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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2026, n° 019303186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019303186 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, EUTMR)
Alicante, 21/05/2026
DREYFUS & ASSOCIES 78, avenue Raymond Poincaré F-75116 Paris FRANCE
Demande n°: 019303186 Votre référence: F3940TMAK0003/ND/MD/DJM Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: KBK Power (Pvt.) Ltd. 1st Floor Sanam Building, 37 Ferozepur Road Lahore 54600 PAKISTAN
I. Résumé des faits
Le 06/02/2026, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous g), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, car il a constaté que la marque demandée n’est pas susceptible d’enregistrement.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient:
Classe 30 Thé, cacao ; café artificiel.
Les motifs de refus reposaient sur les constatations principales suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait l’élément « COFFEE » dans le signe comme signifiant une boisson chaude préparée avec de l’eau et des grains de café moulus ou en poudre.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le sens susmentionné du mot « COFFEE » était étayé par des références de dictionnaire de Collins (informations extraites le 06/02/2026) à l’adresse :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/coffee
Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• La partie pertinente du signe serait clairement de nature à tromper lorsqu’elle est utilisée en relation avec le thé, le cacao, le café artificiel de la classe 30, car elle véhicule des informations claires indiquant que les produits pour lesquels une objection a été soulevée sont, sont fabriqués avec ou contiennent du café, alors que ces produits ne peuvent en réalité pas avoir ces caractéristiques. Par conséquent, il existe un risque suffisamment grave que le public pertinent soit trompé quant à la nature et à l’ingrédient des produits pour lesquels une objection a été soulevée.
• Par conséquent, le signe est de nature à tromper au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 26/02/2026, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le demandeur demande une modification de la liste des produits de la classe 30 par la suppression du produit « thé ». Suite à la suppression du « thé », le demandeur soutient qu’il n’existe pas de risque de tromperie suffisamment grave pour les produits restants « cacao » et « café artificiel ».
2. Le public pertinent ne percevra pas « COFFEE » comme une fausse indication de composition. La marque est un signe figuratif de type étiquette qui, dans son ensemble, sera perçu principalement comme un indicateur d’origine commerciale pour des produits commercialisés par un torréfacteur/une marque. Dans ce contexte, la présence de « COFFEE » n’indique pas que chaque produit vendu sous la marque doit être du café ou doit contenir du café. Elle indique plutôt que l’entreprise opère dans le secteur du café / des boissons chaudes.
3. Le cacao et le café artificiel appartiennent à la même catégorie de produits de boissons chaudes que le café et s’adressent aux mêmes consommateurs. Le cacao et le café artificiel appartiennent à la catégorie plus large des produits de boissons chaudes étroitement adjacents au café. Ils sont régulièrement achetés par les mêmes consommateurs, pour une consommation similaire et distribués par des canaux comparables. En pratique, les consommateurs sont habitués aux portefeuilles de marques dans lesquels le café, les boissons à base de cacao et les succédanés de café sont proposés ensemble sous la même marque ombrelle. Par sa nature même, le « café artificiel » désigne des produits destinés à imiter le café. L’attente du consommateur est précisément que ces produits soient des boissons de type café ou des substituts de café.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
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Après avoir dûment examiné les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
L’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMCUE dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
L’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMCUE s’applique lorsqu’il existe une tromperie effective ou un risque suffisamment grave que le consommateur soit trompé (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215,
§ 47, et la jurisprudence citée).
Réponse aux arguments du demandeur
Suite à la suppression de « thé », l’objection ne concerne désormais que le « cacao » et le « café artificiel ».
En l’espèce, l’Office considère que les conditions d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMCUE sont remplies et qu’il existe un risque suffisamment grave que le public pertinent soit trompé quant à la nature et à l’ingrédient des produits pour lesquels une objection a été soulevée.
Même si le signe dans son ensemble est complexe, les mots « ROASTED IN PAKISTAN » en haut et les mots « PREMIUM COFFEE » en bas, donnent l’impression que les produits sont en fait du vrai café de qualité supérieure torréfié au Pakistan.
Les produits Café artificiel et cacao sont des produits qui ne sont pas littéralement du café mais qui peuvent ressembler à du café ou le remplacer. Il est donc probable que le consommateur soit trompé en pensant que l’emballage en question contient du vrai café alors qu’en réalité ce n’est pas le cas. Les mots
« premium » et « roasted in Pakistan » dans le signe renforcent encore l’argument selon lequel le consommateur s’attendra à ce que les produits soient ou contiennent du vrai café de qualité supérieure lorsqu’il sera confronté au signe sur un emballage de produits.
À cet égard, il convient de noter que le Café artificiel ; cacao sont des produits de consommation courante vendus dans des emballages très similaires à ceux utilisés pour le café. Le niveau d’attention du consommateur n’est pas élevé et le consommateur peut être amené à acheter ces produits hâtivement, sans nécessairement prendre le temps d’analyser le texte et/ou la liste des ingrédients sur l’emballage. Il est donc probable que le consommateur choisirait ces produits en rayon en considérant à tort qu’il s’agit de café ou de produits contenant du café.
Le fait que le consommateur pertinent puisse percevoir une marque comme non trompeuse est sans pertinence, une fois – et donc pour autant que – la tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie ait été établi (27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 48 ; 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634, § 53)
En revanche, si la marque était apposée sur l’enseigne d’un établissement de restauration, le consommateur percevrait le signe comme le nom de l’établissement et s’attendrait à ce que divers types de plats et de boissons y soient servis, et pas seulement du café.
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous g), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019303186 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 30 Cacao; café artificiel.
Le 07/05/2026 et conformément à l’article 33, paragraphe 4, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne susmentionnée a été partiellement rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 35 Points de vente; services de vente au détail
La demande peut donc être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 30 Café; sucre, riz, tapioca, sagou; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices.
Classe 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; fonctions de bureau.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Cecilia ALIN
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