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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2023, n° 003106069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003106069 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 106 069
Gruner + Jahr Deutschland GmbH, Am Baumwall 11, 20459 Hamburg, Allemagne (opposante), représentée par Bird télétravail Bird LLP, Am Sandtorkai 50, 20457 Hamburg, Allemagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Dávid Botond, degré Utca 66szám, 5600 Békéscsaba (Hongrie), représentée par Adelina STANCIU, Nicolae Iorga 61, 520089 Sfantu Gheorghe, Covasna, Roumanie (représentant professionnel).
Le 24/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 106 069 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 120 285 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/12/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 120
285 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 30 622 991 «GEO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 30 622 991 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 16: Produits de l’imprimerie; photographies; articles pour reliures; papier, carton et produits en ces matières compris dans cette classe; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); papeterie; adhésifs (matières collantes) pour le papier, la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes, pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériau d’emballage en plastique compris dans cette classe.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 16: Reproductions photographiques; pages d’album photos; photographies
[imprimées]; affiches; couvertures de scrapbook; albums photos et albums de collection; albums photographiques; tous les produits précités ne concernent que des frais traditionnels de pochoires.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les affiches contestées; tous les produits précités se rapportant uniquement aux frais traditionnels de pochoires sont inclus dans les produits de l’ imprimerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les reproductions photographiques contestées; photographies [imprimées]; tous les produits précités se rapportant uniquement à des costumes traditionnels de pocholes sont inclus dans la vaste catégorie des photographies de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les pages d’ albums photos contestées; couvertures de scrapbook; albums photos et albums de collection; les albums photographiques se composent de livres vierges et de leurs pages pour l’insertion de photographies, de timbres ou d’images, et ils peuvent être utilisés pour en recueillir ces articles et pages. Dès lors, elles sont complémentaires des photographies de l’opposante, car il existe un lien étroit entre elles, en ce sens que l’une est indispensable ou importante pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (22/01/2009, 316/07-, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, § 57 et 58). Ils sont également destinés au même public et ils peuvent avoir les mêmes canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 106 069 Page sur 3 6
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
GEO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En raison de l’utilisation de couleurs différentes dans le signe contesté, l’élément verbal «GeoFolk» sera perçu comme étant composé de «Geo» et de «Folk».
L’élément commun «GEO» peut être dérivé du grec et fait référence à la terre, au sol ou au pays (informations extraites de Duden le 24/10/2023 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/geo_). Ce terme est utilisé dans plusieurs langues, dont l’allemand, comme préfixe dans plusieurs mots, tels que la géosciences, la géologie, géologie. (14/12/2017, T-280/16, GEO, EU:T:2017:913, § 39). En l’absence d’un lien direct avec les produits pertinents, celui-ci est considéré comme distinctif.
L’élément «Folk» du signe contesté sera associé à la musique folk (informations extraites de Duden le 24/10/2023 à l’adresse https://www.duden.de/suchen/dudenonline/folk) et est faible, étant donné qu’il pourrait faire allusion aux produits pertinents liés à la musique folk ou folklore.
L’élément figuratif du signe contesté représente cinq feuilles qui se chevauchent en noir et rouge. En l’absence d’un lien direct avec les produits pertinents, celui-ci est considéré comme distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 106 069 Page sur 4 6
La stylisation des éléments verbaux dans le signe contesté sera simplement perçue comme un moyen graphique de porter les éléments verbaux à l’attention du public. Par conséquent, son incidence sur la comparaison des signes sera limitée.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «GEO», placé au début du signe contesté et représentant le seul élément de la marque antérieure.
Ils diffèrent toutefois par l’élément verbal supplémentaire «Folk» (qui est faible) et par l’élément figuratif et la stylisation du signe contesté. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «GEO», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «Folk» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Toutefois, cet élément est faible.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 106 069 Page sur 5 6
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et suivants). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
Les marques sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et conceptuel et fortement similaires sur le plan phonétique sur la base de l’élément commun «GEO», qui représente l’unique élément de la marque antérieure. Les raisons ont déjà été exposées à la section c).
En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires [13/06/2012, 519/10-, SG SEIKOH GIKEN (fig.)/SEIKO, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012,-260/08, VISMAP/VISUAL, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, SEVEN SUMMITS (fig.)/Seven (fig.) et al., EU:T:2012:254, § 26).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. En l’espèce, le signe contesté pourrait être perçu comme une nouvelle ligne de la marque antérieure désignant des produits liés à la musique folklore ou au folklore.
Le requérant fait valoir que sa marque de l’Union européenne jouit d’une connaissance et d’une reconnaissance sociales étant donné, entre autres, qu’elle s’est vu attribuer le prix du citoyen européen du Parlement européen en Roumanie pour l’année 2021 et qu’elle a produit divers éléments de preuve à l’appui de cette affirmation.
Le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non auparavant, et c’est à partir de cette date, qui figure sur la demande, qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre de la procédure d’opposition;
De plus, lorsqu’il s’agit de déterminer si la MUE relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence étant donné que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE de la demanderesse;
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Décision sur l’opposition no B 3 106 069 Page sur 6 6
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 30 622 991 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa connaissance revendiquée par l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 30 622 991 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs et motifs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, MGM/Moser Grupo Media, s.l., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
SAIDA CRABBE Francesca DRAGOSTIN Karin KLÜPFEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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