lesquels l’opposition est fondée à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 920 890 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrementmagnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs; Vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes; supports pour bobines électriques; programmes informatiques enregistrés; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; appareils de coupe à l’arc électrique; appareils de soudure électrique à l’arc; ferme-porte; électriques; dispositifs électriques pour l’ouverture des portes; tampons d’oreilles; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; clôtures électrifiées; publications électroniques téléchargeables; écrans de protection faciale pour ouvriers; filtres pour masques respiratoires; les casques de protection; genouillères pour ouvriers; dispositifs de commande pour ascenseurs; serrures électriques; aimants; masques de protection; tapis de souris; filets de sauvetage; filets de protection contre les accidents; disques réfléchissants à porter, pour la prévention des accidents de la circulation; panneaux routiers lumineux ou mécaniques; bâches de sauvetage; chaussettes chauffées électriquement; installations électriques antivol; triangles de signalisation pour véhicules en panne; gants de protection contre les accidents; gants de protection contre les rayons X à usage industriel.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Bornes interactives à écran tactile; tableaux blancs électroniques interactifs; capteurs d’activité à porter sur soi; Lunettes intelligentes; Montres intelligentes; Bagues intelligentes; hygromètres; Variateurs de lumière électriques; Dynamomètres; niveaux d’essence; Serrures électriques; commutateurs électriques; panneaux solaires pour la production d’électricité; Moniteurs pour bébés; Écrans vidéo pour bébés; robots de surveillance de sécurité; Télécommandes à domicile; appareils et machines de télécommande à distance; Appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux; minuteries, automatiques; alarmes anti-intrusion électriques et électroniques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les serrures électriques contestées sont énumérées à l’identique dans la spécification de l’opposante.
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Les hygromètres contestés; dynamomètres; les niveaux d’essence sont identiques aux appareils et instruments de mesure de l’opposante, car ils sont inclus dans la catégorie générale de l’opposante.
Les «bornes interactives à écran tactile» contestées; tableaux blancs électroniques interactifs; capteurs d’activité à porter sur soi; lunettes intelligentes; montres intelligentes; bagues intelligentes; moniteurs pour bébés; les moniteurs vidéo pour bébés sont identiques aux équipements de traitement de données de l’opposante; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des imagesparce qu’ils sont inclus dans les vastes catégories de produits de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchent.
Les produits contestés «variateurs électriques de lumière»; commutateurs électriques; les minuteries, automatiques, sont identiques aux appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique de l’opposante, car ils sont inclus dans la catégorie générale de l’opposante.
Appareils et machines de télécommande à distance; les appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux ne peuvent être clairement séparés de la vaste catégorie des installations électriques de l’opposante pour la commande à distance d’opérations industrielles, étant donné que les produits contestés peuvent également être spécifiquement conçus pour des opérations industrielles. Par conséquent, étant donné que ces catégories de produits se chevauchent, ils sont considérés comme identiques.
De même, les alarmes anti-intrusion électriques et électroniques contestées ne peuvent être clairement séparées de la vaste catégorie des installations électriques antivol de l' opposante. Ces catégories de produits se chevauchent substantiellement et, par conséquent, sont identiques.
Les télécommandes à domicile contestées sont des appareils électroniques utilisés pour faire fonctionner d’autres appareils à distance, généralement de manière gracieuse. Ils se caractérisent par leurs fonctions de conductivité et de contrôle. Ces produits sont à tout le moins similaires aux appareils et instruments de l’opposante pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, étant donné qu’ils coïncident par leur destination générale de conduite ou de contrôle d’autres dispositifs et qu’ils peuvent avoir les mêmes fabricants, les mêmes canaux de distribution et les mêmes utilisateurs finaux.
Dans le même ordre d’idées, les panneaux solaires pour la production d’électricité contestés sont similaires aux appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, étant donné qu’ils ont la même destination globale et coïncident généralement au niveau de leur fabricant, de leurs canaux de distribution et s’adressent aux mêmes consommateurs.
Les robots de surveillance de sécurité contestés consistent en robots avancés conçus à des fins fonctionnelles, comme en l’espèce, à des fins de sécurité et de surveillance. Ces produits hautement techniques utilisent des unités centrales de traitement et des logiciels informatiques spécifiques pour fonctionner et fonctionner et peuvent également être utilisés avec différentes options logicielles ou des mises à jour pour m ettre en place des fonctions supplémentaires ou des tâches plus avancées. Par conséquent, ces produits peuvent cibler le même public pertinent; les logiciels étant indispensables à la performance, à la fonction et à la capacité opérationnelle de ces robots, ils sont également complémentaires. En outre, compte tenu de la nature hautement technique des produits contestés, les logiciels spécialisés pour ces produits sont susceptibles d’être distribués par les mêmes circuits commerciaux et d’être produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, les robots de surveillance de sécurité contestés sont considérés comme similaires aux programmes informatiques
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[programmes] enregistrés de l’opposante; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables].
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
LE DÉPÔT DE LA MAISON
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les termes finaux des signes, «DEPOT» et «DeBot» respectivement, véhiculent une signification ou, à tout le moins, contiennent des éléments significatifs (par exemple, «Depot» et «Bot» pour le public anglophone) pour une partie pertinente du public de l’Union européenne. Néanmoins, il est clair qu’il existe également une partie substantielle du public du territoire pertinent, telle qu’une partie substantielle des publics polonais et/ou bulgarophones de l’Union européenne, pour lesquels ces deux éléments sont dépourvus de toute signification et ne véhiculent pas non plus d’allusion ou d’association. Pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter des considérations conceptuelles inutiles, et compte tenu également du fait que d’éventuelles significations différentes peuvent accroître la distance entre les signes comparés, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la
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comparaison sur la partie importante des publics polonais et/ou bulgarophone de l’UE pour lesquels les éléments «DEPOT» et «DeBot» des signes sont dépourvus de toute signification. En tant que tels, ces éléments possèdent un caractère distinctif normal par rapport aux produits pertinents.
L’élément verbal «THE», présent dans la marque antérieure, est un mot anglais de base, que le public pertinent comprendra comme un article défini. Selon la jurisprudence, les articles définis sont utilisés dans le langage courant pour mettre en exergue les substantifs qui les suivent [05/11/2018, R-928/2018 2, La PASSIATA/PASSINA (fig.), § 41; 24/06/2014, T-330/12, HUT/LA HUTTE, EU:T:2014:569, § 44). La même logique s’applique en ce qui concerne la compréhension du mot commun «HOME», qui est un mot anglais qui fait référence au «lieu ou lieu de résidence» (informations extraites du Collins English Dictionary le 04/12/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/home). Comme le Tribunal de l’Union européenne l’a déjà confirmé, ce mot fait également partie du vocabulaire anglais le plus élémentaire, connu des consommateurs dans toute l’Union (10/02/2010, T-344/07, Homezone, EU:T:2010:35, § 24). Il s’ensuit que l’expression «THE HOME» de la marque antérieure et le mot «HOME» dans le signe contesté seront tous deux perçus comme une indication informative du domaine d’application et de la finalité des produits électroniques et électriques pertinents compris dans la classe 9, à savoir comme une indication qu’ils sont tous destinés à un usage domestique et/ou sont autrement compatibles ou accessibles depuis son domicile. Il s’ensuit que tant l’expression «THE HOME» de la marque antérieure que le mot «HOME» dans le signe contesté sont descriptifs et dépourvus de caractère distinctif.
Comme indiqué ci-dessus, il est considéré qu’il n’en va pas de même en ce qui concerne la compréhension des mots anglais «DEPOT» et «BOT», étant donné qu’il existe certainement une partie significative du public de l’Union européenne (comme le public ciblé par cette comparaison), pour lequel les deux termes sont dépourvus de signification.
En ce qui concerne le signe contesté, il convient de noter que son élément figuratif consiste uniquement en la stylisation plutôt banale de ses éléments verbaux. De tels scripts imitant un style d’écriture manuscrite sont courants sur le marché et les consommateurs n’ont pas pour habitude de leur attribuer une importance de marque. En revanche, ils sont perçus comme une simple partie ornementale des signes, qui est intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif. En cequi concerne l’élément «DeBot» du signe contesté, il est reconnu que sa capitalisation irrégulière est un facteur qui doit être pris en considération. Cette capitalisation irrégulière peut être particulièrement pertinente lorsque et si elle détermine la formation de nouveaux éléments significatifs ou si elle facilite la reconnaissance de ces éléments ou d’un jeu de mots pour le compte du public. Ce n’est pas le cas pour le public pertinent pris en considération. En effet, pour ces consommateurs pertinents, ni «DeBot» dans son ensemble, ni ses deux éléments internes identifiés par les lettres majuscules n’ont la moindre signification. Dans un tel contexte, la différence établie par l’utilisation de l’impact de la capitalisation irrégulière, dès lors que les consommateurs liront et percevront simplement l’élément «DeBot» dans son ensemble, sans le relier à un contenu sémantique ou à un jeu de mots particulier.
Compte tenu de tout ce qui précède, les éléments les plus distinctifs des signes sont, respectivement, leurs éléments verbaux «DEPOT» et «DeBot». Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant sur le plan visuel que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le terme non distinctif «HOME» et, surtout, partagent également des coïncidences pertinentes au niveau de leurs éléments les plus distinctifs, «DEPOT» et «DeBot». Il est évident que ces éléments verbaux distinctifs coïncident par toutes leurs lettres, à l’exception de la lettre du milieu («P» vs «B»). Les signes diffèrent
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par l’article «THE» de la marque antérieure et par la stylisation du signe contesté; toutefois, comme indiqué ci-dessus, ces caractéristiques sont toutes deux dépourvues de caractère distinctif et, par conséquent, leur impact dans l’impression d’ensemble produite par les signes est minime.
La différence la plus importante des signes est, en fait, l’utilisation de la capitalisation irrégulière dans l’élément du signe contesté «DeBot». Toutefois, comme indiqué ci-dessus, le fait que cet élément reste dépourvu de signification pour le public pris en considération, même en tenant compte de la capitalisation irrégulière citée, réduit l’impact de cette caractéristique graphique.
Il s’ensuit que les coïncidences considérables entre les éléments les plus distinctifs «DEPOT» et «DeBot» des signes ont une importance décisive en l’espèce. En effet, ces éléments ont une longueur identique (cinq lettres) et ils coïncident presque par presque toutes ces lettres (quatre sur cinq) ainsi que par leur ordre et leur position exacts. Dans ce contexte, la seule lettre différente (la lettre centrale dans les deux signes) entre ces éléments, compte tenu également du fait que les signes sont relativement longs et coïncident déjà au niveau de leur élément «HOME», peut même passer inaperçue aux yeux des consommateurs.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les marques sont considérées comme présentant un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les éléments les plus distinctifs «DEPOT» et «DeBot» seront prononcés de manière très similaire, tous deux composés de deux syllabes de proportions identiques et de timbres vocaliques («DE-POT» vs «DE-BOT»). En fait, il est clair que la seule différence entre ces éléments réside dans le son de leur lettre centrale; à cet égard, il convient de noter que les lettres «P» et «B» présentent un son quelque peu similaire, ce qui, en tout état de cause, n’établit pas un contraste évident. Les signes coïncident également par le son du terme non distinctif «HOME» et ont une longueur et une structure globales similaires. La différence établie par l’élément initial «THE» de la marque antérieure a une incidence mineure, en raison du caractère non distinctif de cet article de base.
Il s’ensuit que les marques présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, comme indiqué ci-dessus, les éléments les plus distinctifs «DEPOT» et «DeBot», respectivement, sont dépourvus de signification pour la partie pertinente du public sur laquelle se concentre l’examen. En outre, les deux signes font allusion à la notion de «maison, ménage» en raison de leurs éléments significatifs «THE HOME» et «HOME». Néanmoins, étant donné que ce contenu sémantique commun découle d’une notion dépourvue de caractère distinctif, cette coïncidence n’entraîne qu’un faible degré de similitude conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 182 136 Page sur 7 8
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent pris en considération. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits contestés sont identiques ou similaires aux produits désignés par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 2 920 890 et le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Comme indiqué ci-dessus, les signes comparés sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique, principalement en raison des lettres communes au niveau de leurs éléments les plus distinctifs (leurs éléments verbaux «DEPOT» et «DeBot»); en outre, ils coïncident également par le terme non distinctif «HOME», révélant ainsi une similitude globale en termes de longueur et de structure, ce qui contribue également à déterminer une impression d’ensemble similaire et un faible degré de similitude conceptuelle.
La seule lettre différente apparaissant au milieu de leurs éléments les plus distinctifs («P» et «B») n’est pas suffisante pour établir une différence claire entre eux et, compte tenu de toutes les coïncidences de longueur et de structure décrites précédemment, elle peut même passer inaperçue aux yeux des consommateurs. En outre, en ce qui concerne le public pertinent sur lequel se concentre l’examen, aucun de ces éléments verbaux distinctifs («DEPOT» et «DeBot») ne véhicule de signification susceptible d’aider les consommateurs à différencier les signes par rapport aux produits identiques et similaires.
Les autres différences détectées (le terme «THE» dans la marque antérieure et la stylisation ornementale du signe contesté) n’ont pas d’incidence significative sur le public, en raison de leur caractère non distinctif.
Par conséquent, bien qu’il soit reconnu que les marques présentent certaines différences notables (principalement sur le plan visuel), principalement en raison de la capitalisation irrégulière de l’élément distinctif «DeBot» du signe contesté, il est néanmoins considéré que ces différences ne sont pas déterminantes au point d’exclure le risque de confusion entre les signes.
À cet égard, il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
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Dans ce contexte, compte tenu de tout ce qui précède et de la mise en balance de tous les facteurs pertinents, en particulier le principe du souvenir imparfait et compte tenu de la longueur et de la structure globales similaires des signes, de l’identité et de la similitude des produits ainsi que des similitudes considérables entre les éléments les plus distinctifs des signes, il est conclu qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie importante des publics polonais et/ou bulgarophone de l’Union européenne pris en considération. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 920 890 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 920 890 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Gueorgui Ivanov
Réka Mészáros
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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