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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juin 2023, n° 003173476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173476 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 476
Algicel — Biotecnologia e Investigação, Lda, Rua Professeur Luciano da Mota Vieira, no 28, 9500 238 Ponta Delgada, Portugal (opposante), représentée par M. J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Zhongshan Good Brothers Trade Co., Ltd., Room 436, Building 10, no 6, Fugang Road, Shaxi Town, 528400 Zhongshan, Guangdong, Chine (partie requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 13/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 476 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Savonspour les mains; laits de toilette; produits de toilette; après- shampooings; gels de bain; huiles essentielles; parfumerie; Rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; masques de beauté; laques pour les ongles; teintures pour cheveux; cosmétiques; ouate à usage cosmétique; parfums liquides; Parfums; poudre pour le maquillage; toilette (produits de -) contre la transpiration; écrans solaires (préparations d’ -); Adhésifs pour fixer les cils artificiels; Adhésifs pour fixer des ongles postiches.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 688 148 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 27/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 688 148 «AZORA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 610 893 «AZORA» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 959 999 «AZORA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Double IDENTITY — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et LIKELIHOOD OF CONFUSION — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
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Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement de la marque portugaise no 610 893
Classe 3: Cosmétiques.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 959 999
Classe 5: Compléments nutritionnels, à savoir antioxydants composés essentiellement d’astaxanthine.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Savonspour les mains; laits de toilette; produits de toilette; après-shampooings; gels de bain; huiles essentielles; parfumerie; Rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; masques de beauté; laques pour les ongles; teintures pour cheveux; cosmétiques; ouate à usage cosmétique; vernis (produits pour enlever les -); parfums liquides; Parfums; poudre pour le maquillage; toilette (produits de -) contre la transpiration; écrans solaires (préparations d’ -); Adhésifs pour fixer les cils artificiels; Adhésifs pour fixer des ongles postiches.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir» utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits cosmétiques figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les produits contestés «savons pour les mains; laits de toilette; produits de toilette; après- shampooings; gels de bain; Rouge à lèvres; masques de beauté; laques pour les ongles; teintures pour cheveux; poudre pour le maquillage; toilette (produits de -) contre la
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transpiration; les préparations d’écrans solaires sont incluses dans les cosmétiques de l’opposante ou se chevauchent avec celles-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Huiles essentielles contestées; parfumerie; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; parfums liquides; les parfums sont similaires aux cosmétiques de l’opposante car ils coïncident généralement, à tout le moins, par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Certains de ces produits, tels que les parfums, partagent également la même finalité générale, à savoir protéger ou embellir l’odeur ou l’arôme du corps. D’autres produits, tels que les bâtonnets ouatés ou l’ouate à usage cosmétique, qui servent à nettoyer, à appliquer ou à enlever des cosmétiques du visage ou du corps, sont également complémentaires des cosmétiques.
Les adhésifs pour fixer les cils artificiels contestés; les adhésifs servant à fixer des ongles postiches sont similaires à un faible degré aux cosmétiques de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur utilisateur final.
Les produits pour enlever les vernis contestés sont différents de tous les produits couverts par les droits de l’opposante car ils n’ont rien en commun. D’une part, les cosmétiques comprennent des préparations visant à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps, et les compléments nutritionnels sont des substances considérées comme bénéfiques pour la santé utilisées pour compléter un régime alimentaire normal. En revanche, les produits pour enlever les vernis sont des substances utilisées pour le nettoyage domestique. Par conséquent, l’un est destiné à un usage personnel sur le corps, ou à compléter un régime alimentaire, tandis que l’autre est destiné à un usage domestique pour le nettoyage des sols, des articles domestiques, etc. La nature, la destination et l’utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Les signes
AZORA AZORA
Marques antérieures Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les signes sont identiques et les produits en cause sont partiellement identiques ou similaires à différents degrés et partiellement différents.
Par conséquent, en ce qui concerne les produits jugés identiques, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits. En outre, certains produits contestés, tels qu’établis ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à des degrés divers à ceux couverts par la marque
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antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude de certains des produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que l’élément commun soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Irene MARUGÁN Marín Aldo Blasi SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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