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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2023, n° R2083/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2083/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 8 décembre 2023
Dans l’affaire R 2083/2023-4
Microcure (Suzhou) Medical Technology Co. Ltd.
1-101, No.188 Jialingjiang Road Titulaire de l’enregistrement Suzhou New District, Jiangsu
Chine international/requérante représentée par Tom Palmisano, 30 rue Notre-Dame des Victoires, 75002 Paris (France)
contre
MicroPort MicroCare (Jia Xing) Co., Ltd.
Pièce 301, bâtiment 5, no 1303, Yatai Road,
Nanhu District Jiaxing City, Zhejiang Province
Chine Opposante/défenderesse
représentée par GLP S.R.L. (SEDE DI MILANO), Via L. Manara, 13, 20122 Milano (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 170 593 (enregistrement international no 1 637 935 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composé de M. A. Kralik en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigue ur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/12/2023, R 2083/2023-4, M icroCure/M icrocare
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 16 novembre 2021, Microcure (Suzhou) Medical Technology Co. Ltd. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 10: Appareils et instrumentschirurgicaux; appareils de rééducation physique à usage médical; appareils et instruments médicaux; instruments de soins infirmiers; appareils pour la physiothérapie; greffes chirurgicales artificielles; articles orthopédiques; matériel de suture.
2 Le 9 mai 2022, MicroPort MicroCare (Jia Xing) Co., Ltd (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la désignation de l’Union européenne de l’enregistre me nt international pour tous les produits précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de MUE no 18 554 111 pour la marque verbale
Microsoins
déposée le 7 septembre 2021 et enregistrée le 30 décembre 2021 pour les produits et services suivants:
Classe 10: Appareils et instruments médicaux; Stents; Cathéters; Matériel de suture; Cathéters à ballonnet; Cathéters médicaux et chirurgicaux; Dispositif d’injection pour produits pharmaceutiques; Articles et produits de suture et de fermeture des plaies; Instruments de suture hémostatique; Tubes pour cathéters.
Classe 35: Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité.
5 Par décision du 10 août 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, refusant la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international pour une partie des produits contestés et autorisé l’enregistrement international pour les autres produits. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
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3
6 Le 10 octobre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne a été refusée pour une partie des produits.
7 Le 4 décembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a retiré le recours.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règleme nt
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
10 La titulaire de l’enregistrement international a mis fin à la procédure de recours en retirant le recours. La chambre déclare la procédure de recours close. Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive, y compris la condamnation aux taxes et frais (article 35, paragraphe 4, du règlement de procédure des chambres de recours).
Frais
11 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
12 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de
550 EUR.
13 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR.
Signature
A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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