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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mars 2023, n° W01641305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01641305 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 29/03/2023
IPSO 5, rue Murillo F-75008 Paris FRANCIA
Votre référence: FRMI-2021-02706
Numéro de demande Internationale: 1641305
Marque: CHANGENOW
Titulaire: CHANGENOW 32 RUE ANATOLE FRANCE F-94300 VINCENNES France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 25/03/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
À la suite des observations de la titulaire reçu le 21/09/2022, L’Office a émis un nouveau refus provisoire le 18/01/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b à de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 9 Logiciels [programmes enregistrés]; publications électroniques téléchargeables; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables.
Classe 35 Publicité; conseils en communication [publicité]; conseils en communication
[relations publiques]; développement de concepts publicitaires; études de marché; marketing; marketing ciblé; mise à disposition des critiques d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition d’informations d’affaires; mise à jour de documentation publicitaire; mise à disposition d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; organisation de foires
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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commerciales; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; production de films publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité extérieure; publicité radiophonique; publicité télévisée; recherches en marketing; relations publiques; services de relations presse; services de revues de presse; conseils en organisation et direction des affaires; consultation pour la direction des affaires; consultation professionnelle d’affaires; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; audits d’entreprises [analyses commerciales]; services d’agences d’informations commerciales; services de veille commerciale; services de veille concurrentielle; recrutement de personnel; investigations pour affaires; recherches pour affaires; renseignements d’affaires; estimation en affaires commerciales; mise à disposition d’informations commerciales par le biais de sites web; tous ces services étant uniquement liés aux thématiques liées à l’impact environnemental et social, comprenant notamment la pollution, l’énergie, l’agriculture, la sécurité alimentaire, la biodiversité, le développement durable, l’éducation, la santé, les inégalité, la citoyenneté et les droits de l’homme.
Classe 41 Éducation; formation; transmission de savoir-faire [formation]; coaching
[formation]; enseignement; enseignement par correspondance; formation pratique [démonstration]; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; organisation de concours [éducation]; organisation d’expositions à des fins éducatives; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès; organisation et conduite de forums éducatifs virtuels ou non; organisation et conduite de séminaires, symposiums; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]; publication de livres; publication de textes autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; recyclage professionnel; services de clubs
[éducation]; tous ces services étant uniquement liés aux thématiques liées à l’impact environnemental et social, comprenant notamment la pollution, l’énergie, l’agriculture, la sécurité alimentaire, la biodiversité, le développement durable, l’éducation, la santé, les inégalité, la citoyenneté et les droits de l’homme.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : invitation à changer, à devenir diffèrent, à modifier quelque chose tout de suite, sans attendre.
• La signification susmentionnée des mots « CHANGE » et « NOW », dont la marque est composée, était étayée par des références du dictionnaire Lexico reproduite dans la notification du 25/03/2022, extraite le 25/03/2022 (https://www.lexico.com/definition/change ; https://www.lexico.com/definition/now ) et par des références du dictionnaire Collins reproduite dans la notification du 18/01/2023, extraite le 17/01/2023 (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/change ; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/now ).
• Le fait d’accoler les deux termes de l’expression n’est pas suffisant pour changer la
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perception du public sur la signification du signe et à lui conférer un caractère distinctif à lui-seul.
• Le public pertinent percevra le signe « CHANGENOW » comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message d’incitation ou de motivation à changer maintenant.
• Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits et services, à savoir qu’ils promeuvent le changement maintenant, pour améliorer l’impact environnemental et social des consommateurs, en particulier que les publications ont pour sujets des activités, des conseils qui vont promouvoir un changement immédiat chez le consommateur, que les services publicitaire et de marketing promeuvent de changer, que les autres services de la classe 35 fournissent les informations, les conseils, et l’aide nécessaire pour opérer des changements par exemples vers des produits, des prestataires ou une organisation plus durable, que les services d’enseignement et de formation enseignent ce qui nécessaire pour changer, par exemple de comportement ou d’emploi, que les services d’organisations d’événement ont pour sujet la changement maintenant.
• Concernant la catégorie générale des logiciels, en classe 9, il peut s’agir de logiciels qui ont contenu relatif à changement que peut ou veut faire le consommateur, comme par exemple, un logiciel pour changer de comportement, et adopter un comportement ou une organisation plus écologique. Pour ce type de logiciel, le signe sera donc perçu également comme un slogan vantant les aspects positifs de ces produits. Ce n’est pas au contraire l’objet des logiciels de jeux, pour lesquels le signe est tout au plus allusif.
• Concernant les services d’organisation de la classe 35 et 41, il s’agit également de catégorie générale de service qui couvrent les services qui proposent des évènements ayant pour thème la promotion du changement. En l’espèce, la protection n’est demandée que pour des services ayant spécifiquement une thématique relative à l’impact environnemental et social. A cet égard, le signe ne pourra être perçu que comme un appel à agir, à changer, la façon dont les choses sont faites afin de diminuer leurs impacts sociaux et environnementaux et non comme une marque, un signe destiné à distinguer les évènements organisés par la demanderesse, d’événements qui promeuvent le même appel à agir mais organiser par des concurrents.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’Article 7(2), du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
A la suite de la notification du 25/03/2022 et en date du 21/09/2022, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. Le message « Change Now » est distinctif pour les produits de la classe 9, les services d’organisation en classe 35 et 41, et les services de la classe 35 suivants « négociation de contrats d’affaires pour des tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements; services d’intermédiation commerciale; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires; ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance d’informations dans des
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registres; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ». Ces services sont d’ordre technique et ne promeuvent aucun changement.
2. La marque a également acquis le caractère distinctif par l’Usage. Cette revendication est faite à titre principale selon l’article 7.3 EUTMR.
La titulaire n’a pas présenté de nouvelles observations dans le délai imparti, suite à notification du 18/01/2023.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Concernant les arguments de la titulaire sur l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque demandé, l’Office y a répondu de façon exhaustive dans l’objection du 18/01/2023. Ces réponses apparaissent ci-dessus.
La titulaire n’ayant pas présenté d’autre observation concernant le caractère distinctif intrinsèque de la marque, l’Office maintient que le signe sera perçu comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message d’incitation ou de motivation à changer maintenant, non comme une indication d’origine commerciale.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’Article 7(2), du RMUE.
Acquisition du caractère distinctif par l’usage
Outre les arguments précités, en réponse à la lettre d’objection de l’Office du 25/03/2022, la titulaire a joint une revendication selon laquelle le signe visé par la demande a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. La demanderesse a également indiqué que cette revendication devait être comprise comme une revendication principale.
Dans sa revendication, la titulaire indique que la marque dont la protection est demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage pour les services suivants :
« mise à disposition d’informations d’affaires ; mise à disposition d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services ; relations publiques ; mise à disposition d’informations commerciales par le biais de sites web ; études de marché ; éducation, formation, transmission de savoir-faire [formation] ; formation pratique [démonstration] ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; conduite d’ateliers de formation ; conduite de colloques, de conférences, de congrès ; conduite de forums éducatifs virtuels ou non ; conduite de séminaires, symposiums ; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation] ; services de revues de presse ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; organisation d’expositions à des fins éducatives ; organisation […] d’ateliers de formation ; organisation […]de colloques, de conférences, de congrès, organisation […] de forums éducatifs virtuels ou non ; organisation […] de séminaire, symposiums, orientation professionnelle ; organisation de foires commerciales ; organisation de concours ; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables. »
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La titulaire avait également indiqué que la marque dont la protection est demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage pour les services suivants : « promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations culturelles, éducatives ou sportives ; mise à disposition d’informations en matière de contacts d’affaires et commerciaux ; sondages d’opinion ; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements ». l’objection contre ces services ayant été retiré par l’Office, la preuve de l’acquisition du caractère distinctif par la marque pour ces services n’a plus lieu d’être.
À l’appui de sa revendication, la titulaire a fourni des preuves d’usage le 01/04/2022.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont les documents suivants:
- Rapport annuel de 2017, 2018, 2020, 2021 et 2022.
- Copies d’écran du compte Facebook « changenow » du 23 juin 2021.
- Analyse de la fréquentation du site Internet Changenow-summit.com en 2017, 2018, 2020 et 2021, fournit par Google Analytics.
Remarques générales sur l’acquisition du caractère distinctif par l’usage.
En vertu de l’article 7, paragraphe 3, [du RMUE], les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), de ce même règlement ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. En effet, dans l’hypothèse visée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le fait que le signe constituant la marque en question est effectivement perçu, par le public pertinent, comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service est le résultat d’un effort économique de la titulaire de la marque. Cette circonstance justifie d’écarter les considérations d’intérêt général sous-jacentes au paragraphe 1, points b) à d),
[du RMUE], du même article, lesquelles exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous, afin d’éviter de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique…
En premier lieu, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition liée à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être regardée comme satisfaite ne sauraient être uniquement établies sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés … .
En deuxième lieu, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage d’une marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), dudit règlement … .
En troisième lieu, il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation, dans un cas d’espèce, de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifient le produit comme provenant d’une entreprise
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déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, on doit en conclure que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE pour l’enregistrement de la marque est remplie … . En quatrième lieu, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit, également, être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé … .
(10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; et 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
Appréciation des éléments de preuve
Il ressort des preuves fournit que la demanderesse exploite la marque depuis 2017 pour l’organisation de manifestation éducative et culturelle, accessibles notamment en ligne, ouvert au public du monde entier. Il ressort de ces éléments que plusieurs centaines de millions de personne ont été touchées par la marque dans le monde. Néanmoins, ces éléments sont insuffisants pour démontrer que le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7.3 RMUE.
En premier lieu, dans les preuves fournis par la titulaire, le signe qui est utilisé,
, est un signe figuratif composé d’éléments stylisés et figuratifs frappants et mémorisables. Alors que le signe dont la protection est demandée, est un signe purement verbal. Par conséquent, il ne peut être déterminé sur la base des éléments fournis si le signe, sans ses éléments figuratifs, est reconnu immédiatement par une partie substantielle du public pertinent comme une marque.
En deuxième lieu, le caractère distinctif acquis doit être établi sur tout le territoire sur lequel la marque était dépourvue ab initio d’un caractère distinctif (29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).
En l’espèce, le signe est en anglais, langue officielle de l’Ireland et de Malte, mais qui est aussi parler par une part significative des populations des Pays Bas, du Danemark, de la Suède et de la Finlande. Il convenait donc de montrer que le signe est utilisé et reconnu comme marque, au regard de chaque produits et service revendiqué, au moins dans chacun de ces pays.
Or les éléments de preuves fournis concernent le monde entier et pas spécifiquement les territoires dans lesquels l’acquisition du caractère distinctif doit être démontré. Par exemple, la titulaire indique que l’évènement de 2021 a attiré des participants de 160 pays.
A cet égard, les dépenses publicitaires sont indiquées de façon globale sans ventilation par Pays. De même la fréquentation des évènements n’est pas ventilée par nationalité. En particulier, les publications et évènement en ligne sont accessible du monde entier, il n’est donc pas possible de rattacher leur public à un territoire particulier. Si une partie du public
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assistant à ces événements peuvent venir des territoires pertinents, il n’y a donc aucun élément qui permet d’en évaluer la proportion.
En outre, les exemples de publicités publiés concernent des journaux français (les Echos, Le nouvel observateur, le parisien, investir, capital…) et des panneaux d’affichage en français, et ne sont donc pas pertinent au regard des territoires dans lesquels le signe n’est pas distinctif. Ainsi les documents fournis ne permettent d’établir s’il y a eu un usage de la marque sur les territoires pertinents et si cet usage a été suffisamment important le cas échéant pour démontrer l’acquisition du caractère distinctif par l’usage.
En troisième lieu, selon le Tribunal, il convient de distinguer entre les « preuves directes de l’acquisition du caractère distinctif » (par exemple, enquêtes, preuves des parts de marché détenues par la marque, déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles) et les « preuves secondaires » (par exemples, volumes de vente, matériel publicitaire et durée d’usage) qui ne sont qu’indicatives de la reconnaissance de la marque sur le marché. Bien que les preuves secondaires puissent servir à corroborer les preuves directes, elles ne peuvent s’y substituer.
En l’espèce, aucune preuve directe de l’acquisition du caractère distinctif n’a été fournie. En particulier, la part de marché des services exploités sous la marque « CHANGE NOW » dans chacun des territoires pertinents n’est pas indiqué.
En outre, l’essentiel des éléments fournis émane tous de documents de l’entreprise, à savoir des rapports d’activités et des publications de la titulaire sur différent réseau sociaux. La titulaire ne fournit aucun sondage, déclaration de tiers ou article de presse qui permettrait d’établir la perception du signe dont la protection est demandée comme marque par le public pertinent.
En dernier lieu, étant donné que la principale fonction d’une marque est de garantir la provenance des produits et des services, le caractère distinctif acquis doit être apprécié par rapport aux produits et services en cause. En conséquence, les éléments du demandeur doivent prouver l’existence d’un lien entre le signe et les produits et services pour lesquels le signe est demandé, établissant que les milieux intéressés ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 19/05/2009, T-211/06, Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).
En l’espèce, Il est possible de rattacher l’organisation et la conduite d’événements par la titulaire à certains des services pour lesquels la protection est demandée, comme par exemple la promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations culturelles, éducatives ou sportives, la conduite et l’organisation d’ateliers de formation, de colloques, de conférences, de congrès, de forums, de séminaires, symposiums, d’expositions de foires commerciales.
Néanmoins, ce n’est pas le cas de tous les services demandés. Ainsi, les preuves fournis ne démontrent pas, par exemple, un usage pour les services de plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables par exemple, les services de relations publiques, d’études de marché ou de revues de presse.
Par conséquent, les preuves apportées par la demanderesse sont clairement insuffisantes pour prouver d’avoir acquis le caractère distinctif dans la partie de l’Union Européenne pertinente dans le cas présent, à savoir, l’Irlande, Malte, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et la Finlande.
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Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, la revendication selon laquelle la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage en application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est rejetée. IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément l’article 7, paragraphe 1, point b à de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1641305 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 9 Logiciels [programmes enregistrés]; publications électroniques téléchargeables; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables.
Classe 35 Publicité; conseils en communication [publicité]; conseils en communication
[relations publiques]; développement de concepts publicitaires; études de marché; marketing; marketing ciblé; mise à disposition des critiques d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition d’informations d’affaires; mise à jour de documentation publicitaire; mise à disposition d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; organisation de foires commerciales; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; production de films publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité extérieure; publicité radiophonique; publicité télévisée; recherches en marketing; relations publiques; services de relations presse; services de revues de presse; conseils en organisation et direction des affaires; consultation pour la direction des affaires; consultation professionnelle d’affaires; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; audits d’entreprises [analyses commerciales]; services d’agences d’informations commerciales; services de veille commerciale; services de veille concurrentielle; recrutement de personnel; investigations pour affaires; recherches pour affaires; renseignements d’affaires; estimation en affaires commerciales; mise à disposition d’informations commerciales par le biais de sites web; tous ces services étant uniquement liés aux thématiques liées à l’impact environnemental et social, comprenant notamment la pollution, l’énergie, l’agriculture, la sécurité alimentaire, la biodiversité, le développement durable, l’éducation, la santé, les inégalité, la citoyenneté et les droits de l’homme.
Classe 41 Éducation; formation; transmission de savoir-faire [formation]; coaching
[formation]; enseignement; enseignement par correspondance; formation pratique [démonstration]; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; organisation de concours [éducation]; organisation d’expositions à des fins éducatives; organisation et conduite d’ateliers de formation;
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organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès; organisation et conduite de forums éducatifs virtuels ou non; organisation et conduite de séminaires, symposiums; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]; publication de livres; publication de textes autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; recyclage professionnel; services de clubs
[éducation]; tous ces services étant uniquement liés aux thématiques liées à l’impact environnemental et social, comprenant notamment la pollution, l’énergie, l’agriculture, la sécurité alimentaire, la biodiversité, le développement durable, l’éducation, la santé, les inégalité, la citoyenneté et les droits de l’homme.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 9 Appareils d’enseignement audiovisuel; appareils de traitement de données; appareils pour agrandissements [photographie]; applications logicielles informatiques téléchargeables; clés USB; coques pour smartphones; coques pour tablettes électroniques; cordonnets pour téléphones mobiles; crayons électroniques pour unités d’affichage visuel; dessins animés; diapositives; disques acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques magnétiques; disques optiques; disques optiques compacts; disquettes souples; écrans de projection; étuis pour smartphones; étuis à lunettes; fichiers de données téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; housses pour ordinateurs portables; lecteurs [équipements de traitement de données]; lecteurs optiques; liseuses électroniques; logiciels de jeux enregistrés; logiciels de jeux téléchargeables; logiciels économiseurs d’écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; lunettes 3D; lunettes anti-éblouissantes; lunettes de soleil; lunettes de sport; lunettes intelligentes; magnétoscopes; matériel informatique; montres intelligentes; ordinateurs; ordinateurs à porter sur soi; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones
[smartphones]; supports de données magnétiques et optiques.
Classe 35 Affichage publicitaire; démonstration de produits; diffusion [distribution] d’échantillons; diffusion d’annonces publicitaires; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; enregistrement de données et de communications écrites; location de matériel publicitaire; location de panneaux publicitaires; location d’espaces publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; mise en page à des fins publicitaires; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour des sites web; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations culturelles, éducatives ou sportives; publication de textes publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; sondage d’opinion; gestion des affaires commerciales; travaux de bureau; administration commerciale; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; conseils en organisation et direction des affaires; consultation pour la direction des affaires; consultation professionnelle d’affaires; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; aide à la direction des
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affaires; audits d’entreprises [analyses commerciales]; mise à disposition d’informations en matière de contacts d’affaires et commerciaux; négociation de contrats d’affaires pour des tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; prévisions économiques; recherche de parraineurs; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements; services d’intermédiation commerciale; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance d’informations dans des registres; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; tous ces services étant uniquement liés aux thématiques liées à l’impact environnemental et social, comprenant notamment la pollution, l’énergie, l’agriculture, la sécurité alimentaire, la biodiversité, le développement durable, l’éducation, la santé, les inégalité, la citoyenneté et les droits de l’homme.
Classe 38 Télécommunications, communications par terminaux d’ordinateurs; communications radiophoniques, télédiffusées, télégraphiques ou téléphoniques; fourniture d’accès à des bases de données; location d’appareils de télécommunication; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet; mise à disposition de forums en ligne; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; mise à disposition de plateformes d’informations; télédiffusion; transmission de données en flux continu [streaming]; transmission de séquences vidéo à la demande; transmission de podcasts; transmission d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques et de l’internet; messagerie électronique.
Classe 41 Divertissement; activités sportives et culturelles; tutorat; conduite de visites guidées; divertissement télévisé; divertissement radiophonique; micro- édition;; mise à disposition des classements d’utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement; mise à disposition des critiques d’utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; mise à disposition d’informations en matière de récréation; mise à disposition d’installations de loisirs; organisation de bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours de beauté; organisation de concours [divertissement]; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de loteries; organisation de spectacles [services d’imprésarios]; organisation d’expositions à des fins culturelles; organisation et conduite de concerts; planification et organisation de réceptions
[divertissement]; production de spectacles; Publication de livres; publication de textes autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; services de bibliothèques de prêt; services de bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement]; services de clubs [divertissement]; tous ces services étant uniquement liés aux
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thématiques liées à l’impact environnemental et social, comprenant notamment la pollution, l’énergie, l’agriculture, la sécurité alimentaire, la biodiversité, le développement durable, l’éducation, la santé, les inégalité, la citoyenneté et les droits de l’homme.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
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