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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mars 2023, n° 003167536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167536 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 167 536
Real automovil Club de España, Isaac Newton, 4 Parque Tecnológico de Madrid (PTM), 28760 Tres Cantos (Madrid), Espagne (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Multisports Galicia, S.L, Pg Ceao, Avda benigno Rivera, Nave 101, 27003 Lugo, Espagne (demanderesse), représentée par Alberto Álvarez Flores, Avenida Coruña, 39-42, Entl., 27003 Lugo, Espagne (mandataire agréé).
Le 29/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 536 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 622 955 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 622 955 (marque figurative).
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 083 202 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 167 536 Page sur 2 8
Classe 9: Logiciels; applications logicielles informatiques téléchargeables.
Classe 41: Divertissement; activités sportives et culturelles.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; Applications logicielles informatiques téléchargeables.
Classe 41: L’organisation d’événements; Organisation d’événements sportifs.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les applications logicielles téléchargeables figurent à l’ identique dans les deux listes de produits.
Les logiciels contestésincluent, en tant que catégorie plus large, leslogiciels de l'opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposerd’ officela vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Services contestés compris dans la classe 41
L’ organisation d’événements contestée; L’organisation d’événements sportifs est incluse dans les vastes catégories du divertissement de l’opposante ou les chevauchent; activités sportives et culturelles. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention devrait varier de moyen à élevé en raison de la sophistication, du prix et de la fréquence d’achat des produits et services en cause.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 167 536 Page sur 3 8
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bien que le mot «RACE» de la marque antérieure ait une signification en anglais, il n’appartient pas à la catégorie des mots anglais de base qu’une partie importante du public pertinent en Espagne connaîtrait. L’opposante affirme que les consommateurs pertinents percevront le mot «RACE» dans la marque antérieure comme l’acronyme du nom de l’opposante «Real Automóvil Club de España» et, à l’appui de cette allégation, fera référence à des décisions antérieures de l’Office et de l’Office espagnol des brevets et des marques et présente un extrait de Wikilengua montrant l’acronyme «RACE» à côté de la désignation correspondante «Real Automóvil Club of Espana».
Toutefois, étant donné que le nom de l’opposante n’est pas inclus dans la marque (avec son acronyme), on ne peut généralement présumer que le public pertinent percevra le mot «RACE» comme signifiant «Real Automóvil Club de España».
En outre, en ce qui concerne la référence à des décisions antérieures de l’Office, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. Par conséquent, même si les décisions antérieures mentionnées par l’opposante sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce sur le plan factuel, l’issue pourrait ne pas être la même.
Dans la mesure où l’opposante fait référence à des décisions de l’Office espagnol des brevets et des marques, il convient de noter que les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant des conflits entre des marques identiques ou similaires au niveau national ne lient pas l’Office dans la mesure où le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399).
Même si les décisions nationales antérieures ne sont pas contraignantes, leur motivation et leur conclusion devraient être dûment prises en considération, notamment lorsque la décision a été prise dans l’État membre concerné par la procédure.
En l’espèce, les affaires antérieures citées par l’opposante ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure, étant donné qu’il n’y a pas suffisamment d’informations sur le contexte factuel ou juridique de ces affaires, qui conduisent à un résultat spécifique.
Par conséquent, l’élément verbal «RACE» de la marque antérieure sera dépourvu de signification pour, à tout le moins, une partie significative du public pertinent et, par conséquent, il possède un caractère distinctif moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 167 536 Page sur 4 8
L’élément verbal «SOS» de la marque antérieure est un appel international de détresse standard qui est entré dans un usage général, y compris en Espagne, pour indiquer de manière informelle une crise ou la nécessité d’agir. Dès lors, le public pertinent le percevra avec cette signification. Étant donné qu’il ne peut être envisagé d’établir un lien clair entre cet élément et les produits et services pertinents, qui sont essentiellement des logiciels
(classe 9) et des divertissements; activités sportives et culturelles (classe 41), cet élément est considéré comme distinctif.
Bien que les deux éléments verbaux de la marque antérieure soient de tailles similaires, la police de caractères gras et la position supérieure de l’élément verbal «RACE» rendront cet élément plus frappant sur le plan visuel et il sera le premier à attirer l’attention des consommateurs pertinents.
En ce qui concerne le signe contesté, le mot «RACE» sera perçu de la même manière que décrit ci-dessus; il sera donc distinctif en ce qui concerne les produits et services pertinents.
Quant au mot «MAPP», visuellement séparé du mot «RACE» en raison des différentes couleurs, il n’existe pas en tant que tel en espagnol. Ce mot sera donc généralement associé à aucun concept. Toutefois, il ne saurait être exclu qu’une partie du public pertinent puisse associer cet élément au terme espagnol «MAPA», signifiant «carte» en anglais, c’est- à-dire la représentation d’une zone, par exemple de terre, présentant des caractéristiques physiques telles que des villes, des routes, etc. En tant que tel, ce mot n’a pas de lien clair avec les produits et services en cause et est donc distinctif.
Les mots «SMART COURSES» jouent un rôle marginal dans le signe contesté, étant donné qu’ils sont reproduits dans une police de caractères blanche minuscule au bas du signe, de taille relativement petite, ce qui les rend seulement visibles. Le mot anglais «SMART» sera compris par la langue espagnole comme faisant référence aux technologies intelligentes. La preuve en est l’usage répandu du mot «Smartphone» pour désigner des téléphones portables avec accès à l’internet, qui remplissent des fonctions d’information supplémentaire ou de divertissement grâce à leurs applications connectées à l’internet (par analogie, 15/01/2015, R 618/2014-1, Smart Citizens/SMART CITY § 33). Compte tenu de la nature des produits contestés compris dans la classe 9 (logiciels), ce mot est considéré comme possédant un caractère distinctif limité, étant donné qu’il peut indiquer que ces produits ont trait à la «technologie intelligente» ou peuvent être utilisés avec des dispositifs «intelligents». Toutefois, étant donné que ce terme n’a pas de signification précise par rapport aux services pertinents compris dans la classe 41, il est distinctif à leur égard.
Le mot «COURSES» sera très probablement compris par le public espagnol, étant donné qu’il est très similaire à l’équivalent espagnol «cursos», qui signifie une série de cours ou de conférences sur un sujet donné. En tout état de cause, qu’il puisse être compris ou non, il n’a pas de lien évident avec les produits pertinents compris dans la classe 9 et est, dès lors, distinctif à leur égard. Toutefois, les services contestés compris dans la classe 41 peuvent être proposés sous la forme de «cours». Dans cette mesure, le mot «courses» peut suggérer les caractéristiques de ces services et possède donc un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
L’ajout «.com» à droite du signe contesté fait référence au domaine de premier niveau («TLD» abrégé) dans le système de noms de domaine de l’internet. En tant que tel, il indique simplement que le signe contesté fait référence à un site web. Dès lors, il ne peut indiquer l’origine commerciale et est donc dépourvu de caractère distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 167 536 Page sur 5 8
Quant à l’élément figuratif de la marque contestée, il sera associé à l’idée d’une flèche. Étant donné que cet élément n’a pas de signification spécifique en tant que tel par rapport aux produits et services en cause, il est considéré comme distinctif.
Par ailleurs, le fond noir, la stylisation et les couleurs des éléments verbaux du signe contesté sont destinés à une finalité décorative et ne possèdent aucun caractère distinctif intrinsèque.
L’élément figuratif de la flèche et les mots RACE MAPP sont considérés comme les éléments codominants (visuellement accrocheurs) du signe contesté.
En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «RACE», qui occupe une position distinctive autonome et est le premier élément verbal dans les deux signes. Les signes diffèrent par leurs éléments verbaux et figuratifs supplémentaires respectifs.
Par conséquent, sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le mot «RACE», présent à l’identique au début des deux signes. La prononciation diffère par les éléments «SOS» de la marque antérieure et «MAPP» du signe contesté.
Comme le confirme la jurisprudence pertinente, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments plus faciles à désigner et à mémoriser (07/02/2013, T-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 42; 30/11/2011, 477/10, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 16/09/2009, 400/06, zerorh +, EU:T:2009:331, § 58; 18/09/2012, T-460/11, BÜRGER, EU:T:2012:432, § 48). En outre, l’économie de la langue pourrait constituer une autre raison de supposer que certains éléments seront prononcés, tandis que d’autres seront omis, en particulier dans le cas de marques très longues (11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44).
En outre, le Tribunal a établi que seule la partie dominante de la marque serait normalement prononcée par les consommateurs (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44; 30/11/2011, T-477/10, se © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55).
En l’espèce, il est juste de supposer que les éléments «SMART COURSES» et «.com» ne seront pas prononcés car ils sont placés dans une position secondaire, représentés en plus petits caractères et certains sont soit dépourvus de caractère distinctif soit (au moins pour une partie des produits et services) d’un caractère distinctif réduit.
Par conséquent, la division d’opposition estime que le signe contesté sera probablement prononcé exclusivement «RACE MAPP» lorsqu’il sera mentionné par le public analysé.
Il s’ensuit que les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
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Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à différentes significations en raison des éléments «SOS» (marque antérieure) et «SMART COURSES», «.COM» et/ou «MAPP», selon la perception du public (signe contesté).
Il s’ensuit que les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Toutefois, il convient de noter que certaines des significations différentes sont introduites, en partie, par des éléments présentant un éventuel caractère distinctif limité (à savoir «SMART», «COURSES» et «.com»).
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Comme il a été conclu ci-dessus, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne, en raison de leur coïncidence au niveau de leur premier élément «RACE». En ce qui concerne la marque antérieure, il est considéré qu’elle jouit d’un caractère distinctif intrinsèque normal. En outre, les produits et services en conflit sont identiques et le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé.
Les similitudes entre les marques résident dans la coïncidence de l’élément verbal distinctif «RACE», qui est le premier élément verbal distinctif des deux signes.
Si, sur le plan conceptuel, les signes sont différents, cet aspect ne devrait pas automatiquement prévaloir dans tous les cas. En effet, les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires et la stylisation des marques, respectivement, ne suffisent pas à neutraliser les similitudes constatées, étant donné qu’ils possèdent, au moins en partie (par exemple, «SMART», «COURSES» ou «.com» dans le signe contesté), un caractère distinctif réduit, le cas échéant, ou ont, en tout état de cause, une incidence limitée sur la perception globale des signes, pour toutes les raisons expliquées ci-dessus.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier
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à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, l’identité entre les produits et services en conflit, associée au degré moyen de caractère distinctif de la marque antérieure et au degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne observé entre les signes, sont tous des facteurs qui, pris ensemble, compensent la similitude visuelle moindre ou la différence conceptuelle entre les signes.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 4 083 202 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Rasa BARAKAUSKIENÉ Claudia ATTINÀ SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 167 536 Page sur 8 8
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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