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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2025, n° 003202281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003202281 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 202 281
Pegasus Ip Limited, JTC House 28 Esplande, JE2 3QA St Helier, Jersey; Bizzarrini Limited, 8F, Green 18 Hong Kong Science Park, Hong Kong, Hong Kong (partie opposante), toutes deux représentées par Awa Benelux Sa, Tour & Taxis – Royal Depot box: 216 Havenlaan 86c Avenue du Port, 1000 Brussels, Belgium (mandataire professionnel);
c o n t r e
Speed Srl, Via Mombarcaro 10, 10100 Torino, Italy (demanderesse), représentée par Anna Maria Paglia, Via San Quintino, 10, 10121 Torino, Italy (mandataire professionnel). Le 12/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 202 281 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 856 807 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/09/2023, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 856 807
(marque figurative). L’opposition est fondée, entre
autres, sur les enregistrements de MUE n° 18 466 705 (marque figurative) et n° 17 953 965 «Scuderia Bizzarrini» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Décision sur opposition nº B 3 202 281 Page 2 sur 8
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’UE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport aux enregistrements de marque de l’UE du déposant nº 18 466 705 et nº 17 953 965.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Enregistrement de marque de l’UE nº 18 466 705 (TM1)
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), de sauvetage et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; appareils extincteurs ; lunettes, lunettes de soleil et étuis pour lunettes et lunettes de soleil ; vêtements de protection.
Enregistrement de marque de l’UE nº 17 953 965 (TM2)
Classe 12 : Véhicules ; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Combinaisons de course automobiles ignifuges à des fins de sécurité ; Gants résistants au feu ; Gants de protection contre les accidents ; Gants de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures ; Gants de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; Vêtements de protection contre le feu ; Cagoules ignifuges ; Chaussures (de protection -) ; Chaussures de protection [contre les accidents ou les blessures] ; Chaussures de protection contre les accidents et le feu ; Chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; Chaussures de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures ; Chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; Clés électroniques pour véhicules.
Classe 12 : Voitures de course automobiles ; Moteurs pour voitures de course ; Moteurs d’automobiles ; Voitures ; Sièges de course pour automobiles ; Sièges de véhicules ; Sièges de voiture ; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; Harnais de sécurité pour sièges de voitures automobiles ; Supports de ceinture de sécurité ; Harnais de sécurité pour courses automobiles ; Dispositifs de retenue pour véhicules
Décision sur opposition n° B 3 202 281 Page 3 sur 8
ceintures de sécurité; présentateurs de ceintures de sécurité pour passagers; housses de ceintures de sécurité pour sièges d’automobiles; volants; volants pour véhicules; volants [pièces de véhicules]; housses pour volants de véhicules; jantes [pour automobiles]; pièces et accessoires pour véhicules; pièces et accessoires pour véhicules terrestres; valves pour pneus de véhicules.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire («les critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les combinaisons de course automobiles ignifuges à des fins de sécurité contestées; les gants résistants au feu; les gants de protection contre les accidents; les gants de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; les gants de protection contre les accidents, les radiations et le feu; les vêtements de protection contre le feu; les cagoules ignifuges, sont tous des articles de protection de la nature des vêtements, des gants et similaires, et, en tant que tels, ils sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de protection de l’opposant. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les chaussures contestées (de protection -); les chaussures de protection [contre les accidents ou les blessures]; les chaussures de protection contre les accidents et le feu; les chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; les chaussures de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; les chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu, sont similaires à un degré élevé aux vêtements de protection de l’opposant. Ces produits ont le même but de protection, peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises, distribués par les mêmes canaux et ciblent le même public.
Les clés électroniques pour véhicules contestées sont similaires au moins à un degré moyen aux véhicules de l’opposant. Ces derniers comprennent des voitures et des motos, qui nécessitent généralement une clé (électronique) pour démarrer. Il s’ensuit que ces produits peuvent coïncider au moins en termes de producteur, de canaux de distribution et de public pertinent.
Produits contestés de la classe 12
Les voitures de course automobiles contestées; les voitures sont incluses dans la catégorie générale des véhicules de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les moteurs pour voitures de course contestés; les moteurs d’automobiles; les sièges de course pour automobiles; les sièges de véhicules; les sièges de voitures; les ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; les harnais de sécurité de sièges pour automobiles; les supports de ceintures de sécurité; les harnais de sécurité pour courses automobiles; les dispositifs de retenue à utiliser avec les ceintures de sécurité de véhicules; les présentateurs de ceintures de sécurité pour passagers; les housses de ceintures de sécurité pour sièges d’automobiles; les volants; les volants pour véhicules; les volants [pièces de véhicules]; les housses pour volants de véhicules; les jantes [pour automobiles]; les pièces et accessoires pour véhicules; les pièces et accessoires pour véhicules terrestres; les valves pour pneus de véhicules, sont toutes des pièces et accessoires différents pour véhicules. En tant que tels, ces produits sont similaires aux véhicules de l’opposant, car ils peuvent coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Décision sur l’opposition n° B 3 202 281 Page 4 sur 8
b) Public concerné — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) visent le grand public et des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. Ainsi, compte tenu du prix des voitures (ou des véhicules en général), les consommateurs sont susceptibles d’accorder un degré d’attention plus élevé que pour des achats moins coûteux. Il est à prévoir que ces consommateurs n’achèteront pas une voiture, neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante. Le consommateur sera un consommateur informé, prenant en considération tous les facteurs pertinents, par exemple, le prix, la consommation, les coûts d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011, T-486/07, CA (fig.)/ KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, § 27-38 ; 21/03/2012, T-63/09, SWIFT GTi / GTI, EU:T:2012:137, § 39-42).
c) Les signes
TM1 Scuderia Bizzarrini TM2
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque antérieure de l’Union européenne peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre
Décision sur opposition n° B 3 202 281 Page 5 sur 8
toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les mots « Scuderia » et « Prototipi », présents dans la TM2 et dans le signe contesté, ont un sens en italien et un lien direct avec le secteur de l’automobile et des sports mécaniques. « Scuderia »1 désigne le club sportif qui prépare les véhicules, les pilotes et tout le reste nécessaire à la participation aux courses de sports mécaniques. « Prototipi »2 désigne les véhicules prototypes (généralement des voitures) sur lesquels les véhicules de production ultérieurs sont modelés après essai. Pour la partie italophone du public, le sens perçu réduit le caractère distinctif des éléments différenciateurs, qui auront ainsi moins d’impact dans l’impression d’ensemble donnée par les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
L’élément « Bizzarrini », présent dans la TM1, la TM2 et la marque contestée, sera compris par le public comme un nom de famille d’origine italienne. Cela est également dû au fait que les marques incorporant le nom de famille du fondateur de l’entreprise sont très courantes dans les secteurs de l’automobile et connexes, en particulier en Italie. On peut citer, entre autres, Ferrari (Enzo Ferrari), Lamborghini (Ferruccio Lamborghini), Pagani (Horacio Pagani) et Bugatti (Ettore Bugatti). Étant donné que cet élément n’a aucun lien direct avec les produits en question, en ce sens qu’il ne décrit pas leur origine, leur nature ou d’autres caractéristiques, il est distinctif dans une mesure moyenne.
Le mot « Livorno » dans la TM1 sera perçu comme une référence à la ville italienne du même nom. Les consommateurs sont susceptibles d’interpréter cet élément de la marque comme indiquant le lieu de production des produits qu’elle couvre ou l’emplacement de l’entreprise qui les produit. Par conséquent, cet élément de la marque est au mieux faible.
Comme mentionné ci-dessus, les mots « Scuderia » et « Prototipi », présents dans la TM2 et le signe contesté, ont un lien avec les secteurs de l’automobile et connexes (par exemple, les équipements de protection pour pilotes). Par conséquent, leur degré de caractère distinctif est, au mieux, inférieur à la moyenne.
Les éléments figuratifs de la TM1 et du signe contesté, qui consistent en un oiseau stylisé, n’ont aucun lien direct avec les produits couverts par les marques et sont distinctifs dans une mesure moyenne.
Les autres éléments figuratifs de la TM1 et du signe contesté, à savoir la forme circulaire entourant les marques et le fond rouge dans le signe contesté, sont essentiellement décoratifs et présentent un faible degré de caractère distinctif, au mieux.
Comparaison avec la TM1
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans « Bizzarrini » et diffèrent dans « Livorno » et « Prototipi ». Le degré de caractère distinctif des deux derniers éléments verbaux est, au
1 Informations extraites de https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/scuderia.shtml le 07/11/2025
2 Informations extraites de https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/P/prototipo.shtml le 07/11/2025
Décision sur opposition n° B 3 202 281 Page 6 sur 8
au mieux, inférieur à la moyenne. Les éléments figuratifs des signes (à savoir les oiseaux stylisés et la forme circulaire entourant les marques) présentent également des similitudes visuelles notables. Les signes diffèrent, visuellement, par le fond rouge du signe contesté, lequel, cependant, présente un faible degré de caractère distinctif au mieux. Il convient de tenir compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Compte tenu de tout ce qui précède, il est conclu que les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux marques seront associées, au moins, au nom de famille italien « Bizzarrini », elles sont similaires dans une mesure moyenne. Comparaison avec la marque antérieure 2 Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans « Bizzarrini » et diffèrent dans « Scuderia » et « Prototipi ». Le degré de caractère distinctif des deux derniers éléments verbaux est, au mieux, inférieur à la moyenne. Les marques diffèrent, visuellement, par les éléments figuratifs du signe contesté. Il convient de tenir compte à cet égard du fait que lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, compte tenu du fait que les marques coïncident dans leur élément verbal le plus distinctif « Bizzarrini », elles sont visuellement similaires (au moins) dans une mesure inférieure à la moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux marques seront associées, au moins, au nom de famille italien « Bizzarrini », elles sont similaires dans une mesure moyenne.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition n° B 3 202 281 Page 7 sur 8
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à un degré élevé ou moyen. Ces produits s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle, dont le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal.
Les marques en conflit partagent l’élément verbal distinctif « Bizzarrini » et diffèrent par des éléments dont le degré de caractère distinctif est faible ou inférieur à la moyenne, au mieux, (les éléments « Scuderia », « Prototipi » et « Livorno » ainsi que les éléments figuratifs décoratifs dans TM1 et le signe contesté) ou par des éléments ayant un impact moindre sur les consommateurs (l’oiseau stylisé dans le signe contesté, qui n’est pas présent dans TM2).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En effet, il est tout à fait concevable que, dans certaines circonstances, le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
En l’espèce, compte tenu de la coïncidence de l’élément distinctif « Bizzarrini », il est tout à fait concevable que les consommateurs perçoivent le signe contesté comme une sous-marque ou une variation des marques antérieures, par exemple une marque qui sera utilisée par l’opposant (ou des entreprises liées) pour des prototypes de voitures et des pièces, accessoires ou articles connexes. Dès lors, il ne peut être exclu que les consommateurs établissent un lien entre les signes et supposent que les produits désignés par ces marques proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
La requérante fait valoir, sans apporter de preuves substantielles, qu’il existe de multiples enregistrements de marques comprenant l’élément « Bizzarrini ». Toutefois, l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement concluante, car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la seule base des données du registre, on ne peut présumer que toutes ces marques ont été effectivement utilisées (08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.) / Scor et al., EU:T:2020:311, point 84 ; 05/10/2022, T-696/21, LES BORDES (fig.) / DEVICE OF A STAG’S HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:602, point 68). Il s’ensuit que les preuves produites ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à une utilisation généralisée de marques incluant l’élément « Bizzarrini » et qu’ils s’y sont habitués, ce qui aurait pu estomper le caractère distinctif de cet élément. Dans ces circonstances, les allégations de la requérante doivent être écartées.
Compte tenu de ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie italophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne n° 18 466 705 et n° 17 953 965 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Décision sur opposition n° B 3 202 281 Page 8 sur 8
Étant donné que le droit antérieur «SPECIFY» conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268), ni les preuves d’usage concernant ce droit antérieur.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
STEUDTNER Christian Vito PATI Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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