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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2023, n° 003178793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003178793 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 178 793
Orion Versand GmbH indirects Co. KG, Schäferweg 14, 24941 Flensburg (Allemagne) (opposante)
un g a i ns t
Motonet Oy, Tulliportinkatu 55, 80130 Joensuu, Finlande (requérante), représentée par Heikki Virri, Linnankatu 18, 20100 Turku, Finlande (mandataire agréé).
Le 30/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 178 793 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 5: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 10: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 730 775 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les autres produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 15/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 730 775 «Bestmate» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3, 5 et 10. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
18 374 806 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des
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produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Savons; cosmétiques.
Classe 5: Produits pharmaceutiques.
Classe 10: Prothèses.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Désodorisants pour animaux domestiques; détachants pour animaux domestiques; désodorisants pour animaux domestiques; bains de bouche non médicinaux pour animaux domestiques; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; poudres pour les dents; dentifrices; produits de soin dentaire pour animaux; produits de soin de la peau pour animaux; produits nettoyants pour cages d’animaux; shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses].
Classe 5: Compléments alimentaires pour animaux domestiques sous forme de mélanges de boissons en poudre; préparations pharmaceutiques pour le traitement des vers chez les animaux de compagnie; neutralisants pour
animaux de compagnie; tapis absorbants jetables pour revêtement de caisses pour animaux domestiques; shampooings médicamenteux pour
animaux de compagnie; appâts pour animaux de compagnie; couches jetables pour animaux domestiques; compléments alimentaires pour
animaux domestiques; compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux domestiques; vitamines pour animaux domestiques; couches pour animaux de compagnie; couches absorbantes en papier pour animaux domestiques; désodorisants pour bacs à litière; slips périodiques pour animaux domestiques; couches absorbantes en cellulose pour animaux domestiques; compléments vitaminés et minéraux pour animaux domestiques; pommades à base de plantes pour
animaux domestiques; pommades antiprurigineuses à base de plantes pour
animaux domestiques; répulsifs pour chiens; colliers antipuces pour animaux.
Classe 10: Roues pour animaux domestiques (aides à la mobilité); peignes de poux pour animaux de compagnie.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Produits contestés compris dans la classe 3
Les détachants pour animaux domestiques contestés se chevauchent et sont donc identiques au savon de l’opposante. En effet, les produits de l’opposante incluent des savons pour lessiver et nettoyer, tandis que les produits contestés sont également des substances utilisées pour laver et nettoyer, principalement pour enlever les taches pour animaux domestiques provenant de tissus d’intérieur.
Les désodorisants pour animaux de compagnie contestés; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; produits de soin de la peau pour animaux; les shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] sont inclus dans la vaste catégorie des cosmétiques de l’opposante, qui couvre également les cosmétiques pour animaux. Dès lors, ils sont identiques.
Les désodorisants pour animaux domestiques contestés; les produits de nettoyage des cages d’animaux sont similaires au savon de l’opposante, qui, comme indiqué ci-dessus, inclut le savon pour la toilette et le nettoyage et a généralement ajouté du parfum ou des fragrances. Leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur sont les mêmes.
Produits pour laver la bouche non médicinale pour animaux domestiques; poudres pour les dents; dentifrices; lesproduits de soin dentaire pour animaux sont similaires aux cosmétiques de l’opposante. D’une part, la vaste catégorie des cosmétiques de l’opposante (couvrant également, comme indiqué ci-dessus, les produits cosmétiques pour animaux) comprend les préparations pour améliorer ou protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps. En revanche, les produits contestés sont des produits utilisés pour nettoyer les dents, pour l’hygiène personnelle ou l’embellissement, ou pour rendre l’odeur de l’haleine agréable (tant pour les êtres humains que pour les animaux). Ils ont la même destination, à savoir améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur, y compris les dents. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Les produits comparés peuvent également partager les mêmes producteurs lorsque les produits cosmétiques (y compris pour animaux) sont destinés au soin de la bouche et des dents.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits pharmaceutiques pour le traitement des vers des animaux de compagnie contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les «compléments alimentaires pour animaux domestiques sous forme de mélanges de boissons en poudre; compléments alimentaires pour animaux domestiques; compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux domestiques; vitamines pour animaux domestiques; les compléments vitaminés et minéraux pour animaux domestiques sont similaires aux préparations pharmaceutiques de l’opposante, qui couvrent les produits pharmaceutiques à usage vétérinaire. Les produits partagent la même destination et le même public pertinent et se trouvent souvent dans les mêmes points de vente au détail.
Neutralisants pour animaux domestiques contestés; les désodorisants pour bacs à litière présentent au moins un faible degré de similitude avec le savon de l’opposante compris dans la classe 3, qui, comme indiqué ci-dessus, peut également présenter certaines caractéristiques parfumantes. Leur destination, leurs canaux de distribution et leur public pertinent au moins sont les mêmes.
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Tapis absorbants jetables pour revêtements de caisses pour animaux domestiques contestés; shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie; appâts pour animaux de compagnie; couches jetables pour animaux domestiques; couches pour animaux de compagnie; couches absorbantes en papier pour animaux domestiques; slips périodiques pour animaux domestiques; couches absorbantes en cellulose pour animaux domestiques; pommades à base deplantes pour animaux domestiques; pommades antiprurigineuses à base de plantes pour animaux domestiques; répulsifs pour chiens; les colliers antipuces pour animaux sont au moins similaires à un faible degré aux produits pharmaceutiques de l’opposante, qui, comme indiqué ci-dessus, couvrent également des produits pharmaceutiques à usage vétérinaire. Certains des produits contestés (par exemple, couches pour animaux de compagnie; couches absorbantes en cellulose pour animaux domestiques) sont liées à l’hygiène et sont utilisées dans le secteur de la santé animale, par exemple dans les cliniques vétérinaires, mais également chez soi. Certains autres produits contestés (par exemple, shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie; pommades antiprurigènes à base de plantes pour animaux de compagnie) sont des substances destinées au traitement ou à l’amélioration de la santé et de l’apparence des peaux et des manteaux des animaux de compagnie. Enfin, les autres produits contestés (par exemple, répulsifs pour chiens; colliers antipuces pour animaux) sont utilisés pour prévenir les risques ou éliminer les affections médicales provoquées, par exemple, par des puces ou des lices. Les produits comparés ont, à tout le moins, la même destination (par exemple, soigner des maladies, améliorer la santé ou prévenir des maladies) et sont généralement distribués par les mêmes canaux. En outre, soit ils ciblent le même public pertinent (par exemple, les couches pour animaux de compagnie et les produits de l’opposante), soit ils sont complémentaires (par exemple, les colliers antipuces pour animaux et les produits de l’opposante).
Produits contestés compris dans la classe 10
Les roues contestées pour animaux domestiques [aides à la mobilité] sont utilisées pour aider les animaux de compagnie soufflés ou souffrant d’un handicap. Les membres artificiels de l’opposante font référence à des prothèses pour remplacer une partie du corps humain ou animal. Les deux ensembles de produits sont des dispositifs médicaux conçus pour améliorer la mobilité et la qualité de vie des animaux de compagnie présentant des déficiences ou des déficiences physiques. Par conséquent, ils coïncident à tout le moins par leur destination, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. Par conséquent, ils sont au moins similaires à un faible degré.
Les peignes lice pour animaux de compagnie contestés sont similaires à un faible degré aux produits pharmaceutiques de l’opposante compris dans la classe 5, couvrant, entre autres, les produits vétérinaires. Les produits contestés sont des instruments vétérinaires destinés à éliminer les puces, les œufs de puces, la lice ou d’autres insectes parasitaires. Les produits comparés ont la même destination (par exemple, la prévention des maladies) et sont généralement distribués par les mêmes canaux. En outre, ils sont complémentaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (au moins) à un faible degré s’adressent au grand public (à savoir les produits compris dans la classe 3) ou au grand public et aux professionnels, par exemple dans les domaines de la médecine et de la santé, tels que les médecins, les vétérinaires, les pharmaciens, les diéticiens, etc. (c’est- à-dire les produits compris dans les classes 5 et 10).
Les produits compris dans la classe 3 sont de grande consommation et n’impliquent généralement pas une participation particulièrement élevée à l’achat. Dès lors, le niveau d’attention du public est considéré comme moyen pour ces produits.
Toutefois, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques compris dans la classe 5, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010-, 331/09, TOLPOSAN/TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, ZYDUS/ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé. Pour les mêmes raisons, un degré d’attention relativement élevé de la part du public est également constaté en ce qui concerne les compléments alimentaires (diététiques) et les produits hygiéniques pour animaux domestiques compris dans la classe 5 ainsi que les produits compris dans la classe 10, qui peuvent en outre être relativement onéreux.
c) Les signes
Bestmate
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que les éléments «Best Mate»/«Bestmate» des signes ont une signification au moins en anglais, comme expliqué en détail ci-dessous, la division d’opposition axera
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l’appréciation du risque de confusion sur la partie anglophone du public. Outre l’Irlande et Malte, il s’agit de pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris comme une langue étrangère, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008,-T 435/07, NEW LOOK, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, NATURALLY ACTIVE, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T 253/20-, Il s’agit de lait comme du lait mais fabriqué pour l’être humain, EU:T:2021:21, § 35).
Bien que le signe contesté soit écrit en un seul mot, le public analysé reconnaîtra et comprendra aisément ses éléments significatifs «Best» et «mate». En effet, selon une jurisprudence constante, les consommateurs pertinents, en percevant un élément verbal, peuvent le décomposer en éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, 146/06,ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58).
Le public analysé comprendra les éléments verbaux communs «Best Mate»/«Bestmate» des signes comme faisant référence à un ami le plus proche et le plus proche. Ces éléments verbaux étant dépourvus de signification directe par rapport aux produits en cause, ils sont distinctifs.
La marque antérieure contient également un élément figuratif abstrait composé d’un cercle noir à l’intérieur duquel figurent des lignes noires droites et courbées, auxquelles la majorité du public analysé n’attribuera aucun concept. Il ne s’agit pas d’un élément banal ou banal et, par conséquent, il possède un caractère distinctif. Toutefois, comme l’a également suggéré l’opposante, il ne peut être exclu qu’une petite partie du public analysé percevra cet élément figuratif comme représentant les lettres «B» et «M» à l’intérieur d’un cercle noir, où ces lettres renvoient aux lettres initiales des éléments verbaux de la marque antérieure. En l’espèce également, cet élément est distinctif étant donné qu’il n’est lié à aucune caractéristique des produits en cause. Néanmoins, étant donné qu’elle ne fait référence qu’aux lettres initiales des éléments verbaux «Best Mate» de la marque, placées en dessous de celle-ci, son incidence sur la comparaison des signes est quelque peu réduite. Selon la requérante, l’élément figuratif de la marque antérieure représente un corps de femme stylisé avec des tiges et des génisses. Toutefois, cette perception exigerait des consommateurs qu’ils consomment un effort intellectuel et d’imagination considérable. Par conséquent, en l’absence de tout élément de preuve à l’appui, cet argument doit être rejeté.
Il convient de tenir compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Par conséquent, bien que l’élément figuratif de la marque antérieure soit situé en haut du signe et soit considéré comme distinctif, il a un impact plus faible sur l’impression d’ensemble produite par le signe que sur ses éléments verbaux.
La stylisation des éléments verbaux de la marque antérieure, bien qu’élaborée dans une certaine mesure, n’est pas de nature à rendre les mots illisibles ou à les écarter
[22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (fig.), § 35]. Il s’agit principalement d’un élément décoratif et, par conséquent, d’un caractère distinctif limité.
Décision sur l’opposition no B 3 178 793 Page sur 7 9
En ce qui concerne le caractère dominant, la marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments.
Les signes coïncident pleinement par leurs éléments verbaux distinctifs «Best Mate»/«Bestmate», que le public analysé percevra exactement de la même manière, c’est-à-dire comme des éléments significatifs véhiculant la signification susmentionnée. Le fait que, dans le signe contesté, ces éléments verbaux sont accolés et écrits en un seul mot, tandis que la cinquième lettre de la marque antérieure est représentée en majuscules, n’a aucune incidence sur les comparaisons phonétique et conceptuelle des signes. Les différences entre les signes résident essentiellement dans les aspects figuratifs de la marque antérieure, qui ne sont pertinents que sur le plan visuel. Toutefois, ces éléments de différenciation ont un impact moindre (voire nul) sur les consommateurs lorsqu’ils perçoivent les signes et ne suffisent clairement pas à distinguer les marques en conflit.
Compte tenu des considérations qui précèdent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Toutefois, la demanderesse a fait valoir que le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal ou faible. Néanmoins, elle n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles le degré de caractère distinctif de la marque antérieure serait faible, et la division d’opposition ne voit pas non plus de raisons en ce sens.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains aspects figuratifs d’un impact moindre, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Décision sur l’opposition no B 3 178 793 Page sur 8 9
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits et services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques ou similaires à différents degrés et s’adressent soit au grand public, soit au grand public et aux clients professionnels. Le niveau d’attention est moyen pour les produits compris dans la classe 3 et relativement élevé pour les produits compris dans les classes 5 et 10. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel,comme expliqué en détail dans la section c) ci-dessus. En effet, ils contiennent tous deux les mêmes éléments verbaux, à savoir «Best Mate»/«Bestmate». En fait, le signe contesté est entièrement reproduit dans la marque antérieure, dans laquelle il occupe une position distinctive autonome.
Comme illustré à la section c) de la présente décision, moins les différences visuelles (pour autant qu’elles soient pertinentes) entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure le risque de confusion, y compris lorsqu’un degré d’attention relativement élevé est accordé à l’égard de certains des produits en cause. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne
[23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Sur la base d’une appréciation globale, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion (y compris un risque d’association) dans l’esprit de la partie non anglophone du public du territoire pertinent et, par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 374 806 de l’opposante. Commeindiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté non seulement pour les produits jugés identiques aux produits de l’opposante, mais également pour les produits jugés similaires (au moins) à un faible degré aux produits de l’opposante. En effet, compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné, le faible degré (au moins) de similitude entre ces produits est clairement compensé par l’identité phonétique et conceptuelle et la similitude visuelle considérable entre les signes.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 178 793 Page sur 9 9
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Martin MITURA María Aránzazu Gandia
SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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