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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2025, n° R1418/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1418/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 12 décembre 2025
Dans l’affaire R 1418/2025-2
FA WORLD ENTERTAINMENT INC. 2922 Pico Blvd 90405 Santa Monica États-Unis d’Amérique Titulaire de l’enregistrement international / Recourante représentée par Hoyng Rokh Monegier Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten mbB, Steinstr. 20, 40212 Düsseldorf, Allemagne
RECOURS concernant l’enregistrement international n° 1 779 108, désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
12/12/2025, R 1418/2025-2, FUCKING AWESOM E (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 25 avril 2023, FA WORLD ENTERTAINMENT INC. (« le titulaire de l’enregistrement international »), a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
(« l’enregistrement international ») pour la liste de produits et services suivante :
Classe 18 : Sacs de sport polyvalents ; sacs à dos ; sacs de plage ; sacs à livres ; porte-monnaie ; pochettes à cordon ; sacs de voyage ; sacs banane ; bagages ; portefeuilles ; sacs à bandoulière.
Classe 25 : Vêtements, à savoir, hauts, bas, chemises, pulls, sweat-shirts, pantalons, jeans, couvre-chefs, shorts, sous-vêtements, vestes, chaussures, chaussettes.
Classe 28 : Skateboards ; pièces et équipements de skateboards, à savoir, skateboards, planches, trucks, roues, grip tape.
Classe 35 : Services de magasins de détail et services de magasins de détail en ligne proposant des vêtements, des chaussures, des bijoux, des lunettes, des accessoires de mode, des skateboards, des accessoires de skateboards et des sacs ; fourniture d’informations sur les produits de consommation concernant des vêtements, des chaussures, des bijoux, des lunettes, des accessoires de mode, des skateboards, des accessoires de skateboards et des sacs.
2 Le 8 mars 2024, la marque demandée a été republiée par l’Office.
3 Le 25 avril 2024, l’examinateur a émis un refus provisoire d’office pour tous les produits et services pour lesquels la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne est demandée, conformément à
l’article 193 du RMCUE et à l’article 33 du RMCUEIR.
4 Le titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation dans l’UE nonobstant les objections soulevées par l’examinateur. À titre subsidiaire, le titulaire de l’enregistrement international a invoqué l’article
7, paragraphe 3, du RMCUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMCUEIR.
5 Le 10 juin 2025, l’examinateur a pris une décision (« la décision attaquée ») refusant entièrement la protection de l’enregistrement international en raison du caractère distinctif intrinsèque, au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
6 La décision était fondée sur les principales constatations suivantes :
− En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : extrêmement remarquable.
− L’examinateur s’est référé aux références de dictionnaire suivantes pour étayer ses constatations :
12/12/2025, R 1418/2025-2, FUCKING AWESOM E (fig.)
```html 3
FUCKING « (intensifieur) turn off that fucking phone; a fucking good time » (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fucking ).
AWESOME « excellent ou remarquable » (informations extraites du Collins Dictionary en ligne le 25/04/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/awesome )
− Le public pertinent percevrait simplement le signe « FUCKING AWESOME » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits sont remarquables, d’excellente qualité. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services, à savoir que ces produits et services seront de haute qualité et/ou meilleurs que d’autres similaires offerts sur le marché.
− En l’espèce, le message du signe en question est suffisamment générique pour s’appliquer à tous les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée, car il ne fait que véhiculer le message laudatif selon lequel ce qui est offert est d’une qualité exceptionnelle, et un tel message général serait compris de la même manière et peut être appliqué indistinctement à tous les produits et services contestés.
− Bien que le signe contienne certains éléments stylisés consistant en une police de caractères stylisée, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas à la marque dans
son ensemble de caractère distinctif. Rien dans la stylisation mentionnée ne permettrait à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée. Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
7 Le 8 août 2025, le titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant l’annulation intégrale de la décision contestée.
8 Le 10 octobre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu. Moyens invoqués à l’appui du recours
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
− L’examinateur n’a fait aucune référence pertinente aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Le signe n’a pas de signification simple et univoque au regard des produits et services pertinents. L’examinateur n’a pas fourni de justification se rapportant spécifiquement aux produits et services pertinents en cause. Il est clair qu’une ligne de raisonnement générale ne convient pas à tous les produits et services demandés, lesquels, eu égard à leurs caractéristiques, ne peuvent être considérés comme appartenant à une catégorie homogène unique.
− L’examinateur n’a pas tenu compte des critères établis par la jurisprudence, à savoir 12/09/2019, C-541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725, § 33, en affirmant que les intentions alléguées du titulaire de l’enregistrement international quant à l’utilisation de la marque n’auraient aucune incidence. Le fait que le titulaire de l’enregistrement international appose la marque sur l’étiquette de produits appartenant à l’industrie du vêtement/mode de vie et du skateboard où les consommateurs sont
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habitués à voir des noms de marque sur les étiquettes des produits ne peut donc pas être entièrement négligée, comme l’a fait l’examinateur. Quelques exemples sont donnés concernant l’étiquetage des planches de skateboard par le titulaire de l’enregistrement international et ses concurrents (annexe HRM 11) :
− L’examinateur n’a pas tenu compte de l’impact visuel de la police de caractères très spécialisée. Le signe sera perçu comme une marque mémorable par le public pertinent, en particulier en raison de la police de caractères très stylisée, inhabituelle et accrocheuse qu’il utilise. La pratique commune CP3 de l’EUIPO n’a pas été prise en compte. La stylisation ne peut être caractérisée comme un simple élément décoratif. Elle fait partie intégrante de la composition globale et du concept de design de la marque. Ainsi, les éléments verbaux et figuratifs du signe ne doivent pas être évalués isolément, comme l’a apparemment fait l’examinateur. Cette lacune dans le raisonnement devient particulièrement évidente lorsque la décision contestée affirme que la protection accordée pour la stylisation du signe contesté au moyen de l’enregistrement américain n°
5945929 vr’ ' '' ne s’étendrait pas à l’élément verbal inclus dans la marque contestée.
− La police de caractères unique du signe, avec ses lettres majuscules serrées, confère au signe une impression obsédante, voire légèrement agressive. La police de caractères très stylisée laissera une impression durable et mémorable sur le consommateur pertinent. En outre, la présentation des lettres sous une forme légèrement courbée ou arquée vers le haut contribue à sa perception en tant que marque. Les consommateurs sont habitués à voir des marques légèrement courbées comme celles-ci placées sur des produits d’une manière ressemblant à une
'bannière’ ou un 'titre'. Ce n’est pas seulement le cas pour les marques de mode dans le secteur du skateboard, mais aussi dans une multitude d’autres industries, telles que les boissons, les produits alimentaires, l’hôtellerie, les fabricants d’instruments ou les services en ligne, comme le montrent les exemples fournis ci-dessous :
12/12/2025, R 1418/2025-2, FUCKING AWESOM E (fig.)
5
− Le titulaire de l’IR se réfère à la jurisprudence qu’il estime applicable au cas d’espèce (17/09/2015, R 3237/2014-2, EXACT (fig.), § 19, 22 ; 24/02/2023, R 1327/2022- 4, NOW (fig.) ; 09/10/2019, R 1052/2019-4, FINGERNAILS2GO). Il se réfère également à des décisions concernant des lettres uniques qui ont été acceptées en raison de leur stylisation.
Motifs
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Remarque préliminaire
11 La présente Chambre constate que le même titulaire de l’IR (FA World Entertainment Inc.) a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international n° 15 64 573 pour la marque verbale « Fucking Awesome » pour des produits quasi identiques des classes 18, 25 et 28. Cette désignation a été rejetée par l’EUIPO pour défaut de caractère distinctif conformément à
l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et le rejet a été confirmé par le Tribunal (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131).
12 La présente affaire concerne un signe figuratif qui comprend des éléments verbaux identiques, à savoir « fucking » et « awesome » pour des produits quasi identiques des classes 18, 25 et 28 avec l’ajout de services de la classe 35.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE,
13 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, signifie que cette marque sert à identifier les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière et, partant, à distinguer ces services de ceux d’autres entreprises.
14 Les signes dépourvus de caractère distinctif sont considérés comme inaptes à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine du service, permettant ainsi au consommateur qui a acquis le service désigné par la marque de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T-34/00, Eurocool,
EU:T:2002:41, § 37 ; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26 ; 17/01/2013, T582/11 & T-583/11, Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 13 ; 28/04/2015,
T216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 14 ; 30/09/2015, T-385/14, ULTIMATE, EU:T:2015:736, § 9 ; 23/05/2019, T-439/18, ProAssist, EU:T:2019:359, § 31-32)
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6
15 Selon une jurisprudence constante, l’enregistrement d’une marque qui est constituée de signes ou d’indications également utilisés comme slogans publicitaires, comme indications de qualité ou comme incitations à l’achat des produits couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel du seul fait d’un tel usage.
16 Toutefois, une marque qui, à l’instar d’un slogan publicitaire, remplit des fonctions autres que celle d’une marque au sens traditionnel du terme, n’est distinctive aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE que si elle peut être immédiatement perçue comme une indication de l’origine commerciale des produits et services concernés et permet, par conséquent, au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les services du titulaire de la marque de ceux qui ont une origine commerciale différente (03/07/2003,
T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21 ; 17/01/2013, T-582/11 et T-583/11, Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 14 ; 28/04/2015, T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230,
§ 16, 19 ; 30/09/2015, T-385/14, ULTIMATE, EU:T:2015:736, § 10 ; 23/05/2019,
T-439/18, ProAssist, EU:T:2019:359, § 34).
17 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique des produits ou des services relative à leur valeur marchande qui, bien que non spécifique, relève d’une information promotionnelle ou publicitaire que le public pertinent percevra d’abord et avant tout comme telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31 ; 17/01/2013,
T-582/11 et T-583/11, Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 15 ; 30/09/2015, T-385/14, ULTIMATE, EU:T:2015:736, § 11).
18 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (29/04/2004, C-473/01 P et C-474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 33 ; 17/01/2013, T-582/11 et T-583/11, Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 16 ; 28/04/2015, T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 15 ; 30/09/2015,
T-385/14, ULTIMATE, EU:T:2015:736, § 12 ; 23/05/2019, T-439/18, ProAssist,
EU:T:2019:359, § 33).
Le public pertinent et son degré d’attention
19 Il convient également de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42, et la jurisprudence citée).
20 S’agissant des produits contestés des classes 18 et 25, ceux-ci s’adressent au grand public qui fera preuve d’un degré d’attention moyen (20/06/2018, T-657/17, HPC
POLO / POLO et al., EU:T:2018:358, § 21 ; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE /
FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 29).
21 S’agissant des planches à roulettes et de leurs pièces de la classe 28, les consommateurs généraux feront preuve d’un degré d’attention légèrement supérieur à la moyenne (15/10/2013, T-379/12, Lifecyc le,
EU:T:2013:529, § 24).
22 S’agissant des services de vente au détail de la classe 35, le niveau d’attention sera moyen.
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7
23 En tout état de cause, le niveau d’attention des consommateurs peut être relativement faible lorsqu’il s’agit d’indications promotionnelles comme en l’espèce (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat
Zukunft, EU:T:2012:663, point 24 et la jurisprudence citée).
24 La marque contestée est composée de termes anglais. Elle sera comprise par les consommateurs anglophones résidant en Irlande, à Malte, au Danemark, en Suède, en Finlande, aux Pays-Bas et à Chypre.
Le sens du signe
25 La définition des mots dont le signe est composé n’est pas contestée par le titulaire de l’enregistrement international :
FUCKING : « (intensifieur) turn off that fucking phone ; a fucking good time » (informations extraites du dictionnaire en ligne Collins le 29/12/2020 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fucking).
AWESOME : « excellent or outstanding » (informations extraites du dictionnaire en ligne Collins le 29/12/2020 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/awesom).
26 Le signe contesté sera perçu comme un message légèrement vulgaire promouvant la haute qualité des produits et services en cause.
27 L’utilisation de l’intensifieur quelque peu vulgaire « fucking » ne rend pas sa combinaison avec le mot « awesome » inhabituelle ou originale, et l’expression combinée ne constitue pas non plus un « jeu de mots » (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, point 50).
28 Il ne fait que véhiculer un message promotionnel au moyen d’un langage informel très connu, qui ne déclenche aucun processus cognitif (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, points 51 à 53).
29 En outre, la structure du signe demandé n’est ni une combinaison inhabituelle ni une combinaison arbitraire d’éléments verbaux dont le sens diffère de celui de la simple somme de leurs composants (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 100 ; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, point 41 ; 19/11/2009, T-399/08, Clearwifi,
EU:T:2009:458, point 22 ; 02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, points 36, 37).
30 La combinaison des mots anglais courants « Fucking » et « Awsome », même en tant qu’élément verbal unique, est conforme aux règles de la grammaire et de la syntaxe anglaises
(puisque en anglais les adjectifs précèdent les noms), et véhicule un message clair et univoque qui est immédiatement apparent et ne requiert aucun effort d’interprétation de la part d’un consommateur anglophone (25/03/2014, T-539/11, Leistung aus
Leidenschaft, EU:T:2014:154, point 44 ; 25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform,
EU:T:2014:155, point 41).
31 Les mots de la marque demandée sont présentés dans une séquence intellectuellement significative. Il ne fait aucun doute que le consommateur pertinent ne la percevra pas comme extraordinaire. Il est en effet courant en anglais de créer des mots en associant deux mots ayant chacun un sens (voir, en ce sens, 12/06/2007, T-339/05, Lokthread,
EU:T:2007:172, point 52).
12/12/2025, R 1418/2025-2, FUCKING AWESOM E (fig.)
8
32 Par conséquent, l’élément verbal du signe figuratif « FUCKING AWSOME » ne contient aucun élément créatif, surprenant, inhabituel ou mémorable qui permettrait au public pertinent de le percevoir, en dehors de sa fonction promotionnelle, également comme une indicat io n d’origine commerciale.
33 S’agissant des éléments figuratifs du signe contesté, il convient de rappeler d’emblée que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs, les premiers sont en règle générale plus distinctifs que les seconds, étant donné que le consommateur moyen se référera plus facilement aux produits ou services en question en citant le nom plutôt qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (09/11/2016, T-290/15, 11 SMARTER TRAVEL
(fig.), EU:T:2016:651, § 36 et la jurisprudence citée ; 27/01/2025, R 2362/2024-1, JACKPOT LINK (fig.) ; § 55).
34 En outre, la Chambre de recours constate que, malgré un certain degré de stylisation, l’élément figura t if, à savoir la police de caractères, n’est pas suffisant pour conférer à la marque demandée dans son ensemble un caractère distinctif quelconque.
35 En effet, l’élément figuratif ne détourne pas la perception du public pertinent du sens non distinctif des éléments verbaux, ni ne crée une impression durable de la marque. Chaque lettre composant le signe reste clairement perceptible et ne s’écarte pas de la forme standard de ces lettres.
36 Compte tenu de ce qui précède, le signe contesté transmet au consommateur le message selon lequel les produits et services en cause dans la présente affaire sont de haute qualité.
37 Cette conclusion est conforme aux conclusions auxquelles est parvenu le Tribunal dans l’affaire parallèle susmentionnée ((15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131).
Absence de caractère distinctif par rapport aux produits et services en cause
38 Lors de l’examen des motifs absolus de refus, l’examinateur et la Chambre de recours sont tenus d’indiquer, dans leur décision, la conclusion à laquelle ils sont parvenus pour chacun des produits ou services (17/05/2017, C-437/15 P, Deluxe, EU:C:2017:380, § 29). Toutefois, bien que la décision doive, en règle générale, exposer les motifs pour chacun des produits ou services concernés, l’autorité compétente peut néanmoins se limiter à utiliser un raisonnement général lorsque le même motif de refus est invoqué pour une catégorie ou un groupe de produits ou services qui ont un lien suffisamment direct et spécifique entre eux pour former une catégorie ou un groupe de produits ou services suffisamment homogène (17/05/2017, C-437/15 P, Deluxe, EU:C:2017:380, § 31 ; 12/05/2025, T-307/23, Shorts,
EU:T:2025:247, § 34-35).
39 Cette règle s’applique en l’espèce. Comme indiqué ci-dessus, le signe contesté sera perçu par le consommateur pertinent comme un message légèrement vulgaire promouvant la haute qualité des produits et services en cause et non comme une indication d’origine.
L’arrêt « #darferdas ? »
40 L’arrêt « #darferdas ? » (12/09/2019, C 541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725) n’établit pas de règle générale selon laquelle un signe peut être enregistré dans les secteurs de l’habillement et des secteurs connexes du simple fait d’être placé sur une étiquette à l’intérieur des produits (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 56). Un tel placement ne signifie pas automatiquement que le public pertinent perçoit un signe comme une indication d’origine commerciale, au lieu de cela, accepter une telle position contournerait le motif absolu
12/12/2025, R 1418/2025-2, FUCKING AWESOM E (fig.)
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motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, point 57).
Conclusion
41 La Chambre de recours conclut que la marque de l’Union européenne demandée est dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services contestés, du moins pour la partie anglophone du public pertinent dans l’
Union européenne.
42 Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la décision attaquée refusant la marque pour les produits et services contestés doit être confirmée.
43 Partant, le recours est rejeté.
12/12/2025, R 1418/2025-2, FUCKING AWESOM E (fig.)
10
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Rejette le recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur afin d’examiner la demande subsidiaire du titulaire de l’enregistrement international fondée sur l’article 7, paragraphe 3, EUTMR et l’article 2, paragraphe 2, EUTMIR.
Signé Signé Signé
C. Negro S. Martin H. Salmi
Greffier f.f. :
Signé
p.o. R. Vidal Romero
12/12/2025, R 1418/2025-2, FUCKING AWESOM E (fig.)
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