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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mai 2021, n° R2299/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2299/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours Du 10 mai 2021
Dans l’affaire R 2299/2020-2
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Phalelring 130
80809 München
Titulaire de l’enregistrement Allemagne international/requérante
Recours concernant l’enregistrement international no 1 514 294 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/05/2021, R 2299/2020-2, FORME D’UNE VOITURE (3D)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 23 novembre 2019, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque 3D suivante
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 28 — Articles et équipement de sport; appareils pour aires de foire et terrain de jeux; jouets, jeux, jouets et objets de fantaisie; appareils de jeux vidéo; modèles réduits de véhicules; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
2 Le 14 février 2020, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 12 mars 2020, l’examinateur a soulevé une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, car il a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour une partie desproduits revendiqués.
4 Le 29 avril 2020, la titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire provisoire ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
Le public pertinent est habitué à différents éléments graphiques en trois dimensions de différents constructeurs automobiles et est donc sensible à la perception de la forme des produits comme une indication d’origine.
La compréhension du public est corroborée par le fait que les constructeurs automobiles font un effort reconnaissable pour donner aux différents modèles une apparence au moyen de caractéristiques de conception cohérentes.
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La marque demandée présente de nombreux éléments caractéristiques, notamment la calandre «BMW kidney», qui contribuent à ce qu’elle soit perçue par le public pertinent comme une indication d’origine.
La calandre double nale de BMW constitue un tel élément additionnel et est clairement visible dans la représentation de la marque demandée.
L’Office devrait tenir compte de la décision de la Cour fédérale allemande des brevets, dans laquelle il a été conclu que le «kidney BMW» sera accepté par le public comme une indication de l’origine commerciale.
L’Office a accepté les marques suivantes représentant le gril à prises:
• Lamarque de l’Union européenne no 80 812 du 1 avril 1996 pour des produits compris dans les classes 12 et 28;
• Lamarque de l’Union européenne no 80 762 du 1 avril 1996 pour des produits compris dans les classes 12 et 28;
• Enregistrement international no 1 356 118 du 12 mai 2017 désignant l’ Union européenne pour des produits compris dans les classes 12 et 28.
5 Le 6 octobre 2020, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits suivants:
Classe 28 — Jouets, jeux, jouets et articles de fantaisie; modèles réduits de véhicules; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Les produitscontestés visés s’adressent au consommateur moyen. Le niveau d’attention du public pertinent sera moyen pour les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.
Ence qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel les fabricants de voitures s’efforcent de donner aux différents modèles une apparence au moyen de caractéristiques de design cohérentes et que l’enregistrement international présente de nombreuses caractéristiques, telles que la calandre «BMW kidney», qui contribuent à ce qu’il soit perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine, l’examinateur a noté que l’enregistrement international n’a pas demandé la protection pour les voitures comprises dans la classe 12, mais pour des jouets et modèlesde jouets comprisdans la classe 28 sous la forme de la marque 3D demandée.
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Le public pertinent pour les jouets en forme de voitures est plus général et de nature diverse que les consommateurs pertinents pour les voitures. Leur choix dépendra de leur disponibilité dans les magasins et non d’une prise en compte approfondie des caractéristiques de conception spécifiques de l’achat. Une voiture [jouets] est toute voiture.
La caractéristique particulière de la calandre d’air pour voitures est moins pertinente pour un public sur le marché des jouets modèles réduits. Une voiture modèle est beaucoup plus petite que son équivalent de vie et les caractéristiques de conception sont moins importantes. L’image produite pour représenter la marque 3D ne fait que montrer le gril d’air sur deux des six images et même alors qu’elles apparaissent trop petites pour avoir un impact visuel sur l’onlker et pour constituer un élément distinctif parmi la myriade des caractéristiques de design qui ne diverge pas de manière significative de ce qui est habituel sur le marché automobile.
Lacalandre «BMW double» n’est pas constante dans le dessin ou modèle tout au long de la période. Sa forme et sa forme changent considérablement avec chaque nouveau modèle. L’argument tiré de caractéristiques de conception similaires et cohérentes est insoutenable.
Pour le public pertinent, le signe est une marque 3D qui représente une voiture de sport. Elle inclut des caractéristiques typiques pour une voiture de ce type, à savoir une forme sporteuse, des roues, des portes latérales avec fenêtres et poignées, un capot, et une lumière de queue. La représentation ne contient aucun élément distinctif, comme des caractéristiques de design frappantes, un logotype ou une combinaison particulière de motifs et/ou de couleurs. La calandre d’air ne constitue pas non plus un élément distinctif particulier.
Lorsqu’il est utilisé en tant que marque tridimensionnelle en rapport avec les produits en cause, le public pertinent percevra immédiatement le message de l’image selon lequel les produits sont des «jouets, jeux, jouets et nouveautés; modèles réduits de véhicules concernant des voitures ou sous forme de voitures. Étant donné que le public pertinent établira un lien immédiat et concret entre la présente représentation et les produits concernés, la marque ne sera pas reconnue comme un signe distinctif, mais uniquement comme un dessin désignant la forme et les caractéristiques des produits en cause. Pour cette raison, la marque est déjà dépourvue de caractère distinctif et ne peut être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Ence qui concerne les «jeux, jouets et nouveautés» compris dans la classe 28 (qui comprennent, entre autres, des jeux sur autoroutes), le motif d’un profil de voiture du signe représente une partie essentielle des produits objectés.
Dans ces circonstances, la forme de la marque figurative doit être considérée comme clairement liée à l’apparence des produits en cause compris dans la classe 28.
La marque de forme demandée consiste en une combinaison d’éléments qui sont typiques des produits en cause. Laforme ne se différencie pas
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substantiellement de diverses formes de base des produits de jouets communément utilisés dans le commerce, mais constitue simplement une variante de celles-ci. Étant donné que les différences alléguées ne sont pas facilement perceptibles, la forme en question ne se distingue pas suffisamment des autres formes communément utilisées pour les produits de la titulaire de l’enregistrement international et ne permettra pas au public pertinent de distinguer de façon immédiate et certaine les produits de la titulaire de l’enregistrement international de ceux ayant une autre origine commerciale.
Ence qui concerne la décision de la Cour fédérale de justice allemande qui a conclu à l’existence d’un caractère distinctif double pour les produits compris dans la classe 12 de BMW, le régime de la marque de l’Union européenne est autonome et indépendant de tout système national. L’EUIPO n’est pas lié par les décisions prises par les États membres concernant l’enregistrement de signes.
Ence qui concerne d’autres signes contenant la forme d’un gril d’entrée ou d’autres caractéristiques de design qui ont été acceptés par l’Office, des décisions antérieures de l’Office peuvent être invoquées et, si un précédent réellement comparable est cité, l’Office doit examiner s’il y a lieu de le suivre. L’Office doit néanmoins décider dans chaque affaire si, sur la base d’une interprétation correcte de la législation, la marque demandée remplit les conditions requises pour être enregistrée.
La marque a été publiée pour le reste des produits, à savoir:
Classe 28 — Articles et équipement de sport; appareils pour aires de foire et terrain de jeux; appareils de jeux vidéo.
6 Le 3 décembre 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité et que la protection soit accordée pour l’ensemble des produits. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 février 2021.
Motifs du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
Consommateurs cibles pertinents
L’Office a supposé à tort que le consommateur pertinent pour les voitures est essentiellement différent de celui à la recherche de jouets.
Même si un consommateur à la recherche de voitures en tant que jouets pour enfants ne prêtait pas attention à l’apparence extérieure de cette voiture, l’Office n’explique pas pourquoi ce raisonnement
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s’applique également à un consommateur recherchant spécifiquement des modèles réduits de voitures. Un collecteur de modèles réduits de voitures est bien informé et peut rechercher un modèle réduit d’un constructeur automobile spécifique. Ces consommateurs ne chercheraient pas là à un magasin de jouets, mais ils achèteraient plutôt cemodèle à petite échelle de la voiture réelle dans la boutique en ligne du fabricant ou dansdes magasins physiques proposant des voitures de collection à des collectionneurs. Le client moyen d’un tel magasin est bien informé et fondera sa décision d’achat surdes facteurs bien plus élaborés que la simple satisfaction des besoins d’un enfant. Il est évident qu’ils seront en mesure de faire la distinction entre différents modèles de voitures simplement en raison de leur forme et de leur formeet reconnaîtront l’origine commerciale des produits grâce à cette forme.
Même pour un consommateur à la recherche d’un cadeau pour enfant, la forme de la voiture jouet joue un rôle déterminant: Le fait que la forme spécifique soit associée à une marque de voiture de luxe, comme c’est le cas en l’espèce, influencera également la volonté du client de payer un prix plus élevé pour cette voiture de jouet que pour toute voiture de jeu aléatoire, sans caractéristiques reconnaissables qui lui rappelleront une origine commerciale spécifique.
Les caractéristiques de conception reconnaissables de la marque «BMW i8» confèrent au signe un caractère distinctif
Tous les modèles BMW ont toujours en commun une calandre (le «double kidney BWM»). Cette caractéristique identifie incontestablement les véhicules BMW, quel que soit le type de véhicule concerné. La calandre caractéristique est clairement visible dans les représentations graphiques de la marque demandée 3D:
S’il est exact qu’il existe plusieurs types de calandres «BMW Double», il est également notoire que la forme de base est toujours la même et clairement reconnaissable en tant qu’élément injustement associé à l’origine commerciale de la voiture, à savoir deux parties distinctes mais identiques de
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la calandre ayant une forme plus ou moins arrondie, représentées sur un axe central, tout comme les formes suivantes:
Si une forme non distinctive contient un élément distinctif en soi, il suffira de rendre le signe dans son ensemble distinctif.
La représentation graphique de la voiture du modèle BMW i8 est en soi un modèle devoiture très spécifique et ne peut même pas être considérée comme une simple forme non distinctive d’une voiture, ce qui est prouvé par le fait que la marque de forme a obtenu une protection pour la classe 12 en Allemagne. L’élément graphique supplémentaire reconnaissable de la calandre rénale ajoute un degré considérable de caractère distinctif.
Le fait que le gril double rénale soit relativement petit par rapport au reste de la forme de la voiture ne justifie pas non plus une conclusion différente.
Motifs
Recevabilité du recours
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, il n’est pas fondé, pour les raisons exposées ci-après. La marque tridimensionnelle demandée a été refusée à juste titre en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’elle ne sera pas perçue comme distinctive par le public pertinent pour les produits en cause et, par conséquent, ne peut pas fonctionner comme une marque.
Portée du recours
9 Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions.
10 Dans son acte de recours, la titulaire de l’enregistrement international indique que le recours porte sur la décision attaquée «dans son intégralité». Toutefois, dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a que partiellement rejeté la marque de la titulaire de l’enregistrement international, étant donné que la demande de marque n’a été refusée que pour une partie des produits visés par la demande.
11 D’autre part, il ressort clairement du contenu du mémoire exposant les motifs du recours que le recours a pour objet d’obtenir l’annulation de la décision attaquée
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uniquement dans la mesure où l’examinateur a refusé l’enregistrement international.
12 Il s’ensuit que le présent recours doit être compris comme ne faisant référence qu’à la partie de la décision qui a refusé l’enregistrement international pour les produits suivants, à l’égard desquels la chambre de recours est appelée à statuer:
Classe 28 -Jouets, jeux, jouets et nouveautés; modèles réduits de véhicules; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Le signe demandé présente six vues d’une voiture de sport et, donc, d’une partie des produits eux-mêmes, à savoir des jouets, en général, ou des modèles réduits de voitures et de leurs pièces et accessoires. Les critères développés par la jurisprudence pour bénéficier de la protection des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même devraient donc servir de base à l’appréciation.
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
15 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services revendiqués comme provenant d’une entreprise déterminée et de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises.
16 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34; 29/04/2004, C-456/01 indirects, Tabs, EU:C:2004:258, § 34 et suivants; 22/06/2006, C-25/05,
Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 25).
17 Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques constituées par l’apparence du produit lui-même, ou d’une partie de celui-ci, ne sont pas différents ou ne sont pas plus stricts que ceux applicables aux autres catégories de marques. Néanmoins, la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une telle marque que dans le cas d’éléments verbaux ou figuratifs, qui consistent en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne.
18 Lesconsommateurs n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il peut donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative (25/10/2007, C-238/06, Forme d’une bouteille en plastique, EU:C:2007:635, §
80; 22/06/2006, C-25/05, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 29, 32;
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12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 52; 23/11/2005, T-12/04,
Limonadenflasche, EU:T:2005:434, § 24).
19 Plus la forme dont l’enregistrement est demandé se rapproche de la forme la plus probable que prendra les produits en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif. Une telle marque doit diverger de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur afin de remplir sa fonction d’origine et, partant, posséder un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (29/04/2004, C-456/01 indirects C- 457/01, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 39; 07/10/2004, C-136/02, Torches,
EU:C:2004:592, § 31; 17/01/2006, T-398/04, Tabs (3D), EU:T:2006:19, § 30;
19/06/2019, T-213/18, FORME DE ROBINET POUR LA PRÉPARATION ET
LA DISTRIBUTION DE BOISSONS (3D), EU:T:2019:435, § 25).
20 Lorsque la Cour de justice fait référence à la «norme et aux habitudes du secteur» et à la «forme la plus probable que prendra le produit», il est tout d’abord fait référence aux caractéristiques de conception traditionnelles sur le marché
[17/01/2006, T-398/04, Tabs (3D), EU:T:2006:19, § 51]. En ce qui concerne le caractère distinctif, le point de vue attendu du public ciblé est le facteur déterminant, qui est influencé par sa connaissance des modèles de produits disponibles et des conditions du marché.
21 Selon la Cour, une simple divergence n’est pas suffisante. Il doit plutôt être significatif (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 49; 25/03/2020, R
1248/2020-1, Shape of a lens (3D), § 48; 24/09/2020, R 589/2020-5, Motifs triangulaires en trois chaînes double (3D), § 26).
22 Il s’ensuit que, lorsqu’une marque tridimensionnelle est constituée par la forme des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé, le simple fait que cette forme soit une variante d’une des formes habituelles de ce type de produits ne suffit pas à établir que la marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises (07/05/2015, C-445/13 P, Forme d’une bouteille cylindrique, EU:C:2015:303, § 92 et jurisprudence citée; 29/06/2018, T- 691/17, Forme d’un magnétoscope, EU:T:2018:394, § 29).
23 Il convient également de souligner que la présence sur le marché d’une
«forme/apparence normalisée» ne constitue pas une hypothèse nécessaire pour conclure qu’un signe constitué par la représentation du produit ou de son emballage ne diffère pas de manière significative de cette forme/apparence, qui est dépourvue de caractère distinctif. Il n’est donc pas nécessaire qu’il existe une «norme» ou une «utilisation standardisée» en ce qui concerne les produits en cause qui se trouvent sur le marché. Même s’il existe une variété de formes pour la présentation de ces produits, il est possible que la marque en cause ne diverge pas de ces produits de manière à être perçue comme une indication de l’origine commerciale des produits eux-mêmes.
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24 Cette analyse peut être fondée sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, qui peuvent être connus de toute personne et qui sont pris en considération, notamment, par les consommateurs de ces produits (10/11/2004, T-
402/02, Bonbonverpackung, EU:T:2004:330, § 58). Selon le Tribunal, la chambre de recours n’est pas tenue de donner des exemples d’une telle expérience pratique (26/11/2015, T-390/14, KJ Kangoo Jumps XR, EU:T:2015:897, § 23;
03/02/2011, T-299/09 indirects T-300/09, Gelb-Grau, EU:T:2011:28, § 36 et jurisprudence citée).
25 L’impression d’ensemble produite par la marque demandée sur le public pertinent doit être prise en compte (07/10/2004, C-136/02, Maglite, EU:C:2004:592, § 20).
Public pertinent et niveau d’attention
26 En ce qui concerne le public pertinent, comme l’a relevé à juste titre l’examinateur, les produits contestés sont destinés au grand public [26/01/2018, R 2020/2016-2, Forme de 5 représentations de guichets avant d’un cockpit d’un avion (3D), § 20].
27 Rien ne prouve que le signe demandé, qui ne contient aucun élément verbal, soit perçu différemment au sein de l’Union européenne. Dès lors, le public pertinent est situé dans l’ensemble de l’Union européenne, la perception de la marque étant la même dans tout État membre (voir, à cet effet, 12/09/2007, T-141/06, Texture of glass surface, EU:T:2007:273, § 36).
28 Les allégations de la titulaire de l’enregistrement international selon lesquelles les consommateurs pertinents sont bien informés et particulièrement attentifs ne sauraient prospérer. Le niveau d’attention du public pertinent varie en fonction de la nature des produits. Selon la jurisprudence de l’Office et du Tribunal, celle-ci sera moyenne en ce qui concerne les «jouets, jeux, jouets et articles de fantaisie; pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe» et modérés, tout au plus, pour des articles de jouets spécialisés tels que des
«modèles réduits de véhicules; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe» (voir, à cet égard, la jurisprudence pertinente
16/09/2013, T-250/10, Knutder Eisbar, EU:T:2013:448, § 22; 28/01/2016, T-
687/14, African SIMBA, EU:T:2015:40, § 38; 25/11/2015, T-629/14, forme d’une voiture, EU:T:2015:878, § 22; 10/09/2018, R 2515/2017-4, OTTOMOBILE/OTTO, § 15; 26/01/2018, R 2020/2016-2, Forme de 5 représentations de guichets avant d’un cockpit d’un avion (3D), § 22; 25/11/2015, T-629/14, forme d’une voiture, EU:T:2015:878, § 22).
29 Contrairement à l’allégation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle un consommateur à la recherche d’un modèle de véhicule réduit ne l’achèterait pas dans un magasin de jouets, mais à partir du site internet du constructeur automobile ou d’un magasin spécialisé pour des voitures de type haut de gamme, la chambre de recours observe que les jouets et les modèles réduits de voitures peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution, comme l’a confirmé l’Office dans des affaires antérieures [voir, par exemple,
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19/05/2014, B 2 197 559, X RACE RC MODELS (fig.)/RACE, page 3]. En outre, le signe demandé désigne, en général, des «modèles réduits de véhicules». Il s’agit à la fois de voitures de jeu représentant des automobiles ou objets à collectionner, qui comprennent la représentation précise de véhicules réels à moindre échelle. Il s’ensuit que l’analyse de la titulaire de l’enregistrement international fondée sur la partie spécialisée du public pertinent, à savoir les collecteurs de modèles réduits de voitures, aux fins de son appréciation du niveau d’attention, est inopérante.
Absence de caractère distinctif
30 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que le caractère distinctif de la marque contestée est accru en raison de différents éléments caractéristiques inclus dans la représentation d’une voiture, tels que la calandre «BMW double kidney», qui, depuis des décennies, a identifié des véhicules BMW indépendamment du type de véhicule concerné et qui, selon la titulaire de l’enregistrement international, possède un caractère distinctif intrinsèque. La titulaire de l’enregistrement international fait également référence à l’élément graphique «Black Belt», qui est un élément graphique noir s’étendant à une ceinture noire allant du capot au toit et à l’arrière de certains modèles BMW, et à l’arrière de certains modèles BMW, et à l’élément «Stream Flow Lines» qui encadrent l’élément graphique «Black Belt» à l’arrière du véhicule.
31 À cet égard, la chambre de recours souligne que, selon une jurisprudence constante, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dès lors, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit (30/06/2005,
C-286/04 P, Botella Corona, EU:C:2005:422, § 22; 07/05/2015, C-445/13 P,
Bottle, EU:C:2015:303, § 105; 26/10/2017, T-857/16, forme D’un verre muet
(3D), EU:T:2017:754, § 25).
32 Il n’est donc pas nécessaire de préciser si le dessin de la calandre ou d’autres éléments de dessin ou modèle individuel pourrait être enregistré en tant que tel
(voir, par analogie, 02/07/2009, T-414/07, Main tenant une carte, EU:T:2009:242,
§ 36, 38, 43). La seule question, en l’espèce, est de savoir si le signe suivant diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné
(produits compris dans la classe 28) et serait, dès lors, distinctif:
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33 Ainsi que l’examinateur l’a relevé à juste titre, en particulier du point de vue du grand public pertinent, le signe demandé est une marque tridimensionnelle qui représente clairement un véhicule à roulettes, en particulier une voiture de sport. La chambre de recours observe qu’elle comprend des caractéristiques typiques pour une voiture contemporaine de ce type, à savoir une forme sporteuse et un dessin aérodynamique, phares, phares, calandres et vaporisants, quatre roues, deux portes latérales avec fenêtres, un pare-brise plat, des miroirs, un capot et une lumière sur mesure. La représentation ne contient aucun élément distinctif particulier, comme des caractéristiques de design spécifiques frappantes, un logo du fabricant de la voiture proprement dite, qui se trouve habituellement dans la partie centrale avant du capot et/ou la porte de protection à l’arrière du véhicule, ou une combinaison particulière de motifs et/ou de couleurs.
34 La demande de marque ne doit pas être appréciée de manière autonome et détachée des produits contestés, mais précisément dans leur contexte. Les produits en cause sont des «jouets, jeux, jouets et nouveautés; modèles réduits de véhicules; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe» compris dans la classe 28. Les jouets, en général, et les modèles réduits de véhicules ainsi que leurs pièces et accessoires peuvent être des représentations miniatures précises d’automobiles et de leurs pièces. En l’espèce, les jouets ou modèles réduits de véhicules peuvent avoir la forme d’une voiture de sport telle que celle qui apparaît ci-dessus.
35 De l’avis de la chambre de recours, rien ne permet de différencier de manière significative le corps d’un tel jouet ou d’un modèle réduit représentant une voiture de sport par rapport aux autres qui sont disponibles sur le marché. Dans l’ensemble, le signe demandé apparaît comme une variante de la forme caractéristique de ces produits.
36 Cette analyse est fondée sur des éléments résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits en cause (en général, jouets et modèles réduits de voitures de sport ainsi que leurs pièces et accessoires), qui peuvent être connus de toute personne et qui sont connus des acheteurs de ces produits.
37 En ce qui concerne la calandre d’air, qui, selon la titulaire de l’enregistrement international, confère un caractère distinctif au signe demandé dans son ensemble, la chambre de recours, tout d’abord, considère qu’elle apparaît schématique et qu’elle ne présente aucune caractéristique détaillée visible susceptible de constituer un élément distinctif particulier. Il en va de même pour les éléments figuratifs «Black ceinture» et «Stream flow lines».
38 Deuxièmement, la calandre d’air, telle qu’elle apparaît dans la représentation du signe en cause, est différente des représentations des enregistrements de marques antérieures cités par la titulaire de l’enregistrement international, à savoir la MUE no 80 812 pour des produits compris dans les classes 12 et 28; La marque de l’Union européenne no 80 762 pour des produits compris dans les classes 12 et 28; et l’enregistrement international désignant l’UE no 1 356 118 pour des produits compris dans les classes 12 et 28.
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39 Même à supposer que l’incorporation de marques antérieures enregistrées dans une marque tridimensionnelle puisse lui conférer un caractère distinctif, tel ne saurait être le cas en l’espèce. La chambre de recours a pris acte de ces enregistrements antérieurs, mais observe que le signe demandé n’en incorpore
aucun. La calandre d’air figurant dans le signe contesté
diffère des représentations de ces marques antérieures, à savoir ,
et . Les calandres de la marque tridimensionnelle en cause sont oblongues, plus larges et avec des bords plus grands que les marques antérieures citées par la titulaire de l’enregistrement international. En outre, ces enregistrements antérieurs sont des images de calandres et non des représentations d’un véhicule dans son intégralité et ne sont donc pas concluants pour le présent recours [voir, par analogie, 12/08/2020, R 2406/2019-5, Formeines cabrio- wagens aus verschiedenen warrkeln (3D), § 35, qui concernait une demande de marque de l’Union européenne de la titulaire de l’enregistrement international en l’espèce, à savoir Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, pour la forme d’une voiture montrant six vues de sport détaillées de Cabrio
).
40 Troisièmement, comme l’a indiqué à juste titre l’examinateur, les calandres semblent trop petites et de nature tellement superficielle qu’elles ont un impact visuel sur l’onlooker et constituent un élément distinctif parmi les différentes caractéristiques de design qui ne diverge pas de manière significative de ce qui est habituel sur le marché pour la conception d’une voiture et les formes de jouets correspondantes (voir, par analogie, 26/11/2015, T-390/14, KJ Kangoo Jumps
XR, EU:T:2015:897, § 27). Il en va de même pour les éléments figuratifs «Black ceinture» et «Stream flow lines».
41 Quatrièmement, la titulaire de l’enregistrement international affirme à plusieurs reprises que la calandre dite «BMW double kidney» est synonyme de véhicules de la titulaire de l’enregistrement international. Toutefois, c’est à juste titre que l’examinateur a conclu que l’apparence de la calandre «BMW double» n’est pas constante dans le dessin ou modèle. La titulaire de l’enregistrement international admet, dans son mémoire exposant les motifs du recours, qu’il existe plusieurs types de calandres. L’examinateur a également constaté que leur forme et leur forme changent considérablement entre le modèle et le modèle, allant de très sleek et de petite taille, comme c’est le cas dans ce modèle particulier, à très arrondi et surdimensionné dans d’autres modèles de la titulaire de l’enregistrement international. Par conséquent, la chambre de recours partage
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l’avis de l’examinatrice selon lequel l’argument tiré de caractéristiques de conception similaires et cohérentes est insoutenable.
42 Contrairement aux griefs de la titulaire de l’enregistrement international, la conclusion selon laquelle le dessin de la calandre d’air ne confère pas de caractère distinctif à la forme de la voiture de jouet dans son ensemble est conforme à la communication commune sur lecaractère distinctif des marques tridimensionnelles (marques tridimensionnelles) Containing Verbal et/ou figurative Elements lorsque la forme n’est pas distinctive en Itself-» de avril
2020. Selon elle, les consommateurs peuvent effectivement avoir pour habitude d’identifier des petits éléments sur des voitures, ce qui peut avoir un impact suffisant pour rendre la forme dans son ensemble distinctive dans la mesure où leur taille permet néanmoins de les identifier clairement comme étant distinctifs.
Comme indiqué au paragraphe 33 ci-dessus, les consommateurs peuvent percevoir le logo du fabricant de la voiture proprement dite, qui se trouve habituellement dans la partie centrale avant du capot et/ou de la porte de bottes à l’arrière du véhicule, comme une indication de l’origine. Toutefois, il n’en va pas de même pour la calandre d’air de la représentation sous examen. En effet, une caractéristique présentée dans une marque tridimensionnelle de nature et de finalité fonctionnelles, telle que la calandre d’air en l’espèce, ne sera généralement pas en mesure de conférer un caractère distinctif à la marque, étant donné qu’elle sera simplement associée par le consommateur ciblé à cette fonction spécifique, et non comme un indicateur de l’origine commerciale, et ce, indépendamment de la question de savoir si les conditions (beaucoup plus strictes) de l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE sont également remplies (voir, par analogie, 12/09/2013, T-492/11, Tampon, EU:T:2013:421, § 23;
18/01/2013, fun Factory, EU:T:2013:26, § 27; 14/11/2016, R 1067/2016-4,
Schlüsselprofil, § 21; 03/07/2020, R 2630/2019-4, Forme d’un microphone (3D),
§ 15).
43 À cet égard, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas prouvé, premièrement, que les consommateurs ont l’habitude de percevoir le dessin des calandres d’air comme une marque habitée par des fabricants de voitures. Deuxièmement, la titulaire de l’enregistrement international a limité ses arguments au seul public pertinent pour les voitures réelles. Toutefois, la perception de ce public n’est pas pertinente pour le présent recours. Troisièmement, elle n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle les consommateurs pertinents pour les produits compris dans la classe 28, dans l’ensemble de l’Union, reconnaîtraient la gril d’air spécifique «BMW double kidney», qui est représentée dans le signe examiné, comme une indication de l’origine des produits en cause.
44 En tout état de cause, pour soutenir que le public pertinent déduit que les produits proviennent d’un fabricant spécifique sur la base d’une conception concrète d’un élément ou d’un composant spécifique d’un véhicule jouet, voire de l’ensemble du véhicule jouet lui-même, et en particulier pour démontrer que la marque en cause est perçue, dans son intégralité, par le public pertinent comme un signe distinctif de la titulaire de l’enregistrement international, cette dernière aurait dû prouver l’acquisition d’un caractère distinctif conformément à l’article 7,
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paragraphe 3, du RMUE. Des affirmations générales concernant les efforts des constructeurs automobiles pour adapter certains éléments de conception de leurs véhicules (et formes correspondantes de jouets) à différents modèles de sorte que le public puisse immédiatement les reconnaître et les attribuer à un fabricant particulier ne suffisent pas (voir, par analogie, 12/08/2020, R 2406/2019,
Formuleines cabrio-wagens aus verschiedenen trekeln (3D), § 39). Cela vaut, en particulier, pour les consommateurs pertinents de jouets et de modèles réduits de véhicules, qui peuvent être moins informés, attentifs et attentifs en ce qui concerne les habitudes des constructeurs automobiles dont les produits sont reproduits en miniatures.
45 En ce qui concerne la décision de la Cour fédérale allemande des brevets concernant l’enregistrement d’une marque allemande en faveur de la titulaire de l’enregistrement international, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’EUIPO n’est pas lié par les décisions intervenues au niveau des États membres, même s’il peut les prendre en considération (21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 58). Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles, poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques et dont l’application est indépendante de tout système national. En outre, aucune disposition du RMUE n’oblige l’Office à parvenir aux mêmes résultats que les autorités ou juridictions nationales dans une affaire similaire
(12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 49 et suivants). Selon le considérant 7 du règlement sur la marque de l’Union européenne, le droit des marques de l’Union européenne ne se substitue pas aux droits des marques des États membres. Il est donc possible que, en raison de différences linguistiques, culturelles, sociales et économiques, une marque ne soit pas protégée dans un État membre, mais soit protégée ailleurs (25/10/2007, C-238/06 P,
Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 57 59; 15/07/2015, T-611/13, HOT,
EU:T:2015:492, § 21, 60, 61).
46 En outre, la décision mentionnée par la titulaire de l’enregistrement international concernait l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle pour des produits compris dans la classe 12, à savoir des véhicules et leurs pièces. Il s’ensuit que le degré d’attention du public pertinent à l’égard de ces produits compris dans la classe 12 est considérablement plus élevé qu’en ce qui concerne les produits en cause compris dans la classe 28, compte tenu de la valeur et de la nature des premiers. En outre, la Cour fédérale allemande des brevets n’a pris en considération que la perception du public allemand et non du grand public de l’Union européenne, qui constitue le public pertinent en l’espèce. Il s’ensuit que cette décision ne saurait être déterminante pour l’issue du présent recours.
47 Afin de démontrer que le dessin de la représentation de voiture demandée diverge des normes ou habitudes du secteur, la titulaire de l’enregistrement international a produit des articles issus de médias allemands et américains qui le décrivent comme «différent de toutes les autres voitures de sport», présentant un «design spectaculaire», une «voiture de sport inhabituelle», «la mode», l’ «exciting», le «dannage», l’ «une voiture intermédiaire», etc.
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48 Lefait que ces articles font exclusivement référence à des véhicules (classe 12) et ne font aucune référence à des voitures ou modèles réduits de jouets compris dans la classe 28 les rend dénués de pertinence aux fins de la présente procédure de recours. En outre, il convient de rappeler que la nouveauté ou le caractère original n’est pas pertinent pour l’appréciation du caractère distinctif d’une marque
[16/01/2019, T-489/17, Darstellung ines FLASCHENVERLUSSES (3D),
EU:T:2019:9, § 43 et jurisprudence citée]. Les caractéristiques graphiques particulières de la représentation en voiture en cause sont susceptibles d’être perçues par le public pertinent comme une forme ornementale originale, mais pas comme une indication de l’origine commerciale des produits (voir, par analogie, 16/01/2014, T-434/12, Fähnchen im Stofftierohr, EU:T:2014:6, § 29 et jurisprudence citée; 17/12/2010, T-336/08, Hase, EU:T:2010:546, § 24;
26/11/2015, T-390/14, JK KANGOO JUMPS XR, EU:T:2015:897, § 25;
26/10/2017, T-857/16, forme D’un verre muet (3D), EU:T:2017:754, § 23;
30/06/2020, R 44/2020-2, Forme d’une lampe de 8 trle dans la partie supérieure
(3D), § 35).
49 Une conception extrême de la vente au détail peut également se rapporter à une simple variante de la forme d’une voiture (voir, à cet égard, 25/11/2015, T- 629/14, Forme d’une voiture, EU:T:2015:878, § 29), qui concernait une demande de marque de l’Union européenne pour une forme de voiture avec les
représentations suivantes: 23/10/2020, R 211/2019-1, Forme d’une voiture (3D), § 26, qui concernait une demande de marque de l’Union européenne pour une forme de voiture avec les représentations détaillées suivantes:
). En tout état de cause, il est vrai en l’espèce que, pour l’essentiel, il n’y a aucune limite aux possibilités de conception d’une voiture et aux formes de jouets correspondantes.
50 Les consommateurs savent certainement que tous les modèles de voitures, et ensuite les jouets ou modèles de véhicules qui les reproduisent, ne sont pas identiques et qu’ils peuvent être proposés dans différents dessins, couleurs et tailles. Toutefois, ils reconnaîtront ces différents dessins ou modèles comme de simples variantes de la forme standard que l’on retrouve dans toutes les voitures du même type. Il ne suffit pas que la forme visée par la marque demandée diffère, en ce qui concerne certaines caractéristiques de conception du produit, des autres voitures disponibles sur le marché, encore faut-il que ces caractéristiques soient suffisamment marquées pour permettre aux consommateurs de distinguer les voitures en jeu proposées sous le signe demandé de celles d’autres entreprises sur
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la seule base de leur forme (voir, par analogie, 19/06/2019, T-213/18, Forme d’un robinet, EU:T:2019:435, § 63).
51 Enoutre, les documents présentés se réfèrent exclusivement aux territoires allemand et américain, de sorte qu’ils ne concernent pas l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Il est rappelé que, dans le cas d’un signe qui est ab initio dépourvu de caractère distinctif dans tous les États membres, tel que le signe examiné, il ne peut être enregistré que s’il a été démontré par le titulaire de l’enregistrement international qu’il a acquis un caractère distinctif après son usage sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et pas seulement dans un État membre (25/07/2018, C-84/17 P, 85/17 P indirects, C-95/17 P, Forme d’une barre chocolatée 4-FINGER (3D), EU:C:2018:596, § 75, 78). Dans l’ensemble, l’utilisation, le succès commercial ou la reconnaissance de la conception des produits ne sont pas des facteurs pertinents aux fins de l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque d’un signe. Ces facteurs seraient, tout au plus, pertinents aux fins de l’appréciation du caractère distinctif acquis par l’usage visé par l’exception prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Cette disposition n’a toutefois pas été invoquée par la titulaire de l’enregistrement international, qui a insisté sur le fait que le signe demandé possède un caractère distinctif en soi.
52 De même, le fait que plusieurs prix aient été décernés est uniquement en mesure de démontrer que les produits de la titulaire de l’enregistrement international peuvent avoir un bon design, mais ils ne permettent pas d’établir comment le signe demandé est perçu comme une marque par les consommateurs pertinents.
53 Pour conclure, comme indiqué au paragraphe 32 ci-dessus, ce qui importe en l’espèce, c’est le caractère distinctif de la marque dans son ensemble et non celui de chaque élément indépendant. L’impression générale produite par le signe est celle d’un dessin stylisé d’une voiture de sport, ce qui ne donne pas de poids à des caractéristiques et détails figuratifs mineurs. Dans l’ensemble, aucune des caractéristiques visibles sur les représentations ne diverge de manière significative des formes habituelles et habituelles de jouets ou modèles réduits de voitures de sport. Au contraire, le signe demandé n’est qu’une variante de leur forme typique. Tous les éléments de la marque demandée énumérés au point 33 ci-dessus peuvent également être trouvés dans d’autres dessins ou modèles réduits de jouets.
54 Dès lors, même si le public devait effectivement être habitué à identifier les caractéristiques de conception externes des voitures en tant que signes d’origine dans le secteur des jouets, ce que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré, la demande de marque en cause ne comporte aucun élément immédiatement reconnaissable qui la distinguerait facilement ou la distinguerait d’autres jouets ou modèles de voitures de sport.
55 Le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’étend également aux «pièces et accessoires pour jouets, jeux, jouets et articles de fantaisie» rejetés; modèles réduits de véhicules». La marque demandée peut être communément utilisée dans le commerce pour présenter ces éléments. Les pièces du jouet sont directement liées au véhicule représenté et ont pour objet. Le fait que la marque demandée puisse être communément utilisée pour la présentation
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d’un certain type de voiture jouets (voiture de sport) constitue en soi une indication concrète que la marque peut également être utilisée dans la vie des affaires pour la présentation des parties de ces types de formes de jouets (voir
29/04/2004, T-399/02, Bottle with a lice of lemon, EU:T:2004:120, § 32, 36;
12/08/2020, R 2406/2019-5, Formeines cabrio-wagens aus verschiedenen winkeln
(3D), § 33).
56 Par conséquent, le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque dans le contexte des produits rejetés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
19
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Negro H. Salmi
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