Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2023, n° 003066832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003066832 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 066 832
Knowhere, Inc., 41 Grant Avenue, Suite 400, 94108 San Francisco, Californie, États- Unis d’Amérique (opposante), représentée par Valérie Perrichon, Avocat 3 rue Saint- Philippe du Roule, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Knowhere App Inc., 7820 Mulholland Drive, 90046 Los Angeles, Californie, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Bomhard IP, S.L., Calle Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante, Espagne (mandataire agréé).
Le 10/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 066 832 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Logiciels d’applications pour téléphones portables et ordinateurs portables, à savoir logiciels pour la mise en réseau social en ligne sur la localisation; logiciels d’applications informatiques pour la géolocalisation, à savoir permettre aux utilisateurs de répertorier, de partager et de visualiser des informations afin de se connecter à d’autres utilisateurs en raison de leur proximité; logiciels téléchargeables pour connecter des utilisateurs enregistrés sur la base de leur proximité sans révéler l’emplacement exact des utilisateurs; logiciels téléchargeables pour la création de groupes, le suivi, l’envoi et la réception de messages et d’alertes mobiles, et la fourniture d’informations aux utilisateurs. Classe 42: Services informatiques, à savoir création d’une communauté en ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de se connecter à d’autres utilisateurs en raison de leur proximité; services informatiques, à savoir création d’une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer au réseautage social; création et hébergement d’un site web interactif permettant aux utilisateurs de suivre, localiser et surveiller les autres utilisateurs afin de s’y connecter sur la base de la proximité.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 911 963 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/10/2018, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 911 963 «KNOWHERE» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international
Décision sur l’opposition no B 3 066 832 Page sur 2 6
désignant l’Union européenne no 1 423 338 «KNOWHERE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Publication électronique téléchargeable sous forme d’un journal en ligne dans le domaine des actualités d’intérêt général et informations sur la politique, la technologie, la santé, la science, le sport, les arts et la culture, les affaires, l’opinion, le divertissement et les informations nationales, américaine, nord-américaine, britannique, européenne, mondiale et locale; logiciels destinés à la production de contenus et d’articles d’actualité; logiciels d’apprentissage automatique pour la production de contenus et d’articles d’actualité; logiciels intégrant la technologie de l’intelligence artificielle (IA) pour permettre la création de contenus d’actualité; logiciels présentant un algorithme pour générer du contenu de l’actualité; logiciels contenant un système de gestion de contenu (CMS) destiné à être utilisé par des éditeurs aux fins de la révision, de l’édition, de la production et de la publication de contenus et d’articles d’actualité; logiciels pour la fourniture d’actualités sous forme de comptes rendus d’événements d’actualité; logiciels pour la fourniture d’analyses d’actualités et de commentaires sur l’actualité; logiciels pour la fourniture d’actualités d’actualité; logiciels destinés à la fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires dans le domaine des événements d’actualité concernant des actualités et informations d’intérêt général; logiciels pour la génération, l’édition et l’accès à des articles d’actualité; logiciels pour la mise en œuvre d’une base de données distribuée sur un réseau de systèmes informatiques.
Classe 42: Services informatiques en ligne, à savoir fourniture d’un large éventail d’informations et d’actualités dans le domaine de la technologie, et science par le biais d’un réseau de communications électroniques ou optiques; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne destinés à la génération de contenus et d’articles d’actualité; mise à disposition temporaire de logiciels d’apprentissage automatique non téléchargeables pour la production de contenus et d’articles d’actualité; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne qui intègrent la technologie de l’intelligence artificielle (IA) pour permettre la création de contenus d’actualité; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne contenant un algorithme pour générer du
Décision sur l’opposition no B 3 066 832 Page sur 3 6
contenu de l’actualité; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables contenant un système de gestion de contenu (CMS) destinés à être utilisés par des éditeurs aux fins de la révision, de l’édition, de la production et de la publication de contenus et d’articles d’actualité; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la fourniture d’actualités sous la forme de rapports d’événements d’actualité; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la fourniture d’analyses d’actualités et de commentaires d’actualités; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la mise à disposition d’actualités d’événements via un réseau informatique mondial; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne destinés à la fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires dans le domaine des événements d’actualité liés à des actualités et informations d’intérêt général; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la production, l’édition et l’accès à des articles d’actualité; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour la mise en œuvre d’une base de données distribuée sur un réseau de systèmes informatiques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels d’applications pour téléphones portables et ordinateurs portables, à savoir logiciels pour la mise en réseau social en ligne sur la localisation; logiciels d’applications informatiques pour la géolocalisation, à savoir permettre aux utilisateurs de répertorier, de partager et de visualiser des informations afin de se connecter à d’autres utilisateurs en raison de leur proximité; logiciels téléchargeables pour connecter des utilisateurs enregistrés sur la base de leur proximité sans révéler l’emplacement exact des utilisateurs; logiciels téléchargeables pour la création de groupes, le suivi, l’envoi et la réception de messages et d’alertes mobiles, et la fourniture d’informations aux utilisateurs.
Classe 42: Services informatiques, à savoir création d’une communauté en ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de se connecter à d’autres utilisateurs en raison de leur proximité; services informatiques, à savoir création d’une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer au réseautage social; création et hébergement d’un site web interactif permettant aux utilisateurs de suivre, localiser et surveiller les autres utilisateurs afin de s’y connecter sur la base de la proximité.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits et services de la demanderesse et de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Décision sur l’opposition no B 3 066 832 Page sur 4 6
Tous les produits contestés compris dans cette classe sont étroitement liés aux logiciels informatiques de l’opposante visant à fournir des informations, des actualités et des commentaires dans le domaine des événements d’actualité relatifs aux actualités et informations d’intérêt général.
Les produits contestés «logiciels pour téléphones portables et ordinateurs portables, à savoir logiciels pour réseaux sociaux en ligne»; logiciels d’applications informatiques pour la géolocalisation, à savoir permettre aux utilisateurs de répertorier, de partager et de visualiser des informations afin de se connecter à d’autres utilisateurs en raison de leur proximité; les logiciels téléchargeables d’application pour la création de groupes, le suivi, l’envoi et la réception de messages et d’alertes mobiles, et la mise à disposition d’informations aux utilisateurs constituent des logiciels qui relient les utilisateurs et leur permettent de partager des informations, tandis que les logiciels de l’opposante visant à fournir des informations, des actualités et des commentaires dans le domaine des événements d’actualité liés aux actualités et informations d’intérêt général sont des logiciels qui fournissent des informations. Cette fourniture d’informations comprend, en particulier dans les vastes domaines des logiciels de l’opposante (informations, actualités et commentaires dans le domaine des événements d’actualité concernant les actualités et informations d’intérêt général), des contenus générés ou transmis par les utilisateurs. En commentant et en partageant ces contenus, il est probable que les utilisateurs puissent se connecter par le biais des logiciels de l’opposante. Tant les types de logiciels contestés que ceux de l’opposante pourraient, par exemple, concerner des sites de médias sociaux sur lesquels les utilisateurs peuvent se connecter et créer et partager des contenus d’intérêt général. Le fait que le logiciel contesté mentionne explicitement l’utilisation d’un site géographique n’est pas une caractéristique spécifique qui modifierait le champ d’application général de ce logiciel. En effet, comme l’opposante l’a souligné dans ses observations du 14/01/2021, il est courant que la plupart des logiciels et des sites web collectent des données de géolocation des utilisateurs afin de personnaliser les contenus et informations.
Cette caractéristique générale de géolocalisation est également mentionnée dans les logiciels téléchargeables d’application téléchargeables pour relier des utilisateurs enregistrés sur la base de leur proximité sans révéler les endroits exacts des utilisateurs, qui sont également étroitement liés aux logiciels informatiques de l’opposante dans le but de fournir des informations, des actualités et des commentaires dans le domaine des événements d’actualité liés à des actualités et informations d’intérêt général. Les logiciels de l’opposante sont susceptibles de mettre en place une fonction de géolocalisation, ce qui n’exige pas l’emplacement exact des utilisateurs pour leur fournir des informations et actualités régionales ou locales. De même, les logiciels contestés permettront aux utilisateurs de se connecter. Dans le cadre de la connexion, les utilisateurs seront en mesure de créer un réseau au moyen duquel les informations peuvent être échangées.
Par conséquent, tous ces logiciels ont un champ d’application commun et général et nécessitent le développement d’une expertise similaire. Ces produits ont, à tout le moins, la même nature et s’adressent au même public, à savoir les consommateurs qui recherchent des moyens de relier et de partager et de recevoir des informations générales. Ces logiciels seront distribués via les mêmes canaux que les boutiques d’applications. Par conséquent, ces produits sont au moins similaires à un faible degré.
Services contestés compris dans la classe 42
Tous les services contestés compris dans cette classe sont étroitement liés à la mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables de l’opposante dans le but de fournir
Décision sur l’opposition no B 3 066 832 Page sur 5 6
des informations, des actualités et des commentaires dans le domaine des événements d’actualité liés à des actualités et informations d’intérêt général.
À l’instar des produits contestés compris dans la classe 9, dont l’analyse fait référence, tous les services contestés concernent des logiciels qui relient les utilisateurs et leur permettent de partager des informations, tandis que les services de l’opposante concernent des logiciels fournissant des informations générales. Comme indiqué ci- dessus, cette fourniture d’informations inclut, en particulier dans les vastes domaines des services logiciels de l’opposante, les contenus générés par les utilisateurs ou transmis par les utilisateurs. Ces deux types de logiciels pourraient, par exemple, concerner des sites de médias sociaux sur lesquels les utilisateurs peuvent se connecter et créer des contenus d’intérêt général en raison de leur géolocalisation.
Par conséquent, tous ces logiciels ont un champ d’application commun et général et nécessitent le développement d’une expertise similaire. Ces services ont, à tout le moins, la même nature et s’adressent au même public, à savoir les consommateurs qui recherchent des moyens de relier, de partager et de recevoir des informations générales. Ces services logiciels seront distribués par les mêmes canaux, tels que les navigateurs web. Par conséquent, ces services sont au moins similaires à un faible degré.
b) Les signes
KNOWHERE KNOWHERE
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude entre les produits et services, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que l’élément commun soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits et services concernés.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 423 338 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Décision sur l’opposition no B 3 066 832 Page sur 6 6
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Félix Ortuño LÓPEZ Maximilian KIEMLE MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Boisson ·
- Pertinent ·
- Élément figuratif
- Enregistrement ·
- Recours ·
- International ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Bulgarie ·
- Marque ·
- Retrait ·
- Procédure ·
- Frais de représentation
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Livre ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Descriptif ·
- Roumanie ·
- Recours ·
- Magazine ·
- Classes
- Service ·
- Gestion ·
- Assistance ·
- Relations publiques ·
- Distinctif ·
- Diffusion ·
- Marque antérieure ·
- Planification ·
- Opposition ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Italie ·
- Produit ·
- Monde ·
- Pertinent ·
- Enregistrement de marques ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente au détail ·
- Téléphone mobile ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Vente en gros ·
- Ordinateur ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Informatique ·
- Consommateur
- Marque ·
- Union européenne ·
- Lunette ·
- Usage ·
- Lentille de contact ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Déchéance ·
- Optique ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Cosmétique ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Service ·
- Produit ·
- Air ·
- Désinfection ·
- Vente au détail ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Concurrent ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Pertinent ·
- Sérieux ·
- Risque de confusion
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque ·
- Document ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Édition ·
- Produit ·
- Format de fichier ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.