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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2023, n° 003185910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003185910 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 185 910
Accso — Accelated Solutions GmbH, Hilpertstr. 12, 64295 Darmstadt, Allemagne (opposante), représentée par Rohwedder ± Partner Rechtsanwälte mbB, Kaiserstr. 74, 55116 Mainz, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen AKSO Health Technology Co., Ltd, Rm 8423, 4/f, no 3012, Banxuegang Ave., Bantian Community, Bantian St., 518000 Shenzhen, Guangdong province, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Isabelle Bertaux, 55 Rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le 21/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 185 910 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Logiciels enregistrés; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; applications mobiles téléchargeables; programmes d’ordinateurs téléchargeables; programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; applications logicielles informatiques téléchargeables; programmes du système d’exploitation pour ordinateurs; serveurs de réseaux; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de compression de données; montres intelligentes; logiciels pour le cryptage; logiciels pour le cryptage; logiciels de contrôle de terminaux libre-service; logiciels de gestion de réseau; logiciels de maintenance et d’exploitation de systèmes informatiques; logiciels d’autorisation d’accès à des bases de données; logiciels pour la gestion de feuillets; logiciels téléchargeables.
Classe 42: Tester la fonctionnalité des machines; programmation pour ordinateurs; conception de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; création et entretien de sites Web pour le compte de tiers; location de logiciels; conseils en matière de conception de sites web; services de logiciels en tant que services; mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; plateforme en tant que service [PaaS]; conception et mise à jour de logiciels; conception de sites Web à des fins publicitaires; conception de logiciels de contrôle pour terminaux libre-service; écriture de programmes de traitement de données; services de programmation informatique pour analyses et rapports commerciaux; conception et développement de logiciels de messagerie instantanée; écriture et mise à jour de logiciels; création, maintenance et mise à jour de logiciels.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 776 888 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 185 910 Page sur 2 9
MOTIFS
Le 19/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 776 888 «AKSO» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 699 033 «Accso» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils de recherchescientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; contenu enregistré; les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; contenu médiatique; bases de données; logiciels; logic iels d’applications; logiciels de réalité virtuelle et amplifiée; logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et de conduite d’opérations dans le monde physique; logiciels de jeux; système et logiciels de soutien du système, et micrologiciels; logiciels d’applications web et de serveurs; dispositifs et supports de stockage de données; équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); équipements de communication; ordinateurs et matériel informatique; calculatrices; terminaux de paiement, dispositifs de distribution et de tri d’argent; matériel de mise en réseau informatique et de communication de données; équipement de communication point à point.
Classe 42: Conseils enlogiciels, conception de logiciels pour des tiers, programmation pour ordinateurs, conseil en ordinateurs, conception et développement de matériel informatique et de logiciels, programmation pour ordinateurs, installation et maintenance de logiciels, gestion de projets techniques dans le domaine du traitement électronique de données, maintenance de logiciels; Services des technologies de l’information; services scientifiques et technologiques; services de conversion et de conversion de données, services de codage de données; développement de matériel informatique; développement, programmation et
Décision sur l’opposition no B 3 185 910 Page sur 3 9
implémentation de logiciels; services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; Sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; location de matériel et d’installations informatiques; services de conseils dans le domaine du développement de produits et de l’amélioration de la qualité de logiciels; conseils en matière de conception de logiciels; services de conseils en matière de conception et de développement de programmes informatiques; services de conseils en matière de conception et de développement de programmes de bases de données informatiques; conseils en matière de tests de systèmes d’application; services de conseils en matière de conception et de développement de logiciels; services de conseils et de développement en matière de logiciels; conseils en conception de sites web; services de conseil en matière de logiciels utilisés pour le graphisme; services de conseil en matière de logiciels utilisés pour l’impression; services de conseil en matière de logiciels utilisés pour l’édition; services de conseils concernant les interfaces homme-machine pour logiciels; services de conseils en matière d’utilisation de logiciels; services de conseil en matière de conception de logiciels; services de conseil en matière de programmation informatique; services de conseils et de consultation en matière de logiciels de jeux vidéo et informatiques; servic es de conseils en matière de programmation informatique; services de conseils en matière de conception et de développement de logiciels; conseils en matière de conception de pages d’accueil et de sites Internet; services de conseils en matière de création et de conception de sites web; services de conseils en matière de création et de conception de sites web pour le commerce électronique; services de conseils en matière de programmes de bases de données informatiques; développement de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de programmes informatiques; services de programmation de logiciels; maintenance de programmes informatiques; conception de logiciels informatiques; conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels; développement et maintenance de logiciels; développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de systèmes de bases de données; développement de plateformes informatiques; développement de matériel informatique et de logiciels; développement de programmes informatiques; développement de programmes de données; développement de logiciels multimédias interactifs; développement de logiciels de réalité virtuelle; services de conseils professionnels en matière de programmation informatique; service d’information concernant la programmation informatique; débogage de logiciels pour le compte de tiers; création, maintenance et modernisation de logiciels; services de programmation informatique pour le traitement de données; programmation de logiciels pour la lecture, la transmission et l’organisation de données; programmation de logiciels pour la gestion de bases de données; conception et développement de logiciels; génie logiciel; développement de logiciels; création de logiciels; services de conseils techniques en matière de programmation informatique; services d’assistance technique en matière de logiciels; édition de programmes informatiques.
Après la limitation demandée par la demanderesse le 19/12/2022, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels enregistrés; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; applications mobiles téléchargeables; programmes d’ordinateurs téléchargeables; programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; applications logicielles informatiques téléchargeables; programmes du système d’exploitation pour ordinateurs; serveurs de réseaux; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de compression de données; montres intelligentes; logiciels pour le cryptage; logiciels pour le cryptage; logiciels de contrôle de terminaux libre-service; logiciels de gestion de réseau; logiciels de maintenance et d’exploitation de systèmes informatiques; logiciels d’autorisation d’accès à des bases de données; logiciels pour la gestion de feuillets; logiciels téléchargeables; aucun des
[produits/services] susmentionnés en ce qui concerne les produits de contrôle d’accès, les produits d’interphonie vidéo, les produits d’interphonie audio, les produits de surveillance,
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les caméras numériques, les caméras de réseau, les caméras de réseau et les caméras IP, les cocodeurs vidéo, les décodeurs vidéo, les serveurs de documents réseau, les serveurs print, les produits vidéo réseaux, les microphones, les logiciels et les accessoires des produits susmentionnés.
Classe 42: Tester la fonctionnalité des machines; programmation pour ordinateurs; conception de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; création et entretien de sites Web pour le compte de tiers; location de logiciels; conseils en matière de conception de sites web; services de logiciels en tant que services; mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; plateforme en tant que service [PaaS]; conception et mise à jour de logiciels; conception de sites Web à des fins publicitaires; conception de logiciels de contrôle pour terminaux libre-service; écriture de programmes de traitement de données; services de programmation informatique pour analyses et rapports commerciaux; conception et développement de logiciels de messagerie instantanée; écriture et mise à jour de logiciels; création, maintenance et mise à jour de logiciels; aucun des [produits/services] susmentionnés en ce qui concerne les produits de contrôle d’accès, les produits d’interphonie vidéo, les produits d’interphonie audio, les produits de surveillance, les caméras numériques, les caméras de réseau, les caméras de réseau et les caméras IP, les cocodeurs vidéo, les décodeurs vidéo, les serveurs de documents réseau, les serveurs print, les produits vidéo réseaux, les haut-parleurs, les microphones, les logiciels et les accessoires des produits susmentionnés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les « logiciels enregistrés» contestés; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; applications mobiles téléchargeables; programmes d’ordinateurs téléchargeables; programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; applications logicielles informatiques téléchargeables; programmes du système d’exploitation pour ordinateurs; serveurs de réseaux; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de compression de données; logiciels pour le cryptage; logiciels pour le cryptage; logiciels de contrôle de terminaux libre-service; logiciels de gestion de réseau; logiciels de maintenance et d’exploitation de systèmes informatiques; logiciels d’autorisation d’accès à des bases de données; logiciels pour la gestion de feuillets; logiciels téléchargeables; aucun des
[produits/services] susmentionnés en ce qui concerne les produits de contrôle d’accès, les produits d’interphonie vidéo, les produits d’interphonie audio, les produits de surveillance, les caméras numériques, les caméras de réseau, les caméras de réseau et les caméras IP, les cocodeurs vidéo, les décodeurs vidéo, les serveurs de documents réseau, les serveurs print, les produits vidéo réseaux, les haut-parleurs, les microphones, les logiciels et les accessoires des produits susmentionnés n’est inclus dans aucun des logiciels informatiques de l’opposante, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
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Les montres intelligentes contestées, aucun des [produits/services] susmentionnés en ce qui concerne les produits de contrôle d’accès, les produits vidéo intercom, les produits d’interphonie audio, les produits de surveillance, les caméras numériques, les caméras de réseau, les caméras web et les caméras IP, les cocodeurs vidéo, les décodeurs vidéo, les serveurs de documents réseau, les produits vidéo réseau, les radars, les haut-parleurs, les microphones, les logiciels et les accessoires des produits précités se chevauchent avec les équipements et accessoires (électriques et mécaniques) de traitement de données (électriques et mécaniques) de l’opposante,qui se chevauchent avec les «appareils de remise en forme physique, radars, haut-parleurs, microphones, logiciels et accessoiresde traitement de données (électriques et mécaniques) de l’opposante. Ils sont dès lors identiques;
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés location de logiciels; conseils en conception desites web; services de logiciels en tant que services; la programmation informatique figure à l’ identique dans les deux listes (y compris les synonymes).
Conception de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels de contrôle pour terminaux libre-service; écriture de programmes de traitement de données; services de programmation informatique pour analyses et rapports commerciaux; conception et développement de logiciels de messagerie instantanée; écriture et mise à jour de logiciels; création, maintenance et mise à jour de logiciels; aucun des [produits/services] susmentionnés en ce qui concerne les produits de contrôle d’accès, les produits d’interphonie vidéo, les produits d’interphonie audio, les produits de surveillance, les caméras numériques, les caméras de réseau, les caméras de réseau et les caméras IP, les cocodeurs vidéo, les décodeurs vidéo, les serveurs de documents réseau, les produits vidéo pour le réseau, les radars, les haut-parleurs, les microphones, les logiciels et les accessoires des produits susmentionnés n’ est inclus dans la programmation informatique de l’opposante, ni ne les chevauchent. Ils sont dès lors identiques;
Les conseils contestés en matière de conception et de développement de matériel informatique; aucun des [produits/services] susmentionnés en ce qui concerne les produits de contrôle d’accès, les produits d’interphonie vidéo, les produits d’interphonie audio, les produits de surveillance, les caméras numériques, les caméras de réseaux, les caméras de réseau et les caméras IP, les cocodeurs vidéo, les décodeurs vidéo, les serveurs de documents réseau, les serveurs vidéo, les produits vidéo réseaux, les haut-parleurs, les microphones, les logiciels et les accessoires des produits susmentionnés n’est inclus dans la vaste catégorie du développement du matériel informatique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés création et maintenance de sites web pour le compte de tiers; conception de sites Web à des fins publicitaires; aucune des [produits/services] susmentionnés en ce qui concerne les produits de contrôle d’accès, les produits d’interphonie vidéo, les produits d’interphonie audio, les produits de surveillance, les caméras numériques, les caméras de réseau, les caméras de réseau et les caméras IP, les cocodeurs vidéo, les décodeurs vidéo, les serveurs de documents réseau, les serveurs vidéo pour le réseau, les radars, les haut-parleurs, les microphones, les logiciels et les accessoires pour les produits susmentionnés n’ incluent en tant que catégorie générale, ou se chevauchent, les conseils en matière de conception de sites webde l’opposante. Dès lors, ils sont au moins similaires dans la mesure où ils sont complémentaires et ont les mêmes canaux de distribution, utilisateurs finaux et fournisseurs.
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Page latte contestéeen tant que service [PaaS]; aucun des [produits/services] susmentionnés en ce qui concerne les produits de contrôle d’accès, les produits d’interphonie vidéo, les produits d’interphonie audio, les produits de surveillance, les caméras numériques, les caméras de réseau, les caméras de réseau et les caméras IP, les cocodeurs vidéo, les décodeurs vidéo, les serveurs de documents réseau, les serveurs vidéo réseaux, les radars, les haut-parleurs, les microphones, les logiciels et les accessoires des produits précités ne sont des services de modèles informatiques en nuage dans le cadre desquels un fournisseur tiers fournit des outils de logiciels à des utilisateurs sur l’internet. Ces services sont similaires au développement de plateformes informatiques de l’ opposante étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur nature et leurs canaux de distribution, cibler le même public pertinent et être fournis par le même type d’entreprises.
Les services contestés fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; aucun des [produits/services] susmentionnés en ce qui concerne les produits de contrôle d’accès, les produits d’interphonie vidéo, les produits d’interphonie audio, les produits de surveillance, les caméras numériques, les caméras de réseau, les caméras de réseau et les caméras IP, les cocodeurs vidéo, les décodeurs vidéo vidéo, les serveurs de réseau, les produits vidéo en réseau, les radars, les haut-parleurs, les microphones, les logiciels et les accessoires des produits précités ne consistent en des services logiciels comprenant la fourniture de plates-formes de système opérationnel sur des ordinateurs, des serveurs informatiques, des produits vidéo réseaux, des radars , des microphones, des logiciels et des accessoires pour les produits susmentionnés. En raison de l’usage et de la notoriété croissants des services et solutions liés au nuage, ces services s’adressent de nos jours non seulement à des entreprises spécialisées, mais aussi au grand public. En ce qui concerne les logiciels de l’opposante en tant que service, ils peuvent être fournis dans le nuage, en utilisant des services en nuage et des ressources informatiques pour des tâches, comme par exemple l’analyse distribuée des journaux du trafic de réseau afin de détecter les anomalies et les risques. Par conséquent, les services comparés ont la même destination, sont fournis par les mêmes entreprises, peuvent partager les mêmes canaux de distribution et sont utilisés par les mêmes utilisateurs. En tant que tels, ils sont très similaires aux logiciels de l’opposante en tant que service.
Les tests contestés de la fonctionnalité de machines; aucun des [produits/services] susmentionnés en ce qui concerne les produits de contrôle d’accès, les produits d’interphonie vidéo, les produits d’interphonie audio, les produits de surveillance, les caméras numériques, les caméras de réseau, les caméras de réseau et les caméras IP, les cocodeurs vidéo, les décodeurs vidéo, les serveurs de documents réseau, les serveurs d’impression, les produits vidéo réseaux, les haut-parleurs, les microphones, les logiciels et les accessoires des produits susmentionnés ne constituent des services accessoires fournissant une assistance technique pour assurer le bon fonctionnement des dispositifs. Ils sont similaires aux services scientifiques et technologiques de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident par leurs fournisseurs habituels, leurs canaux de distribution et le même public pertinent.
Les services contestés d’information en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; aucun des [produits/services] susmentionnés en ce qui concerne les produits de contrôle d’accès, les produits de vidéogrammes, les produits de l’interphonie audio, les produits de surveillance, les caméras numériques, les caméras de réseau, les caméras de réseau et les caméras IP, les cocodeurs vidéo, les décodeurs vidéo, les serveurs de documents du réseau, les serveurs imprimés, les produits vidéo réseaux, les radars, les haut-parleurs, les microphones, les logiciels et les accessoires pour les produits susmentionnés n’exigent que les mêmes compétences substantielles en matière d’ingénierie logicielle et de programmation informatique, ainsi que des domaines de programmation supplémentaires. La programmation informatique de l’opposante compris dans la classe 42 appartient au secteur des services informatiques. Par conséquent, ces services
Décision sur l’opposition no B 3 185 910 Page sur 7 9
appartiennent à un secteur de marché homogène et sont au moins fournis par les mêmes entreprises, ciblent le même public pertinent et sont vendus par les mêmes canaux de distribution. En effet, le fournisseur de logiciels fournit généralement des services liés à l’information (par exemple, en tant que moyen de support technique ou de mise à jour du système). Ces services sont donc similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés .
c) Les signes
Accso AKSO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «Accso» et «AKSO» sont tous deux dépourvus de signification pour la grande majorité du public pertinent, y compris la partie anglophone du public, et sont donc distinctifs pour les produits et services pertinents du point de vue de ce public. D’autres parties du public, telles que la partie hispanophone du public, percevront la marque antérieure comme une graphie erronée du mot espagnol «acceso» (accès aux informations extraites du Diccionario Real Academia de la Lengua, le 13/12/2023 à l’adresse https://dle.rae.es/acceso).
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Compte tenu du fait que les signes sont prononcés de manière identique par la partie anglophone du public, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (25/02/2021, 437/20, Ultrasun, EU:T:2021:109, § 26; 15/11/2018, T 140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16, 17), qui comprend, à tout le moins, le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte.
La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, aux fins de la comparaison des marques verbales, le fait qu’elles soient représentées en lettres minuscules ou majuscules, ou dans une combinaison de celles -ci, est dénué de pertinence, pour autant que cette combinaison ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «A * * SO», qui comprend trois des cinq lettres de la marque antérieure. Les signes diffèrent par les lettres «cc» placées sur les deuxième et troisième positions de la marque antérieure et par la deuxième lettre «K» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes se prononcent de manière identique en raison du fait que le son des lettres «cc» et «K» de la marque antérieure et du signe contesté coïncide respectivement. Ils sont dès lors identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services comparés ont été jugés en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont identiques sur le plan phonétique et similaires à un degré moyen sur le plan visuel, tandis que la comparaison conceptuelle n’est pas possible. Les différences entre les marques (les lettres différentes «cc» dans la marque antérieure et la lettre «K» dans le signe
Décision sur l’opposition no B 3 185 910 Page sur 9 9
contesté, toutes deux placées au milieu de chaque signe, où elles sont moins perceptibles) ne suffisent pas à neutraliser les similitudes évidentes entre les signes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 699 033 «Accso» de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Caridad Muñoz VALDÉS Claudia SCHLIE Katarína KROPÁČKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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