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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 déc. 2025, n° 003238117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238117 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 238 117
Maxima Srl, Via Staffali, 7, Villafranca di Verona (Dossobuono), Italie (opposante), représentée par Ufficio Veneto Brevetti Srl, Via Sorio, 116, 35141 Padova, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Noov, Tinbergenlaan 27, 3045BJ Rotterdam, Pays-Bas (demanderesse) Le 05/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 238 117 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Huiles pour le conditionnement des cheveux; huile fixante pour les cheveux; lotions capillaires; shampooings; teintures capillaires; sérums capillaires; mousses capillaires; crèmes capillaires; gels capillaires; masques capillaires; rinçages capillaires [shampooings-après-shampooings]; masques de soin capillaire; baumes capillaires; masques faciaux; masques de beauté; masques nettoyants; laques pour les cheveux; produits pour la protection des cheveux colorés; cires coiffantes pour les cheveux.
2. La demande de marque de l’Union européenne N° 19 133 274 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/04/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la
demande de marque de l’Union européenne N° 19 133 274 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne N° 12 811 196
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale
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l’appréciation de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 3 : Cosmétiques. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Huiles pour le conditionnement des cheveux ; Huile fixante pour les cheveux ; Lotions capillaires ; Shampooings ; Teintures capillaires ; Sérums capillaires ; Mousses capillaires ; Crèmes capillaires ; Gels capillaires ; Masques capillaires ; Rinçages capillaires
[shampooings-après-shampooings] ; Masques de soin capillaire ; Baumes capillaires ; Masques faciaux ; Masques de beauté ; Masques nettoyants ; Laques pour les cheveux ; Produits pour la protection des cheveux colorés ; Cires coiffantes. Les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le degré d’attention est moyen. c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément verbal de la marque antérieure « Nook » et l’élément verbal du signe contesté « NOOV » n’ont pas de signification pour une partie du public, telle que la partie néerlandophone du public. Étant donné que cela peut affecter la perception des signes par le public, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie néerlandophone du public, pour laquelle les termes sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs.
Bien que la stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure dans un style manuscrit soit faible, étant donné que les polices de caractères quelque peu stylisées sont courantes dans le secteur des cosmétiques, la police de caractères du signe contesté est non distinctive car elle est standard.
Le symbole de marque déposée (®) est non distinctif car il indique simplement le statut d’enregistrement. Par conséquent, il ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison (07/12/2023, R 0654/2023-5, MILL PADRINO / HUEVOS PADRINO (fig.) et al., point 40 ; 07/06/2023, R 2301/2022-2, 20 Joker Reels (fig.) / JOKER+ (fig.), point 66).
Visuellement et phonétiquement, les signes partagent leurs premières lettres « NOO » (et leur prononciation), ce qui représente la majorité d’entre elles et elles sont placées à leur début. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Ils ne diffèrent que par leurs dernières lettres/sons « K »/ « V » et, du point de vue visuel, par leurs polices de caractères.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue de
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le public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes présentent une similitude visuelle et phonétique de degré moyen en raison de leur début commun « NOO » (3 lettres sur 4), qui est la partie des signes qui attire en premier l’attention des consommateurs. Les différences entre les signes résident uniquement dans leurs lettres finales (« K » contre « V »). À cet égard, il convient de noter qu’il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie néerlandophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’UE n° 12 811 196 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y afférent.
La division d’opposition
Jorge IBOR QUÍLEZ Fernando AZCONA DELGADO Cynthia DEN DEKKER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de
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notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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