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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° 003223455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223455 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 223 455
Orange Brand Services Limited, 3 More London Riverside, SE1 2AQ Londres, Royaume-Uni (opposante), représentée par Taylor Wessing N.V., Parnassusweg 803-805a, 1082 LZ Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Răzvan Radu, Intrarea Viilor nr. 5, 050162 Bucarest, Roumanie (demandeur), représenté par Kristine Viļķina, Madonas street 19-59, 1084 Riga, Lettonie (mandataire professionnel).
Le 26/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 223 455 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 024 708 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/09/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 024 708 (marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 340 693 «ORANGE DIGITAL CENTER» (marque verbale), à l’égard duquel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure,
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les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 340 693 de l’opposant.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
L’opposition est fondée, entre autres, sur les produits suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments optiques et électro-optiques ; accessoires pour téléphones et combinés téléphoniques.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Casques de réalité virtuelle ; contrôleurs et télécommandes portables de réalité virtuelle ; lunettes intelligentes.
Les casques de réalité virtuelle contestés ; les contrôleurs et télécommandes portables de réalité virtuelle sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie générale des accessoires pour téléphones et combinés téléphoniques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les lunettes intelligentes contestées sont incluses dans, ou chevauchent, la catégorie générale des appareils et instruments optiques et électro-optiques de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les produits en cause visent essentiellement le grand public. En outre, certains d’entre eux, par exemple les casques de réalité virtuelle contestés, ciblent également des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, des designers, des ingénieurs ou des architectes).
Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes
ORANGE DIGITAL CENTER
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
§ 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Pour une partie du public, tel que le public anglophone, l’élément verbal « WAVE » du signe contesté a une signification claire qui, en conjonction avec l’élément verbal « orange » du signe, pourrait entraîner une différence conceptuelle entre les signes et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, le mot « WAVE » est dépourvu de sens pour la partie non anglophone du public pertinent, telle que le public italophone, slovaque et hispanophone sur le territoire pertinent. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur ces parties du public pertinent.
Le mot « ORANGE », présent dans les deux signes, désigne en danois, anglais, français, allemand et suédois un fruit spécifique, à savoir un agrume méditerranéen à l’écorce généralement jaune-rougeâtre, une couleur jaune-rougeâtre vif ou l’une des nombreuses nuances entre le rouge et le jaune dans le spectre des couleurs, comme celle de la peau d’une orange (21/05/2025, R 1707/2024-5, ORANGE PAGES (fig.) / PAGESJAUNES, § 33; 16/05/2023, R 2296/2022-1, ORANYA / orange (fig.) et al., § 50). Bien qu’il n’existe pas dans les langues parlées par le public analysé, il s’agit d’un mot anglais de base que le public pertinent dans toute l’Union européenne, y compris le public analysé, peut comprendre (21/05/2025, R 1707/2024-5, ORANGE PAGES (fig.) / PAGESJAUNES, § 34; 16/05/2023, R 2296/2022-1, ORANYA / orange (fig.) et al., § 51).
En effet, le Tribunal a jugé que les mots indiquant des couleurs font partie du vocabulaire anglais de base et que le public dans toute l’Union européenne y est exposé de manière étendue et répétée (12/11/2008, T-281/07, Ecoblue / BLUE et al., EU:T:2008:489, § 30; 27/06/2013, T-367/12, MOL Blue Card / BLUE et al., EU:T:2013:336, § 42; 13/10/2009, T-146/08, REDROCK (fig.) / Rock, EU:T:2009:398, § 78; 08/07/2015, T-548/12, REDROCK (fig.), EU:T:2015:478, § 39; 15/10/2018, T-164/17, WILD PINK / PINK LADY et al., EU:T:2018:678, § 58).
À cet égard, une couleur ou un nom de couleur pourrait être distinctif s’il ne constitue pas une caractéristique « intrinsèque » qui est « inhérente à la nature » des produits et services concernés, mais qu’il est purement aléatoire et fortuit
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aspect, que seuls certains d’entre eux peuvent présenter et qui, en tout état de cause, n’a aucun lien direct et immédiat avec leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation (21/05/2025, R 1707/2024-5, ORANGE PAGES (fig.) / PAGESJAUNES, § 36 ; 14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 43- 44 et la jurisprudence citée ; 26/07/2023, T-562/21 & T-590/21, Camel crown / camel active (fig.), EU:T:2023:440, § 112 et la jurisprudence citée ; 11/10/2023, T-516/22, brightblue (fig.) / BLUE et al., EU:T:2023:619, § 34 et la jurisprudence citée).
En l’espèce, rien n’indique que le mot « ORANGE » soit descriptif ou dépourvu de caractère distinctif. Il n’apparaît pas que ce mot sera perçu comme désignant la couleur des produits en cause liés aux secteurs de l’informatique, des télécommunications et de l’ophtalmologie.
Dans ses observations, le demandeur affirme que « orange » est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE parce qu’il est si fréquemment utilisé qu’il a perdu toute capacité à distinguer des produits de la classe 9. En outre, il estime que « orange » est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE parce que la couleur orange est fréquemment utilisée comme couleur prédominante pour les produits de la classe 9. Enfin, le demandeur affirme qu’« Orange » est une ville de France. À l’appui de ses arguments, le demandeur a notamment soumis les preuves suivantes :
Deux décisions de l’Office du 17/05/2016 concernant les
marques de l’Union européenne n° 14 427 116 (marque figurative
) et n° 14 427 157 (marque figurative). Dans celles-ci, les marques ont été rejetées en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour une partie des produits de la classe 9, tandis qu’elles ont été acceptées pour les autres produits de la classe 9 et tous les services des classes 35, 36, 37, 38, 41, 42 et 44.
Décision de la Chambre de recours du 12/02/1998, R 7/97-3, par laquelle la date de dépôt demandée a été refusée au demandeur de la demande de marque de l’Union européenne n° 16 139 pour la marque de couleur « orange » ; l’affaire n’a pas été tranchée sur le fond.
Décision de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO) du 29/05/2025, n° O-0475-25, accueillant partiellement une demande en nullité dirigée contre les enregistrements de marques du Royaume-Uni de l’opposant « ORANGE » (marques verbale et figurative) pour motifs absolus.
Impressions Internet (datées du 29/10/2023, 01/11/2023, 02/11/2023, 17/05/2024, 19/05/2024, 20/05/2024 et 21/05/2024) provenant de différents sites web montrant des exemples de divers produits de la classe 9 qui apparaissent, en tout ou en partie, en orange (par exemple, smartphones, ordinateurs, matériel informatique, ordinateurs portables, tablettes, montres connectées, casques de réalité virtuelle, téléviseurs, haut-parleurs, écouteurs, oreillettes, claviers, souris d’ordinateur et une radio numérique).
À cet égard, la division d’opposition constate que bien que l’orange puisse correspondre à l’une des variations de couleur possibles que les produits de la
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question peut avoir, elle ne constitue pas la couleur unique ni même prédominante de ces produits. Comme le prouvent les éléments de preuve soumis par la requérante, l’orange n’est présenté que comme un aspect purement aléatoire et accessoire que seuls certains de ces produits peuvent avoir et qui n’a, en tout état de cause, aucun lien direct et immédiat avec leur nature. En effet, le simple fait que les produits en question soient plus ou moins habituellement disponibles en orange, parmi d’autres couleurs, est sans pertinence, puisqu’il n’est pas « raisonnable » de croire que pour cette seule raison, cette couleur sera effectivement reconnue par le public pertinent comme une description d’une caractéristique intrinsèque inhérente à la nature de ces produits (06/03/2025, R 1662/2024-4 & R 1784/2024-4, ORANGE, § 65).
En outre, il est peu probable que le public analysé connaisse une ville française, Orange, à laquelle la requérante fait référence dans ses arguments en vue de démontrer le caractère descriptif de ce terme. La requérante n’a pas démontré que cette ville jouit d’une réputation (et encore moins auprès du public analysé) en tant que lieu de production des produits en question. Il n’y a absolument aucune indication dans les documents soumis par la requérante qu’il existe un lien établi ou prévisible entre cette localisation géographique et la production d’appareils optiques ou d’accessoires pour téléphones de la classe 9.
En ce qui concerne les décisions de l’Office susmentionnées du 17/05/2016, celles-ci ne sont pas comparables et sont donc sans pertinence pour la présente opposition. Ceci s’explique par le fait qu’elles concernent des décisions d’examen de première instance (prises il y a près de 10 ans, et en tout état de cause acceptant la marque pour une grande partie des produits de la classe 9 et tous les services des classes 35, 36, 37, 38, 41, 42 et 44), qui ne sont pas conformes à d’autres décisions ultérieures des Chambres de recours. En effet, la Chambre de recours a estimé que le mot « orange » n’est pas descriptif ou dépourvu de caractère distinctif, car il n’apparaît pas que « orange » sera perçu comme désignant la couleur des produits et services en cause, y compris ceux couverts par la classe 9 dans le présent cas (21/05/2025, R 1707/2024-5, ORANGE PAGES (fig.) / PAGESJAUNES, § 36 ; 08/12/2021, R 383/2021-5, Orange tie / Orange (fig.) et al., § 66, 81 ; 16/05/2023, R 2296/2022-1, ORANYA / orange (fig.) et al., § 52, 61). En outre, la décision de la Chambre de recours du 12/02/1998, outre qu’elle est dépassée, ne contient aucune conclusion qui contredirait les constatations faites ci-dessus.
Quant à la décision de l’UKIPO du 29/05/2025, n° O-0475-25, il convient de noter que les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant les conflits entre marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office, étant donné que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, qui s’applique indépendamment de tout système national (13/09/2010, T-292/08, OFTEN / OLTEN et al., EU:T:2010:399). En outre, l’arrêt ne provient pas d’un organe juridictionnel officiel d’un État membre de l’Union européenne.
Au vu de ce qui précède, les arguments de la requérante concernant le caractère distinctif de l’élément verbal « orange » doivent être écartés comme non fondés.
Comme indiqué ci-dessus, l’élément verbal « WAVE » du signe contesté est dépourvu de signification pour le public analysé. Par conséquent, il conserve un degré moyen de caractère distinctif pour les produits pertinents.
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De même, l’élément verbal du signe contesté « iVision » dans son ensemble est dépourvu de signification pour une partie du public en cause (par exemple, pour une partie du public slovaque) et, par conséquent, il possède un degré de caractère distinctif moyen pour les produits pertinents. Toutefois, il ne peut être exclu qu’au moins une partie du public en cause comprenne le terme anglais « Vision » (la capacité de voir), qui est d’ailleurs très proche des équivalents italiens et espagnols visione ou visión, respectivement, et la lettre initiale « i » comme une abréviation courante de « interactive » et/ou « internet ». Compte tenu du fait que les produits en cause sont des casques de réalité virtuelle ; des contrôleurs et télécommandes portables de réalité virtuelle ; des lunettes intelligentes, qui sont des dispositifs de vision ou leurs parties/accessoires pouvant être équipés de fonctions d’accès interactif/à internet, l’élément verbal « iVision » est de caractère distinctif réduit par rapport à ces produits et pour la partie du public en cause qui comprend l’élément verbal du signe contesté « iVision » dans son ensemble.
Les éléments verbaux de la marque antérieure « DIGITAL CENTER » constituent une expression que le public en cause peut facilement comprendre en raison de l’existence d’équivalents similaires dans leurs langues respectives (centro digitale en italien, digitálne centrum en slovaque et centro digital en espagnol). Cette expression désigne un lieu offrant un accès public à internet et aux services numériques (tel qu’un centre communautaire numérique), un pôle organisationnel d’expertise et d’innovation numériques (un centre d’excellence numérique ou un centre gouvernemental numérique), ou un centre de données physique où les informations numériques sont stockées et traitées. Dans le contexte des produits en cause de l’opposant relevant de la classe 9, qui sont des appareils et instruments optiques et électro-optiques ; des accessoires pour téléphones et combinés téléphoniques, le public en cause peut le comprendre comme un lieu où ces produits sont développés ou intégrés. Compte tenu de ce qui précède, cette expression est au mieux faible pour les produits pertinents.
Le fond rectangulaire noir du signe contesté est courant dans le commerce et sert simplement à mettre en évidence les informations qu’il contient, de sorte que les consommateurs ne lui attribuent généralement aucune signification de marque (15/12/2009, T- 476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). En outre, la stylisation des éléments verbaux du signe contesté (polices et couleurs) ne rend pas les mots illisibles et ne détourne pas l’attention de ceux-ci. Tous ces aspects figuratifs sont principalement décoratifs et, par conséquent, de caractère distinctif réduit (voire dépourvus de caractère distinctif).
Le signe contesté ne contient aucun élément pouvant être considéré comme plus dominant (visuellement frappant) que d’autres. Tous les éléments du signe contesté jouent un rôle égal dans la structure et la composition globales du signe, et aucun d’entre eux ne se distingue davantage. La marque antérieure ne contient aucun élément dominant, étant donné que les marques verbales sont, par définition, enregistrées dans une police de caractères standard. À cet égard, il convient également de rappeler que la protection conférée par une marque verbale couvre le mot lui-même, indépendamment de toute stylisation particulière.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal « ORANGE » (et sa prononciation), tandis qu’ils diffèrent par leurs éléments verbaux supplémentaires (et leur prononciation), « DIGITAL CENTER » dans la marque antérieure contre « WAVE » et « iVision » dans le signe contesté. Visuellement, les signes diffèrent également par les aspects figuratifs du signe contesté.
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Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à gauche/en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Compte tenu de ce principe, l’élément verbal « ORANGE » des signes attire davantage l’attention des consommateurs que leurs éléments verbaux restants.
Par conséquent, et compte tenu des principes et affirmations susmentionnés concernant le degré de caractère distinctif et la pertinence des éléments des signes, ceux-ci sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.
Les signes partagent le concept de l’élément distinctif significatif « ORANGE ». En revanche, ils diffèrent quant au concept de l’expression « DIGITAL CENTER » de la marque antérieure, laquelle est au mieux faible et, par conséquent, a un impact limité sur la comparaison conceptuelle des signes. En outre, une partie du public concerné peut percevoir le sens de l’élément verbal « iVision » du signe contesté, lequel, néanmoins, est jugé de caractère distinctif réduit.
Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure au moins moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public concerné. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’une expression au mieux faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section b) de la présente décision.
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d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En l’espèce, les produits sont identiques et ils visent essentiellement le grand public, certains également des professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne et conceptuellement similaires à un degré au moins moyen, comme expliqué ci-dessus à la section b). Ils coïncident dans l’élément verbal « ORANGE », qui joue un rôle indépendant et distinctif dans les deux signes. De plus, c’est l’élément initial des signes auquel les consommateurs prêtent le plus d’attention. Les différences entre les signes résident dans leurs éléments verbaux supplémentaires, « DIGITAL CENTER » dans la marque antérieure (au mieux faible) et « WAVE » et « iVision » dans le signe contesté (ce dernier ayant un caractère distinctif réduit pour une partie du public analysé), et dans les aspects figuratifs immatériels du signe contesté. Cependant, ces différences ne sont pas suffisantes pour contrecarrer les similitudes des signes et pour exclure un risque de confusion, même si le public fait preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne pour les produits en question.
En outre, compte tenu du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, l’identité entre les produits, ainsi que le degré normal de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure et le degré au moins moyen de similitude conceptuelle des signes, contrecarrent clairement le degré de similitude visuelle et phonétique inférieur à la moyenne des signes.
Enfin, bien que le public puisse déceler certaines différences entre les signes en conflit, la probabilité qu’il associe les signes entre eux est très réelle. Il est probable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée en
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d’une manière différente selon le type de produits qu’il désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49).
Le demandeur allègue que l’opposant a agi de mauvaise foi en tentant de détourner son nom de domaine en 2024. De même, l’opposant fait valoir que l’intention du demandeur est d’abuser du droit des marques de l’Union européenne à des fins malveillantes, au détriment des intérêts légitimes de l’opposant. Toutefois, les allégations des parties ne peuvent faire l’objet d’une procédure d’opposition et ne pourraient être prises en compte que dans le cadre d’une procédure de nullité. L’article 46 du RMUE dispose qu’une opposition ne peut être formée que sur la base des motifs énoncés à l’article 8 du RMUE. Étant donné que cet article n’inclut pas la mauvaise foi comme motif d’opposition, ce point ne sera pas abordé dans la présente décision.
Sur la base d’une appréciation globale, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion (y compris un risque d’association) dans l’esprit des parties italophone, slovaque et hispanophone du public sur le territoire pertinent et, par conséquent, que l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 340 693 de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section b) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif ou de sa renommée, comme le prétend l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Étant donné que le droit antérieur évalué ci-dessus conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268) ni le motif de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE invoqué en ce qui concerne ces droits antérieurs et le droit antérieur évalué ci-dessus.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
Décision sur opposition n° B 3 223 455 Page 10 sur 10
La division d’opposition
Aldo BLASI Martin MITURA Irene MARUGÁN MARÍN
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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