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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mai 2023, n° 003168568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003168568 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 168 568
Babylux, Route des Ecluses 46, 7784 Comines-Warneton, Belgique (opposante), représentée par Friede Coudron, Pauline Van Pottelsberghelaan 24, 9051 Sint-Denijs- Westrem (Gent), Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Babylux Stefania Pietrzak, Mikołaja Z Wilkowiecka, Nr 71, 42-152 Wilkowiecko, Pologne (requérante).
Le 30/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 168 568 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 12: Poussettes; capotes de poussette; bâches de poussette; landaus équipés de porte-bébés; sièges pour enfants pour voitures.
Classe 18: Sacs porte-bébés; écharpes pour porter les bébés; porte-bébés à porter sur soi; sacs kangourou [porte-bébés]; parapluies et parasols; sacs à dos; sacs porte-bébés; sacs à dos à roulettes; sacs à dos sur roulettes; sacs; sacs en toile; sacs fourre-tout pour articles d’épicerie; sacs de voyage; sacs de voyage; bagages; sacs à roulettes; sacs banane; sacs banane et bananes.
Classe 20: Literie à l’exception du linge de lit; coussins; matelas; sofas; fauteuils; tapis pour parcs pour bébés; parcs pour bébés; lits à barreaux pour bébés; transatlantiques; transats pour bébés; lits de voyage.
Classe 24: Sacsde couchage; draps de lit plats; enveloppes de matelas; housses pour coussins; housses pour coussins; jetés de lit; moustiquaires; rideaux en dentelle; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; literie et couvertures; linge de bain à l’exception de l’habillement; linge de lit.
Classe 25: Peignoirs; sous-vêtements pour bébés; sous-vêtements et vêtements de nuit; slips; culottes pour bébés; bavoirs non en papier; vêtements de plage; maillots de bain; bain (peignoirs de -); maillots de bain; vêtements de bain pour enfants; pyjamas; vêtements pour enfants; vêtements; vêtements pour enfants; chapellerie pour enfants; chaussures pour enfants. blouses pour nourrissons et enfants; malles; foulards [vêtements].
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 615 646 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 21/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 615 646 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la
marque française no 4 563 193 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la
marque française no 4 563 193 (marque figurative) de l’opposante;
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Produits de gros et de détail, y compris porte-bébés, ainsi que la publicité et la présentation sur les supports de communication commerciale pour bébés, les poussettes pour bébés, les cordons pour bébés, les poussettes, les voitures, les poussettes, les sièges de sécurité pour véhicules, les cordons pour bébés, les ceintures de sécurité pour bébés, les housses pour sièges de véhicules, les housses pour sièges de véhicules, les bicyclettes, les tricycles, les porte-bébés, les volants pour bébés, les malles et valises, les porte-documents, les porte-bébés, les porte-bébés, les sacs pour bébés, les courroies pour bébés, les poussettes, les courroies pour bébés, les poussettes, les courroies, les poubelles, les cuves, les cuves, les poubelles, les cuves, les cuves, les poupées, les poubelles, les cuves, les cuves, les mangeoires pour bébés, les cordons pour bébés, les cordons pour bébés, les cuves, les cordons pour bébés, les cordons pour bébés, les cordons pour bébés, les voitures, les couches pour bébés, les voitures, les couches de protection pour bébés, les voitures, les couches de protection pour bébés, les billes pour bébés, les couches de protection pour bébés, les billes pour bébés, les couches de protection pour bébés, les couches de protection pour bébés, les voitures, les couches de protection pour bébés, les couches de protection pour bébés, les voitures, les couches et les couches pour bébés, les voitures, les couches et les pour bébés, les couches de protection pour bébés, les couches de protection pour bébés, les billes pour bébés, les voitures, les couches de protection des bébés, les cordes pour
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bébés, les cordons, les cordons, les cordons pour bébés, les billes pour bébés, les billes pour bébés, les couches de protection des animaux, les voitures, les couches de protection des bébés, les couches de protection des bébés, les couches de protection des bébés, les couches de protection et d’accueil, les couches d’accueil, les couches en matières grasses, les couches de protection pour bébés, les couches et les roues, les bébés, les tricoches, les tricots, les cordons pour bébés, les poussettes, les cordons, les cordons, les cordons, les corbeils ets et les animaux, les corbeils, les corbeils, les cordons pour bébés, les corbeaux, les bébés, les cordons, les cordons, les bébés, les corbeils, les bassins, les bébés, les bébés, les corbeaux, les cordons pour bébés, les bébés, les voitures, les couches et les lelettes, les poussettes, les poussettes, les dindes, les poires, les holottes, les poussins pour bébés, les poussettes, les bébés, les poubrins, les bébés, les bébés, les poussettes, les pharmacottes, les magnétiques, les poussettes, les poussettes, les poussettes, les poussettes, les poussettes, les douches, les douches, les poussettes, les poussettes, les poussettes, les poussettes, les poussettes, les poussettes, les poussettes, le cas de l’espèce, les poussettes, et en particulier, en matière à l’art, à la confection, en confection, en matière à la fois pour bébés, les bébés, les corniches, les chevelouges, les bébés, les corniches, les porte-bébés, les moules pour bébés, les poussettes, les corniches, les poussettes ettes, les corniches pour bébés, les corniches, les carSecurities pour bébés, les cordons, les cordons, les bacs d’animaux, les poussettes, les poussettes, les poussettes, les corniches, les corniches, les poussettes, les corniches, les poussettes ettes, les corbeaux de bébés, les corniches pour bébés, les corniches, les courroges, les courroettes, les corniches pour bébés, les bébés, les corbeaux d’enfants, les cordons pour bébés, les housses pour bébés, les bébés, les poussettes, les poussettes, les poussettes, les bébés, les bébés, les corniches, les bébés, les bébés, les corniches pour bébés, les bébés, les corniches pour bébés, les poussettes, les corniches pour bébés, les corniches pour bébés, les pharmacoches, à l’art et à la base de la base de la tonnet pour le confection, la viande de confection et à la base de confection confection pour bébés, les couettes, tous les pochettes pour bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les pharmacottes, les pavés, les poufs, les bébés, les housses pour bébés, les bébés, les tous les animaux, les bébés, les bébés, les housses pour bébés, les bébés, les bébés, les poussettes, les poussettes, les tuyaux, les bébés, les pouss, les poussettes, les poussettes, les poussettes, les poussettes, les poussettes, les poussettes, les corniches, les corniches, les poussettes, les poussettes, les poussettes ettes, les turbuvettes, les couches en mèches, les corniches pour bébés, les poussettes ettes, les couches pour bébés, les cartonneaux pour bébés, les carabrans pour bébés, les carters pour bébés, les billes pour bébés, les poussettes, les couches d’alliage pour bébés, les couettes, tous les CARD, les couches pour bébés, les couches pour bébés, les couches pour bébés, les couches hygiéniques pour bébés, les couches pour bébés, les couches pour bébés, les couches pour bébés, les corniches, porte-bébés, les couches pour bébés, les dind’enfants, les couches de protection pour bébés, les couches pour bébés, les couches pour bébés, les corniches, les couches pour bébés, les couches en matières synthétiques pour bébés
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Poussettes; capotes de poussette; bâches de poussette; landaus équipés de porte-bébés; sièges pour enfants pour voitures.
Classe 18: Sacs porte-bébés; écharpes pour porter les bébés; porte-bébés à porter sur soi; sacs kangourou [porte-bébés]; parapluies et parasols; sacs à dos; sacs porte-bébés; sacs à dos à roulettes; sacs à dos sur roulettes; sacs; sacs en toile; sacs fourre-tout pour articles d’épicerie; sacs de voyage; sacs de voyage; bagages; sacs à roulettes; sacs banane; sacs banane et bananes.
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Classe 20: Literie à l’exception du linge de lit; coussins; matelas; sofas; fauteuils; tapis pour parcs pour bébés; parcs pour bébés; lits à barreaux pour bébés; transatlantiques; transats pour bébés; lits de voyage.
Classe 24: Sacsde couchage; draps de lit plats; enveloppes de matelas; housses pour coussins; housses pour coussins; jetés de lit; moustiquaires; rideaux en dentelle; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; literie et couvertures; linge de bain à l’exception de l’habillement; linge de lit.
Classe 25: Peignoirs; sous-vêtements pour bébés; sous-vêtements et vêtements de nuit; slips; culottes pour bébés; bavoirs non en papier; vêtements de plage; maillots de bain; bain (peignoirs de -); maillots de bain; vêtements de bain pour enfants; pyjamas; vêtements pour enfants; vêtements; vêtements pour enfants; visières [chapellerie]; chapellerie pour enfants; chaussures pour enfants. blouses pour nourrissons et enfants; malles; foulards [vêtements].
Observations liminaires
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Le terme «à savoir» utilisé dans la liste de services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
En réponse aux arguments de la demanderesse à cet égard, l’Office rappelle que l’examen du risque de confusion réalisé par l’Office est un examen prospectif. Pour cette raison, des stratégies de marketing spécifiques ou une utilisation effective sur le marché ne sont pas pertinentes. L’Office doit prendre comme référence les modalités habituelles de commercialisation des produits désignés par les marques, c’est-à-dire celles qui sont attendues pour la catégorie des produits couverts par les marques. Les modalités particulières de commercialisation effective des produits désignés par les marques n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, car elles peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques
(15/03/2007, 171/06-P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, 354/11-P, G,
EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, 276/09-, Yakut, EU:T:2012:313, § 58).
Comparaison des services de vente au détail et des produits spécifiques
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [-20/03/2018, 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015,
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T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent des similitudes car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques afin de conclure à un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux- mêmes, c’est-à-dire qu’ils doivent soit être exactement les mêmes produits, soit relever du sens naturel et usuel de la catégorie.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires, en raison du lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue du consommateur.
Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle divers produits similaires ou hautement similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour le même consommateur.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les produits eux- mêmes peut également être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, partant, intéressent le même consommateur.
Ces produits et services sont différents lorsque les produits en cause ne sont pas proposés dans les mêmes lieux, n’appartiennent pas au même secteur de marché et ciblent un consommateur différent.
Lorsque les produits vendus au détail sont différents des produits eux-mêmes, aucune similitude ne peut être constatée entre eux.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les poussettes contestées sont les poussettes; capotes de poussette; bâches de poussette; landaus équipés de porte-bébés; les sièges de voiture pour enfants sont au moins similaires, entre autres,aux poussettes, aux poussettes et aux porte-bébés.
Compte tenu de ce qui précède, ces produits présentent au moins un faible degré de similitude avec les services de vente en gros et au détail de l’opposante, y compris les services en ligne liés aux produits pour nourrissons et enfants, à savoir poussettes, landaus et porte-bébés.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les sacs à dos pour porter les bébés; écharpes pour porter les bébés; porte-bébés à porter sur soi; sacs kangourou [porte-bébés]; parapluies et parasols; sacs à dos; sacs porte-bébés; sacs à dos à roulettes; sacs à dos sur roulettes; sacs; sacs en toile; sacs fourre-tout pour articles d’épicerie; sacs de voyage; sacs de voyage; bagages; sacs à roulettes; sacs banane; les sacs banane et les bananes sont au moins similaires à l’un au moins des produits suivants: sacs pour enfants, écharpes pour bébés, sacs pour bébés et parapluies; sacs à dos et fourre-tout.
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Compte tenu de ce qui précède, ces produits présentent au moins un faible degré de similitude avec les services de vente engros et au détail de l’opposante, y compris les services en ligne liés aux produits pour nourrissons et enfants, à savoir (…) les sacs pour enfants, écharpes pour bébés, fourre-tout; parapluies; sacs à dos; sacs pour porte- bébés.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les articles de literie contestés, à l’exception du linge de lit; coussins; matelas; sofas; fauteuils; tapis pour parcs pour bébés; parcs pour bébés; lits à barreaux pour bébés; transatlantiques; transats pour bébés; les lits de voyage sont au moins similaires à l’une au moins des produits suivants: lits, tapis de jeu, coussins, sièges, matelas et meubles.
Compte tenu de ce qui précède, ces produits sont au moins similaires à un faible degré aux services de vente engros et au détail de l’opposante, y compris les services en ligne liés aux produits pour nourrissons et enfants, à savoir […] lits d’enfants, tapis de jeu, coussins, sièges, matelas, meubles.
Produits contestés compris dans la classe 24
Les sacs de couchage contestés; draps de lit plats; enveloppes de matelas; housses pour coussins; housses pour coussins; jetés de lit; moustiquaires; rideaux en dentelle; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; literie et couvertures; linge de bain à l’exception de l’habillement; le linge de lit est au moins similaire au linge de lit.
Compte tenu de ce qui précède, ces produits présentent au moins un faible degré de similitude avec les services de vente en gros et au détail, y compris en ligne, liés aux produits pour nourrissons et à todler, à savoir le linge de lit.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les robes de chambre contestées; sous-vêtements pour bébés; sous-vêtements et vêtements de nuit; slips; culottes pour bébés; bavoirs non en papier; vêtements de plage; maillots de bain; bain (peignoirs de -); maillots de bain; vêtements de bain pour enfants; pyjamas; vêtements pour enfants; vêtements; vêtements pour enfants; chapellerie pour enfants; chaussures pour enfants. blouses pour nourrissons et enfants; malles; les foulards [vêtements] sont identiques à au moins un des produits suivants: vêtements pour bébés et todler, chaussures pour bébés et toddler et chapeaux.
Compte tenu de ce qui précède, ces produits sont au moins similaires à un faible degré aux services de vente en gros et au détail, y compris en ligne, liés aux produits pour nourrissons et aux enfants, à savoir vêtements pour bébés et enfants, chaussures et chapeaux pour bébés et todler.
Les pics de bouchon contestés sont différents de tous les produits vendus via les services de l’opposante compris dans la classe 35. Par conséquent, ils sont également différents de tous les services de l’opposante. Certes, les chapeaux sont inclus dans les produits vendus au détail. Toutefois, les pics de casquettes font partie de la chapellerie. Par conséquent, ils ciblent les fabricants de casquettes plutôt que le grand public
(comme pour les chapeaux ou les casquettes). En raison de leur nature et de leurs destinations différentes, le public ne croira pas qu’ils proviennent des mêmes entreprises. En ce qui concerne les autres produits vendus au détail dans les services
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de l’opposante compris dans la classe 35, les produits ont encore moins de facteurs en commun.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires à un faible degré aux services de l’opposante s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «Babylux» n’a pas de signification sur le territoire pertinent. Toutefois, il est probable que le public pertinent identifiera les termes «Baby» et «Lux» en raison des différentes couleurs dans lesquelles ils sont représentés dans la marque antérieure et de la capitalisation irrégulière du signe contesté.
L’élément verbal «Baby» est tout au plus faible pour les produits et services pertinents, car il sera perçu comme une indication qu’ils ciblent des bébés. Par conséquent, il est tout au plus faible pour l’ensemble des produits et services pertinents.
L’élément verbal «LUX» inclus dans les signes sera perçu par le public pertinent comme faisant, à tout le moins, allusion au mot anglais «luxe» ou «luxe», signifiant, entre autres, «luxe» (informations extraites du Collins Dictionary le 23/05/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/luxury). En particulier, les chambres de recours ont établi que le terme «LUX» peut être perçu comme indiquant ou suggérant le «luxe» dans certaines langues de l’UE, y compris le français [14/03/2019, R 1729/2018-2, LUXODERM (fig.)/LUX (fig.) et al., § 41]. Les chambres de recours ont également établi à d’autres occasions que le terme «LUX» peut être perçu comme indiquant ou suggérant le «luxe», entre autres, par les consommateurs francophones
[22/05/2017, R-1445/2016 5, LUX * RESORTS indirects HOTELS (fig.), § 17, 20-21].
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Dès lors, le caractère distinctif du mot «LUX» est, tout au plus, faible, étant donné qu’il sera davantage perçu comme faisant allusion aux aspects positifs ou à l’attrait des produits ou services plutôt que comme une indication de l’origine commerciale.
L’élément figuratif de la marque antérieure représentant une poussette pour bébés sera perçu par le public comme une indication que les services pertinents sont destinés aux bébés (renforçant l’élément verbal «Baby»). Par conséquent, il est tout au plus faiblement distinctif pour les services pertinents.
L’élément figuratif du signe contesté représentant une couronne sera perçu par le public comme une indication de la haute qualité des produits pertinents (qui renforce la signification de l’élément verbal «LUX»). Par conséquent, il est tout au plus faible.
Les polices de caractères et le fond des signes contestés sont standards et purement décoratifs.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur seul élément verbal «BABYLUX».
Ils diffèrent, sur le plan visuel, par leurs éléments figuratifs et leur stylisation. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés aux termes (non distinctifs/tout au plus faibles) «baby» et «luxe», les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision (principalement le fait que l’élément verbal «BABYLUX» sera perçu comme une combinaison de «baby» et de «luxe»), le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les services pertinents.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Certains des produits contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les services de l’opposante, et certains d’entre eux sont différents. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le niveau d’attention est moyen.
La marque antérieure possède un caractère distinctif faible. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 24), il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Dès lors, même en présence d’une marque antérieure dont le caractère distinctif est faible et d’une marque demandée qui n’en constitue pas une reproduction complète, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services pour lesquels la protection est demandée (16/03/2005,-112/03, Flexi Air/FLEX, EU:T:2005:102, § 61).
Toutefois, comme expliqué ci-dessus, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et similaires au moins à un degré moyen sur le plan conceptuel en raison de la coïncidence de leur seul élément verbal «Babylux». Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les différences entre les signes au niveau de leurs éléments figuratifs et polices de caractères ne suffisent pas à neutraliser l’identité de leur élément verbal.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires au moins à un faible degré aux services de la marque antérieure (y compris ceux présentant un faible degré de similitude, compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné).
Les autres produits contestés sont différents des services de l’opposante. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque
Benelux no 1 398 131 (marque figurative).
Décision sur l’opposition no B 3 168 568 Page sur 10 10
Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre la même gamme de services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Gracia TORDESILLAS Meglena BENOVA DELGADO MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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