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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2023, n° 018653240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018653240 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 22/02/2023
RENAULT s.a.s. Service 00268, Departement of Intellectual Property, Protection of Trademarks and Design Renault’s Legal Affairs 122-122 bis, avenue du Général Leclerc, FR-BLN-KIN-3MB. 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCIA
Demande no: 018653240
Votre référence: SH-MD
Marque: E.V. READY
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: RENAULT s.a.s. Service 00268, Departement of Intellectual Property, Protection of Trademarks and Design Renault’s Legal Affairs 122-122 bis, avenue du Général Leclerc, FR-BLN-KIN-3MB. 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 28/11/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et à l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Appareils et instruments pour la gestion, la distribution, le raccordement, la transformation, le contrôle d’électricité, y compris systèmes d’alimentation électrique, transformateurs électriques, réseaux de raccordement électrique compris dans la classe 9; Compteurs électriques; Appareils et instruments de mesurage, de signalisation, de contrôle, d’inspection notamment utilisés dans le domaine de l’électricité; Appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; Bornes [électricité]; Boîtiers d’épissures [électriques]; Boîtiers de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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prises électriques; Boîtiers pour câbles électriques; Matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; Disjoncteurs; Tableaux de distribution d’électricité, Appareils de traitement des données, logiciels et programmes informatiques téléchargeables destinés à être utilisés pour la production, la gestion, la distribution, le raccordement, la transformation, le stockage et le contrôle d’électricité et d’énergie; Ces produits étant utilisés en relation avec des appareils de locomotion par terre.
Classe 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, amortisseurs de suspension pour véhicules; Amortisseurs pour automobiles; Arbres de transmission pour véhicules terrestres; Châssis pour automobiles; Moteurs pour véhicules terrestres.
Classe 37 Supervision [direction] de travaux de construction; Réparations, entretien et maintenance de réseaux d’électricité, d’installations électriques, et de production d’énergie; Travaux d’ingénieurs en construction; Services de conseil et d’information en matière de construction; Services de conseil et d’information en matière de réparation de véhicules.
Classe 39 Services d’approvisionnement et de distribution d’électricité; Distribution et stockage d’énergie; Services de conseils et d’informations dans tous les domaines précités.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur de langue anglaise comprenant tant le grand public que d’un professionnel du secteur de l’automobile, attribuera au signe la signification suivante: véhicules électriques prêts ou prêt pour véhicules électriques.
• Les significations susmentionnées des termes «E.V.» et «READY», dont la marque est composée, ont été étayées par les références au Collins English Dictionary reproduites dans la notification (extraites le 28/11/2022, aux adresses suivantes : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ev et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ready)
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits et services pour lesquels la protection est demandée, à savoir que les Véhicules, appareils de locomotion par terre, de la classe 12, sont des véhicules électriques prêts à l’utilisation, que les Appareils et instruments pour la gestion, la distribution, le raccordement, la transformation, le contrôle d’électricité, y compris systèmes d’alimentation électrique, transformateurs électriques, réseaux de raccordement électrique compris dans la classe 9; Compteurs électriques; Appareils et instruments de mesurage, de signalisation, de contrôle, d’inspection notamment utilisés dans le domaine de l’électricité; Appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; Bornes [électricité]; Boîtiers d’épissures [électriques]; Boîtiers de prises électriques; Boîtiers pour câbles électriques; Matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; Disjoncteurs; Tableaux de distribution
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d’électricité, Appareils de traitement des données, logiciels et programmes informatiques téléchargeables destinés à être utilisés pour la production, la gestion, la distribution, le raccordement, la transformation, le stockage et le contrôle d’électricité et d’énergie; Ces produits étant utilisés en relation avec des appareils de locomotion par terre, de la classe 9, et les amortisseurs de suspension pour véhicules; Amortisseurs pour automobiles; Arbres de transmission pour véhicules terrestres; Châssis pour automobiles; Moteurs pour véhicules terrestres, de la classe 12, sont des appareils, instruments, pièces, parties ou accessoires prêts à l’utilisation avec/pour des véhicules électriques et que les services des classes 37 et 39 ont pour objet de rendre les véhicules électriques prêts à leur utilisation. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits et services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir les objections formulées dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et à l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 653 240 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Appareils et instruments pour la gestion, la distribution, le raccordement, la transformation, le contrôle d’électricité, y compris systèmes d’alimentation électrique, transformateurs électriques, réseaux de raccordement électrique compris dans la classe 9; Compteurs électriques; Appareils et instruments de mesurage, de signalisation, de contrôle, d’inspection notamment utilisés dans
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le domaine de l’électricité; Appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; Bornes [électricité]; Boîtiers d’épissures [électriques]; Boîtiers de prises électriques; Boîtiers pour câbles électriques; Matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; Disjoncteurs; Tableaux de distribution d’électricité, Appareils de traitement des données, logiciels et programmes informatiques téléchargeables destinés à être utilisés pour la production, la gestion, la distribution, le raccordement, la transformation, le stockage et le contrôle d’électricité et d’énergie; Ces produits étant utilisés en relation avec des appareils de locomotion par terre.
Classe 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, amortisseurs de suspension pour véhicules; Amortisseurs pour automobiles; Arbres de transmission pour véhicules terrestres; Châssis pour automobiles; Moteurs pour véhicules terrestres.
Classe 37 Supervision [direction] de travaux de construction; Réparations, entretien et maintenance de réseaux d’électricité, d’installations électriques, et de production d’énergie; Travaux d’ingénieurs en construction; Services de conseil et d’information en matière de construction; Services de conseil et d’information en matière de réparation de véhicules.
Classe 39 Services d’approvisionnement et de distribution d’électricité; Distribution et stockage d’énergie; Services de conseils et d’informations dans tous les domaines précités.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 12 Appuie-tête pour sièges de véhicules; Boites de vitesses pour véhicules terrestres; Capotes de véhicules; Capots pour automobiles; Capots de moteurs pour véhicules; Carrosseries pour automobiles; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; Circuits hydrauliques pour véhicules; Coussins d’air gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles]; Disques de freins pour véhicules; Embrayages pour véhicules terrestres; Enjoliveurs; Essuie-glaces; Freins de véhicules; Jantes de roues de véhicules; Marchepieds de véhicules; Pare-brise; Pare-chocs pour automobiles; Pneus; Porte-bagages pour véhicules; Portes de véhicules; Roues de véhicules; Rétroviseurs; Sièges de véhicules; Vitres de véhicules; Volants pour véhicules; Housses de véhicules.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
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quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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