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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2021, n° R0766/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0766/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 11 novembre 2021
Dans l’affaire R 766/2020-4
Tata Sons Private Limited Bombay House 24, Homi Mody Street Mumbai 400 001 Opposante/requérante Inde représentée par REDDIE indirects GROSE LLP, The White chapel Building, 10 Whitechapel High Street, London E1 8QS (Royaume- Uni) contre
Beijing Tata Tongchuang Industry and Trade Co., Ltd. No.11, Baojia Road, Lucheng town, Tongzhou district Beijing République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse représentée par URQUHART-DYKES ± LORD LLP, Arena Point Merrion Way, Leeds LS2 8PA (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 985 383 (demande de marque de l’Union européenne no 16 977 531)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. E. Fink (président faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 12 juillet 2017, la défenderesse a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée:
Classe 6 — Portes métalliques; Panneaux de portes métalliques; Tourniquets métalliques non automatiques; Armatures de portes métalliques; Châssis de portes métalliques; Ferrures de portes; Garnitures de portes métalliques; Fenêtres métalliques; Ferme-porte non électriques; Ferme-porte non électriques; Dispositifs non électriques pour l’ouverture des portes; Poignées de portes en métal; Clés; Cadenas; Serrures métalliques autres qu’électriques.
Classe 19 — Paillassons parquets; Placages; Portes non métalliques; Fenêtres non métalliques; Parquets; Armatures de portes non métalliques; Plafonds non métalliques; Planches de bois; Planchers non métalliques; Panneaux de portes non métalliques; Cadres de portes non métalliques.
Classe 37 — Installation de portes et de fenêtres; Installation, entretien et réparation de portes en bois; Entretien de portes de meubles; Restauration de portes de meubles; Réparation de portes de meubles; Isolation de bâtiments; Réparation de capitonnages; Rembourrage; Nettoyage de vitres; Pose de papier; Services de charpenterie.
2 La demande a été publiée le 2 août 2017.
3 Le 31 octobre 2017, la requérante a formé une opposition contre cette décision, en invoquant:
a) Marque de l’Union européenne no 4 847 687 (ci-après la «marque antérieure no 1»)
enregistrée le 14 février 2007 et invoquée pour les produits suivants:
Classe 6 — Métaux communs et leurs alliages; Matériaux de construction métalliques; Constructions transportables métalliques; Matériaux métalliques pour les voies ferrées; Câbles et fils métalliques non électriques; Serrurerie et quincaillerie métalliques; Tuyaux métalliques; Coffres-forts; Produits métalliques, non compris dans d’autres classes; Minerais; Acier laminé à chaud, tôles laminées à froid, fils d’acier galvanisé, fils d’acier laminé au carbone, fils de lit, barres en
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acier inoxydable, cordes en acier, billettes, roulements, attaches métalliques, clous, tuyaux, plaques et vis.
b) Marque de l’Union européenne no 4 852 943 (ci-après la «marque antérieure no 2»)
enregistrée le 6 février 2007 pour les produits suivants:
Classe 12 — Véhicules terrestres; Pièces et parties constitutives des produits précités; Pare-brise, sièges d’automobiles, housses de sièges, vitres d’automobiles.
c) Marque de l’Union européenne no 2 464 725 (ci-après la «marque antérieure no 3»)
enregistrée le 19 décembre 2003 pour les services suivants:
Classe 35 — Consultation commerciale.
d) Marque britannique non enregistrée pour le mot «TATA» (marque antérieure no 4) utilisée pour des produits et services liés à un certain nombre d’industries.
4 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne la marque antérieure no 1, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les marques antérieures 2 et 3, la renommée revendiquée dans l’Union européenne pour les produits et services enregistrés énumérés aux paragraphes 2, points b) et c) ci-dessus, et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE pour la marque antérieure no 4 sur la base du droit britannique relatif à l’usurpation d’appellation.
5 Au cours de la procédure, la requérante a produit des éléments de preuve visant à démontrer le caractère distinctif accru et la renommée de ses marques antérieures, consistant en: Anne Brève description xe
1 Portefeuille d’enregistrements de marques «TATA» en Europe et dans le monde entier.
2 Une page web de wikipedia.org, publiée en dernier lieu le 10/05/2018, présentant le «groupe TATA» comme une société holding indienne de conglomérat multinational (dont le siège est situé à Mumbai, Maharashtra, Inde) et mentionnant toutes ses
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Anne Brève description xe filiales. Un extrait du site web tata.com (2018) présentant la société Tata Sons (ayant son siège à Mumbai, Inde) en tant que promoteur des principales sociétés TATA opérationnelles et détenant des parts importantes dans ces sociétés. Un extrait du site webwww.tcs.comconcernant les services de conseil TATA et ses filiales.
3 Captures d’écran de pages téléchargées par le biais de «Way Back Machine» et datées entre 2013 et 2018 concernant différentes filiales de la société TATA, dont «Tata steel Europe», «Tata Global beverage», «Tata communication», «Tata motors ers» et «Tata Advisory services».
4 Extraits des sites Internet jaguarlandrover.com et tcs.com ne présentant ni le nom «TATA» ni le logo «TATA». Captures d’écran téléchargées par l’intermédiaire de «Way Back Machine», datées de 2009 à 2018 et portant sur plusieurs pages web de sociétés TATA.
5 Extrait du sitewebTata.com présentant le chiffre d’affaires total du groupe TATA entre 2015 et 2017 (présenté en dollars américains).
6 Des articles de presse issus dessitesweb www.virgin.com, www.boschrexroth.com, www.theguardian.com, www.rediff.com et du site web Tata lui-même concernant les succès des sociétés TATA dans différents domaines tels que les hôtels, l’acier, les services informatiques, les conseils et lessolutions commerciales.
7 Extraits du site web «TATA», téléchargés en 2018 (droits d’auteur 2012 et 2016), définissant le «TATA Steel» comme l’un des producteurs d’acier le plus diversifiés au monde, avec des activités dans 26 pays et des bureaux commerciaux dans plus de 35 pays.
8 Document, émanant de la requérante, montrant l’importance de l’ «acier TATA» sur le marché européen et définissant l’acier TATA comme l’un des principaux producteurs d’acier en Europe.
9 Document provenant de TATA, montrant l’importance de l’acier TATA sur le marché britannique et les importants investissements réalisés par ce dernier (1.5 milliards de livres sterling depuis 2007).
10 Article présentant deux prix reçus par la société «Tata acier» dans le cadre de l’ «association mondiale de l’acier» montrant son importance sur le marché de l’acier
11 Extraits de la page web www.tatasteel.com (2017) présentant un produit spécifique de Tata Steel, «portes pravesques en Inde».
12 Articles différents de TATA elle-même et de la presse générale montrant différentes actions de côté des sociétés TATA, un tel parrainage .
13 Rapport des 500 marques les plus précieuses au monde, publié en février 2018 par «Brand Finance».
6 Suite à une demande de la défenderesse, l’Office a invité la requérante à apporter la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures 1, 2 et 3. La requérante a produit d’autres éléments de preuve à cet égard, à savoir: Anne Brève description xe 13b Version anglaise de trois brochures différentes (droits d’auteur de 2012, 2016 et 2017) présentant la société Tata acier et ses produits en acier. 14 Cinq listes de prix de l’acier TATA en anglais, toutes en vigueur le
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01/04/2015.
15 Quatre études de cas collaboratives (en anglais) de TATA Steel Europe (droits d’auteur de 2013 et 2016) dans les secteurs de l’agriculture et des transports (terrestres et maritimes).
16 Des images (non datées) de voitures montrant un logo «TATA».
17 Chiffres de vente (nombre de voitures vendues) extraits de «carsalesbase.com» de véhicules vendus par le groupe TATA, concernant trois marques: «Tata», «Jaguar» et «Land Rover».
18 Cinq factures concernant les ventes de voitures et les factures connexes pour certaines factures, émises par TATA Motors Limited à TATA Motors Europe Centre technique Plc (environ une unité par facture) datées entre 2016 et 2018, et six factures concernant des pièces détachées émises par TATA Motors Limited à XPART A DIVISION OF Neovia LOGISTICS (UK) (entre 3 et 18 unités par facture) datées de 2012 à 2016.
19 Six factures concernant des pièces détachées pour véhicules TATA et les connaissements y relatifs, émises par Tata Motors Limited à un client à Madrid (NIJULER AUTOMACION SIGLO) entre 2012 et 2017; Les factures concernent entre 20 et 50 unités.
20 Six factures concernant des pièces détachées pour véhicules TATA et les connaissements y relatifs émis par Tata Motors Limited à des clients en Pologne (Marubeni Motors et G-M Spolka Z OGRANICZONAOD) entre 2012 et 2017.
21 Six factures concernant des pièces détachées pour véhicules TATA et les connaissements y relatifs émis par TATA Motors Limited à des clients en Italie (Eurasia Motors Company et Melian ITALIA S.r.l.) entre 2012 et 2017. La factureconcerne entre 71 et 91 unités.
22 Six factures concernant des pièces détachées pour véhicules TATA et les connaissements y relatifs émis par TATA Motors Limited à un client à Malte (FMC MOTORS) entre 2012 et 2017. Les factures concernent entre 1 et 30 unités.
23 Captures d’écran de lapageweb www.tcssummiteurope.com présentant les événements «TCS Sommet Europe» qui se sont déroulés entre 2014 et 2018 dans différentes villes européennes telles que Madrid, Berlin, Venise et Barcelone.
24 Captures d’écran du site web Tata Consultancy Services, datées du 26/02/2019 et du 18/04/2019. Un extrait d’une page de la «Wayback Machine» du 18 octobre 2014 au 5 juillet 2017 indiquant «7 captures».
7 Par décision du 11 mars 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition et a condamné la défenderesse aux dépens.
8 Elle a tout d’abord estimé que les éléments de preuve produits suffisaient à prouver l’usage sérieux des marques antérieures uniquement pour une sous-catégorie objective des «métaux communs et leurs alliages» enregistrés, à savoir les «matériaux en acier mi-ouvrés» en classe 6 (marque antérieure no 1) et les «pièces et parties constitutives des produits précités (véhicules terrestres)» en classe 12 (marque antérieure no 2). Les éléments de preuve produits ne suffisaient pas à prouver l’usage de la marque antérieure no 2 pour des «véhicules terrestres» étant donné que seules cinq factures ont été déposées, chacune pour un seul véhicule, et que toutes
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concernaient des ventes internes et non externes, c’est-à-dire à une société appartenant au même groupe. En ce qui concerne la marque antérieure no 3, elle a considéré que les éléments de preuve démontraient tout au plus un certain usage pour des services de conseil en informatique, qui ne relevaient pas des services de «conseils commerciaux» enregistrés dans la classe 35 (à savoir des services d’aide à d’autres entreprises qui gèrent leurs affaires). Ces derniers n’incluaient pas les activités informatiques telles que le développement d’applications ou d’autres services liés aux technologies de l’information, qui relèvent de la classe 42 de la classification de Nice. Étant donné que l’usage sérieux n’avait pas été prouvé au cours de la période pertinente dans l’Union européenne pour les services enregistrés invoqués, la marque antérieure no 3 a été rejetée comme base de l’opposition.
9 En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, elle a considéré que les produits et services contestés étaient tous différents des «matériaux en acier mi-ouvrés» antérieurs compris dans la classe 6, de sorte que cette disposition ne pouvait s’appliquer.
10 Elle a estimé que les produits contestés compris dans la classe 6 étaient principalement des portes métalliques et leurs pièces, des tourniquets métalliques non automatiques et des fenêtres métalliques. Ils étaient différents des «matériaux en acier mi- ouvrés» antérieurs. Bien que ces produits antérieurs puissent être fabriqués en «acier», cela n’était pas suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude, étant donné que le degré de transformation requis pour transformer cette matière semi-transformée en produits finis compris dans la classe 6 était trop important. La nature de ces produits est différente, étant donné que les produits antérieurs sont des matières mi- ouvrées tandis que les produits contestés sont des produits finis. En outre, les produits antérieurs ciblent les fabricants de produits métalliques et les industries lourde, tandis que les produits contestés compris dans la classe 6 ciblent, entre autres, les ouvriers et les ouvriers. Leurs canaux de distribution différaient également, tout comme leur origine commerciale.
11 Les produits contestés compris dans la classe 19 étaient des produits non métalliques, tels que des portes et leurs pièces, fenêtres, plafonds; Parquets, et panneaux en bois, ciblant les ouvriers de la construction et les ouvriers. Ils étaient différents des «matériaux en acier mi-ouvrés» antérieurs étant donné que leur nature et leur destination étaient différentes. En outre, les produits antérieurs ciblent des fabricants de produits métalliques et de l’industrie lourde, tandis que les produits contestés compris dans la classe 19 ciblent, entre autres, les
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ouvriers du bâtiment et les hommes à main. Leurs canaux de distribution différaient également, tout comme leur origine commerciale.
12 Les services contestés compris dans la classe 37 étaient tous des types d’installation, de nettoyage, de réparation et d’entretien dans les domaines de la construction et du capitonnage. Ils n’avaient rien en commun avec les «matériaux en acier mi-ouvrés» antérieurs. Ils ont des destinations, des canaux de distribution, des points de vente ou des fournisseurs et des méthodes d’ utilisation différents. Ils n’étaient ni concurrents ni complémentaires. En outre, ils ont une nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles. Par conséquent, les services contestés compris dans cette classe étaient différents des produits antérieurs pour lesquels l’usage sérieux avait été prouvé.
13 En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, elle a considéré que les éléments de preuve produits ne suffisaient pas à prouver que la marque antérieure no 2 avait acquis une renommée dans l’Union européenne pour les produits pour lesquels l’usage sérieux avait été prouvé, à savoir les «pièces et parties constitutives de véhicules terrestres», étant donné qu’elles ne fournissaient pas d’indications suffisantes permettant de conclure qu’un degré suffisant de connaissance par le public pertinent avait été atteint avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. La preuve de la renommée étant une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposition fondée sur ce motif a également été rejetée.
14 En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, étant donné que les produits et services contestés sont non seulement dissimilaires mais très éloignés des produits et services pour lesquels l’usage des marques antérieures a été prouvé, il n’existe pas de risque de présentation trompeuse. Étant donné qu’il s’agissait d’une des conditions essentielles de l’usurpation d’appellation au Royaume-Uni invoquée, l’opposition a également échoué en ce qui concerne ce motif.
Moyens et arguments des parties
15 La requérante a formé un recours contre la décision attaquée, dûment suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours. Elle demande que la décision attaquée soit annulée, que l’opposition soit accueillie et que la demande contestée soit rejetée dans son intégralité.
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16 En ce qui concerne les conclusions concernant la preuve de l’usage des marques antérieures, elle fait valoir qu’en ce qui concerne la marque antérieure 1, les éléments de preuve suffisent à prouver qu’il est le deuxième producteur d’acier d’Europe, qui emploie plus de 21 000 personnes dans des usines de fabrication d’acier, et qu’en 2017, les ventes de TATA Steel Europe s’élèvent à plus de 7.4 milliards d’euros, les éléments de preuve montrant la ventilation en% du volume des ventes de ces produits en acier métalliques, en acier laminé à chaud, en acier emballé, en acier laminé à froid, tubes et produits en acier et en acier. Des informations avaient été fournies dans les éléments de preuve concernant des produits tels que des produits en acier préfinis pour le secteur des produits manufacturés, tels que des portes et fenêtres, des revêtements de zinc alliés à d’autres métaux pour l’industrie automobile, des panneaux de carrosserie en acier, des conduites d’eau et des sols en acier. Des preuves de prix de l’industrie de l’acier ont également été produites, de même que des éléments de preuve concernant ses produits et services vendus en Inde, tels que la fabrication et la vente de portes à des fins résidentielles et commerciales. Elle l’avait complété par des preuves de l’usage, par exemple des brochures, des barèmes de prix et des études de cas concernant des produits tels que des bandes en acier laminé à chaud, des rails, des baguettes, des aciers plaqués, de l’acier laminé à froid et autres. À la lumière de ce qui précède, elle affirme que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à tort que les éléments de preuve n’avaient prouvé l’existence d’aucun usage sérieux pour aucun des produits enregistrés [sic] dans l’Union européenne au cours de la période pertinente. Le fait même que l’entreprise soit dénommée TATA STEEL EUROPE montre que l’entreprise se considère et a toujours eu l’intention d’être une entreprise qui fabrique de l’acier et des produits à base d’acier.
17 Elle affirme que les éléments de preuve considérés dans leur ensemble prouvent l’usage et la renommée de tous les produits compris dans la classe 6 enregistrés. À cet égard, elle fait valoir que les produits pour lesquels la marque antérieure no 1 est enregistrée sont des produits spécialisés, que les spécialistes juridiques peuvent ne pas comprendre d’emblée, raison pour laquelle la division d’opposition n’a pas adopté une approche logique ou de bon sens. Étant donné que la marque est enregistrée pour des produits «laminés à chaud, tôles laminées à froid en acier» et que les matériaux déposés font référence à des produits tels que des «produits laminés à chaud» et des «produits laminés à froid (en acier)» ainsi que d’autres produits «laminés à chaud» et «laminés à froid», cela indique que la marque a été utilisée pour ces produits dans l’enregistrement.
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Elle fait également valoir que certains des produits en cause compris dans la classe 6 (métaux communs et leurs alliages, par exemple); Produits métalliques non compris dans d’autres classes) sont larges et ne sont pas nécessairement des produits finis. Tata Steel fabrique de l’acier sous sa forme la plus basique. Il est utilisé dans les bâtiments, pour les navires, les voitures, les machines, les outils, etc. Elle précise que de tels produits finis pourraient être, par exemple, la carrosserie de véhicules (classe 12), les éviers en acier inoxydable (classe 11), les meubles en acier (classe 20) ou les bouteilles d’eau en acier (classe 21).
18 En ce qui concerne la preuve de l’usage de la marque antérieure no 2 pour les produits enregistrés en classe 12, elle admet que l’usage interne ne peut suffire, mais fait valoir que, dès lors qu’il n’existe pas de seuil de minimis à cet égard, les 35 factures déposées (cinq pour les ventes de véhicules «TATA», le reste des pièces de rechange pour les véhicules «TATA») n’étaient que des exemples et suffisaient à démontrer un usage sérieux pour les «véhicules terrestres», car les pièces de rechange pour véhicules sont tellement étroitement liées qu’il est presque impossible de donner de telles pièces de rechange pour les autres véhicules. Il est possible que les pièces de rechange facturées concernaient des véhicules «TATA» existants. Tata est propriétaire de Jaguar Land Rover Ltd, qui est communément connue dans l’industrie automobile. Le fait que l’entreprise soit dénommée TATA MOTORS LIMITED indique que l’entreprise se considère elle-même et a toujours eu l’intention d’être une entreprise qui fabrique des automobiles. À cet égard, l’usage du signe ne doit pas nécessairement être mal égaré aux véhicules eux-mêmes: Les chiffres de vente figurant à l’annexe 17 montrent un usage clair du signe ou, à tout le moins, de la marque non enregistrée «TATA» pour des véhicules, en tant que société mère d’une marque sous laquelle des véhicules sont vendus. Étant donné que la base de données des tiers met tous ces chiffres de vente sous la marque TATA MOTORS, elle perçoit «TATA», «Jaguar» et «Land Rover» comme relevant tous de cette marque mère. Elle allègue qu’elle a vendu 1.5 millions de véhicules en Europe sur une période de huit ans, aux pays concernés par les factures et à d’autres dans l’Union européenne. Le simple fait que ces chiffres de ventes puissent inclure des pays tiers (dont les ventes sont susceptibles d’être minimes de toute façon) ne signifie pas qu’ils peuvent être rejetés. Elle ajoute que le site www.tatamotors.com donne des informations sur les ventes de véhicules en mai 2017 (38, 361) et TATA Motors Europe Technical Centre www.tmetc.com indique qu’il s’agit d’un centre d’excellence basé au Royaume-Uni.
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19 Elle ajoute que les images de voitures de marque «TATA» sur la route européenne portant une plaque d’immatriculation ou des ventes d’Europe en tant que telles suffisent à établir que le terme «TATA» est utilisé sur des véhicules dans l’UE et qu’il jouit d’une renommée pour ces produits. Le bon sens devrait prévaloir: La fabrication d’un véhicule prend des années et d’importants investissements financiers, de telles images de voitures «TATA» sont clairement une utilisation externe qui tente d’obtenir ou de maintenir une part du marché automobile.
20 En ce qui concerne la marque antérieure no 3, elle fait valoir que les éléments de preuve produits suffisent à prouver l’usage sérieux pour les services enregistrés, à savoir les services de «conseils en affaires» compris dans la classe 35. La division d’opposition a considéré qu’il s’agissait de conseils ayant pour objet d’aider le travail ou la direction d’une entreprise commerciale, ou la gestion des affaires commerciales ou des fonctions commerciales de telles entreprises, et a admis que les éléments de preuve démontraient que Tata Consultancy Services était une «organisation de solutions commerciales», mais que ces termes étaient des indications générales et pouvaient porter sur des choses différentes. Après avoir relevé que les éléments de preuve montrent que Tata Consultancy Services est une «société de l’information et des technologies de l’information» et est «le deuxième fournisseur de services informatiques au monde», la motivation de la décision attaquée selon laquelle les services relèvent de classes différentes de la classification de Nice et sont donc différents est artificielle. Elle n’a pas non plus relevé que cette société propose des services de conseil commercial au secteur informatique. Son nom indique clairement que l’entreprise s’estime et a toujours eu l’intention d’offrir des services de conseil à des tiers.
21 Elle ajoute que TATA Consultancy Services Summit Europe (annexe 23) est bien connue des chefs d’entreprise européens et attire plus de 350 leaders d’entreprises européens pour discuter de sujets et de changements majeurs dans le monde des affaires, qui fournit des services de conseil aux entreprises au sens le plus large. Il est évident que le signe antérieur no 3 et le nom «TATA» sont utilisés à cet égard. Le site web des services de conseil TATA montre que, outre les solutions commerciales et l’organisation d’externalisation, il propose également des services informatiques: Mais pas exclusivement, comme l’a considéré à tort la division d’opposition. Des éléments de preuve ont été produits pour démontrer la reconnaissance de cette société au Royaume-Uni et ont été étiquetés en tant que «Superbrand» et comme l’un des 10 principaux employeurs britanniques. La raison pour laquelle elle a obtenu ces accolades est qu’elle connaît un grand succès
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dans son secteur, à savoir les services de conseil. Les éléments de preuve relatifs au parrainage produits bien qu’ils ne prouvent pas un usage pour des conseils commerciaux en tant que tels montrent toujours que le signe antérieur no 3 a été utilisé en lien avec l’activité des services de conseil TATA et pour la promouvoir.
22 En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, elle conteste la conclusion selon laquelle la marque antérieure no 2 ne jouit pas d’une renommée en ce qui concerne les «pièces et parties constitutives des produits précités (véhicules terrestres)» en classe 12. Au lieu de cela, elle fait valoir que les éléments de preuve produits suffisent à démontrer un usage suffisant et de longue durée ainsi qu’une forte renommée pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, en termes les plus larges en ce qui concerne les produits en acier, les voitures et les services de conseils en informatique.
23 Elle convient que la renommée est prouvée si une marque est connue d’une partie significative du public concerné et qu’une telle appréciation est faite par rapport à la part de marché, à l’intensité, à l’étendue géographique, à la durée de l’usage et à l’importance des investissements pour la promotion de la marque. Même si certains des éléments de preuve produits concernant les produits et services spécifiques n’étaient pas suffisamment clairs, considérés dans leur ensemble, ils montrent toujours que les marques antérieures jouissent d’une renommée et qu’elles sont «très présentes dans l’esprit du public pertinent dans toute l’UE», comme le montrent les articles de presse de tiers indiquant que la marque est «l’une des marques les plus populaires au monde» ou que TCS est «une organisation mondiale de premier plan en matière de technologie de l’information, conseils et solutions commerciales» ou «la puissante place derrière Jaguar Land Rover». Dès lors, les éléments de preuve produits ne doivent pas être rejetés au motif qu’ils ne font simplement pas spécifiquement référence à l’Union européenne. En tout état de cause, la preuve de sa renommée a également été déposée dans l’Union européenne, avec des exemples qu’au Royaume-Uni, elle est perçue comme une «Superbrand» et y figure parmi les 10 premiers employeurs. En outre, TATA Steel Europe a généré plus de 7.4 milliards d’euros de ventes en 2017 dans toute l’Europe, ce qui constitue le type de preuve le plus direct de la renommée d’une marque antérieure.
24 Elle ajoute que TATA Motors est la société mère du fabricant automobile renommé Jaguar Land Rover Ltd (ci-après «JLR»), dont la renommée a été confirmée à plusieurs reprises par
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l’Office. Elle fait valoir que tout le monde de l’industrie automobile sait que TATA Motors Ltd. est titulaire de JLR et de ces marques célèbres. En outre, elle possède également ses propres véhicules marqués, comme cela a été démontré dans la présente procédure. Un véhicule ne peut se déplacer sous le radar, fait partie de l’environnement et peut être vu sur les routes.
25 Elle fait valoir que «TATA» étend également sa connaissance de la marque au parrainage constant d’événements sportifs mondiaux, ce qui a été démontré.
26 En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la requérante invoque son mémoire en première instance tiré de la similitude et de l’identité entre les produits en conflit (en se fondant sur les produits et services antérieurs enregistrés sous les trois marques antérieures dans les classes 6, 12 et 35), ainsi que sur la similitude des signes en conflit. Elle réitère son affirmation selon laquelle il existe un risque de confusion pour l’ensemble des produits et services contestés à la lumière de ce qui précède.
27 Enfin, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la requérante admet qu’en raison d’une erreur de sa part, elle n’a pas fourni de lien avec l’arrêt qu’elle avait cité comme jurisprudence pour les éléments nécessaires du droit commun britannique relatif à l’usurpation d’appellation. Toutefois, elle soutient que la réponse de la défenderesse indiquait clairement qu’elle comprenait le droit relatif à l’usurpation d’appellation. En tout état de cause, elle demande l’acceptation de la production de preuves tardives à cet égard, une copie d’un autre arrêt exposant les conditions «classique» de cette action, dont elle joint en annexe 1.
28 La défenderesse a présenté ses observations en réponse. Elle soutient que la décision attaquée était correcte, notamment en ce qui concerne l’évaluation des éléments de preuve produits et les conclusions tirées en ce qui concerne la preuve de l’usage, la comparaison des produits et services en conflit, ainsi que la conclusion selon laquelle les éléments de preuve ne suffisaient pas à prouver la renommée des produits pertinents pour lesquels l’usage avait été prouvé. En ce qui concerne la marque antérieure no 3, les éléments de preuve ont tout au plus établi l’usage pour des services de conseils en informatique. Les affirmations vagues selon lesquelles elle est utilisée pour des «solutions commerciales et une organisation d’externalisation» ne sont pas étayées par les éléments de preuve. En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la décision attaquée jouissait d’une renommée relativement généreuse
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pour les marques antérieures au Royaume-Uni pour les produits et services pour lesquels l’usage sérieux avait été prouvé, mais était parvenue ensuite à la conclusion correcte que l’élément essentiel de la présentation trompeuse n’avait pas été prouvé, compte tenu de la différence entre les produits et services, de sorte que l’opposition avait été rejetée à juste titre pour ce motif également.
Motifs
29 Le recours n’est pas fondé.
I. Portée de la procédure d’opposition
30 Conformément à l’article 46, paragraphe 1 et (3) du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8 du RMUE. L’opposition est formée par écrit et motivée.
31 La demande contestée a été publiée le 2 août 2017. Dans son acte d’opposition déposé le 31 octobre 2017, la requérante a invoqué comme motifs d’opposition l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE uniquement en ce qui concerne la marque antérieure no 1, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE uniquement en ce qui concerne les marques antérieures 2 et 3. En outre, l’article 8, paragraphe 4, du RMUE a été invoqué comme motif d’opposition à l’égard de la marque antérieure no 4.
32 Dans ses autres faits et arguments à l’appui de l’opposition, reçus par l’Office le 18 mai 2018 (soit plus de six mois après la fin du délai d’opposition), la requérante prétendait fixer l’étendue de l’opposition en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les marques antérieures 1, 2 et 3. Toutefois, une telle approche constitue un élargissement inadmissible de la portée de l’opposition (par rapport aux motifs écrits clairs énoncés dans l’acte d’opposition), étant donné que cet élargissement du champ d’application a été effectué bien après la période au cours de laquelle elle devait préciser ces motifs.
33 Il en va de même dans la mesure où les produits et services visés par la revendication au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ont été laissés vagues dans ses autres faits et arguments: Et dans la mesure où, dans le cadre du recours, la requérante a fait valoir que cette disposition était invoquée sur
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la base de ses enregistrements de marque antérieurs non seulement compris dans les classes 12 et 35, mais aussi compris dans la classe 6 (c’est-à-dire en se fondant sur la marque antérieure no 1). Une telle allégation est irrecevable; Cette disposition ne peut être examinée qu’à la lumière de sa revendication à l’égard des marques antérieures 2 et 3, telle qu’elle est formulée dans sa demande écrite déposée dans le délai requis, c’est-à-dire dans l’acte d’opposition.
II. Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
34 Comme indiqué ci-dessus, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’a été revendiqué que pour la MUE antérieure no 4 847 687 [marque antérieure no 1, mentionnée ci-dessus au paragraphe 2, point a)].
1. Preuve de l’usage 35 Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’État membre où elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou qu’il existe des justes motifs pour son non-usage, pour autant qu’à cinq ans la marque antérieure n’ait pas été enregistrée. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si elle n’a été utilisée que pour une partie de ces produits ou services, elle n’est réputée enregistrée que dans cette mesure aux fins de la procédure d’opposition.
36 La marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans avant la date d’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne contestée. L’appelante devait apporter la preuve que cette marque avait fait l’objet d’un usage sérieux, dans l’Union européenne, pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, au cours de la période allant du 12 juillet 2012 au 11 juillet 2017 inclus.
37 Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, et (4), du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Les preuves se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix,
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des catalogues, des factures, des photographies, des journaux, des publicités, ainsi que des déclarations écrites telles que visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
38 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). L’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).
39 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
40 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
41 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
42 La requérante soutient que les éléments de preuve produits suffisent à prouver l’usage sérieux de cette marque pour tous les produits enregistrés invoqués, à savoir:
Classe 6 — Métaux communs et leurs alliages; Matériaux de construction métalliques; Constructions transportables métalliques; Matériaux métalliques pour les voies ferrées; Câbles et fils métalliques non électriques; Serrurerie et quincaillerie métalliques; Tuyaux métalliques; Coffres-forts; Produits métalliques, non compris dans d’autres classes; Minerais; Acier laminé à chaud, tôles laminées à froid, fils d’acier galvanisé, fils d’acier laminé au carbone, fils de lit, barres en acier inoxydable, cordes en acier, billettes, roulements, attaches métalliques, clous, tuyaux, plaques et vis.
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43 La requérante fait valoir que la division d’opposition n’a pas adopté une approche logique ou de bon sens lorsqu’elle a conclu que l’usage sérieux pour les «matières en acier mi- ouvrées» comprises dans la classe 6 n’avait pas compris les produits spécialisés en cause. Elle fait valoir que, puisque la marque est enregistrée pour des «tôles laminées à chaud, tôles laminées à froid» et que les matériaux déposés font référence à des produits tels que des «produits laminés à chaud» et des «produits laminés à froid (en acier)» ainsi que d’autres produits «laminés à chaud» et «laminés à froid», cela indique que la marque a été utilisée pour ces produits dans l’enregistrement.
44 Ces arguments sont sans incidence. La marque antérieure est enregistrée pour certains produits spécifiques compris dans la classe 6, comme indiqué ci-dessus, et non pour des «matériaux en acier mi-ouvrés». La question de savoir si tous les produits enregistrés pourraient relever de l’expression plus générale « matériaux semi-finis en acier» est donc dénuée de pertinence aux fins de l’appréciation des éléments de preuve. La preuve de l’usage sérieux doit être établie pour les produits enregistrés, et non pour un quelconque sous-groupe auquel ils pourraient appartenir. Ce n’est que si la marque est enregistrée pour un terme plus large et que la preuve de l’usage est établie pour certains produits spécifiques que l’Office doit apprécier si ces produits appartiennent à un groupe homogène permettant de considérer la marque comme enregistrée pour un terme plus large.
45 Par conséquent, les simples déclarations de la société en cause concernant ses propres capacités dans sa littérature promotionnelle ne sauraient constituer une base objective et non hypothétique selon laquelle la marque antérieure a effectivement fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente dans l’Union européenne pour des produits autres que ceux pour lesquels elle a été enregistrée. Le fait que la société réalise un chiffre d’affaires de plusieurs milliards d’euros n’est pas une base objective pour supposer qu’elle a fait un usage sérieux de la marque antérieure pour tous les produits enregistrés, alors qu’elle n’a produit aucune facture ni prix des produits dans les éléments de preuve produits à leur égard.
46 A cetégard, la Chambre confirme que les preuves démontrent, comme le soutient la requérante elle-même, que «Tata Steel Ltd fabrique de l’acier — sous sa forme la plus basique» et que cela a eu lieu également dans l’Union européenne pendant la période pertinente, où il a été démontré qu’un certain nombre de produits en acier ont été proposés à la vente par cette société. Toutefois, la conclusion de la décision attaquée selon laquelle l’usage sérieux avait été prouvé par les éléments de
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preuve produits pour les «matériaux en acier mi-ouvrés» compris dans la classe 6 ne saurait être approuvée, étant donné que la marque antérieure n’est pas enregistrée pour de tels produits. Il est dès lors indifférent que l’appelante ait utilisé sa marque également pour ces produits.
47 Les éléments de preuve produits confirment que l’usage sérieux n’a été établi que pour certains des produits protégés. Les annexes 13 b) et 14, lues conjointement, prouvent que les «produits laminés à froid, bandes galvanisées laminées à froid, bandes galvanisées à chaud, produits laminés à chaud, autres produits à bandes en acier» ont été mis sur le marché.
48 Quoi qu’il en soit, la requérante n’a produit ni une seule facture, ni aucun élément de preuve émanant d’un tiers, ni aucune autre preuve objective visant à prouver des exemples de ventes effectives de l’un ou l’autre des produits antérieurs.
49 Toutefois, dans la mesure où elle a produit des éléments de preuve de listes de prix qui semblent datant de la période pertinente, il peut être conclu que non seulement Tata Steel Ltd était capable de fabriquer une gamme complète de produits en acier, mais elle a effectivement proposé à la vente certains d’entre eux, à savoir: «Acier laminé à chaud, tôles laminées à froid» au cours de la période pertinente dans l’Union européenne (dans la mesure où il était constitué au cours de cette période, c’est-à-dire également au Royaume-Uni).
50 Ence qui concerne les éléments de preuve produits dans des brochures telles que des produits en acier préfinis pour le secteur des produits manufacturés, comme les portes et fenêtres, les revêtements de zinc alliés à d’autres métaux pour l’industrie automobile, les panneaux de carrosserie en acier, les conduites d’eau et le sol en acier, premièrement, aucun élément de preuve n’a été produit quant à la mesure dans laquelle ces produits ont été effectivement distribués et à qui, ensuite, aucune preuve de factures, de prix ou de ventes effectives au cours de la période pertinente dans l’Union européenne n’a été produite. Dès lors, il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer l’importance réelle de l’usage, de sorte qu’il n’ est pas possible de conclure à un usage sérieux de la marque.
51 Les éléments de preuve concernant les prix de l’industrie de l’acier reçus, les preuves de ses produits et services vendus en Inde, tels que la fabrication et la vente de portes à des fins résidentielles et commerciales par une autre entreprise, ou encore les accolades britanniques reçues pour être une entreprise hautement classée ou un bon employeur ne
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remédient pas non plus à cette absence de preuve spécifique de l’offre effective et des ventes réelles des produits concernés. Le simple fait que l’entreprise soit dénommée TATA Steel Europe est encore moins déterminante, étant donné que cela est tout à fait cohérent avec l’usage sérieux de la marque antérieure uniquement en ce qui concerne l’usage prouvé pour les «tôles laminées à chaud, tôles laminées à froid» comprises dans la classe 6, et, en tout état de cause, l’intention et la réalité d’être une entreprise d’acier ne constituent pas un indicateur pertinent quant aux produits qu’elle a effectivement vendus dans l’Union européenne sous la marque antérieure au cours de la période pertinente.
52 En tout état de cause, l’usage sérieux de la marque antérieure n’a été prouvé que pour les produits «acier laminé à chaud, tôles laminées à froid» compris dans la classe 6. Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’opposition, la marque antérieure no 1 n’est réputée enregistrée que pour ces produits.
2. Risque de confusion
53 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
54 Pour apprécier la similitude des produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs utilisateurs finaux ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevra les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
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55 Le caractère complémentaire des produits ne comprend pas seulement une situation dans laquelle deux produits peuvent être utilisés l’un à côté de l’autre, mais exige l’existence d’un lien étroit entre les deux produits, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre (07/02/2006, T-202/03, Comp USA, EU:T:2006:44, § 46; 11/07/2007, T- 443/05, PiraÑAM, EU:T:2007:219, § 48).
56 Les produits pour lesquels l’usage sérieux de la marque antérieure a été prouvé sont les suivants:
Classe 6 — Métaux laminés à chaud, tôles en acier laminé à froid.
57 Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 6 — Portes métalliques; Panneaux de portes métalliques; Tourniquets métalliques non automatiques; Armatures de portes métalliques; Châssis de portes métalliques; Ferrures de portes; Garnitures de portes métalliques; Fenêtres métalliques; Ferme-porte non électriques; Ferme-porte non électriques; Dispositifs non électriques pour l’ouverture des portes; Poignées de portes en métal; Clés; Cadenas; Serrures métalliques autres qu’électriques.
Classe 19 — Paillassons parquets; Placages; Portes non métalliques; Fenêtres non métalliques; Parquets; Armatures de portes non métalliques; Plafonds non métalliques; Planches de bois; Planchers non métalliques; Panneaux de portes non métalliques; Cadres de portes non métalliques.
Classe 37 — Installation de portes et de fenêtres; Installation, entretien et réparation de portes en bois; Entretien de portes de meubles; Restauration de portes de meubles; Réparation de portes de meubles; Isolation de bâtiments; Réparation de capitonnages; Rembourrage; Nettoyage de vitres; Pose de papier; Services de charpenterie.
58 Ces produits et services en conflit sont différents. Les produits antérieurs constituent des matières premières qui peuvent être utilisées dans un très large éventail d’industries pour la fabrication de produits tels que des voitures, des avions, des structures de construction, des récipients d’emballage, voire des portes. En effet, les portes métalliques peuvent être en acier. Cela ne suffit toutefois pas pour conclure à l’existence d’une similitude entre ces produits.
59 Des matériaux tels que l’ «acier laminé à chaud, tôles laminées à froid» sont vendus aux fabricants des produits pour lesquels ils forment des matières premières. En tant que tels, ils ne partagent pas le même public pertinent que celui des produits finis fabriqués à partir d’acier ou incorporant de l’acier. Leurs finalités sont totalement différentes: Des matériaux tels que laminés à chaud ou laminés à froid sont utilisés pour fabriquer des produits «en aval» dans d’autres industries, tandis que les produits finis (tels que les produits contestés compris dans les
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classes 6 et 19 ci-dessus) sont des portes et accessoires métalliques pour portes, colliers, fenêtres, clés et serrures compris dans la classe 6, et des produits non métalliques compris dans la classe 19, tels que les planchers en bois et les placards, portes et pièces de porte, fenêtres et fenêtres — tous à des fins pratiques totalement différentes de celles d’acier en tant que matière première. En outre, les produits contestés compris dans la classe 19 ne sont même pas fabriqués en métal. Il va sans dire que les produits contestés ont tous une utilisation qui est totalement distincte des matériaux en acier mi-ouvrés tels que l’ «acier laminé à chaud, tôles laminées à froid», qui sont utilisées par d’autres entreprises pour fabriquer d’autres produits. En revanche, les produits contestés ne sont pas utilisés comme matières premières pour fabriquer d’autres produits, mais sont des produits finis qui nécessitent tout au plus une installation. Le fait que les produits antérieurs pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé sont vendus par la tonne constitue une autre indication, à savoir, le plus nécessaire, que la nature des produits en conflit en cause est également différente, étant donné que rien n’indique que l’un des produits contestés aurait été vendu par tonne, mais qu’il s’agit plutôt d’articles qui sont habituellement vendus par unité.
60 En outre, les produits en conflit ne sont pas des substituts. Ils ne sont pas non plus complémentaires au sens pertinent (c’est- à-dire que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre). Les produits contestés compris dans la classe 19 ne sont même pas des produits métalliques, tandis que les produits contestés compris dans la classe 6 sont métalliques, mais il n’a pas été démontré, et il n’est pas notoire, qu’il est nécessaire ou important qu’ils soient fabriqués en acier, et il n’est d’ailleurs pas nécessaire que des matériaux en acier mi-ouvrés soient transformés en de tels produits, par opposition, par exemple, à des pièces de voiture, d’embarcations ou d’avions.
61 Ence qui concerne les services contestés compris dans la classe 37, ceux-ci concernent des produits qui, pour les raisons susmentionnées, sont différents des produits antérieurs compris dans la classe 6 pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé et, par conséquent, ils sont également différents des produits antérieurs.
62 Enfin, pour éviter toute ambiguïté, la chambre de recours ajoute que, même si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour tous les produits pour lesquels la marque antérieure no 1 est enregistrée (ce qui n’est pas le cas), ceux-ci sont en tout état de cause également différents des produits et services contestés pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus.
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63 Étant donné que la similitude ou l’identité des produits et services en conflit est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et que les produits antérieurs pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé sont différents des produits et services contestés, l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle était fondée sur cette marque antérieure.
III. Article 8, paragraphe 5, du RMUE 1. L’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne no 4 852 943 [marque antérieure no 2, mentionnée ci- dessus au paragraphe 2, point b)] a) Preuve de l’usage
64 Lesmêmes exigences que celles énoncées aux paragraphes 35suivants s’appliquent.
65 La requérante a invoqué cette marque pour les produits enregistrés suivants:
Classe 12 — Véhicules terrestres; Pièces et parties constitutives des produits précités; Pare-brise, sièges d’automobiles, housses de sièges, vitres d’automobiles.
66 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a considéré que les éléments de preuve produits suffisaient à prouver l’usage sérieux pour une partie seulement de ces produits, à savoir les «pièces et parties constitutives des produits précités (véhicules terrestres)».
67 L’affirmation de la requérante dans le cadre du recours selon laquelle les éléments de preuve produits suffisaient également à démontrer l’usage sérieux de cette marque antérieure pour des «véhicules terrestres». Toutefois, cette affirmation ne résiste pas à l’examen. Premièrement, il est tout à fait possible pour une entreprise de vendre des pièces détachées pour des voitures anciennes qui avaient été vendues avant la période pertinente au cours de laquelle l’usage sérieux de la marque antérieure avait été possible. En effet, on pourrait s’attendre à ce que des pièces de rechange soient normalement requises quelques années après la vente de toute voiture neuve. Deuxièmement, il est également tout à fait possible que les voitures auxquelles les pièces détachées étaient destinées ne portaient pas ou n’aient pas du tout été vendues sous la marque antérieure. Cela est corroboré par les photographies de voitures produites dans les éléments de preuve (annexe 16), qui ne montrent pas le signe antérieur sur les véhicules, mais uniquement l’élément figuratif . L’article 18 du RMUE dispose que l’usage de la marque sous une forme différente de celle
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sous laquelle celle-ci a été enregistrée constitue également un usage dès lors que les éléments qui diffèrent n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque. Une conformité stricte entre le signe tel qu’il est utilisé et le signe enregistré n’est pas nécessaire, mais toute différence doit porter sur des éléments négligeables et les signes tels qu’utilisés et enregistrés doivent être globalement équivalents (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50). Toutefois, l’omission de l’élément verbal distinctif dans le signe utilisé altère clairement le caractère distinctif du signe antérieur tel qu’il a été enregistré, de sorte que ces photographies confirment que les pièces détachées «TATA» ont pu être utilisées sur des voitures portant une marque différente de la marque antérieure no 2.
68 La seule preuve des ventes effectives de véhicules terrestres dans l’UE au cours de la période pertinentese présente sous la forme de seulement quatre factures, pour cinq véhicules (voitures) au total (annexe 18). Ce seul fait ne suffirait pas à établir l’usage sérieux de la marque antérieure, mais il est encore renforcé par le fait que chaque facture est adressée à Tate Motors European Technical Centre PLC International Automotive Research Centre auprès de l’université de Warwick au Royaume-Uni. Dès lors, il est clair que les ventes démontrées sont internes à un groupe et internes et, comme l’admet la requérante, l’usage d’une marque antérieure doit être externe et non interne. Rien n’indique que l’un de ces véhicules ait jamais été vendu au public pertinent de l’Union européenne (y compris le Royaume-Uni à l’époque), au contraire l’envoi de véhicules à un centre de recherche automobile intra-entreprise indique que ces produits ont simplement été envoyés à des fins de recherche.
69 Les preuves de tiers (annexe 17) attestant de ventes de voitures par TATA Motors en Europe de 2015 à 2019 ne démontrent pas non plus l’usage de la marque antérieure. Premièrement, rien n’indique que la marque antérieure no 2 ait été utilisée à cet égard. En effet, comme expliqué ci-dessus, les éléments de preuve démontrent l’usage d’un signe différent du signe de la marque antérieure no 2 sur des voitures «TATA». L’argument selon lequel ce tableau montre à tout le moins l’usage de la marque verbale non enregistrée «TATA» (marque antérieure no 4) est hors de propos — même s’il était vrai, cela ne prouverait pas l’usage sérieux de la marque antérieure no 2. Deuxièmement, les données figurant dans ces tableaux comprendraient également les ventes de voitures «TATA», mais également de voitures «Jaguar» et «Land Rover». Aucune indication n’est donnée quant au pourcentage de voitures «TATA» par rapport aux autres, et on ne voit pas si ces ventes
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étaient purement symboliques ou non. L’argument selon lequel le public professionnel pertinent percevrait les ventes de voitures «land Rover» ou «Jaguar» comme provenant de l’appelante est également hors de propos — ce qu’il convient d’examiner ici, c’est si les preuves démontrent l’usage sérieux de la marque antérieure no 2 sur des voitures, et non sur des marques «Land Rover» ou «Jaguar». Troisièmement, l’extrait indique que les statistiques de vente de voitures provenaient non seulement d’États membres de l’UE, mais aussi de Norvège, d’Islande et de Suisse, de sorte qu’il n’est même pas clair si, dans la mesure où il y a eu des ventes non négligeables de voitures «TATA» au cours de cette période, de telles ventes ont eu lieu dans l’Union européenne.
70 L’argument selon lequel les photographies de voitures montrent des voitures sous licence sur les routes de l’Union européenne est également rejeté, étant donné que, comme expliqué ci- dessus, ces photographies ne montrent pas l’usage de la marque antérieure no 2 sur ces voitures. En outre, les photographies ne montrent que trois voitures de marque «TATA» sur la route européenne arborant des plaques de licence enregistrées. Les autres plaques de licence visibles portent uniquement des noms (vraisemblablement des modèles de véhicules). Cela est parfaitement compatible avec les ventes à caractère symbolique, même si ces voitures ont été vendues au public pertinent (ce qui n’a pas été prouvé). Dans leur ensemble, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque antérieure no 2 a fait l’objet d’un usage sérieux sur des véhicules dans l’Union européenne au cours de la période pertinente.
71 L’intention généralisée de TATA MOTORS LIMITED d’être une entreprise qui fabrique des automobiles ne prouve pas non plus que des voitures ont été effectivement vendues sous le signe antérieur no 2 dans l’Union européenne au cours de la période pertinente.
72 Quant à l’argument selon lequel la fabrication d’un véhicule prend des années et des investissements financiers considérables, il ne démontre pas non plus l’usage du signe antérieur pour des véhicules. Elle ne constitue pas non plus un motif justifié pour le non-usage, étant donné que le développement d’un produit constitue un risque normal pour toute entreprise et ne échappe pas à sa responsabilité.
73 Aucune affirmation ou explication n’a été présentée dans le cadre du recours en ce qui concerne un quelconque usage allégué de la marque antérieureno 2 pour les autres produits antérieurs («pare-brise, sièges d’automobiles, housses de
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sièges, vitres automobiles») et la chambre de recours ne voit aucun motif de ce type dans les éléments de preuve produits. Les factures produites consistent presque entièrement en des références très vagues aux seules «pièces détachées pour véhicules de transport de passagers TATA», ce qui ne précise pas précisément la nature de ces pièces de rechange et ne donne aucune indication que cette marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au sein de l’Union européenne au cours de la période pertinente pour l’un de ces produits restants. Dans la mesure où certains éléments spécifiques sont mentionnés (par exemple, tiges de freins, rondelles, pompes à eau, pare-chocs, mâts, engrenages à anneaux, éléments de filtre à air, baguettes), il n’y a aucune indication de «pare-brise, sièges d’automobiles, housses de sièges, vitres automobiles» vendus sous cette marque antérieure dans l’Union européenne au cours de la période pertinente.
74 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours confirme les conclusions de la décision attaquée selon lesquelles les éléments de preuve produits suffisent à prouver l’usage sérieux de la marque antérieure no 2 dans l’Union européenne au cours de la période pertinente uniquement pour les «pièces et parties constitutives des produits précités (véhicules terrestres)», et la marque antérieure no 2 sera réputée enregistrée uniquement pour ces produits aux fins de l’opposition.
b) Renommée 75 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment de la question de savoir si les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou bien d’une marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’unemarque nationale contestée.
76 Dès lors, la renommée de la marque antérieure invoquée dans l’Union européenne constitue une condition essentielle de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En l’espèce, la requérante a fait valoir que la marque antérieure no 2 jouissait d’une renommée dans l’Union européenne pour tous les produits enregistrés invoqués, mais étant donné que l’usage sérieux n’a été prouvé que pour les «pièces et parties constitutives des produits précités (véhicules terrestres)» compris dans la classe
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12, c’est à l’égard de ces produits que la renommée doit être prouvée.
77 À cet égard, la division d’opposition a considéré que les éléments de preuve produits, pris dans leur ensemble, ne fournissaient pas d’indications suffisantes pour lui permettre de conclure qu’un degré suffisant de connaissance par le public pertinent était atteint, avant la date de dépôt du signe contesté, par la marque antérieure no 2 pour les produits concernés.
78 Dans le cadre du recours, la requérante n’a fourni aucune raison concrète expliquant pourquoi cette conclusion était incorrecte à l’égard de ces produits, et la chambre de recours ne le voit pas non plus.
79 La requérante concède que la renommée est prouvée si une marque est connue d’une partie significative du public concerné et qu’une telle appréciation est faite par rapport à la part de marché, à l’intensité, à l’étendue géographique, à la durée de l’usage et à l’importance des investissements pour la promotion de la marque, mais en ce qui concerne les «pièces et parties constitutives des produits précités (véhicules terrestres)» en classe 12, elle n’a présenté aucune preuve sur l’usage de la marque antérieure no 2. Au lieu de cela, elle s’est contentée d’affirmer que «dans ses termes très larges, TATA jouit d’une renommée en ce qui concerne les voitures» ainsi que des produits en acier et des services de conseils en matière de technologie de l’information. Étant donné que la marque antérieure no 2 n’est pas enregistrée et invoquée pour des produits en acier ou des services de conseil en informatique, et que l’usage sérieux n’a pas été prouvé pour les voitures, cette affirmation est totalement hors de propos et ne revendique pas clairement, et encore moins prouve, une renommée pour les «pièces et parties constitutives des produits précités (véhicules terrestres)» en classe 12.
80 L’affirmation selon laquelle la marque antérieure no 2 est «très présente dans l’esprit du public pertinent dans l’ensemble de l’Union» n’est pas étayée en ce qui concerne les «pièces et parties constitutives des produits précités (véhicules terrestres)» (et même en ce qui concerne les «voitures», même si l’usage sérieux avait été prouvé pour ces produits, ce qui n’est pas le cas). Les articles de presse indiquant que la marque est «l’une des maisons les plus populaires au monde» ou que TCS est «une organisation mondiale de premier plan en matière de technologies de l’information, de conseil et de solutions commerciales», concernant «la puissante derrière Jaguar Land Rover», ou le fait que «TATA» figure parmi les 20 % les plus élevés des 500 marques les plus importantes au monde, ne
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prouvent certainement pas la renommée de la marque antérieure no 2 pour les produits compris dans la classe 12. En outre, comme expliqué ci-dessus, les éléments de preuve produits ne suffisent même pas à prouver que cette marque a même été utilisée pour des «voitures». En outre, toute renommée dont jouit la marque antérieure doit jouir dans l’Union européenne au moment où la chambre de recours rend sa décision, conformément aux paragraphes 39 à 41 ci-dessus, de sorte que la preuve qu’au Royaume-Uni TATA est considérée comme une «Superbrand» ou est classée dans les 10 premiers employeurs, outre qu’elle est insuffisante pour démontrer une renommée pour les produits en cause compris dans la classe 12, n’est pas non plus la preuve d’une renommée actuelle dans l’Union européenne étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’Union européenne. Le fait que l’acier TATA Europe aurait généré plus de 7.4 milliards d’euros de ventes en 2017 dans toute l’Europe n’est bien sûr pas «le type de preuve le plus direct de la renommée d’une marque antérieure», comme le prétend la requérante, ne constitue en fait aucun élément de preuve en ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 12. À cet égard, la chambre note que la requérante n’a même pas invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne son enregistrement antérieur pour des produits en acier compris dans la classe 6 (marque antérieure no 1) dans son acte d’opposition, de sorte que cette affirmation est encore plus incongrue.
81 Quant au fait que TATA Motors soit la société mère du constructeur automobile Jaguar Land Rover Ltd (ci-après «JLR»), d’une part, il n’équivaut à aucune renommée dont jouissent les marques «Jaguar Land Rover» en quelque sorte transmises à «TATA», aucun élément de preuve n’ayant été produit à l’appui de cette prétendue perception et une telle déduction logique contraire à la marque antérieure n’est certainement pas un fait notoire, et même cette affirmation vague n’établit nullement la renommée de la marque antérieure non enregistrée à cet égard. Au contraire, il montre une marque différente (voir paragraphe 72 ci-dessus).
82 L’allégation vague selon laquelle «TATA étend également sa connaissance de la marque avec le parrainage constant d’événements sportifs mondiaux, ce qui a été démontré» est également insuffisante à cet égard. Aucun détail concernant les dépenses publicitaires ou promotionnelles ou la participation du public dans l’Union européenne (dans sa composition actuelle, c’est-à-dire sans inclure le Royaume-Uni) au cours de la période pertinente n’a été produit dans les éléments de preuve, et aucun matériel n’a été fourni pour démontrer que ce parrainage
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concernait la marque antérieure no 2 pour un quelconque produit compris dans la classe 12.
83 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours approuve le raisonnement et la conclusion de la décision attaquée à cet égard: N’ayant pas prouvé la renommée pour les produits pertinents compris dans la classe 12, l’opposition fondée sur la marque antérieure no 2 et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est rejetée, étant donné que la preuve de la renommée est une condition essentielle pour l’application de cette disposition.
2. L’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne no 2 464 725 [marque antérieure no 3, mentionnée ci- dessus au paragraphe 2, point c)] a) Preuve de l’usage 84 Les mêmes exigences que celles énoncées aux paragraphes 35suivants s’appliquent.
85 La requérante a invoqué cette marque pour les services enregistrés suivants:
Classe 35 — Consultation professionnelle
86 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a considéré que les éléments de preuve produits étaient insuffisants pour prouver l’usage sérieux pour ces services, étant donné que les éléments de preuve démontraient tout au plus un usage pour des services de conseil en informatique, qui relèvent de la classe 42 de la classification de Nice et qui ne relèvent pas des services de «conseils commerciaux» enregistrés compris dans la classe 35.
87 La requérante fait valoir que les éléments de preuve produits suffisent à prouver l’usage sérieux de cette marque antérieure pour les services enregistrés «conseils en affaires» compris dans la classe 35. Toutefois, ces arguments ne sont pas fondés.
88 Le «conseil en affaires» consiste essentiellement en la fourniture de conseils en gestion afin d’aider les organisations à améliorer leurs performances. Il s’agit d’un service fourni par des consultants d’entreprises. Si le terme vague «solutions commerciales» peut inclure la consultation de busines, il inclut également d’autres services aux entreprises qui ne nécessitent aucune consultation en matière de gestion, tels que la simple fourniture de services informatiques demandés par une entreprise. Indépendamment du fait que Tata Consultancy Services (ci-après «TCS») est décrite dans les éléments de preuve produits comme «une organisation mondiale de premier plan en matière de technologies de l’information, de conseil et
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de solutions commerciales» (par exemple à l’annexe 12), la question essentielle en l’espèce est de savoir quelle preuve concrète a été déposée pour les services spécifiques fournis par la requérante sous la marque antérieure no 3 dans l’Union européenne au cours de la période pertinente, et s’il s’agissait de services de «conseils commerciaux», par opposition, par exemple, à des services de simple fourniture de services informatiques ou de «solutions» commerciales n’impliquant pas de conseils commerciaux. Comme le montrent les éléments de preuve, TCS a proposé un large éventail de services, outre les services de «conseil» (annexes 6 et 23, par exemple).
89 Le fait que l’article de 2016 du site www.virginmoneylondonmarathon.com (annexe 6) décrit le système TCS comme ayant reçu des accolades au Royaume-Uni au titre de la reconnaissance en tant que «Superbrand» ou de la satisfaction des clients dans le secteur des services informatiques au Royaume-Uni (qui n’est pas limité aux services de conseil aux entreprises) ou qu’il a remporté une note «top employeur» ne permet pas de déterminer cette question essentielle.
90 En tout état de cause, il ressort clairement des éléments de preuve et très connu que les «services informatiques» incluent bien plus que les services de conseils en informatique, indépendamment de la question de savoir si ces conseils relèvent ou non de la définition de «conseils commerciaux», mais rien n’indique concrètement que ces derniers ont été fournis dans l’Union européenne au cours de la période pertinente sous la marque antérieure no 3. Par exemple, rien n’indique que, par exemple, les «services de mise en œuvre Oracle SaaS» sont les mêmes que les «services de conseil en gestion», dont l’article déposé ne fait aucune mention. Si cet article mentionne que le système de caméras de télévision fournit des «solutions sur mesure» et qu’il compte plus de 390 000 consultants travaillant dans 46 pays, la source de ces affirmations est une société Tata qui n’est pas un tiers indépendant, et elles ne sont pas prouvées. En résumé, les éléments de preuve produits par la requérante ne fournissent aucun détail sur ce qui a été fourni dans l’Union européenne au cours de la période pertinente au moyen de détails concrets concernant les services de conseil aux entreprises effectivement fournis, à quel endroit et à quel moment.
91 Les éléments de preuve produits à titre de preuve de l’usage en ce qui concerne la marque antérieure no 3 et le TCS ne consistent qu’en quelques courts extraits (annexes 23 et 24) consistant (a) en un extrait de trois pages d’un site web non identifié concernant le «sommet de TCS Europe» — décrit
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comme un événement d’optique regroupant plus de 350 chefs d’entreprise européens au moyen d’un forum leur permettant d’apprendre des «influenadeurs mondiaux», avec de brèves informations sur le sommet de 2017. Il n’est aucunement fait mention de services de conseil aux entreprises fournis lors de ce «sommet», qui semble plutôt avoir été la fourniture de services éducatifs; Et b) une capture d’écran d’une page du site www.tsc.com mentionnant une «étude TCS» qui «suit l’adoption et l’impact des activités 4.0» et un blog d’ «informations commerciales et technologiques». Le menu déroulant comporte un onglet pour «consultation», mais aussi 12 autres onglets pour d’autres services qui ne sont pas décrits comme étant consultables, et, en outre, la seule date visible est le 18/04/2019, soit deux ans après la période pertinente. Cet extrait est accompagné d’un extrait de la «WaybackMachine» indiquant «7 captures» de 15/10/2014 à 5/07/2017 du site www.europe.tata.com, avec une liste de cinq articles «médias» et un article «Story» sur la société TCS travaillant avec différentes entreprises en 2017 (meilleur fournisseur d’Ericsson, unique-forces avec Siemans pour l’industrie de l’IoT sur MindSphere, partenariat avec Nexperiences a pour construire son noyau numérique, sélection par Vattenrow en tant que partenaire stratégique, et maintien d’une quatrième position pour le client en Europe. Les détails de ces articles de chapellerie ne sont pas fournis dans les éléments de preuve et il n’est fait mention d’aucune fourniture de services concrets de «conseils commerciaux». Il y a également deux pages intitulées «capture d’écran www.tcs.com »datées du 26/02/2019, avec un bref «mini-croquis» sous «Our Thinking», «Our remes» et «In the News» concernant des questions telles que des enquêtes de conjoncture, des solutions spécifiques aux drones, la construction de «spine numérique» pour le secteur gazier et pétrolier, la rationalisation de son paysage informatique par Proximus PLC, la collaboration pour le plus grand télescope de la radio au monde, l’automatisation des services de médias sociaux de KLM, l’absence de toute référence aux médias sociaux de KLM, à l’absence de toute référence aux médias sociaux de KLM. Il n’est pas clair non plus que ces matériaux ont été proposés ou accessibles dans l’UE, plutôt que destinés, par exemple, aux États-Unis ou à d’autres régions.
92 Aucune facture ni aucune preuve détaillée des services de conseil aux entreprises (le cas échéant) fournis au cours de la période pertinente dans l’Union européenne n’a été produite à titre de preuve. Compte tenu de la nature vague et mixte des éléments de preuve, toute devance quant aux services qui ont été fournis au cours de la période pertinente dans l’Union européenne et à quel moment constituerait une spéculation hypothétique. Le fait que le nom de TCS comporte le mot
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«Consultancy» ne prouve aucunement les services précis qui ont été rendus sous la marque antérieure no 3 au cours de cette période dans l’UE, ce qui est une question de fait et non d’intention ou d’aspiration.
93 En tout état de cause, la chambre de recours approuve pleinement la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les éléments de preuve produits n’ont pas démontré l’usage sérieux de la marque antérieure no 3 en ce qui concerne les services de «conseils en affaires» compris dans la classe 35.
94 Étant donné que l’usage sérieux de la marque antérieure no 3 n’a pas été prouvé pour les services enregistrés pour lesquels elle était invoquée, l’opposition formée sur ce fondement doit être rejetée.
b) Aucune renommée n’a été prouvée pour ces services 95 Pour éviter toute ambiguïté, la chambre de recours ajoute que, même si l’usage sérieux de la marque antérieure no 3 avait été prouvé pour les services invoqués (ce qui n’est pas le cas), l’allégation formulée sur la base de cette marque antérieure (à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE) serait néanmoins inopérante étant donné que les éléments de preuve produits ne permettent pas de prouver une renommée pour les services invoqués. Le fait qu’il ait été démontré que TCS fournit toute une gamme de services différents ne permet pas de conclure à l’existence d’une renommée de la marque antérieure no 3 pour un seul et même éventail de services prétendument proposés. Là encore, la renommée est prouvée si une marque est connue d’une partie significative du public concerné et qu’une telle appréciation est faite en ce qui concerne la part de marché, l’intensité, l’étendue géographique, la durée de l’usage et l’importance des investissements pour la promotion de la marque, et, là encore, la requérante n’a apporté aucune preuve concrète de l’existence de ces facteurs en ce qui concerne les services spécifiques revendiqués en classe 35.
IV. Article 8, paragraphe 4, du RMUE 96 Dans le cadre d’une procédure de recours, la chambre de recours doit procéder à un nouvel examen complet, tant en droit qu’en fait (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 96). L’issue du recours dépend de la question de savoir si une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision faisant l’objet du recours peut ou non être légalement adoptée au moment où il est statué sur le recours (23/09/2003, T- 308/01, Kleencare, EU:T:2003:241, § 26).
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97 Conformément à une jurisprudence constante du Tribunal, un droit antérieur doit non seulement être valide à la date de l’opposition, mais également à la date à laquelle la décision est rendue; Il est dès lors important d’apprécier si la marque britannique antérieure non enregistrée permet à son titulaire d’interdire l’enregistrement d’une MUE plus récente demandée conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
98 Cet article dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe, ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
99 À la date de dépôt de l’opposition, mais pas à la date à laquelle la décision attaquée a été rendue, le Royaume-Uni était membre de l’Union européenne.
100 Avec effet à minuit, heure d’Europe centrale, 31 janvier 2020, le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne. Conformément à l’article 127 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’ «accord de retrait») (JO UE 2019/C 384 I/01), le droit de l’Union est resté applicable au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période de transition conformément à l’article 126 de l’accord de retrait, c’est-à-dire jusqu’à minuit, heure d’Europe centrale, du 31 décembre 2020. Depuis le 1 janvier 2021, le droit de l’Union n’est plus applicable au Royaume-Uni et sur son territoire.
101 Par conséquent, à compter du 1 janvier 2021, de même que les marques britanniques ne constituent plus des droits antérieurs au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a), ii), du RMUE, les droits antérieurs au Royaume-Uni ne confèrent pas non plus à leurs titulaires le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre qui est applicable à ce signe. En effet, le Royaume-Uni n’est plus un État membre de l’Union européenne et la législation de l’Union ne confère pas un tel champ d’application aux marques britanniques.
102 Par conséquent, dans la mesure où l’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en invoquant une marque britannique non enregistrée, elle ne satisfait plus aux exigences légales de cette disposition et doit être rejetée (02/06/2021, T-169/19, Représentation d’un joueur de polo, EU:T:2021:318, § 26 et suivants).
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103 Étant donné que l’opposition fondée sur ce motif est devenue non fondée à l’expiration du délai de retrait, il n’est pas nécessaire de décider si les preuves produites tardivement à l’appui de ce motif doivent être prises en considération.
V. Conclusion 104 Par ces motifs, le recours est rejeté et est rejeté.
Frais et fixation des frais
105 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la requérante (opposante), en tant que partie perdante dans les procédures de recours et d’opposition, supporte les frais exposés par la défenderesse (demanderesse).
106 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation que la requérante doit payer à la défenderesse à 550 EUR pour la procédure de recours et à 300 EUR pour la procédure d’opposition, le montant total s’élevant à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais exposés aux fins des procédures de recours et d’opposition;
3. Fixe le montant total à payer par la requérante à la défenderesse aux fins de la procédure de recours à 850 EUR.
Signature Signature Signature
E. Fink C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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