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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 avr. 2026, n° 003231157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003231157 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 231 157
Gianfranco Ferre S.P.A. DMCC, Jumeirah Lakes Towers, Sheikh Zayed Street, Dubai, Émirats arabes unis (opposante), représentée par De Simone & Partners S.R.L., Via Giulio Caccini 1, 00198 Roma, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Boct Technology Co., Ltd, Room 202, Building 1, No. 5 Tongfu Road, Heping Community Fuhai Street, Baoan District, 518103 Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 Rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire professionnel). Le 23/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 231 157 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 084 767 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/01/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 084 767 « GFF » (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 009 092 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent
Décision sur opposition n° B 3 231 157 Page 2 sur 4
la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 9 : Appareils informatiques et audiovisuels, multimédias ; contenus téléchargeables et enregistrés.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Ordinateurs portables 2-en-1 ; appareils audiovisuels ; supports pour l’installation de téléviseurs à écran plat ; télécommandes infrarouges ; équipements de karaoké ; écrans LCD grand format ; écrans LED ; écrans à cristaux liquides ; lecteurs multimédias ; périphériques adaptés pour une utilisation avec des ordinateurs ; télécommandes pour téléviseurs ; logiciels système ; tablettes informatiques ; moniteurs tablettes ; écrans tactiles [électroniques] ; télécommandes de téléviseurs ; téléviseurs ; panneaux tactiles ; appareils vidéo.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les ordinateurs portables 2-en-1 ; appareils audiovisuels ; équipements de karaoké ; écrans LCD grand format ; écrans LED ; écrans à cristaux liquides ; lecteurs multimédias ; périphériques adaptés pour une utilisation avec des ordinateurs ; tablettes informatiques ; moniteurs tablettes ; écrans tactiles [électroniques] ; téléviseurs ; panneaux tactiles ; appareils vidéo contestés sont identiques aux appareils informatiques et audiovisuels, multimédias de l’opposant car ils figurent identiquement dans les deux listes (y compris les synonymes)
, ou sont inclus dans les catégories larges de l’opposant.
Le logiciel système contesté est inclus dans la catégorie large des contenus téléchargeables et enregistrés de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les supports pour l’installation de téléviseurs à écran plat contestés sont au moins similaires aux appareils informatiques et audiovisuels, multimédias de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. De plus, ils sont complémentaires.
Les télécommandes infrarouges ; télécommandes pour téléviseurs ; télécommandes de téléviseurs contestées sont des dispositifs électroniques permettant de surveiller et de contrôler à distance la fonction et l’état d’autres appareils électroniques, tels que des téléviseurs, des appareils photo ou des systèmes hi-fi. Ces derniers éléments sont inclus dans la catégorie large des appareils informatiques et audiovisuels, multimédias de l’opposant et ils sont, par conséquent, au moins similaires aux produits contestés car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. De plus, ils sont complémentaires.
Décision sur opposition n° B 3 231 157 Page 3 sur 4
Les produits en cause s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen.
b) Les signes
GFF
Marque antérieure Signe contesté
La différence entre la marque figurative antérieure, représentée en caractères standard, et le signe contesté est insignifiante et passera probablement inaperçue aux yeux des consommateurs. Par conséquent, les signes sont considérés comme identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits. En outre, les produits contestés restants ont été jugés au moins similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition doit également être accueillie pour ces produits. Par conséquent, l’opposition est bien fondée, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés et, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
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La division d’opposition
Helena María del Carmen Marzena GRANADO CARPENTER COBOS PALOMO MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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