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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2025, n° 019233385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019233385 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 17/12/2025
SODADRINKS Mālpils Iela 2B-46 Rīga, LV-1013 LETONIA
Demande n°: 019233385 Votre référence:
Marque: SodaDrinks Type de marque: Marque verbale Demandeur: SODADRINKS Mālpils Iela 2B-46 Rīga, LV-1013 LETONIA
I. Exposé des faits
Le 25/09/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 32 Sirops pour la fabrication de boissons; Sirops non alcooliques pour la fabrication de boissons; Concentrés pour la fabrication de boissons non alcoolisées; Concentrés pour la fabrication de boissons aux fruits; Boissons non alcoolisées.
Classe 35 Services de vente au détail de boissons non alcoolisées; Services de vente au détail par correspondance de boissons non alcoolisées; Services d’import-export; Services de magasins de détail sans personnel en rapport avec les boissons; Services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux de boissons non alcoolisées; Services de vente en gros de boissons non alcoolisées.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• L’évaluation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Dans le cas présent, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: boissons gazeuses
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
• Le sens susmentionné des mots «Soda» et «Drinks», contenus dans la marque, a été étayé par les références de dictionnaire suivantes.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/soda
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/drink
• Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les sirops et les concentrés sont destinés à la fabrication de boissons gazeuses et que les boissons sont des boissons gazeuses, tandis qu’ils comprendront que tous les services se rapportent à des boissons gazeuses. Les boissons gazeuses, également connues sous le nom de boissons non alcoolisées, sont des boissons non alcooliques qui sont généralement gazéifiées (pétillantes) et contiennent des édulcorants et des arômes. Elles se déclinent en une variété de saveurs comme le cola, le citron-vert et l’orange, et «SodaDrinks» sera perçu comme tel plutôt que comme une identification de l’origine commerciale. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits ainsi que le genre de produits auxquels les services se rapportent.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Bien que le signe contienne la jonction des mots «Soda» et «Drinks», cet élément est négligeable et ne peut conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont les mots sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019233385 est par la présente rejetée.
Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Richard EDGHILL
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