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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 oct. 2023, n° 003173264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173264 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 264
Trichome Pharma, S.L., Avenida de Europa 34, 1D, 28023 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Cuatrecasas Gonçalves Pereira Propiedad Industrial, S.R.L., C/Almagro, 9, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Netherlands Passion Holding B.V., Hoogoorddreef 135, 1101 bb Amsterdam Zuid-Oost, Pays-Bas (partie requérante), représentée par Rise, Jan Huijgenstraat 3, 2012 VC Haarlem, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 26/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 264 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 22/06/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 644 674 «TRICHOME émetteurs CREAM» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 18 096 038 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Herbes debain, huiles de bain non médicinales, huiles cosmétiques pour le bain, cosmétiques pour les soins de beauté, crèmes pour le corps, cosmétiques sous forme de gels, lotions de beauté, huiles pour le corps (à usage cosmétique),
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toutes contenant des dérivés de la plante de cannabis; crèmes cosmétiques, produits de maquillage, lotions pour le soin du visage et du corps, préparations et traitements pour les cheveux, crèmes pour les mains, lotions pour les mains, après-lèvres, palettes pour les lèvres, crèmes de massage non médicinales, huiles de massage, mousse de bain (non médicinale), toutes contenant des dérivés de la plante de cannabis; produits pour l’hygiène et le soin des cheveux, produits de soins de la peau, traitements du cuir chevelu non médicamenteux, crèmes de soin pour la peau, crèmes pour la peau, émollients pour la peau, savons sous forme liquide, savons pour la peau, savons pour le soin du corps, savons à usage personnel, savons, tous contenant des dérivés de la plante de cannabis; produits nettoyants pour la peau, baumes pour les lèvres (non médicinaux), baumes pour la peau (autres qu’à usage médical), cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau, huiles essentielles destinées à l’aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, lotions pour le corps, cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau, tous contenant des dérivés de la plante de cannabis;
Classe 5: La marijuana médicale et le cannabis et leurs dérivés; extraits médicinaux de plantes à usage médical, à savoir extraits de cannabis et de marijuana médicaux; huiles de cannabis médicinales; produits pour l’administration de la marijuana médicale et du cannabis, à savoir sprays buccal, bonnets de gel et timbres transdermiques; boissons à base de cannabis à usage médicinal et santé; produits pour l’administration de la marijuana médicale et du cannabis, à savoir lotions, baumes, huiles et crèmes infustibles cannabis; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter la marijuana, la marijuana médicale, les huiles et accessoires de cannabis et le cannabis; extraits de cannabis, à savoir résines de hashish, résines et huiles; produits à base de cannabis, à savoir huiles, pommades, pâtes concentrées, pastilles, pastilles, gélules et teintures contenant du cannabinoïdes; produits nutraceutiques et herbes à usage médical contenant chacun du cannabis et ses dérivés, à savoir résines et huiles; produits de cannabis à usage médical; préparations de cannabis à usage pharmaceutique; compléments alimentaires à base de cannabis.
Classe 10: Produits pour l’administration de la marijuana médicale et du cannabis, en particulier nébulisateurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux;
Classe 29: Produits alimentaires contenant du cannabis, à savoir huiles comestibles, confitures, beurre, gelées comestibles, beurre d’arachides, pâtes à tartiner, fromage, yaourt, lait, succédanés du lait, boissons lactées où le lait prédomine, produits laitiers; huile de cannabis à usage alimentaire; huile de cannabis à usage alimentaire; huiles comestibles et beurres comestibles contenant des dérivés des plantes de cannabis; fleurs de cannabis séchées;
Classe 30: Aliments contenant du cannabis, résine de cannabis et huiles de cannabis, à savoir chocolats, bonbons à base de sucre, biscuits, brownies, bonbons, barres alimentaires énergétiques, fleurs ou feuilles utilisées comme succédanés du thé; aliments contenant du cannabis, résine de cannabis et huiles de cannabis , à savoir brioches, pain, mousses de desserts [confiserie], crèmes glacées, thé glacé, essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles, vinaigre, produits de pâtisserie, sauces aux fruits, gâteaux secs, boissons à base de thé, épices, miel, café, bonbons mous, gomme bubble, herbes potagères, conserves [assaisonnements], crackers salés; aliments contenant du cannabis, résine de cannabis et huiles de cannabis, à savoir gâteaux, réglisse [confiserie], pain d’épices, marinades, farines, muesli, édulcorants naturels, infusions non médicinales, vermicelli (nouilles), bonbons à la
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menthe poivrée, barres de céréales riches en protéines, puddings au chocolat, chocolat à boire; aliments contenant du cannabis, résine de cannabis et huiles de cannabis, à savoir pâtes à tartiner à base de chocolat, pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque, pâtes alimentaires, graines transformées utilisées comme assaisonnements, assaisonnements, préparations aromatiques pour l’alimentation, sucre, sucreries, biscottes; aliments contenant du cannabis, résine de cannabis et huiles de cannabis, à savoir farine et préparations faites de céréales, confiserie et sucreries, levure, poudre pour faire lever, sel, sauces à moutarde (condiments); aliments contenant du cannabis, résine de cannabis et huiles de cannabis, à savoir plats préparés et en-cas salés, à savoir en-cas à base de cannabis, maïs, céréales, farine ou sesame, crêpes, plats à base de pâtes, riz et céréales, tourtes et aliments à base de farine, pizzas, sandwiches; aliments contenant du cannabis, résine de cannabis et huiles de cannabis, à savoir sels, assaisonnements, arômes et condiments, produits cuits au four, pâtisseries et chocolats, produits sucrés pour enrobage et remplissage, produits dérivés de l’apcalade, glace, glaces comestibles, yaourts glacés et sorbets, café, thés et cacao et leurs succédanés, semences transformées, amidon et produits en ces matières, préparations pour boulangerie et levure; aliments contenant du cannabis, résine de cannabis et huiles de cannabis, à savoir barres à base de haricots, muesli, farines, mélanges pour produits de boulangerie, à savoir mélanges pour gâteaux, pâtisseries décorées, muffins anglais, mélanges pour crêpes, céréales prêtes à consommer, céréales de céréales, barres de céréales, en-cas à base de céréales, pâtes, assaisonnements et condiments à salade; gâteaux, muffins, madeleines, chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, sucreries, tous dérivés de la plante de cannabis; aliments contenant du cannabis, résine de cannabis et huiles de cannabis, à savoir boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à base d’herbes, bonbons, confiserie, floues; produits liés au cannabis, à savoir thés;
Classe 34: Cannabis, appareils pour cannabis (y compris vaporisateurs et tuyaux); produits pour l’administration de la marijuana médicale et du cannabis, à savoir canalisations à main, conduites d’eau, hookahs;
Classe 35: Développement, gestion et exploitation d’entreprises du secteur de la santé, de la marijuana médicale et de l’industrie de haute technologie; vente et distribution de la marijuana médicale et du cannabis, huile de cannabis et dérivés de celui-ci; commercialisation de marijuana médicale par l’administration d’un programme de prix assistés; vente et distribution de marijuana médicaux et fourniture d’un programme de prix assistés dans le domaine de la marijuana médicale; vente et distribution de marijuana et d’équipements médicaux et d’équipements et de produits pour l’administration de la marijuana et du cannabis médicaux, à savoir canalisations à main, conduites d’eau, hookahs, nébuliseurs, vaporisateurs buccaux, vaporisateurs buccaux, bouchons de gel, lotions, baumes , huiles et crèmes pour cannabis, et timbres transdermiques; la vente de nébuliseurs, de vaporisateurs buccaux, de casquettes de gel, de lotions, baumes, huiles et crèmes de cannabis, et de timbres transdermiques pour l’administration de médicaments et vaporisateurs à usage médical; vente de produits et accessoires à fumer, à savoir briquets, allumettes, cendriers, papiers à rouler pour cigarettes, porte-cigarettes;
Classe 42: Développement de la marijuana médicale et du cannabis et équipements et produits pour l’administration de la marijuana médicale et du cannabis et des aliments et boissons sans alcool, à savoir le développement de produits pour le compte de tiers; services de développement de produits dans le domaine de la marijuana médicale et du cannabis; services de recherche dans le domaine de la
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marijuana médicale et du cannabis; exploitation d’un site web contenant des classements, des revues et des recommandations sur les produits marijuana et médicaux de marijuana, des instructions pour prendre certaines pailles de cannabis et leurs effets, des avantages de la marijuana médicale, de la marijuana, du cannabis et de la recherche liée au cannabis et à la marijuana;
Classe 44:mise à disposition de l’élevage, de la culture, de la culture, de la récolte et de la production de marijuana et de cannabis; services de dispensaires de marijuana et de cannabis médicaux; exploitation d’un centre de bien-être pour patients de marijuana médicaux fournissant des services d’orientation physique; services de conseils et d’assistance dans le domaine de la marijuana médicale; services de conseils et d’assistance dans le domaine de la marijuana médicale et du cannabis; fourniture d’un site web contenant des informations dans le domaine de la marijuana et du cannabis médicaux; location d’installations de souris et de serres pour l’horticulture; services de médecine alternative.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 31: Semences de cannabis; plantes de cannabis; cannabis brut.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés compris dans la classe 31 sont des plantes et graines non transformées (fraîches). Ils sont destinés à la plantation, à l’agriculture et à d’autres fins agricoles, mais pas à la consommation humaine. Cela se fonde sur le libellé des produits ainsi que sur les notes explicatives de la classe 31 de la classification de Nice, qui indiquent que cette classe contient des produits terrestres n’ayant subi aucune préparation à la consommation.
En ce qui concerne les semences de cannabis, il s’agit de semences non transformées destinées à la plantation et ne comprennent pas les semences destinées à l’alimentation humaine, comme assaisonnement ou ajout à des mélanges de céréales, etc. Ces produits n’ont pas la même destination ni les mêmes producteurs habituels. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents d’aucun des produits de l’opposante compris dans les classes 29 et 30, qui sont des aliments prêts à la consommation. Les semences destinées à la plantation ne sont pas couramment vendues dans les magasins de verrerie. Même s’ils peuvent parfois être vendus dans les supermarchés, ils sont placés dans la partie du jardinage, qui est normalement distincte de ceux où les produits alimentaires sont exposés à la vente. Il en va de même pour les plantes fraîches. Dès lors, bien que les produits contestés puissent coïncider au niveau du public pertinent, ce facteur ne s’applique qu’en termes très généraux et ne permet en aucun cas de conclure à l’existence d’un degré de similitude pertinent au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
En ce quiconcerne les produits de l’opposante compris dans la classe 5, tels que la marijuana médicale et le cannabis et leurs dérivés, bien que les semences et les plantes contestées puissent être utilisées pour fabriquer la marijuana médicale de l’opposante, les
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produits compris dans la classe 5 sont des préparations pharmaceutiques ou des remèdes naturels qui sont des produits transformés qui servent à traiter ou prévenir une maladie ou à atténuer un état de santé. Telle n’est pas la destination des produits compris dans la classe 31, étant donné que les végétaux ou les semences à l’état non transformé ne peuvent être utilisés qu’à des fins de plantation et de culture. Ces produits proviennent de l’industrie agricole et non de l’industrie pharmaceutique. Ils n’ont ni les mêmes fabricants ni les mêmes canaux de distribution. Le même raisonnement s’applique également aux produits ou produits de l’opposante compris dans la classe 3, aux cosmétiques contenant du cannabis et aux produits de l’opposante compris dans la classe 34, qui sont préparés pour fumer ou inhaler, c’est-à-dire que les plantes/graines de cannabis ont subi une transformation importante avant de devenir ces produits. Le terme «cannabis» fait référence à tous les produits dérivés de la plante Cannabis sativa. La plante de cannabis contient environ 540 substances chimiques. Le mot «marijuana» fait référence à des parties ou à des produits provenant de la plante Cannabis sativa qui contiennent des quantités substantielles de tétrahydrocannabinol (THC). Parconséquent, les produits et produits contestés compris dans les classes 3, 5, 29, 30 et 34 sont différents.
Les produits contestés et les produits de l’opposante compris dans la classe 10 destinés à administrer la marijuana médicale et le cannabis diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne coïncident pas par leur fabricant et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Leur fabrication nécessite des capacités et un savoir-faire différents. Le fait qu’ils puissent cibler le même public ne suffit pas à les rendre similaires. Par conséquent, il est très peu probable que le public pense qu’ils proviennent des mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Les produits contestés sont également différents des services de l’opposante, qui couvrent une grande variété de:
— Classe 35, comme: 1) le développement, la gestion et l’exploitation d’entreprises, qui visent à aider les entreprises à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise, entre autres; 2) vente et distribution de la marijuana médicale et du cannabis, et équipements, huile de cannabis et dérivés de ceux-ci; 3) la commercialisation de différents produits, qui consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité; 4) la vente de nébuliseurs, de vaporisateurs buccaux, de casquettes de gel, de lotions, baumes, huiles et crèmes de cannabis, et de timbres transdermiques pour l’administration de médicaments et vaporisateurs à usage médical; 5) vente de produits et accessoires à fumer, à savoir briquets, allumettes, cendriers, papiers à rouler pour cigarettes, porte- cigarettes;
— Classe 42, comme: services de développement de produits dans le domaine de la marijuana médicale et du cannabis, services de recherche dans le même domaine, exploitation d’un site web contenant des classements, des revues et des recommandations, des instructions pour l’adoption de souches de cannabis particulières et leurs effets, les avantages de la marijuana médicale, de la marijuana, du cannabis et de la recherche liée au cannabis et à la marijuana;
— Classe 44, comme: fourniture de services de culture, de culture, de récolte et de production de marijuana et de cannabis, organisation d’un centre de bien-être, services de consultation et de conseil, fourniture d’un site web contenant des informations, tous dans le domaine de la marijuana et du cannabis, location
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d’installations de souris et de gaz à effet de serre pour l’horticulture; services de médecine alternative.
Tous ces services ont des natures et des destinations différentes de celles des services de l’opposante. Bien que la plupart d’entre eux puissent cibler le même public, cela ne suffit pas à les rendre similaires. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leurs utilisations sont différents. Par conséquent, les consommateurs ne supposeront pas que ces services et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
De la division d’opposition
Carlos MATEO PÉREZ María Clara Tzvetelina IANTCHEVA
IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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