EUIPO
10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2024, n° R1576/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1576/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 10 décembre 2024
Dans l’affaire R 1576/2024-1
Bloom Fresh International Limited
Unit A, 70-78 York Way
N1 9AG London
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par BIRD indirects BIRD LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles (Belgique)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 936 190
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), A. González Fernández (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/12/2024, R 1576/2024-1, COTTON CANDY
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 octobre 2023, Bloom Fresh International Limited (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BARBE À PAPA
pour les produits suivants:
Classe 29: Raisins surgelés.
2 Le 7 novembre 2023, l’examinateur a émis un refus provisoire ex officio de protection au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE. L’examinateur a considéré «COTTON CANDY» comme un type de raisin.
3 En réponse, la demanderesse a indiqué que la variété de raisin était IFG Seven alors que la dénomination «COTTON CANDY» était la marque utilisée par la demanderesse pour de tels raisins.
4 Le 3 juin 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Le bonbon en coton est un type de raisin, il est originaire de Californie mais cultivé en Europe, en Espagne et en Italie. Le coton Candy est un raisin vert sans semis, devenu célèbre pour sa saveur distinctive de sucrerie ou de caramel. Il possède des baies de taille moyenne à grande taille et de forme ovale sans semis qui ont une texture assez souple.
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits demandés en classe 29 sont des raisins surgelés du type «Cotton Candy», une race croisée. Dès lors, le signe décrit l’espèce des produits.
− Les liens suivants montrent que le terme «COTTON CANDY» fait référence à un type de raisin:
https://goodfruitguide.co.uk/product/cotton-candy-ifg-nineteen/
https://www.agricoper.it/en/cottoncandygrapes/
https://moyca.eu/en/catalogo/cotton-candy-grape/
https://www.tapasmagazine.es/en/these-are-the-candy-grapes-from-mercadona- that-are-abig-hit-in-tiktok/
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− Étant donné que, malgré l’analyse de l’Office, la demanderesse prétend que la marque demandée est distinctive, il lui appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée possède un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage; elle est beaucoup mieux placée pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché
(05/03/2003,-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
5 Le 5 août 2024, la demanderesse a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée et que la publication de la marque demandée soit autorisée.
6 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 octobre 2024.
Moyens du recours
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’affirmation de l’Office selon laquelle la marque demandée est descriptive du type/variété de raisin repose sur (1) des informations extraites de l’entrée «Good Fruit Guide» concernant «COTTON CANDY (IFG19)»; (2) divers usages identifiés par l’examinateur à partir d’une recherche sur l’internet datée du 06/11/2023; et (3) «les images d’emballages fournies par la demanderesse».
− Premièrement, en ce qui concerne l’entrée «Good Fruit Guide» pour COTTON CANDY, il convient de noter que ce site internet ne constitue l’avis que d’une seule personne particulière, Nick Ball, et, en outre, le site web est destiné au marché britannique. Par conséquent, cette entrée est dénuée de pertinence étant donné qu’elle est i) située en dehors du territoire pertinent et ii) que la perception d’une personne ne saurait constituer la base d’une hypothèse de la manière dont le terme est perçu et utilisé sur le marché.
− En ce qui concerne les utilisations identifiées par l’examinateur à partir d’une recherche sur l’internet datée du 6 novembre 2023, les trois utilisations portent sur l’usage du terme en tant que marque par des licenciés de la demanderesse et des parties autorisées.
− De même, les images d’emballages fournies par la demanderesse en réponse à l’objection démontrent également un usage de la marque au sens d’une marque.
− Ainsi que la demanderesse l’a expliqué dans sa réponse initiale à l’objection, le terme «COTTON CANDY» est utilisé sur le marché sous forme de marque pour des raisins d’une variété végétale particulière détenue par la demanderesse, le numéro de la variété IFG Seven. La marque est utilisée à juste titre sur le marché uniquement par la demanderesse, ses licenciés et d’autres parties autorisées. Par conséquent, il ne s’agit pas d’un terme couramment utilisé par des tiers sur le marché.
− Tous les raisins vendus sous la marque par la requérante sont des raisins de la variété IFG Seven. Mais cela ne signifie pas que le terme COTTON CANDY désigne la variété. D’autres parties vendent des raisins de l’IFG Seven sous
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différents noms commerciaux, comme le montrent les éléments de preuve (El ciruelo, Cotton Sweet).
− L’acronyme «IFG» signifie International Fruit Genetics, LLC, une société d’élevage de fruits qui a été rachetée par la demanderesse.
− Comme le montre le rapport de l’OCVV, il n’y a pas de variété végétale «COTTON CANDY» enregistrée pour des raisins.
− Si, en effet, à plusieurs reprises, le terme «COTTON CANDY» apparaît sur l’emballage après le mot «variedad» (variété) en raison de l’utilisation loolooisée du terme «variedad» par une partie des licites. Toutefois, le terme est normalement utilisé avec «IFG Seven» et l’ajout «COTTON CANDY» apparaît avec le symbole ™ indiquant qu’il s’agit en réalité d’une marque:
− Ces images ont été utilisées par l’Office pour montrer que «COTTON CANDY» était une variété, ce qui est manifestement incorrect. Il convient de souligner que Agricoper, Moyca et Uvasdoce (c’est-à-dire les distributeurs qui emboîtent l’examinateur) sont des licenciés de la demanderesse.
− Des preuves supplémentaires montrant l’usage en tant que marque de «COTTON CANDY» par les licenciés de la demanderesse sont présentées ci-après.
Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
10 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une
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5 description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005,-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40). En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il n’est pas susceptible de protection dans une partie seulement de l’Union européenne.
11 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02-– T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017, 400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
12 En l’espèce, le public pertinent est le grand public ainsi que les professionnels qui peuvent acheter ces produits à des fins de vente au détail ou de transformation ultérieure. Le niveau d’attention variera donc de moyen à supérieur à la moyenne. Étant donné que le terme se compose de mots anglais, il convient avant tout de prendre en considération le public anglophone. Toutefois, étant donné que l’examinateur a fait référence à l’utilisation du terme sur des produits en Espagne et en Italie, la chambre de recours examinera également la perception du signe par le public italophone et hispanophone.
13 L’examinateur a considéré que l’expression «COTTON CANDY» sera comprise comme désignant un type de raisin et que les consommateurs pertinents percevront le signe comme indiquant que les produits demandés en classe 29 sont des raisins surgelés du type «Cotton Candy» par le public pertinent. Le coton Candy est un raisin vert sans semis, devenu célèbre pour sa saveur distinctive de sucrerie ou de caramel. Il possède des baies de taille moyenne à grande taille et de forme ovale sans semis qui ont une texture assez souple. L’examinateur s’est référé à quatre sites Internet et à l’emballage des raisins (frais, non congelés) vendus dans des supermarchés espagnols.
14 La chambre de recours observe que l’expression «COTTON CANDY» semble être fantaisiste en anglais par rapport aux fruits. Il n’est pas directement descriptif des caractéristiques de ces produits sur la base de sa signification sémantique. Il reste à voir si, comme l’a constaté l’examinatrice, le public pertinent de l’Union européenne (Irlande, Malte, Espagne, Italie ou tout autre territoire) est susceptible de percevoir
«COTTON CANDY» comme un nom de variété de raisin.
15 Il existe littéralement des milliers de types de raisins, y compris de nouvelles races, souvent sans plants pour la commodité des consommateurs. Les particularités de chaque variété de raisin revêtent une importance primordiale pour les viticulteurs. L’expérience générale montre qu’un consommateur moyen de raisins congelés est le plus susceptible de distinguer les raisins en fonction de leur couleur (vert, rouge ou bleu foncé) et de leur absence ou non. Un consommateur plus sophistiqué peut reconnaître plusieurs types de raisins liés aux vins (Muscat, Champagne). Toutefois, il n’a pas été démontré que l’expression «COTTON CANDY» pourrait être associée à un type de raisin par le public pertinent. En raison de sa signification sémantique, l’expression peut faire allusion à la caractéristique du raisin et non susceptible d’être vue ou perçue comme une variété de raisin.
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16 En effet, en ce qui concerne les «raisins congelés», la variété de raisin (autre que la couleur et son absence de plants) est encore moins susceptible d’être reconnaissable ou d’intéresser les consommateurs. Dès lors, il ne saurait être présumé, sans preuve convaincante à cet égard, que le public pertinent percevra l’expression «COTTON CANDY» comme désignant une variété de raisins surgelés.
17 En outre, ainsi que le démontre la requérante, le nom effectif enregistré de la variété de raisin est IFG Seven. Les deux références d’usage de «COTTON CANDY» citées par l’examinatrice sont en fait des exemples d’usage de la marque par les licenciés de la demanderesse. Un autre des liens cités est un blog britannique et le dernier n’est pas actuellement accessible. Ces éléments de preuve sont insuffisants pour démontrer que le signe en cause serait perçu par le public pertinent, grand public ou professionnel, comme un type de raisin.
18 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours conclut qu’il n’y a aucune raison de considérer que le signe en cause est descriptif.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui, seul, les rend aptes à remplir leur fonction essentielle (16/09/2004, 329/02-P, SAT/2 P,
EU:C:2004:532, § 23).
20 Le caractère distinctif au sens de cette disposition signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33 et 07/10/2004, 136/02-P, Torches,
EU:C:2004:592, § 29).
21 En l’espèce, l’examinateur a déduit l’absence de caractère distinctif de la marque demandée en se fondant sur ses constatations antérieures selon lesquelles la marque était descriptive.
22 Toutefois, contrairement à l’avis de l’examinateur, la chambre de recours a conclu que la marque ne saurait être considérée comme descriptive, en l’absence d’indications suffisantes permettant de conclure que le public pertinent percevrait le terme
«COTTON CANDY» comme une variété de raisin.
23 Par conséquent, étant donné que la marque ne peut être rejetée au motif qu’elle est descriptive, le seul argument avancé par l’examinateur pour justifier le rejet de la marque demandée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait non plus être accueilli.
Conclusion
24 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de procéder
à la publication de la demande.
10/12/2024, R 1576/2024-1, COTTON CANDY
7
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Autorise la publication de la demande.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
10/12/2024, R 1576/2024-1, COTTON CANDY
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