Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mars 2025, n° R1268/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1268/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 31 mars 2025
Dans l’affaire R 1268/2024-5
Consultores de Publicidad, S.A.
C/Velázquez, 24-3° izda.
28001 Madrid
Espagne Opposante/requérante représentée par Arcade prétendus Asociados, C/Isabel Colbrand, 6-5ª planta, 28050 Madrid
(Espagne)
contre
Brandscope Pty Ltd
Unit 4, 20 Leda Drive Titulaire de l’enregistrement 4220 Burleigh heads QLD Australie international/défenderesse représentée par Advokatfirman Lindahl KB, Pråmplatsen 4, SE-211 19 Malmö (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 164 589 (enregistrement international no 1 619 966 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
31/03/2025, R 1268/2024-5, BRANDSCOPE/AGENCYSCOPE et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 13 août 2021, Brandscope Pty Ltd (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international»), revendiquant la priorité de la demande australienne no 2 187 374 déposée le 29 juin 2021, a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
BRANDSCOPE
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits et services suivants, tels que modifiés le 1 avril 2022, qui font l’objet de la procédure de recours:
Classe 9: Programmes informatiques et logiciels enregistrés distribués en ligne; logiciels; logiciels (programmes); applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels à usage commercial; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d’applications; logiciels de traitement de données; applications logicielles téléchargeables.
Classe 35: Discount services (retail, wholesale), online retail services, retail services, wholesaling of goods (by any means) relating to clothing, footwear, headwear, footwear accessories, swimwear, underwear, socks, gloves, scarves, sleepwear, clothing and accessories for babies and toddlers, belts, apparel for snow sports, apparel for skiing, waterproof clothing, clothing for mountain climbing, jackets designed for mountain climbing, activewear, sportswear, clothing for sports, footwear for sports, athletic footwear, headgear for sports, protective headgear for sports, goggles for sports, toys, games, playthings, sports and gymnastic equipment, ball sport equipment and accessories, bicycles, bicycle equipment and accessories, boxing and martial arts equipment and accessories, camping equipment and accessories, climbing equipment and accessories, fishing equipment and accessories, fitness and training equipment and accessories, golf equipment and accessories, hunting equipment and accessories, archery equipment and accessories, motorcycle equipment and accessories, motor vehicle equipment and accessories, skateboarding equipment and accessories, snow equipment and accessories, snow sports equipment and accessories, surfing equipment and accessories, tennis equipment and accessories, water sports equipment and accessories, goggles, glasses, accessories for glasses, sunglasses, accessories for sunglasses, travel equipment and accessories, bags, backpacks, luggage, luggage tags, business card cases, keychains and clips, lanyards, umbrellas, wallets, wallet accessories, watches, watch accessories, clocks, audio equipment and accessories, apparatus and instruments for recording sound and video, cameras, camera equipment and accessories, phone and tablet accessories, computer laptop accessories, storage equipment and accessories, air fresheners, candles, bed linen, bath linen, table linen, blankets, throws, towels, bottle openers, flasks, pet products and accessories, pet food, pet toys, pet clothing, pet leads, games, hand warmers, toe warmers, inflatables, outdoor cooking equipment and accessories, outdoor furniture and accessories, outdoor heating equipment and accessories, outdoor shade products and accessories, personal care products and accessories, sports nutrition and supplements, vitamin and mineral
31/03/2025, R 1268/2024-5, BRANDSCOPE/AGENCYSCOPE et al.
3
supplements, stickers; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services commerciaux intermédiaires dans le domaine de la commercialisation de produits (services de vente en gros); the bringing together, for the benefit of others, a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase the goods, namely clothing, footwear, headwear, footwear accessories, swimwear, underwear, socks, gloves, scarves, sleepwear, clothing and accessories for babies and toddlers, belts, apparel for snow sports, apparel for skiing, waterproof clothing, clothing for mountain climbing, jackets designed for mountain climbing, activewear, sportswear, clothing for sports, footwear for sports, athletic footwear, headgear for sports, protective headgear for sports, goggles for sports, toys, games, playthings, sports and gymnastic equipment, ball sport equipment and accessories, bicycles, bicycle equipment and accessories, boxing and martial arts equipment and accessories, camping equipment and accessories, climbing equipment and accessories, fishing equipment and accessories, fitness and training equipment and accessories, golf equipment and accessories, hunting equipment and accessories, archery equipment and accessories, motorcycle equipment and accessories, motor vehicle equipment and accessories, skateboarding equipment and accessories, snow equipment and accessories, snow sports equipment and accessories, surfing equipment and accessories, tennis equipment and accessories, water sports equipment and accessories, goggles, glasses, accessories for glasses, sunglasses, accessories for sunglasses, travel equipment and accessories, bags, backpacks, luggage, luggage tags, business card cases, keychains and clips, lanyards, umbrellas, wallets, wallet accessories, watches, watch accessories, clocks, audio equipment and accessories, apparatus and instruments for recording sound and video, cameras, camera equipment and accessories, phone and tablet accessories, computer laptop accessories, storage equipment and accessories, air fresheners, candles, bed linen, bath linen, table linen, blankets, throws, towels, bottle openers, flasks, pet products and accessories, pet food, pet toys, pet clothing, pet leads, games, hand warmers, toe warmers, inflatables, outdoor cooking equipment and accessories, outdoor furniture and accessories, outdoor heating equipment and accessories, outdoor shade products and accessories, personal care products and accessories, sports nutrition and supplements, vitamin and mineral supplements, stickers; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de commande (pour des tiers).
Classe 42: Services de programmation delogiciels; développement de logiciels; développement de logiciels; hébergement de logiciels en tant que service (SaaS); fourniture en ligne de logiciels web (non téléchargeables); logiciels en tant que service
(SaaS); hébergement de sites informatiques (sites Web); hébergement de bases de données; services de portail internet (conception ou hébergement); services de portail web (conception ou hébergement).
2 Le 22 octobre 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 21 février 2022, Consultores de Publicidad, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
31/03/2025, R 1268/2024-5, BRANDSCOPE/AGENCYSCOPE et al.
4
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de la marque verbale espagnole no M 2 939 029
BRANDSCORE
déposée le 12 juillet 2010 et enregistrée le 18 mai 2011 pour les services suivants:
Classe 35: Informations d’affaires; services de conseils en affaires; conseils en organisation commerciale; services de conseils en gestion de personnel; services de conseils en organisation et direction des affaires; services de conseillers et de conseils en matière de gestion des affaires commerciales; services de conseils pour la direction des affaires; investigations pour affaires; prévisions économiques; étude de marché; informations d’affaires; estimations dans des entreprises commerciales; assistance aux sociétés commerciales ou industrielles dans la conduite de leurs affaires; marketing, études de marché; services de conseils en organisation et direction des affaires; projets et aide à la direction des affaires; rédaction de textes publicitaires; organisation de réunions liées au travail ou à la publicité.
b) Enregistrement de la marque espagnole figurative no M 3 570 216
déposée le 8 juillet 2015 et enregistrée le 10 décembre 2015 pour les services suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; informations d’affaires; services de conseils en affaires; conseils en organisation commerciale; services de conseils en gestion de personnel; services de conseils en organisation et direction des affaires; services de conseillers et de conseils en matière de gestion des affaires commerciales; services de conseils pour la direction des affaires; investigations pour affaires; prévisions économiques; étude de marché; informations d’affaires; estimations dans des entreprises commerciales; assistance aux sociétés commerciales ou industrielles dans la conduite de leurs affaires; marketing, études de marché; services de conseils en organisation et direction des affaires; projets et aide à la direction des affaires; rédaction de textes publicitaires; organisation de réunions liées au travail ou à la publicité.
31/03/2025, R 1268/2024-5, BRANDSCOPE/AGENCYSCOPE et al.
5
c) L’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne no 15 418 452
SCOPEN
déposée le 10 mai 2016 et enregistrée le 10 octobre 2016 pour les services suivants:
Classe 35: Conseils en publicité et en marketing; analyse de marché; conseils commerciaux en matière de marketing; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; recherches de marché; recherche de parraineurs; conception d’enquêtes d’opinion; compilation de statistiques; sondages d’opinion; services de positionnement de marques.
d) Enregistrement de la marque espagnole figurative no M 2 939 027
déposée le 12 juillet 2010 et enregistrée le 12 novembre 2010 pour les services suivants:
Classe 35: Informations d’affaires; services de conseils en affaires; conseils en organisation commerciale; services de conseils en gestion de personnel; services de conseils en organisation et direction des affaires; services de conseillers et de conseils en matière de gestion des affaires commerciales; services de conseils pour la direction des affaires; investigations pour affaires; prévisions économiques; étude de marché; informations d’affaires; estimations dans des entreprises commerciales; assistance aux sociétés commerciales ou industrielles dans la conduite de leurs affaires; marketing, études de marché; services de conseils en organisation et direction des affaires; projets et aide à la direction des affaires; rédaction de textes publicitaires; organisation de réunions liées au travail ou à la publicité.
e) Enregistrement de la marque espagnole figurative no M 2 939 035
déposée le 12 juillet 2010 et enregistrée le 12 novembre 2010 pour les services suivants:
Classe 35: Informations d’affaires; services de conseils en affaires; conseils en organisation commerciale; services de conseils en gestion de personnel; services de conseils en organisation et direction des affaires; services de conseillers et de conseils en matière de gestion des affaires commerciales; services de conseils pour la direction des affaires; investigations pour affaires; prévisions économiques;
31/03/2025, R 1268/2024-5, BRANDSCOPE/AGENCYSCOPE et al.
6
étude de marché; informations d’affaires; estimations dans des entreprises commerciales; assistance aux sociétés commerciales ou industrielles dans la conduite de leurs affaires; marketing; recherches de marché; services de conseils en organisation et direction des affaires; projets et aide à la direction des affaires; rédaction de textes publicitaires; organisation de réunions liées au travail ou à la publicité.
f) L’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne no 15 425 648
AGENCYSCOPE
déposée le 10 mai 2016 et enregistrée le 11 octobre 2016 pour les services suivants:
Classe 35: Conseils en publicité et en marketing; analyse de marché; conseils commerciaux en matière de marketing; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; recherches de marché; recherche de parraineurs; conception d’enquêtes d’opinion; compilation de statistiques; sondages d’opinion; services de positionnement de marques.
6 Par décision du 7 mai 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits et services compris dans les classes 9, 35 et 42 énumérés au paragraphe 1, jugés différents. Elle a accueilli l’opposition et a refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour une partie des services compris dans la classe 35 (à savoir les services de réduction (services de promotion des ventes); promotion (publicité) d’affaires; fourniture d’informations commerciales via un site web; mise à disposition d’informations en matière de contacts commerciaux et commerciaux; compilation d’informations commerciales; compilation et fourniture de répertoires en ligne; services d’informations commerciales; marketing; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; services de publicité promotionnelle; gestion informatisée de bases de données) au motif qu’il existait un risque de confusion pour ces services. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
− La titulaire de l’enregistrement international a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des quatre enregistrements espagnols suivants:
− No M2 939 029 «BRANDSCORE» (marque verbale);
− No M3 570 216 (marque figurative);
− No M2 939 027 (marque figurative);
− No M2 939 035 (marque figurative).
31/03/2025, R 1268/2024-5, BRANDSCOPE/AGENCYSCOPE et al.
7
− La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que ces quatre marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date de priorité de la marque contestée.
− La demande de preuve de l’usage présentée par la titulaire de l’enregistrement international concernant les marques de l’Union européenne antérieures no 15 418 452 et no 15 425 648 est irrecevable dans la mesure où ces marques n’étaient pas enregistrées depuis au moins cinq ans.
− Le 12 juin 2023, l’opposante a produit les éléments de preuve de l’usage suivants:
• Annexes 1 à 4: des captures d’écran de quatre articles de presse, deux datés du 16 février 2017, et les autres datés du 27 février 2017 et du 9 janvier 2019, mentionnant les 20e et 21e édition de l’étude de marché «Agencyscope», et se concentrant sur le marché espagnol;
• Annexe 5: capture d’écran d’un article de presse publié dans El Publicista, daté du 11 janvier 2019, mentionnant l’étude de marché «Agencyscope» et se concentrant sur le marché espagnol représentant le signe suivant:
;
• Annexe 6: capture d’écran d’un article de presse exposant les raisons pour lesquelles, en date du 31 janvier 2019, il est fait mention de l’étude de marché
«Agencyscope» se concentrant sur le marché espagnol;
• Annexe 7: une capture d’écran d’un article de presse de Marketeer, daté du 17 janvier 2020, mentionnant l’étude de marché «Agencyscope» se concentrant sur le marché portugais;
• Annexe 8: capture d’écran d’un article de presse publié dans El Programa de la Publicidad, daté du 26 janvier 2021, mentionnant la 22e édition de l’étude de marché «Agencyscope», portant sur le marché espagnol et
représentant les signes et ;
• Annexe 9: une capture d’écran d’un article de presse paru dans Meios indirects Plucidades M ± P, daté du 17 avril 2009 et portant sur le marché portugais;
• Annexe 10: capture d’écran d’un post Facebook en portugais concernant «Brandscore Portugal»;
• Annexe 11: des factures adressées à des clients établis en espagnol concernant les services fournis par l’opposante pour les services d’
«Agencyscope» et «PRSCOPE», et représentant le signe sur l’en-tête, datées entre le 13 décembre 2018 et le 30 mars 2022;
31/03/2025, R 1268/2024-5, BRANDSCOPE/AGENCYSCOPE et al.
8
• Annexe 12: site web de l’opposante publiant et proposant ses services avec ses marques enregistrées: https://scopen.com/;
• Annexe 13: communiqués de presse en portugais concernant «Brandscore Portugal»;
• Annexes 14 à 17: marchés de services en portugais entre entités portugaises;
• Annexe 18: capture d’écran d’un post Twitter en portugais incluant une citation de «Scopen Portugal».
− En ce qui concerne l’annexe 12, une simple référence à un site web (même si un hyperlien direct) ne constitue pas une preuve valable, étant donné que la nature de l’internet peut rendre difficile l’établissement du contenu disponible et la date ou la période pendant laquelle ce contenu a été mis à la disposition du public. Par conséquent, ces éléments de preuve doivent être rejetés.
− Les annexes 7, 9-10 et 13-18 se réfèrent exclusivement au Portugal et ne concernent donc pas le territoire pertinent.
− Nonobstant une appréciation détaillée de la nature, de l’importance, du lieu et de la durée de l’usage, les autres éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux des marques pour tous les services désignés par les marques antérieures.
− Certaines des preuves ne sont pas traduites dans la langue de procédure. Toutefois, nonobstant ce qui précède, même si, dans un scénario le plus avantageux pour l’opposition, les éléments de preuve sont considérés comme suffisants par ailleurs et dépourvus de défauts, les éléments de preuve pourraient, au mieux, prouver un usage pour des études de marché et des recherches dans le domaine de la publicité et du marketing. Ces services peuvent être considérés comme constituant des sous- catégories objectives d’études de marché et d' études de marché, à savoir des études de marché dans le domaine de la publicité et du marketing; études de marché dans le domaine de la publicité et du marketing.
− Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve pourraient, tout au plus, prouver l’usage sérieux des marques uniquement pour l’étude de marché dans le domaine de la publicité et du marketing; études de marché dans le domaine de la publicité et du marketing.
− Ces services n’ont pas une portée plus large que les deux marques de l’Union européenne antérieures non soumises à la preuve de l’usage, qui couvrent toutes deux des conseils dans le domaine de la publicité et du marketing; analyse de marché; conseils commerciaux en matière de marketing; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; recherches de marché; recherche de parraineurs; conception d’enquêtes d’opinion; compilation de statistiques; sondages d’opinion; services de positionnement de marques compris dans la classe 35;
− Étant donné que les quatre marques espagnoles antérieures soumises à la preuve de l’usage couvrent, tout au plus, une gamme de services plus restreinte que les deux
31/03/2025, R 1268/2024-5, BRANDSCOPE/AGENCYSCOPE et al.
9
marques de l’Union européenne antérieures non soumises à la preuve de l’usage, la division d’opposition juge approprié de ne pas procéder à une appréciation complète de la preuve de l’usage en ce qui concerne les marques espagnoles et d’examiner d’abord l’ opposition par rapport à l’une des marques de l’Union européenne antérieures non soumises à la preuve de l’usage, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 425 648 «AGENCYSCOPE».
Comparaison des produits et services
− Les produits contestés programmes informatiques et logiciels enregistrés distribués en ligne; logiciels; logiciels (programmes); applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels à usage commercial; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d’applications; logiciels de traitement de données; les applications logicielles (applications) téléchargeables comprises dans la classe 9 et les services de l’opposante compris dans la classe 35 n’ont rien de pertinent en commun. L’opposante fait valoir que les produits en cause sont complémentaires des services de l’opposante compris dans la classe 35. Toutefois, dans la société de haute technologie d’aujourd’hui, la quasi-totalité des services dans les secteurs d’activité dépendent clairement de logiciels ou de logiciels assistés par ordinateur pour être fournis. Cela ne permet toutefois pas de conclure automatiquement que les logiciels sont similaires aux services qui utilisent des logiciels pour fonctionner avec succès. Les produits contestés, y compris les logiciels à usage professionnel, sont des produits logiciels très généraux. L’opposante n’a ni démontré ni démontré, ni évident, en quoi ces logiciels généraux sont complémentaires à la fourniture des services commerciaux assez spécifiques de l’opposante compris dans la classe 35. Même si ces produits et services étaient complémentaires, ce seul fait ne suffirait pas à établir une similitude entre eux au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. En effet, ces produits et services n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont pas concurrents et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
− Les services contestés compris dans la classe 35 qui font l’objet de la procédure de recours n’ont rien de pertinent en commun avec les services de l’opposante compris dans la classe 35. Contrairement aux arguments de l’opposante, ces services ne sont pas identiques ou «appartiennent au même secteur commercial, l’assistance dans le domaine de la direction des affaires». Les services contestés sont des services de commande, de vente au détail, de vente en gros et de marché. Les services de l’opposante sont des services d’analyse et d’information commerciales, des services d’études de marché, des services de données ainsi que des services de publicité, de marketing et de promotion. Ces derniers services sont généralement fournis par des sociétés de publicité et d’analyse de marché, tandis que les services contestés sont généralement fournis par des grossistes, des détaillants ou des spécialistes dans le but d’acquérir et/ou de vendre des produits/services en fonction des besoins et des objectifs opérationnels du client, sans étudier les besoins de marketing de ses clients ni élaborer une stratégie concernant la publicité des produits/services du client. Il en va de même pour les services contestés de réduction (vente au détail, en gros), qui ne sont pas des services promotionnels mais
31/03/2025, R 1268/2024-5, BRANDSCOPE/AGENCYSCOPE et al.
10
des services de vente au détail/en gros, contrairement aux services contestés de réduction (services de promotion des ventes) examinés ci-dessus. Les services de réduction (vente au détail, en gros) contestés font référence à des produits spécifiques. Ils sont fournis par des détaillants et des grossistes de ces produits spécifiques dans le cadre de la vente au détail et en gros et non pour la promotion
(campagnes) de ces produits. Ces réductions sont souvent négociées entre le détaillant ou le grossiste et le client ou l’entreprise et visent à promouvoir des achats plus importants ou à favoriser des relations à long terme. Par conséquent, si certains de ces services en cause peuvent avoir la même nature, tous ces services ont une destination ou une utilisation différente et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne sont généralement pas fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
− Aucun des services contestés de programmation de logiciels; développement de logiciels; développement de logiciels; hébergement de logiciels en tant que service
(SaaS); fourniture en ligne de logiciels web (non téléchargeables); logiciels en tant que service (SaaS); hébergement de sites informatiques (sites Web); hébergement de bases de données; services de portail internet (conception ou hébergement); les services de portail web (conception ou hébergement) compris dans la classe 42 n’ont rien de pertinent en commun avec les services de l’opposante compris dans la classe 35. Ces services contestés sont des logiciels et des services web. L’opposante fait valoir que ces services contestés étaient complémentaires des services de l’opposante compris dans la classe 35. Toutefois, le raisonnement suivi concernant les produits contestés compris dans la classe 9 s’applique également en l’espèce. De nos jours, la quasi-totalité des services dans les secteurs d’activité dépendent clairement des logiciels ou des services web pour être fournis. Cela ne permet toutefois pas de conclure automatiquement que les logiciels ou les services web sont similaires aux services qui utilisent ces services pour fonctionner avec succès. Les services antérieurs sont des logiciels très généraux et des services web. L’opposante n’a ni démontré ni démontré, ni évident, en quoi ces services généraux sont complémentaires pour la fourniture des services commerciaux assez spécifiques de l’opposante compris dans la classe 35. Même si ces services étaient complémentaires, ce seul fait ne suffirait pas à établir une similitude entre eux au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. En effet, ces services n’ont ni la même nature, ni la même destination, ni la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.
En outre, les services comparés ne sont pas concurrents et ne sont généralement pas fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
− L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
− L’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE doit également être rejetée.
7 Le 21 juin 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et services énumérés au paragraphe 1.
31/03/2025, R 1268/2024-5, BRANDSCOPE/AGENCYSCOPE et al.
11
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 septembre 2024.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 11 novembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Il existe une coïncidence totale dans le domaine commercial étant donné que les services respectifs compris dans la classe 35 sont identiques, ont la même nature et la même destination et s’appliquent aux mêmes besoins des consommateurs; en revanche, les produits compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 42 sont étroitement liés aux services de l’opposante compris dans la classe 35, avec le risque commercial découlant de la demande contestée pour l’intérêt commercial de l’entreprise de l’opposante.
− Il existe un risque manifeste d’association et de confusion entre le signe contesté et les marques de l’opposante, raison pour laquelle il existe une indication manifestement trompeuse quant aux caractéristiques et à l’origine des services visés par la demande contestée.
− Les produits et services faisant l’objet de la présente demande s’adressent au grand public.
− Les services respectifs compris dans la classe 35 sont étroitement liés, ont des finalités identiques, empruntent des canaux de distribution identiques et sont fournis par le même type de professionnels et d’entreprises. Les services respectifs sont identiques et appartiennent tous au même secteur commercial, l’assistance dans le domaine de la gestion des affaires commerciales. Les services respectifs sont complémentaires et interchangeables, et cette relation d’interdépendance accentue considérablement le risque de confusion ou d’association entre les marques pour le consommateur.
− Les produits compris dans la classe 9 désignés par le signe contesté sont étroitement liés aux services compris dans la classe 35 désignés par les marques antérieures, à savoir qu’ils sont complémentaires, de sorte que les produits de la marque contestée sont absolument nécessaires à la fourniture des services désignés par les marques antérieures.
− Dans le même sens, les services compris dans la classe 42 désignés par le signe contesté sont complémentaires des services compris dans la classe 35 désignés par les marques de l’opposante, étant donné que nombre de ces services nécessitent l’utilisation de la plupart des services de la nouvelle marque.
− Il est de plus en plus fréquent que les entreprises ne conservent pas une marque pour un seul produit ou service, mais pour une série de ceux-ci, et souvent même avec des liens ou des relations minimes entre elles. Dès lors, il est raisonnable de penser que l’acheteur qui connaît déjà le produit ou le service avec la marque
31/03/2025, R 1268/2024-5, BRANDSCOPE/AGENCYSCOPE et al.
12
antérieure pense que celui qui a un emblème similaire a également la même origine et la même source.
− L’enregistrement international doit être rejeté dans son intégralité.
11 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− L’opposante n’a pas fourni d’éléments de preuve démontrant qu’elle a fait un usage sérieux de ses quatre enregistrements de marques espagnoles.
− L’opposante n’a produit l’annexe 12 (page 78-du mémoire exposant les motifs du recours) qu’après avoir présenté ces mémoires devant la chambre de recours. Par conséquent, elle n’a pas produit ces éléments de preuve dans le délai imparti, et le contenu de l’annexe 12 ne devrait pas être pris en considération.
− Une autre raison de ne pas tenir compte du contenu de l’annexe 12 est que les captures d’écran sont toutes datées du 9 septembre 2024 (selon les informations figurant en bas à droite de chaque capture d’écran). Dès lors, aucune de ces captures d’écran ne concerne la période pertinente, qui s’étend du 29 juin 2016 au 28 juin 2021.
− Seule la référence à l’adresse du site https://scopen.com/ a déjà été présentée devant la division d’opposition. Toutefois, la division d’opposition a conclu à juste titre qu’une simple adresse internet ne saurait prouver l’usage sérieux d’une marque.
− Les autres annexes 1-, 8 et 11 n’ont pas été traduites dans la langue de procédure et ne sont donc pas prises en considération. En outre, les-annexes 1 et 8 ne sont toutes pas datées et doivent donc également être ignorées pour cette raison.
− Indépendamment de ce qui précède, aucun des éléments de preuve produits par l’opposante ne démontre que la partie a fait un usage sérieux de ses marques pertinentes pour les services pertinents. Nonobstant ce qui précède, l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle l’ensemble des preuves de l’usage produites pour les marques espagnoles de l’opposante, tout au plus, démontreraient l’usage d’une gamme de services plus restreinte que les deux enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs est correcte. Cela signifie que les deux enregistrements de marques de l’Union européenne doivent définir le cadre de l’appréciation du risque de confusion.
− Il est évident qu’il n’existe aucune similitude entre les services couverts par les enregistrements de marque de l’Union européenne antérieurs compris dans la classe 35 et les produits et services de la titulaire de l’enregistrement international compris dans les classes 9 et 42. Il n’existe aucun chevauchement entre ces produits et services.
− En ce qui concerne l’ensemble des services compris dans la classe 35, il n’existe aucune similitude entre eux. La nature et la destination des services couverts par ces enregistrements antérieurs compris dans la classe 35 sont fondamentalement différentes de la nature et de la destination des services couverts par la présente demande, par exemple les services de réduction (vente au détail, en gros), les
31/03/2025, R 1268/2024-5, BRANDSCOPE/AGENCYSCOPE et al.
13
services de vente au détail et les services sur le marché, et en particulier les services jugés différents par la division d’opposition.
− L’impression d’ensemble produite par ces marques est suffisamment différente pour ne pas créer de risque de confusion.
− Même si la chambre de recours devait considérer que les marques en cause sont similaires dans une certaine mesure, la similitude devrait être considérée comme étant d’un degré si faible que même une certaine similitude entre les produits et services pertinents, en particulier les services compris dans la classe 35, doit être acceptée.
− Dans l’ensemble, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en cause. Le recours doit être rejeté et l’opposition doit être rejetée dans son intégralité. Par conséquent, la marque BRANDSCOPE devrait être enregistrée pour tous les produits et services compris dans la demande de marque.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 Le recours est dirigé contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour une partie des produits et services compris dans les classes 9, 35 et 42 (ci- après les «produits et services contestés»).
14 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a expressément confirmé que le recours était uniquement fondé sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
15 Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas formé de recours indépendant ni de recours incident, la décision attaquée est devenue définitive en ce qui concerne les autres services compris dans la classe 35 pour lesquels l’opposition a été accueillie.
16 L’examen de la chambre de recours se limite donc à déterminer si c’est à juste titre que la division d’opposition a rejeté l’opposition en ce qui concerne les produits et services contestés énumérés au paragraphe 1, en appliquant uniquement l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Recevabilité des éléments de preuve produits devant la chambre de recours
17 L’opposante a joint au mémoire exposant les motifs du recours 18 annexes.
18 La Chambre constate que les preuves soumises par l’opposante au stade du recours sont identiques à celles déjà présentées devant la Division d’opposition, à la seule exception de l’annexe 12. Dans cette annexe, outre la référence au site internet de l’opposante, six captures d’écran extraites de ce site ont été incluses.
31/03/2025, R 1268/2024-5, BRANDSCOPE/AGENCYSCOPE et al.
14
19 Par conséquent, les éléments de preuve produits devant la chambre de recours sont essentiellement les mêmes ou, à tout le moins, clairement complémentaires des éléments de preuve produits en première instance. Par conséquent, toutes les annexes produites par l’opposante seront prises en considération par la chambre de recours.
Preuve de l’usage
20 Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse (ou du titulaire de l’enregistrement international), l’opposant apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
21 La division d’opposition a conclu à juste titre que la demande de preuve de l’usage concernant les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs nos 15 418 452 et 15 425 648 était irrecevable, étant donné que ces marques n’étaient pas enregistrées depuis au moins cinq ans à la date de priorité de la marque contestée.
22 En ce qui concerne les quatre marques espagnoles antérieures, la division d’opposition a conclu que les documents produits par l’opposante, pris dans leur ensemble, ne pouvaient, tout au plus, prouver l’usage qu’à des fins d’étude de marché dans le domaine de la publicité et du marketing; études de marché dans le domaine de la publicité et du marketing, comprises dans la classe 35, qui sont considérées comme des sous-catégories d’études de marché et d’études de marché. Dès lors, les éléments de preuve ne peuvent, tout au plus, démontrer l’usage sérieux des marques que pour ces services spécifiques.
23 La chambre de recours observe que l’opposante n’a avancé aucun argument pour contester l’appréciation et les conclusions de la division d’opposition concernant la preuve de l’usage des marques antérieures.
24 Considérant qu’il ressort incontestablement de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE que, à la suite du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’affaire, tant en droit qu’en fait (-06/04/2017,
39/16, Nana Fink, EU:T:2017:263, § 37; 08/09/2015,-62/15 P, Generia, EU:C:2015:568,
§ 35), il est également un fait que, dans les procédures inter partes, la portée du litige est définie et délimitée par les parties (voir également considérant 9 du RDMUE).
25 En particulier, conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens exposés dans le mémoire exposant les motifs du recours (-18/06/2020, 702/18 P, Primart Marek Łukasiewicz, EU:C:2020:489, § 41).
26 Il convient également de noter que, conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b) et c), du RDMUE, c’est le mémoire exposant les motifs du recours qui doit permettre de
31/03/2025, R 1268/2024-5, BRANDSCOPE/AGENCYSCOPE et al.
15
comprendre les raisons pour lesquelles la chambre de recours est invitée à annuler ou à réformer la décision attaquée (16/05/2011-, 145/08, ATLAS/atlasair et al., EU:T:2011:213, § 41, 46; confirmé par l’arrêt du 09/03/2012,-406/11 P, ATLAS/atlasair et al., EU:C:2012:136) et que, par conséquent, la chambre de recours n’est pas tenue de répondre à des arguments qui ne sont pas soulevés dans ce mémoire (-08/03/2023,
372/21, sympathy Inside/Inside, EU:T:2023:111, § 49).
27 En particulier, conformément à l’article 22, paragraphe 1, point c), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours contient une identification claire et non équivoque des faits, preuves et observations à l’appui des motifs du recours pour lesquels l’annulation de la décision attaquée est demandée.
28 Par conséquent, en l’espèce, il appartenait à l’opposante de déterminer la portée du recours, en formulant avec précision et cohérence ses allégations et arguments. Il n’appartient pas à la Chambre de déterminer, par le biais de déductions, les motifs sur lesquels le recours est fondé. À eux seuls, les faits, preuves et observations présentés par l’opposante doivent permettre à la chambre de recours de comprendre les raisons pour lesquelles elle demande l’annulation de la décision attaquée (28/04/2010-, 225/09, Claro, EU:T:2010:169, § 28).
29 Par conséquent, bien que la chambre de recours appréciera la légalité de la décision attaquée dans son intégralité, une analyse approfondie ne sera réalisée ci-après qu’au regard des éléments de preuve et arguments fournis par l’opposante dans son mémoire exposant les motifs du recours.
30 En ce qui concerne l’appréciation de la preuve de l’usage, la chambre de recours a examiné les documents versés au dossier et ne voit aucune raison manifeste d’infirmer les conclusions correctes de la décision attaquée et souscrit par la présente à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les éléments de preuve produits par l’opposante démontrent un usage sérieux des marques espagnoles antérieures au cours de la période pertinente, tout au plus, pour une partie seulement des services pertinents, à savoir l’étude de marché dans le domaine de la publicité et du marketing; études de marché dans le domaine de la publicité et du marketing, visées par la présente décision, relevant de la classe 35, afin d’éviter les répétitions, étant entendu qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font ainsi partie intégrante de la motivation de sa propre décision (06/02/2020,-135/19, LaTV3D/TV3, EU:T:2020:36,
§ 19; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36; 13/09/2010, 292/08-, Often, EU:T:2010:399, § 48). À cet égard, la chambre de recours souligne que les éléments de preuve produits par l’opposante au stade du recours sont identiques à ceux précédemment produits devant la division d’opposition, à la seule exception de certaines captures d’écran supplémentaires figurant à l’annexe 12, dont l’appréciation n’aboutit pas à un résultat différent.
31 La chambre de recours observe que les services pour lesquels l’usage sérieux des marques espagnoles antérieures a tout au plus été démontré ne revêtent pas une portée plus large que ceux couverts par les deux enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs no 15 418 452 et no 15 425 648. Ces marques de l’Union
31/03/2025, R 1268/2024-5, BRANDSCOPE/AGENCYSCOPE et al.
16
européenne ne sont pas soumises à la preuve de l’usage et les deux enregistrements couvrent les services suivants:
Classe 35: Conseils en publicité et en marketing; analyse de marché; conseils commerciaux en matière de marketing; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; recherches de marché; recherche de parraineurs; conception d’enquêtes d’opinion; compilation de statistiques; sondages d’opinion; services de positionnement de marques.
32 Par conséquent, étant donné que les quatre marques espagnoles antérieures soumises à la preuve de l’usage couvrent une gamme de services plus restreinte que les deux enregistrements de MUE antérieurs, qui ne sont pas soumis à la preuve de l’usage, la chambre de recours estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition fondée sur les enregistrements de MUE antérieurs no 15 418 452, «SCOPEN», et no 15 425 648,
«AGENCYSCOPE».
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
33 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
34 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (-22/01/2009, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 et jurisprudence citée).
35 Par conséquent, il est nécessaire, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, que les produits et services en conflit soient identiques ou similaires.
Comparaison des produits et services
36 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution, l’origine habituelle des produits et les consommateurs de ces produits (11/07/2007,-443/05, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 37). Le point de référence semble être de savoir si le public pertinent les percevrait comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003,-85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
31/03/2025, R 1268/2024-5, BRANDSCOPE/AGENCYSCOPE et al.
17
37 Les services des enregistrements antérieurs no 15 418 452 et no 15 425 648 sont les suivants:
Classe 35: Conseils en publicité et en marketing; analyse de marché; conseils commerciaux en matière de marketing; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; recherches de marché; recherche de parraineurs; conception d’enquêtes d’opinion; compilation de statistiques; sondages d’opinion; services de positionnement de marques.
38 Les produits et services contestés, qui sont en cause dans le présent recours, sont énumérés au paragraphe 1.
39 La division d’opposition a conclu que les produits et services en cause étaient différents.
40 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 9, la division d’opposition a estimé que les produits logiciels, y compris les logiciels et applications commerciaux, n’ont aucun lien pertinent avec les services de conseils commerciaux, d’analyse de marché et de publicité de l’opposante. Si l’opposante a fait valoir que ces produits sont complémentaires de ses services, le simple fait que de nombreux services reposent sur des logiciels n’établit pas de similitude. Les logiciels contestés sont de nature générale et l’opposante n’a pas démontré en quoi ils sont spécifiquement liés à ses services. En outre, ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leur public pertinent et leurs canaux de distribution, et ils ne sont ni concurrents ni généralement fournis par les mêmes entreprises.
41 En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35, la division d’opposition a conclu qu’ils avaient une destination fondamentalement différente de celle des services de conseils commerciaux et de marketing de l’opposante. Les services contestés, y compris les services de vente au détail, de gros, de commande et de marché, facilitent les transactions de vente et sont généralement fournis par des détaillants et des grossistes. En revanche, les services de l’opposante comprennent des conseils commerciaux stratégiques et des analyses de marché, généralement fournis par des sociétés de conseil ou de publicité. Même lorsque certains services peuvent présenter des similitudes de nature, ils diffèrent par leur destination, leur utilisation et leur fournisseur, et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
42 En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 42, la division d’opposition a établi que les services liés aux logiciels, tels que le développement de logiciels, SaaS et l’hébergement de sites web, sont distincts des services commerciaux de l’opposante. Bien que les activités commerciales puissent dépendre de logiciels, cette référence ne permet pas d’établir une similitude. L’opposante n’a pas démontré en quoi ces services sont spécifiquement liés à ses offres. Les services diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution, et ils ne sont ni concurrents ni généralement fournis par les mêmes entreprises.
43 La chambre note que, dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante ne répond à aucun des arguments exposés dans la décision attaquée et n’avance aucun raisonnement pour contester ses conclusions. Au lieu de cela, l’opposante se contente de reproduire textuellement quelques déclarations génériques identiques à celles présentées en première instance, sans modification ni justification supplémentaire. Par conséquent,
31/03/2025, R 1268/2024-5, BRANDSCOPE/AGENCYSCOPE et al.
18
l’opposante n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions de la division d’opposition.
44 La chambre de recours considère que le raisonnement et les conclusions de la division d’opposition sont corrects et doivent être entérinés.
45 En particulier, la division d’opposition a correctement apprécié que les produits contestés liés aux logiciels compris dans la classe 9, y compris les logiciels commerciaux, les logiciels de gestion de bases de données et les applications téléchargeables, et les services de l’opposante compris dans la classe 35, y compris les conseils en matière de publicité et de marketing, d’analyse de marché, de conseil commercial et de positionnement des marques, n’ont pas de points communs pertinents. L’opposante fait valoir que ces produits et services sont complémentaires; toutefois, la complémentarité exige que les produits ou services soient indispensables ou importants pour l’usage de l’autre. Le recours aux services commerciaux aux logiciels n’établit pas de relation de complémentarité significative sur le plan juridique. La nature et la destination de ces produits et services diffèrent fondamentalement. Les logiciels sont un produit tangible, même s’ils sont distribués numériquement, tandis que les services de conseil aux entreprises sont intangibles et se concentrent sur les conseils stratégiques. Les méthodes d’utilisation sont également distinctes, étant donné que les logiciels sont utilisés comme outil pour faciliter les opérations commerciales, tandis que les services de conseil apportent une expertise. En outre, ces produits et services ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et ne ciblent pas le même public. Les services commerciaux compris dans la classe 35 sont généralement proposés par des sociétés de marketing et de conseil, tandis que les logiciels sont développés et vendus par des sociétés de technologies de l’information à travers différentes plates-formes. Les produits et services ne sont pas interchangeables et ne sont pas fournis par les mêmes entreprises. Si les logiciels compris dans la classe 9 peuvent soutenir la publicité, le marketing ou la direction des affaires, cela ne suffit pas pour établir une similitude au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
46 De même, la division d’opposition a conclu à juste titre que les services contestés compris dans la classe 35, y compris la fourniture de services de vente au détail, en gros, en ligne et les services de commande, sont différents des services de l’opposante compris dans la classe 35, qui englobent les services de publicité, de conseil en marketing et d’analyse de marché. La distinction fondamentale réside dans leurs fonctions commerciales. Les services de l’opposante se concentrent sur les études de marché, les stratégies publicitaires et le positionnement des marques, qui sont destinés à renforcer la visibilité et la présence sur le marché d’une entreprise. En revanche, les services contestés concernent la vente commerciale de produits, que ce soit par l’intermédiaire de plateformes de vente au détail, de gros ou d’intermédiaires, et n’impliquent pas intrinsèquement d’études de marché stratégiques ou de conseils en publicité. La nature des prestataires de services renforce encore cette distinction. La publicité et les études de marché sont généralement fournies par des sociétés spécialisées de marketing et de conseil, tandis que les services de vente au détail et en gros sont fournis par des commerçants, des distributeurs ou des exploitants de places de marché en ligne. Tandis que les services de conseils en marketing fournissent des informations stratégiques aux entreprises, les services de vente au détail et en gros facilitent les transactions commerciales. Ces services ne sont ni interchangeables, ni concurrents. L’argument de l’opposante selon lequel les deux ensembles de services appartiennent au même secteur
31/03/2025, R 1268/2024-5, BRANDSCOPE/AGENCYSCOPE et al.
19
commercial — à savoir l’assistance aux entreprises — est incorrect. Les services de vente au détail et en gros concernent le commerce et la distribution plutôt que la fourniture de conseils stratégiques. En outre, la division d’opposition a correctement distingué les services de réduction dans le contexte de la vente au détail et en gros de l’actualisation promotionnelle dans la publicité. Les fonctions de décomptage pour la vente au détail et en gros constituent une incitation commerciale visant à influencer le comportement d’achat au sein de la chaîne d’approvisionnement, tandis que l’actualisation promotionnelle est un outil de marketing utilisé pour accroître la notoriété de la marque et l’engagement des consommateurs. La négociation de remises dans un cadre de vente au détail ou en gros a une finalité commerciale fondamentalement différente de celle des campagnes de réduction publicitaires.
47 Les services contestés compris dans la classe 42, y compris le développement de logiciels, le SaaS, l’hébergement, l’hébergement de bases de données et les services de portail web, ont également été considérés à juste titre comme différents des services de l’opposante compris dans la classe 35. L’appréciation de la division d’opposition est fondée. La nature et la destination de ces services sont distinctes. Les services compris dans la classe 42 comprennent la création, la maintenance et la fourniture de solutions logicielles, tandis que les services compris dans la classe 35 comprennent des études de marché, des conseils en publicité et une assistance promotionnelle. Ces services sont également fournis par différents types d’entités, des entreprises de développement informatique et de logiciels proposant des services liés aux logiciels, tandis que des sociétés de marketing et de conseil aux entreprises fournissent les services de l’opposante. Le fait de s’appuyer sur des opérations commerciales modernes sur des logiciels n’implique pas de similitude entre les services de logiciels et les services de conseils aux entreprises. Il n’existe pas de relation de complémentarité juridiquement pertinente, étant donné que la nécessité des deux services ne les rend pas indispensables les uns aux autres. En outre, ces services ne sont pas en concurrence, étant donné qu’une entreprise qui requiert à la fois des services de conseils en marketing et des services de développement de logiciels rechercherait différents fournisseurs spécialisés. Les services n’ont pas d’autre fonction et ne proviennent généralement pas de la même source commerciale.
48 Pour ces raisons, les conclusions auxquelles est parvenue la division d’opposition sont correctes. Il n’existe pas de points communs importants pour suggérer une similitude entre les produits et services en cause au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
49 Les conditions de similitude ou d’identité des marques et de similitude ou d’identité des produits ou services sont cumulatives. Par conséquent, une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée s’il n’existe aucune similitude entre les produits ou services, nonobstant le degré de similitude entre les signes ou le caractère distinctif des marques antérieures.
50 Il s’ensuit que l’opposition fondée sur les enregistrements de MUE antérieurs no 15 418 452, «SCOPEN», et no 15 425 648, «AGENCYSCOPE», est déjà rejetée en raison de la différence entre les produits et services en conflit et qu’il n’est pas nécessaire
31/03/2025, R 1268/2024-5, BRANDSCOPE/AGENCYSCOPE et al.
20
d’apprécier davantage la similitude entre les signes ni les autres conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
51 En ce qui concerne les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante, la chambre de recours observe que les services pour lesquels l’usage sérieux des marques espagnoles antérieures a tout au plus été démontré ne s’étendent pas au-delà de ceux couverts par les deux enregistrements de MUE antérieurs. Par conséquent, la conclusion selon laquelle l’opposition doit être rejetée en raison de la différence entre les produits et services s’applique également à ces marques espagnoles antérieures.
52 En outre, même si l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE était considéré comme ayant été invoqué au stade du recours, l’opposition serait nécessairement rejetée. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition ne peut être accueillie que si tant les signes que les produits et services en cause sont identiques. Ces conditions sont cumulatives. Étant donné que la condition relative à l’identité des produits et services n’est manifestement pas remplie en l’espèce, une opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE doit également être rejetée.
53 Le recours est rejeté.
Frais
54 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la procédure de recours, à savoir les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international, qui s’élèvent à 550 EUR.
55 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, la décision attaquée a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision est confirmée.
31/03/2025, R 1268/2024-5, BRANDSCOPE/AGENCYSCOPE et al.
21
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international pour un montant de 550 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
31/03/2025, R 1268/2024-5, BRANDSCOPE/AGENCYSCOPE et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Video ·
- Consommateur ·
- Musique ·
- Caractère distinctif ·
- Disque ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Audiovisuel
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Frais de représentation ·
- Demande ·
- Recours ·
- Délai ·
- Preuve
- Cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Descriptif ·
- Savon ·
- Benelux ·
- Consommateur ·
- Huile essentielle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Drone ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Enregistrement ·
- Produit pharmaceutique ·
- Similitude ·
- Allemagne ·
- Pertinent ·
- Usage ·
- Opposition
- Similitude ·
- Machine ·
- Jeux ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Produit ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Véhicule ·
- Bicyclette ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Motocyclette ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne
- Bière ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Allemagne ·
- Classes ·
- Produit ·
- Service ·
- Glace ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Distinctif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Jus de fruit ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- République tchèque
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Togo ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Meubles ·
- Benelux ·
- Récipient ·
- Bois ·
- Produit ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.