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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2023, n° 003185692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003185692 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 185 692
Ethique Limited, C/- PWC Level 4, PWC building 60 Cashel Street, 8013 Christchurch, Nouvelle-Zélande (opposante), représentée par Ab initio, 22 rue Lafayette, 75009 Paris, France (représentant professionnel)
un g a i ns t
Cane Distribution, 10 Bis Rue Jean De Vienne, 87100 Limoges, France (demanderesse).
Le 10/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 185 692 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 762 354 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/12/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 762 354 «ETICK» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 275 408, «Ethique» (marque verbale) et l’enregistrement de
la marque de l’Union européenne no 18 488 201 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 275 408 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 185 692 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; produits cosmétiques; huiles essentielles pour les cosmétiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits cosmétiques; cosmétiques; huiles essentielles; huiles essentielles naturelles.
Les cosmétiques (indiqués deux fois), et les produits cosmétiques figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Huiles essentielles contestées; les huiles essentielles naturelles sont incluses dans les huiles essentielles de l’opposante utilisées dans les produits cosmétiques ou les chevauchent. Ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, la division d’opposition considère que les produits identiques s’adressent aux consommateurs moyens faisant preuve d’un niveau d’attention moyen
[16/12/2015-, 356/14, Kerashot /K KERASOL (fig.), EU:T:2015:978, § 20-25].
c) Les signes
Éthique ETICK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bien qu’il ne soit pas exclu qu’une minorité du public à l’examen puisse identifier les éléments «Ethique» de la marque antérieure et «ETICK» du signe contesté comme des mots dépourvus de signification, la majorité du public pertinent les associera au concept d’ «éthique» ou d’ «éthique», étant donné qu’ils sont très proches de mots équivalents dans la plupart des langues officielles de l’Union européenne (par exemple, etika en tchèque et hongrois, en danois, ethiek en néerlandais, «ethics» en anglais, ETHIK en allemand). Par conséquent, une partie importante du public
Décision sur l’opposition no B 3 185 692 Page sur 3 5
pertinent percevra le même concept d’ «éthique»/«éthique» dans les deux signes, comme le suggère l’opposante.
Par conséquent, la division d’opposition ne prendra pas en considération la partie du public faisant l’objet de l’appréciation qui identifierait les éléments des signes comme des termes fantaisistes, étant donné qu’elle concerne une minorité du public et n’aura donc aucune incidence sur cette décision.
Par conséquent, étant donné que ni «Ethique» ni ETICK ne sont descriptifs ou allusifs au point d’affecter leur caractère distinctif et qu’ils ne sont pas sinon faibles en ce qui concerne les produits en cause, ils sont distinctifs.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «ET * I» — et leurs sons –, qui est la partie qui attire le plus l’attention du public. Toutefois, ils diffèrent sur le plan visuel par leurs dernières lettres, à savoir «que» dans la marque antérieure et «CK» dans le signe contesté, ainsi que par la lettre «h» au milieu du signe antérieur.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Compte tenu du fait qu’une grande partie des consommateurs prononceront les lettres «que» et «CK» de manière identique (comme/k/), les signes présentent à tout le moins un degré élevé de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme des références au concept d’ «éthique»/«éthique», les signes sont conceptuellement similaires à tout le moins à un degré élevé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal; Les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel et similaires à tout le moins à un degré élevé sur les plans phonétique et conceptuel. Dans le cadre d’une appréciation globale, les différences visuelles entre les signes ne sont pas suffisamment significatives pour neutraliser les similitudes phonétiques et conceptuelles et permettre au public pertinent de les distinguer avec certitude.
Décision sur l’opposition no B 3 185 692 Page sur 4 5
La Cour a établi le principe essentiel selon lequel l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Dès lors, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le faible degré de similitude visuelle entre les signes, associé à l’identité des produits et au degré (au moins) élevé de similitude phonétique et conceptuelle, doit être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques.
Dès lors, il est hautement concevable que le public pertinent confonde les marques ou croira que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 275 408 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que ce droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando Gonzalo Marzena CÁRDENAS CHÁVEZ BILBAO TEJADA MACIAK
Décision sur l’opposition no B 3 185 692 Page sur 5 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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