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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mars 2023, n° 003169842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003169842 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 169 842
A/S Rosco, Taastrupgaardsvej 30, 2630 Taastrup, Danemark (opposante), représentée par Bugge Valentin Advokatpartnerselskab, Havnegade 25, 1058 København K, Danemark (représentant professionnel)
un g a i ns t
Comercial Quimica MASSO S.A., C/Viladomat, 321 5°, 08029 Barcelona, Espagne (demanderesse), représentée par Aguilar I Revenga, Consell de Cent, 415 5° 1ª, 08009 Barcelona, Espagne (mandataire agréé).
Le 15/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 169 842 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 27/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits compris dans les classes 1 et 5 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 619 451 «ROSCO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 495 256 «ROSCO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Le 30/09/2022, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de son droit antérieur. Le 14/10/2022, la demande a été transmise à l’opposante. Toutefois, étant donné que l’opposition n’a pas été étayée en premier lieu, le fait que l’opposante ait été invitée à produire la preuve de l’usage du droit antérieur sur lequel l’opposition était fondée était dénué de pertinence en l’espèce.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de
Décision sur l’opposition no B 3 169 842 Page sur 2 3
la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure.
Le 13/05/2022, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 18/09/2022.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée;
Les conditions suivantes doivent être remplies pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique (16/12/2010-, 345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, confirmé 10/05/2012, C-100/11 P, Botolist/Botocyl, EU:C:2012:285):
1. il faut une marque enregistrée antérieure jouissant d’une renommée dans le territoire pertinent;
2. il doit y avoir identité ou similitude entre la demande de MUE contestée et la marque antérieure;
3. il faut que l’usage du signe demandé puisse tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porter préjudice;
4. cet usage doit constituer un usage sans juste motif.
Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30; 22/03/2007, T- 215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 34; 16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, BOTOLIST/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
Décision sur l’opposition no B 3 169 842 Page sur 3 3
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet Escribano Hanne Thomsen
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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