Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2023, n° 003179210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003179210 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 179 210
Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No 8089 Hongli West Road, Xiangmihu Street, 518040 Futian District, Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine (opposante), représentée par Boehmert indirects Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hollerallee, 32
un g a i ns t
New H3C Technologies Co., Ltd., no 466 Changhe Road, Binjiang District, 310053 Hangzhou, Zhejiang, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par JWP Rzecznicy PATENTOWI Dorota Rzążewska Sp. K., ul. Mińska 75, 03-828 Warszawa (Pologne) (mandataire agréé).
Le 30/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 179 210 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 702 828 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 17 966 806 «Magic UI» (marque verbale), no 18 409 479 «Magic X» (marque verbale), no 18 409 490 «Magic V» (marque verbale), no 18 409 499 «Magic Studio» (marque verbale), no 18 593 675 «Magic Log» (marque verbale), no 18 601 566 «Magic Flip» (marque verbale), no 18 638 198 «Magic Live» (marque verbale), no 18 642 201 «Magic Log» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 179 210 Page sur 2 13
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 966 806 (1)
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; appareils de communication de réseaux; équipements et instruments de communications électroniques; smartphones; tablettes électroniques; programmes informatiques enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables; programmes d’exploitation; appareils de traitement de données; mémoires pour ordinateurs; logiciels [enregistrés]; logiciels d’exploitation; les processeurs de signaux numériques; appareils de mémoire pour équipements de traitement de données; programmes du système d’exploitation pour ordinateurs; unité de traitement centrale pour le traitement d’informations, de données, de sons et d’images; logiciels pour le contrôle et la gestion de l’accès aux applications serveur; matériel informatique; accélérateur graphique; logiciels économiseurs d’écran d’ordinateurs; logiciels pour le contrôle des opérations des dispositifs audio et vidéo; logiciels destinés au robot du chat; logiciels pour l’organisation et la visualisation d’images et photos numériques; logiciels permettant de transmettre des photos à un téléphone; logiciels de traitement d’images numériques; logiciels destinés à la création et à l’édition de musique et de voix; programmes informatiques destinés à la conception d’interface utilisateur; lunettes intelligentes [traitement de données]; montres intelligentes
[traitement de données]; écrans vidéo; batteries; ordinateurs portables; écouteurs; caméras vidéo; appareils photo; appareils de télévision.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 409 479 (2)
Classe 9: Ordinateurs blocs-notes; montres intelligentes (appareils de traitement de données); décodeurs numériques; routeurs; banques d’alimentation (batterie rechargeable); bracelets connectés [instruments de mesure]; appareils photo web; appareils électroniques de surveillance; processeurs [unités centrales de traitement]; logiciels d’exploitation; écrans à cristaux liquides à gros écran [Lcompact]; appareils de reconnaissance faciale; machines de présence; balances; mesures; tableaux d’affichage électroniques; appareils photographiques; appareils et instruments géodésiques; lentilles optiques; Câbles USB; puces [circuits intégrés]; capteurs; appareils de téléguidage; serrures de portes numériques; Lunettes 3D; smartphones; lunettes intelligentes (appareils de traitement de données); capteurs d’activité à porter sur soi; coques pour smartphones; étuis pour smartphones; films de protection conçus pour écrans de téléphones portables; perches pour autophotos [monopodes à main]; boîtiers de haut-parleurs; écrans tactiles; batteries électriques; tablettes électroniques; écouteurs; appareils de télévision; caméras vidéo; baladeurs multimédias; bracelets d’identification codés, magnétiques.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 409 490 (3)
Classe 9: Ordinateurs blocs-notes; montres intelligentes (appareils de traitement de données); décodeurs numériques; routeurs; banques d’alimentation (batterie rechargeable); bracelets connectés [instruments de mesure]; appareils photo web; appareils électroniques de surveillance; processeurs [unités centrales de traitement]; logiciels d’exploitation; écrans à cristaux liquides à gros écran [Lcompact]; appareils de reconnaissance faciale; machines de présence; balances; mesures; tableaux d’affichage électroniques; appareils photographiques; appareils et instruments géodésiques; lentilles optiques; Câbles USB; puces [circuits intégrés]; capteurs; appareils de téléguidage; serrures de portes numériques; Lunettes 3D; smartphones; lunettes intelligentes (appareils de traitement de données); capteurs d’activité à porter sur soi; coques pour smartphones; étuis pour smartphones; films de protection conçus pour écrans de téléphones portables; perches pour autophotos [monopodes à main]; boîtiers de haut-parleurs; écrans tactiles; batteries électriques; tablettes électroniques; écouteurs;
Décision sur l’opposition no B 3 179 210 Page sur 3 13
appareils de télévision; caméras vidéo; baladeurs multimédias; bracelets d’identification codés, magnétiques.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 409 499 (4)
Classe 9: Ordinateurs blocs-notes; montres intelligentes (appareils de traitement de données); décodeurs numériques; routeurs; banques d’alimentation (batterie rechargeable); bracelets connectés [instruments de mesure]; appareils électroniques de surveillance; processeurs
[unités centrales de traitement]; logiciels d’exploitation; écrans à cristaux liquides à gros écran
[Lcompact]; appareils de reconnaissance faciale; machines de présence; balances; mesures; tableaux d’affichage électroniques; Câbles USB; puces [circuits intégrés]; capteurs; appareils de téléguidage; serrures de portes numériques; Lunettes 3D; smartphones; lunettes intelligentes (appareils de traitement de données); capteurs d’activité à porter sur soi; coques pour smartphones; étuis pour smartphones; films de protection conçus pour écrans de téléphones portables; perches pour autophotos [monopodes à main]; boîtiers de haut- parleurs; écrans tactiles; batteries électriques; tablettes électroniques; écouteurs; appareils de télévision; baladeurs multimédias; bracelets d’identification codés, magnétiques; les produits précités ne comprennent aucun appareil et équipement de studio photographique, ni équipement d’éclairage, ni tripodes, et ne concernent pas le traitement photographique ou cinématographique.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 593 675 (5)
Classe 9: Ordinateurs blocs-notes; tablettes électroniques; logiciels enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; smartphones; caméras vidéo; casques de réalité virtuelle; dispositifs pour jouer des supports de sons et d’images; boîtiers de haut-parleurs; écouteurs; appareils pour le montage des films cinématographiques; appareils photographiques; vidéoprojecteurs; batteries électriques; alimentations portatives [batteries rechargeables]; aucun des produits précités n’a trait à une station de radio ou de télévision.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 601 566 (6)
Classe 9: Ordinateurs blocs-notes; stylos électroniques; cartes à mémoire ou à microprocesseur; mémoires pour ordinateurs; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; programmes d’ordinateurs téléchargeables; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; tablettes électroniques; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; bagues intelligentes; montres intelligentes; lunettes intelligentes; pedomètres; hologrammes; dispositifs de reconnaissance du visage humain; terminaux de point de vente; scanneurs d’empreintes digitales; appareils de contrôle de l’affranchissement; distributeurs de billets; machines de présence; balances; mesures; tableaux d’affichage électroniques; tableaux de connexion; équipements de communication de réseaux; smartphones; routeurs; appareils de télévision; écouteurs; caméras vidéo; boîtiers de haut- parleurs; appareils photographiques; objectifs pour autophotos; instruments de mesure; détecteurs à infrarouges; robots pédagogiques; biopuces; lentilles optiques; Câbles USB; semi-conducteurs; transducteurs; bobines électriques; cartes à puce électroniques; fibres optiques; écrans vidéo; puces [circuits intégrés]; appareils de téléguidage; écrans fluorescents; appareils de contrôle de chaleur; électrolyseurs; extincteurs; appareils de radiologie à usage industriel; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; serrures de portes numériques; alarmes centrales; lunettes; batteries électriques; batteries rechargeables; dessins animés; arrêt de voitures télécommandées portables; aimants pour réfrigérateurs; clôtures électrifiées; aimants décoratifs.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 638 198 (7)
Décision sur l’opposition no B 3 179 210 Page sur 4 13
Classe 9: Ordinateurs; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; logiciels enregistrés; pedomètres; balances de salle de bains; router; bracelets connectés
[instruments de mesure]; puces [circuits intégrés]; applications logicielles pour smartphones téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables; tablettes électroniques; montres intelligentes [appareils de traitement de données]; ordinateurs blocs- notes; smartphones; appareils de télévision; écouteurs; appareils photographiques; serrures de portes numériques; Lunettes 3D; puissance mobile (batterie rechargeable).
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 642 201 (8)
Classe 9: Appareils et instrumentsscientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de test, d’inspection, de secours et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée; masques de plongée; tampons d’oreilles pour plongée; pince-nez pour plongeurs et nageurs; gants de plongée; appareils respiratoires pour nage subaquatique; extincteurs; lunettes intelligentes; montres intelligentes; smartphones; capteurs d’activité à porter sur soi; étuis pour smartphones; coques pour smartphones; films de protection conçus pour les smartphones; perches pour autophotos [monopodes à main]; cadres photo numériques; microphones; matériel informatique; mémoires pour ordinateurs; cartes à mémoire ou à microprocesseur; transpondeurs; boîtiers de haut-parleurs; dispositifs de communication de réseaux; modems; housses pour ordinateurs portables. batteries électriques; chargeurs de batteries électriques; alimentations portatives (batteries rechargeables); tablettes électroniques; coques pour tablettes électroniques; supports adaptés pour tablettes électroniques; écrans plats d’affichage; écrans plats flexibles pour ordinateurs; ordinateurs portables; ordinateurs blocs- notes; sacs conçus pour ordinateurs portables; écouteurs; écouteurs; casques de réalité virtuelle; enregistreur de données d’automobiles; décodeurs numériques; haut-parleurs; baladeurs multimédias; appareils pour la transmission du son; caméras vidéo; appareils photographiques; claviers d’ordinateur; souris [périphérique d’ordinateur]; pedomètres; appareils de surveillance autres qu’à usage médical; moniteurs vidéo; bracelets connectés
[instruments de mesure]; programmes informatiques enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables; lentilles optiques; tableaux de connexion; émetteurs de signaux électroniques; émetteurs [télécommunication]; instruments pour l’analyse des gaz; boîtes noires [enregistreurs de données]; bornes interactives à écran tactile; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; partitions électroniques téléchargeables; bagues intelligentes; interfaces audio; dispositifs électriques et électroniques d’effets pour instruments de musique; égaliseurs [appareils audio]; stations météorologiques numériques; biopuces; détecteurs à infrarouges; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; lecteurs biométriques d’empreintes digitales; appareils de reconnaissance faciale; logiciels de reconnaissance faciale; appareils d’échange téléphonique automatique; radios; appareils pour l’analyse de l’air; matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; écrans vidéo; circuits intégrés; puces électroniques; caméras d’imagerie thermique; balances; pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; assistants numériques personnels [PDA]; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; ordinateurs clients légers; dictionnaires électroniques portables; logiciels économiseurs d’écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; logiciels enregistrés; éléments graphiques téléchargeables pour téléphones portables; ordinateurs vestimentaires; appareils de télécommunication sous forme de bijoux; bâtonnets SELFIE utilisés comme accessoires pour smartphones; robots de surveillance de sécurité; moniteurs d’affichage
Décision sur l’opposition no B 3 179 210 Page sur 5 13
vidéo à porter sur soi; objectifs pour autophotos; robots de laboratoire; robots pédagogiques; Câbles USB; Câbles USB pour téléphones portables; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; supports pour téléphones portables; écrans tactiles; appareils de télévision; prises électriques; prises électriques; interphones; serrures de porte numériques; alarme centrale; transducteurs; émoticônes téléchargeables pour téléphones portables; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; écrans à cristaux liquides à gros écran [Lcompact]; agendas électroniques; écrans à cristaux liquides [LCD]; stylos électroniques; imprimantes vidéo; balances électroniques numériques portables; téléphones intelligents montégraphiés; téléviseurs pour voitures; stylets pour ordinateurs; programmes d’ordinateurs téléchargeables; stylos à écran tactile; balances; récepteurs de télévision; routeurs de réseaux.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 681 310 (9)
Classe 9: Robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle destinés à la recherche scientifique; Un ordinateur TV dans une seule application logicielle téléchargeable pour téléphones portables; programmes d’ordinateurs téléchargeables; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; tablettes électroniques; montres intelligentes; lunettes intelligentes; bagues intelligentes; stylos électroniques; ordinateurs blocs-notes; mémoires pour ordinateurs; cartes à mémoire ou à microprocesseur; appareils d’identification faciale; hologrammes; distributeurs de billets; pedomètres; appareils pour l’affranchissement; terminaux de point de vente (terminal pos); identifiant d’empreintes digitales; machines de serrage de présence; balances de salle de bains; mesures; tableaux d’affichage électroniques; tableaux de connexion; smartphones; équipements pour réseaux de communication; routeurs; boîtiers de haut-parleurs; caméras vidéo; appareils de télévision; écouteurs; appareils photographiques; objectifs pour autophotos; robots pédagogiques; instruments de mesure; biopuces; détecteurs à infrarouges; lentilles optiques; Câbles USB; capteurs; fibres optiques; semi-conducteurs; puces électroniques; bobines électriques; puces
[circuits intégrés]; écrans fluorescents; écrans vidéo; appareils de téléguidage; appareils de contrôle de chaleur; appareils d’électrolyse pour laboratoires; extincteurs; appareils de radiologie à usage industriel; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; unités centrales d’alarme; serrures de portes numériques; lunettes; batteries électriques; alimentation électrique mobile (batteries rechargeables); dessins animés; arrêt de voitures télécommandées portables; aimants pour réfrigérateurs; clôtures électrifiées; aimants
[décoration].
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 825 365 (10)
Classe 9: Téléphones portables; combinés de téléphones portables, ordinateurs, DPF (cadres photo numériques), tablettes électroniques, lecteurs numériques, PDA (assistant numérique personnel).
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareilsde traitement de données; mémoires pour ordinateurs; ordinateurs; logiciels enregistrés; programmes d’ordinateurs téléchargeables; bracelets d’identification codés, magnétiques; tablettes électroniques; bornes interactives à écran tactile; tableaux blancs électroniques interactifs; montres intelligentes; applications mobiles téléchargeables; serveurs internet; serveur de réseaux informatiques; Serveurs de réseau local (réseau local); dispositifs de mémoire pour appareils de traitement de données; moniteurs; tableaux de connexion; modems; capteurs d’activité à porter sur soi; appareils et instruments optiques; appareils d’intercommunication; routeurs; appareils de surveillance autres qu’à usage médical; récepteurs audio et vidéo; appareils pour l’enregistrement du son; magnétoscopes; caméras vidéo; câbles électriques; fils téléphoniques; câbles à fibres optiques; câbles de communication; câbles d’extension de téléphones; fils et câbles électriques; câbles vidéo;
Décision sur l’opposition no B 3 179 210 Page sur 6 13
câbles de communication; câbles de données; manchons de jonction pour fibres optiques; semi-conducteurs; circuits imprimés; circuits intégrés; puces [circuits intégrés]; dispositifs semi-conducteurs; écrans vidéo; dispositifs électroniques d’affichage numérique; écrans à cristaux liquides; écrans d’affichage d’ordinateurs; clichés de patchets électriques; panneaux de patchboards multipoints; connecteurs de câbles; serrures de portes numériques; joints de fibres optiques; concentrateurs d’accueil intelligents; appareils d’affichage tête pour véhicules; haut-parleurs intelligents.
Classe 42: Recherches techniques; recherche scientifique; recherche dans le domaine de la technologie des télécommunications; le contrôle de la qualité; dessin industriel d’art; programmation pour ordinateurs; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; maintenance de logiciels; conception de systèmes informatiques; installation de logiciels; conseils en matière de logiciels; télésurveillance de systèmes informatiques; logiciel-service [SaaS]; conseils en technologie de l’information; informatique en nuage; conseils en technologie informatique; consultation en matière de sécurité informatique; consultation en matière de sécurité sur Internet; consultation en matière de sécurité des données; services de cryptage de données; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; plateforme en tant que service [PaaS]; développement de plateformes informatiques; développement de codes informatiques; services de conseils en matière de sécurité de réseaux de télécommunications; services de conseils technologiques en matière de transformation numérique; services de programmation informatique pour le traitement de données; services d’ingénierie logicielle pour le traitement de données; location d’installations de centres de données.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services supposés identiques s' adressent au grand public et à des clients possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Décision sur l’opposition no B 3 179 210 Page sur 7 13
c) Les signes
1. MAGIC UI
2. MAGIC X
3. MAGIC V
4. MAGIC Studio
5. MAGIC Log
6. MAGIC Flip
7. MAGIC Live
8. MAGIC OS
9. MAGIC Ultimate
10. MAGIC UI
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
L’élément verbal commun «Magic» sera associé à sa signification anglaise, entre autres, «merveilleux; marvelous; exciting» (informations extraites du Collins Dictionary le 24/10/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/magic) étant donné qu’elles sont très proches des équivalents dans les langues officielles de l’UE, par exemple «маexigibilité иassujettie»/magia/en bulgare, «μαγεία» en grec, «magia» en polonais, en portugais et en espagnol, «Magie» en allemand et «Magie» en roumain. Étant donné que ce terme indique la qualité d’être très efficace pour produire des résultats, contrairement aux arguments de l’opposante, il est tout au plus faible pour le matériel informatique et les logiciels pertinents, les dispositifs de stockage de données, les équipements de communication, les dispositifs audiovisuels et photographiques, divers câbles, dispositifs de mesure et de surveillance, circuits électriques en classe 9 et les services de recherche, informatique et
Décision sur l’opposition no B 3 179 210 Page sur 8 13
conception et contrôle de la qualité en classe 42 (06/09/2016, R 183/2016-2, MAGIC CHAMPION/CHAMPION et al., § 44).
L’opposante fait valoir que l’élément verbal «H3C» du signe contesté sera perçu par le public pertinent comme une simple référence technique des produits visés compris dans la classe 9, mais n’a produit aucun élément de preuve ou argumentation convaincante à l’appui de cette affirmation. Par conséquent, l’élément verbal «H3M» est considéré comme dépourvu de signification et, dès lors, comme distinctif.
Les éléments verbaux «X» et «V» des marques antérieures (2 et 3) ne seront pas perçus comme ayant une signification particulière et sont, dès lors, distinctifs.
Lesmarques antérieures» (1 et 10), l’élément verbal «UI» est une abréviation courante de l’ «interface utilisateur» (informations extraites du Collins Dictionary le 24/10/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ui). La marque antérieure (8) l’élément verbal «OS» sera perçu comme une abréviation courante de «système d’exploitation» (informations extraites du Collins Dictionary le 24/10/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/os). Ces éléments sont tout au plus faibles étant donné qu’ils décrivent directement la nature des produits pertinents (logiciels) ou font allusion à leur utilisation avec ou en rapport avec des interfaces utilisateurs ou des systèmes d’exploitation.
L’élément verbal (4) de la marque antérieure, «Studio», signifie «pièce dans laquelle un artiste, une photographie ou un musicien travaille; une pièce utilisée pour enregistrer des programmes télévisés ou radiophoniques, réaliser des films, etc.». Cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour une partie des produits pertinents (équipements de communication et dispositifs audiovisuels et photographiques) étant donné qu’ils décrivent directement leur nature ou leur objet. Pour les autres produits et services, il est distinctif.
L’élément verbal (5) de la marque antérieure, «Log», sera perçu par une partie du public pertinent comme une trace écrite d’informations ou comme une inscription dans un journal de bord. Cette signification est faible pour les produits pertinents liés aux logiciels étant donné qu’ils font référence à leur nature. Il est distinctif pour les autres produits et pour la partie du public qui ne le percevra pas avec une signification.
L’élément verbal (6) de la marque antérieure, «Flip», est utilisé en anglais pour désigner un téléphone portable muni d’un corps articulé permettant de le plier et de le déposer. Par conséquent, il est descriptif en ce qui concerne les équipements de communication et téléphones portables pertinents. Toutefois, il n’a pas de signification descriptive, allusive ou autrement faible par rapport aux autres produits pertinents et est, dès lors, distinctif pour ces derniers. Il est également distinctif pour la partie du public qui ne perçoit aucune signification dans cet élément.
L’élément verbal (7) de la marque antérieure, «Live», sera perçu par une partie substantielle du public comme signifiant «diffusion» en même temps qu’il se produit ou effectué devant un public. Pour une partie des produits pertinents, à savoir les équipements de communication, les dispositifs audiovisuels et photographiques, il est tout au plus faible car il suggère leur finalité. Pour les autres produits, et pour la partie du public qui ne percevra aucune signification, cet élément verbal est distinctif.
L’élément verbal (9) de la marque antérieure «Ultimate» signifie en anglais «concluant dans une série ou un processus; enfin; enfin; le plus élevé ou le plus significatif» (informations extraites du Collins Dictionary le 24/10/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ultimate). Une partie du public pertinent la percevra avec cette signification, qui est laudative et, par conséquent, dépourvue de
Décision sur l’opposition no B 3 179 210 Page sur 9 13
caractère distinctif. Pour une autre partie du public, il est dépourvu de signification et, dès lors, distinctif.
Les aspects figuratifs du signe contesté se limitent à sa stylisation, qui est décorative et sans signification en tant que marque.
Contrairement à ce qu’affirment les parties, les signes n’ont aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant. L’Office a pour pratique de limiter la notion d’ «élément dominant» à l’impact visuel des éléments d’un signe, c’est-à-dire à l’utiliser exclusivement pour signifier «remarquable sur le plan visuel». Les marques verbales ne présentent pas d’éléments dominants car, par définition, elles sont écrites dans une police de caractères standard. La longueur des mots ou le nombre de leurs lettres n’est pas une question de prépondérance, mais de l’impression d’ensemble.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot (son) «Magic». Ils diffèrent par tous les éléments verbaux supplémentaires (et leur prononciation), et en particulier par l’élément verbal initial distinctif du signe contesté, «H3C», qui n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures. Ils diffèrent également par la stylisation de la marque contestée, sans signification.
En outre, les signes diffèrent par la position de l’élément commun: d’une part dans les marques antérieures et, d’autre part, dans le signe contesté. Toutefois, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Parconséquent, compte tenu du caractère distinctif et de l’impact des éléments des signes sur les consommateurs, les signes présentent tout au plus un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément commun «Magic» est tout au plus faible, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est très limitée. Les signes diffèrent par des éléments dont certains ont une signification, et certains ne le sont pas. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif accru, mais n’a pas produit suffisamment d’éléments de preuve pour prouver une telle allégation, outre l’invocation de l’existence d’une famille de marques sur laquelle l’opposition est fondée et de certains articles sur les «versions prévues ou attendues» de produits qui seront commercialisés en utilisant le signe «Magic» (cette partie des arguments de l’opposante sera examinée ci-dessous sous l’appréciation globale).
Décision sur l’opposition no B 3 179 210 Page sur 10 13
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de certaines des marques antérieures (1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10) doit être considéré comme faible pour au moins certains des produits en cause, à savoir les logiciels, les équipements de communication et les dispositifs audiovisuels et photographiques et/ou pour une partie du public pertinent. Ces marques, considérées dans leur ensemble, possèdent un caractère distinctif normal pour les produits restants, malgré la présence d’un élément tout au plus faible, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
Le caractère distinctif des marques antérieures 2 et 3, considérées dans leur ensemble, doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément tout au plus faible dans les marques, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits et services sont supposés identiques. Ils s’adressent au grand public et à des clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures varie de faible à normal.
Les signes sont similaires à un degré tout au plus moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Lorsque les marques partagent un élément présentant un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’incidence des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble produite par les marques, comme il a été précédemment apprécié lors de la comparaison des signes. Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non coïncidents.
En l’espèce, les différences entre les signes résident dans leurs structures et, plus important encore, dans l’élément verbal distinctif «H3C» du signe contesté. Les éléments de différenciation supplémentaires sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques, compte tenu également du fait que l’élément commun possède un caractère distinctif limité pour le public pertinent et est représenté en deuxième position dans le signe contesté. En outre, pour une partie des produits et services pertinents, le niveau d’attention du public pertinent est élevé.
Il reste à examiner l’argument de l’opposante selon lequel les marques antérieures, toutes caractérisées par la présence du même élément verbal, «Magic», constituent une «famille de marques» ou des «marques de série». Selon elle, une telle circonstance est susceptible d’engendrer un risque de confusion objectif dans la mesure où le consommateur, confronté à la marque contestée, qui contient le même élément verbal que les marques antérieures, sera amené à croire que les produits et services désignés par cette marque peuvent également provenir de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 179 210 Page sur 11 13
En fait, le concept de famille de marques a été analysé de manière exhaustive par le Tribunal dans l’ affaire Bainbridge[23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65].
Lorsque l’opposition à une marque de l’Union européenne est fondée sur plusieurs marques antérieures et que ces marques présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une même «série» ou «famille», un risque de confusion peut être créé par la possibilité d’association entre la marque contestée et les marques antérieures faisant partie de la série. Toutefois, le risque d’association décrit ci-dessus ne peut être invoqué que si deux conditions sont cumulativement remplies.
En premier lieu, le titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptible de constituer une «série».
L’opposante a produit les éléments de preuve suivants en tant qu’annexe 1, qui, comme indiqué par l’opposante, fait référence aux «versions prévues ou attendues»:
— Une impression non datée du sitewww.hihonour.com/de, en allemand, dans laquelle un téléphone portable «honor Magic V» est présenté avec ses caractéristiques techniques.
— Une copie d’un article intitulé «honor Update — Richtlinie zu Betriebssystem — und Sicherheitsupdate in Europa», en allemand, daté du 19/09/2022, dans lequel «Magic UI» est mentionné.
— Une impression du site web www.saturn.de dans laquelle « honor Magic Earbuds» est proposé. Le document est daté du 19/01/2023
— Une impression d’un post sur Twitter, datée du 03/09/2022, dans laquelle sont représentés les téléphones portables «Honor Magic V» et «Magic 4».
— Une copie d’un article en allemand, «Honor Magic V im MWC-Kurztest: Vor diesem Ffortunandy sollte Samsung Respekt haben», publié dans Netzwelt le 01/05/2022. L’article contient des photos de téléphones portables «Honor Magic V».
— Une copie d’un article en allemand, «Honor Magic 4», publié dans ChinaHandys.net le 13/07/2022. L’article contient des photos de téléphones portables «Honor Magic 4» et «Magic UI».
— Une copie d’un article en anglais, «Honor Magic Vs Preview: Foling a New Flagship for Europe», publié à www.forbes.com le 14/12/2022. L’article fournit des informations sur la «version préalable à la production du téléphone pliable du VA».
— Une copie d’un article en allemand, «Honor Magic Vs kommt auch masch usé tchland», publié sur www.connect.de le 23/11/2022.
— Une copie d’un article en allemand, «Honor Magic fold, Magic Flip und Magic Wing: Lancement für Europa wird vorbereitet», publié sur www.go2android.de le 09/11/2021 et présentant un téléphone portable «honor Magic fold» et «Magic Wing».
En l’espèce, l’opposante n’a pas prouvé qu’elle utilise une famille de marques «Magic». Les éléments de preuve produits par l’opposante, comme indiqué ci-dessus, ne démontrent pas l’usage effectif des marques. En outre, la plupart des éléments de preuve sont postérieurs à la date de dépôt de la marque contestée, à savoir après le 16/05/2022.
En outre, l’hypothèse d’une famille de marques dans l’esprit du public exige que le dénominateur commun de la demande contestée et de la famille de marques antérieures ait un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage, pour permettre une association directe entre tous ces signes.
Le dénominateur commun de la famille «Magic» est faiblement distinctif, de sorte qu’il ne peut, en soi, donner lieu à une confusion. Il convient d’éviter la protection excessive des marques intrinsèquement faibles et des éléments intrinsèquement faibles des marques, qu’ils soient
Décision sur l’opposition no B 3 179 210 Page sur 12 13
examinés individuellement ou en tant que membres d’une famille de marques (05/10/2020, T- 602/19, NATURANOVE/NATURALIUM ET AL, EU:T:2020:470, § 56; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi/Shopify, EU:T:2022:633, § 125). Une protection excessive des marques constituées d’éléments qui, comme en l’espèce, ont un faible caractère distinctif par rapport aux produits en cause pourrait porter atteinte à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la seule présence de ces éléments faibles dans les signes en conflit a conduit à la constatation d’un risque de confusion sans tenir compte des autres facteurs spécifiques du cas d’espèce (18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL, EU:T:2023:7, § 118).
Enfin, l’opposante renvoie à une décision antérieure de l’Office à l’appui de ses arguments, 24/04/2023 B 3 169 812. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, l’affaire antérieure mentionnée par l’opposante n’est pas pertinente en l’espèce étant donné que la marque antérieure était composée d’un seul élément, «Magic». Toutefois, en l’espèce, les marques antérieures comprennent des éléments verbaux supplémentaires qui ont une incidence sur leur perception. Par conséquent, l’issue de la présente affaire peut ne pas être la même.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 179 210 Page sur 13 13
Paola ZUMBO Tzvetelina IANTCHEVA Anna PASIUT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vodka ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Emballage ·
- Marché pertinent ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Boisson alcoolisée ·
- Dessin
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Réseau social ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Ligne
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Marches ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Frais de représentation ·
- Partie ·
- États-unis d'amérique ·
- Marque verbale ·
- Pays-bas
- Marque ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Suspension ·
- Procédure ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Déchéance ·
- Signature ·
- Interlocutoire ·
- Annulation
- Cartographie ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Logiciel ·
- Scientifique ·
- Classes ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Grèce ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Légume ·
- Biscuit ·
- Viande ·
- Pertinent ·
- Produit
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pâtisserie ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Batterie ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crypto-monnaie ·
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Bitcoin ·
- Enregistrement ·
- Fongible ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- International ·
- Protection
- Logiciel ·
- Fret ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Irlande ·
- Base de données ·
- Transport ·
- Vie des affaires ·
- Produit ·
- Web
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Colorant ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Peinture ·
- Produit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.