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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er févr. 2023, n° 018714148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018714148 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 01/02/2023
Johan LOUISON 185 rue des tanneurs F-83670 BARJOLS FRANCIA
Demande no: 018714148 Votre référence:
Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: Johan LOUISON 185 rue des tanneurs F-83670 BARJOLS FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 24/11/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Cette objection fait suite à première objection en date du 25/07/2022, et des observations de la demanderesse reçu le 25/07/2022.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient :
Classe 9 Dispositifs électroniques de surveillance de bébés.
Classe 10 Moniteurs respiratoires.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : surveiller/protéger le nourrisson.
• La signification susmentionnée des mots « BabyGuard », contenus dans la marque, est étayée par les références du dictionnaire COLLINS extraites le 25/07/2022 reproduites dans la notification du 25/07/2022 et traduite par l’Office. (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/baby , https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/guard ).
• Les éléments verbaux de la marque pour laquelle la protection est demandée sont « BabyGuard » et non « Baby Guard », mais le fait qu’il n’y ait pas d’espace entre les termes « baby » et « guard » ne changera pas la perception du public pertinent. Il est courant en anglais de combiner deux mots qui ont un sens. Par conséquent, le public pertinent comprendra que la marque est composée de deux mots familiers. Il ne percevra pas la marque comme un néologisme dépourvu de signification (28/11/2016, T 128/16, SUREID, EU:T:2016:702, § 26).
• Le signe est également composé d’un dessin représentant un nourrisson qui dort. Ce dessin renforce le message véhiculé par le signe, à savoir que les produits sont destinés à surveiller un bébé, en particulier lorsqu’il dort.
• Par nature, les dispositifs électroniques de surveillance de bébés servent à surveiller les bébés, en particulier lorsqu’ils dorment. Les moniteurs respiratoires peuvent également être destinés à surveiller la respiration d’un nourrisson lorsqu’il dort, en particulier comme l’indique la demanderesse, pour détecter des arrêts respiratoires infantiles..
• Le consommateur pertinent percevra donc le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les dispositifs électroniques et moniteurs revendiqués en Classes 9 et 10 respectivement, sont destinés à surveiller le nourrisson en cas d’anomalie respiratoire par exemple et de permettre aux parents d’intervenir immédiatement et/ou à contrôler visuellement la qualité du sommeil du bébé sans avoir à entrer dans sa chambre et entraver le processus d’endormissement.
• Dès lors, malgré certains éléments figuratifs et stylisés consistant en un dessin d’un nourrisson qui dort, situé sur les termes « BabyGuard » écrits sans espace et avec une police de caractères banale, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur la destination des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Même si le dessin contient des éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection demandée.
• Concernant les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse, l’Office note que ces marques ne partagent aucun terme en commun avec la marque en cause, ne portent pas sur les mêmes produits et services, et dont le public pertinent au regard duquel il convient d’examiner leur caractère distinctif n’est pas le même. À l’évidence et sans qu’il y ait besoin d’une plus ample démonstration, il n’existe aucune identité ni similitude de situation avec la marque en cause. Ces exemples ne permettent donc pas de conclure que le signe en cause devrait être enregistré en tant que marque.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les
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produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) formulée(s) dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018714148 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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