EUIPO
30 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 août 2023, n° R0774/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0774/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 30 août 2023
Dans l’affaire R 774/2023-2
Regeneration Enterprises, Inc.
Suite 550, 2445 M Street NW 20037 Washington
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par PRENTOULIS GERAKINI Partenariat, 5 Irodotou Str., 10674 Athènes
(Grèce)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 738 311
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/08/2023, R 774/2023-2, RÉGÉNÉRATION
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 juillet 2022, Regeneration Enterprises, Inc. (ci-après la
«demanderesse»), revendiquant la date de priorité américaine du 27 janvier 2022, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
RÉGÉNÉRATION
pour la liste de services suivante:
Classe 37: Extractionminière de métaux et de minéraux; exploration et récupération de métaux et de minéraux provenant de zones minières; restauration et réparat ion dans l’environnement des mines et des zones minières.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 14 février 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à l’égard des services suivants: restauration et réparation dans l’environnement des mines et des zones minières comprises dans la classe 37.
4 Le 12 avril 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’examinateur a rejeté la marque demandée.
5 Le 16 mai 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que la taxe de recours n’avait pas été acquittée dans le délai de deux mois suivant la date de notification de la décision attaquée et que le recours pouvait être réputé ne pas avoir été formé. La demanderesse a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
6 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 mai 2023.
7 Aucune réponse n’a été reçue en ce qui concerne la notification d’irrégularité datée du 16 mai 2023.
8 Le 26 juin 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 16 mai 2023 n’avait été reçue et que la chambre de recours déciderait si le recours pouvait être réputé avoir été formé.
30/08/2023, R 774/2023-2, RÉGÉNÉRATION
3
Motifs
9 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision attaquée. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours dans ce délai.
10 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou a été acquittée après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
11 La décision attaquée a été notifiée à la demanderesse le 14 février 2023 par E- Communication. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE et l’article 69 du RDMUE, le délai de paiement de la taxe de recours a expiré le 19 avril 2023.
12 À ce jour, la taxe de recours n’a pas été acquittée.
13 Étant donné que la demanderesse n’a pas payé la taxe de recours, le recours est réputé ne pas avoir été formé conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE.
30/08/2023, R 774/2023-2, RÉGÉNÉRATION
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
30/08/2023, R 774/2023-2, RÉGÉNÉRATION
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