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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2023, n° R0375/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0375/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 9 février 2023
dans l’affaire R 375/2022-1
Mind Solutions Ltd Ul. Dimitar Petkov 119 Ent. B, Apt. 129
1309 Sofia
Bulgarie opposante/requérante représentée par Marks & Us Lawyers, Marcas y Patentes S.L.P, Ibáñez de Bilbao 26, 8° dcha, 48009, Bilbao (Vizcaya) (Espagne)
contre
OÜ Mindspa Tornimäe 7-131
EE-10145 Tallinn
Estonie demanderesse/défenderesse représentée par Aaa Patendibüroo Oü, Tartu mnt 16, 10117, Tallinn (Estonie)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 134 952 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 306 782)
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), M. Bra (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 septembre 2020, le prédécesseur en droit d’OÜ Mindspa (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SYNCTUITION MINDSPA
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 20 octobre 2021:
Classe 9: Contenu enregistré; enregistrements audio; enregistrements audiovisuels; disques optiques contenant des enregistrements audio; cassettes audio; applications logicielles pour téléphones mobiles; cassettes de musique; cassettes audio contenant de la musique; cassettes audio préenregistrées contenant de la musique; bandes vidéo préenregistrées contenant de la musique; cassettes audio préenregistrées ne comportant pas de musique; vidéos préenregistrées; enregistrements audio musicaux; enregistrements vidéo musicaux; enregistrements musicaux sur bandes; enregistrements musicaux sonores téléchargeables; puces contenant des enregistrements musicaux; enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique; série d’enregistrements sonores musicaux; enregistrements musicaux sous forme de disques; disques
[enregistrements sonores]; enregistrements sonores téléchargeables; disques sonores; enregistreurs audio; appareils portables pour l’enregistrement de son;
Classe 16: Matériaux de décoration et d’art et supports; papeterie et fournitures scolaires; produits de l’imprimerie; agendas [produits d’imprimerie]; partitions imprimées; albums de bébé; livres de naissance; livres d’anniversaire; cartes d’anniversaire; livres de contes pour enfants; livres pour enfants; cahiers d’activités pour enfants; livres pour enfants comprenant un support audio; bandes dessinées; livres;
Classe 38: Transmission d’enregistrements sonores ou visuels sur des réseaux; services de communication [télécommunications]; services de télécommunications interactives; diffusion en streaming de matériel audio sur Internet; diffusion en continu de contenus audio, visuels et audiovisuels par le biais d’un réseau informatique mondial;
Classe 41: Production d’enregistrements de sons; location d’enregistrements sonores; édition d’enregistrements audio; production d’enregistrements audiovisuels; location d’enregistrements audiovisuels; production d’enregistrements audio originaux; production d’enregistrements vidéo et/ou sonores; services de divertissement, sous la forme du partage d’enregistrements audio et vidéo; services de divertissement consistant à mettre en adéquation des utilisateurs avec des enregistrements audio et vidéo; location de bandes audio contenant de la musique enregistrée; production d’enregistrements musicaux;
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production d’enregistrements sonores et musicaux; location d’enregistrements phonographiques et musicaux; production d’enregistrements de sons; location d’enregistrements sonores et vidéo; location d’enregistrements sonores et visuels; production d’enregistrements sonores et vidéo à caractère éducatif; production d’enregistrements audio et vidéo sur des supports audio et vidéo; location de films cinématographiques et d’enregistrements sonores; production de divertissements sous forme d’enregistrements sonores; fourniture d’enregistrements sonores numériques, non téléchargeables, sur internet; publication d’imprimés; publication de produits de l’imprimerie et de publications imprimées; publication d’imprimés concernant l’éducation; publication de produits imprimés sous forme électronique; publication de produits imprimés sous forme électronique sur Internet; enseignement; services d’enseignement en matière de santé; informations en matière d’éducation; recherche dans le domaine de l’éducation; séminaires sur l’éducation; services d’éducation, de divertissement et de sport; éducation, loisirs et sports; cours de méditation; enseignement de pratiques de méditation; services d’enseignement en rapport avec le développement spirituel; services d’éducation musicale; services d’édition musicale; services d’édition et d’enregistrement dans le domaine musical; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la musique; édition d’œuvres musicales; organisation et conduite de concerts musicaux; cours de gymnastique prénatale; organisation de divertissements pour fêtes d’anniversaire; services de divertissement destinés aux enfants; services d’aires de jeux [parcours] pour enfants; services d’enseignement pour enfants; services de production et d’enregistrement audio; services d’enregistrements audio et vidéo à des fins de divertissement; services sportifs et récréatifs; divertissements, activités sportives et culturelles; préparation, coordination et organisation de concerts; location d’enregistrements sonores; services de cours de formation dans le domaine de la prise de conscience de soi-même; conduite d’ateliers et de séminaires en matière de conscience de soi; services de cours de formation dans le domaine de la prise de conscience de soi-même; organisation et conduite d’ateliers et de séminaires en matière de conscience de soi;
Classe 44: Services de méditation; test de grossesse (analyses médicales); conseils médicaux sur la grossesse; conseils en matière d’accouchement; services de conseils en biorythmes; services de consultation sanitaire; consultation génétique; services d’informations et de conseils en matière de santé; bilans de santé; études d’évaluation des risques en matière de santé; services de soins de santé à domicile; aide à l’accouchement; musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives; services de musicothérapie;
Classe 45: Octroi de licences de produits imprimés; services de concession de licences dans le domaine de l’édition musicale; services astrologiques et spirituels; mentorat [spirituel]; conseils en matière spirituelle; conseils spirituels; conseils en matière d’orientation spirituelle; garde d’enfants à domicile.
2 La demande a été publiée le 24 septembre 2020.
3 Le 17 novembre 2020, Mind Solutions Ltd (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits et services précités.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 172 537.
déposée le 30 décembre 2019 et enregistrée le 22 mai 2020 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques;
Classe 41: Enseignement.
6 Par décision du 28 février 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé la marque demandée pour une partie des produits et services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion:
Classe 9: Tous les produits compris dans cette classe;
Classe 16: Fournitures scolaires; produits de l’imprimerie; agendas [produits d’imprimerie]; partitions imprimées; albums de bébé; livres de naissance; livres de contes pour enfants; livres pour enfants; cahiers d’activités pour enfants; livres pour enfants comprenant un support audio; livres;
Classe 38: Tous les services compris dans cette classe;
Classe 41: Production d’enregistrements de sons; location d’enregistrements sonores; édition d’enregistrements audio; production d’enregistrements audiovisuels; location d’enregistrements audiovisuels; production
d’enregistrements audio originaux; production d’enregistrements vidéo et/ou sonores; location de bandes audio contenant de la musique enregistrée; production d’enregistrements musicaux; production d’enregistrements sonores et musicaux; location d’enregistrements phonographiques et musicaux; production
d’enregistrements de sons; location d’enregistrements sonores et vidéo; location
d’enregistrements sonores et visuels; production d’enregistrements sonores et vidéo à caractère éducatif; production d’enregistrements audio et vidéo sur des supports audio et vidéo; location de films cinématographiques et
d’enregistrements sonores; production de divertissements sous forme
d’enregistrements sonores; fourniture d’enregistrements sonores numériques, non téléchargeables, sur internet; enseignement; services d’enseignement en matière de santé; informations en matière d’éducation; recherche dans le domaine de l’éducation; séminaires sur l’éducation; services d’éducation, de divertissement et de sport; éducation, loisirs et sports; cours de méditation; enseignement de pratiques de méditation; services d’enseignement en rapport avec le développement spirituel; services d’éducation musicale; services d’édition musicale; services d’édition et d’enregistrement dans le domaine musical; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le
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domaine de la musique; édition d’œuvres musicales; organisation et conduite de concerts musicaux; cours de gymnastique prénatale; services de divertissement destinés aux enfants; services d’enseignement pour enfants; services de production et d’enregistrement audio; services d’enregistrement audio et vidéo à des fins de divertissement; services sportifs et récréatifs; divertissements, activités sportives et culturelles; préparation, coordination et organisation de concerts; location d’enregistrements sonores; services de cours de formation dans le domaine de la prise de conscience de soi-même; conduite d’ateliers et de séminaires en matière de conscience de soi; services de cours de formation dans le domaine de la prise de conscience de soi-même; organisation et conduite d’ateliers et de séminaires en matière de conscience de soi;
Classe 45: Mentorat [spirituel]; services spirituels; conseils en matière spirituelle; conseils spirituels; conseils en matière d’orientation spirituelle.
7 L’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne («MUE») a été autorisé pour les produits et services suivants:
Classe 16: Matériaux de décoration et d’art et supports; papeterie; livres d’anniversaire; cartes d’anniversaire; bandes dessinées;
Classe 41: Services de divertissement, sous la forme du partage d’enregistrements audio et vidéo; services de divertissement, sous la forme du partage d’enregistrements audio et vidéo; publication d’imprimés; publication de produits de l’imprimerie et de publications imprimées; publication d’imprimés concernant l’éducation; publication de produits imprimés sous forme électronique; publication de produits imprimés sous forme électronique sur Internet; organisation de divertissements pour fêtes d’anniversaire; services d’aires de jeux
[parcours] pour enfants;
Classe 44: Services de méditation; test de grossesse (analyses médicales); conseils médicaux sur la grossesse; conseils en matière d’accouchement; services de conseils en biorythmes; services de consultation sanitaire; consultation génétique; services d’informations et de conseils en matière de santé; bilans de santé; études d’évaluation des risques en matière de santé; services de soins de santé à domicile; aide à l’accouchement; musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives; services de musicothérapie;
Classe 45: Octroi de licences de produits imprimés; services de concession de licences dans le domaine de l’édition musicale; services astrologiques; garde d’enfants à domicile.
8 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
– Dans la classe 9, les enregistreurs audio; appareils portables pour l’enregistrement de son contestés relèvent de la catégorie générale des dispositifs audiovisuels de l’opposante compris dans la classe 9 ou se recoupent avec ces derniers. Ils sont donc identiques.
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– En outre, les produits contenu enregistré; enregistrements audio;
enregistrements audiovisuels; disques optiques contenant des enregistrements audio; cassettes audio; applications logicielles pour téléphones mobiles; cassettes de musique; cassettes audio contenant de la musique; cassettes audio préenregistrées contenant de la musique; bandes vidéo préenregistrées contenant de la musique; cassettes audio préenregistrées ne comportant pas de musique; vidéos préenregistrées; enregistrements audio musicaux;
enregistrements vidéo musicaux; enregistrements musicaux sur bandes;
enregistrements musicaux sonores téléchargeables; puces contenant des
enregistrements musicaux; enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique; série d’enregistrements sonores musicaux; enregistrements musicaux sous forme de disques; disques [enregistrements sonores];
enregistrements sonores téléchargeables; disques sonores contestés compris dans la classe 9 présentent à tout le moins une faible similitude avec les dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias de l’opposante compris dans la classe 9. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Ils sont en outre complémentaires. Le terme «contenant» est interprété comme signifiant
«principalement lié, sans être toutefois limité à» et, par conséquent, il indique que le contenu préenregistré ne se limite pas à de la musique.
– Dans la classe 16, les fournitures scolaires; produits de l’imprimerie; agendas
[produits d’imprimerie]; partitions imprimées; albums de bébé; livres de naissance; livres de contes pour enfants; livres pour enfants; cahiers d’activités pour enfants; livres pour enfants comprenant un support audio; livres contestés sont similaires au service d'enseignement de l’opposante compris dans la classe 41. Ces produits et services coïncident généralement par leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Qui plus est, ils peuvent être complémentaires.
– Les matériaux de décoration et d’art et supports; papeterie; livres d’anniversaire; cartes d’anniversaire; bandes dessinées contestés compris dans la classe 16 sont différents des produits compris dans la classe 9 et des services compris dans la classe 41 de l’opposante, étant donné qu’il n’existe aucun point commun entre eux. La différence entre ces produits contestés et ceux mentionnés auparavant réside dans le fait que ces derniers pourraient être utilisés dans le cadre de l’enseignement, tandis que les produits contestés ici sont davantage utilisés à des fins de créativité ou de divertissement. Ces produits et services diffèrent également par leur nature et leur destination, ainsi que par leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs/fabricants et leur utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
– Dans la classe 38, les services contestés de transmission d’enregistrements sonores ou visuels sur des réseaux; services de communication
[télécommunications]; services de télécommunications interactives; diffusion en streaming de matériel audio sur Internet; diffusion en continu de contenus audio, visuels et audiovisuels par le biais d’un réseau informatique mondial sont similaires aux dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias de l’opposante compris dans la classe 9. Ils ont la même
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destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Ils sont en outre complémentaires.
– S’agissant de la classe 41, l'enseignement est inclus à l’identique dans les deux listes de services. En outre, les services de cours de formation dans le domaine de la prise de conscience de soi-même; conduite d’ateliers et de séminaires en matière de conscience de soi; services de cours de formation dans le domaine de la prise de conscience de soi-même; organisation et conduite d’ateliers et de séminaires en matière de conscience de soi; services d’enseignement en matière de santé; informations en matière d’éducation; recherche dans le domaine de l’éducation; séminaires sur l’éducation; services d’éducation; éducation; cours de méditation; enseignement de pratiques de méditation; services d’enseignement en rapport avec le développement spirituel; services d’éducation musicale; cours de gymnastique prénatale; services d’enseignement pour enfants contestés s’inscrivent dans la catégorie générale de l'enseignement de l’opposante compris dans la classe 41 ou se recoupent avec cette dernière. Ils sont dès lors identiques.
– Par ailleurs, les services de production et d’enregistrement audio; services d’édition et d’enregistrement dans le domaine musical; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la musique; édition d’œuvres musicales; production d’enregistrements de sons; location d’enregistrements sonores; édition d’enregistrements audio; production d’enregistrements audiovisuels; location d’enregistrements audiovisuels; production d’enregistrements audio originaux; production d’enregistrements vidéo et/ou sonores; location de bandes audio contenant de la musique enregistrée; production d’enregistrements musicaux; production d’enregistrements sonores et musicaux; location d’enregistrements phonographiques et musicaux; production d’enregistrements de sons; location d’enregistrements sonores et vidéo; location d’enregistrements sonores et visuels; production d’enregistrements audio et vidéo sur des supports audio et vidéo; location de films cinématographiques et d’enregistrements sonores; production de divertissements sous forme d’enregistrements sonores; fourniture d’enregistrements sonores numériques, non téléchargeables, sur internet; services d’enregistrement audio; location d’enregistrements sonores; production d’enregistrements sonores et vidéo à caractère éducatif contestés compris dans la classe 41 présentent à tout le moins un faible degré de similitude avec les dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques de l’opposante compris dans la classe 9. Ils ont généralement les mêmes canaux de distribution et peuvent avoir les mêmes producteurs/fournisseurs et le même public pertinent. Ils peuvent également être complémentaires.
– Les services de divertissement et de sport; loisirs et sports; services d’édition musicale; organisation et conduite de concerts musicaux; services vidéo à des fins de divertissement; services sportifs et récréatifs; divertissements, activités sportives et culturelles; préparation, coordination et organisation de concerts; services de divertissement destinés aux enfants contestés compris dans la classe 41 partagent certains points communs avec l'enseignement de
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l’opposante compris dans la même classe. Ils peuvent avoir la même destination. Ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs et leur utilisation. Ils peuvent être complémentaires. En conséquence, ils présentent à tout le moins un faible degré de similitude.
– Les services de divertissement, sous la forme du partage d’enregistrements audio et vidéo; services de divertissement, sous la forme du partage d’enregistrements audio et vidéo; publication d’imprimés; publication de produits de l’imprimerie et de publications imprimées; publication d’imprimés concernant l’éducation; publication de produits imprimés sous forme électronique; publication de produits imprimés sous forme électronique sur Internet; organisation de divertissements pour fêtes d’anniversaire; services d’aires de jeux [parcours] pour enfants contestés compris dans la classe 41 sont différents des produits compris dans la classe 9 ainsi que des services compris dans la classe 41 de l’opposante, étant donné qu’il n’existe aucun point commun entre eux. Ils diffèrent par leur nature et leur destination, ainsi que par leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs et leur utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
– Dans la classe 44, les services de méditation; test de grossesse (analyses médicales); conseils médicaux sur la grossesse; conseils en matière d’accouchement; services de conseils en biorythmes; services de consultation sanitaire; consultation génétique; services d’informations et de conseils en matière de santé; bilans de santé; études d’évaluation des risques en matière de santé; services de soins de santé à domicile; aide à l’accouchement; musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives; services de musicothérapie contestés n’ont rien à voir avec les produits compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 41 de l’opposante. Ces produits et services sont donc différents. Ils diffèrent par leur nature et leur destination, ainsi que par leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs et leur utilisation.
Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
– Dans la classe 45, les services contestés de mentorat [spirituel]; conseils en matière spirituelle; conseils spirituels; conseils en matière d’orientation spirituelle; services spirituels sont similaires au service d’enseignement de l’opposante, étant donné que leur nature et leur destination, ainsi que leurs canaux de distribution, fournisseurs et utilisation coïncident généralement.
– Les services contestés d'octroi de licences de produits imprimés; services de concession de licences dans le domaine de l’édition musicale; services astrologiques; garde d’enfants à domicile compris dans la classe 45 sont différents des produits compris dans la classe 9 et des services compris dans la classe 41 de l’opposante. Ils diffèrent par leur nature et leur destination, ainsi que par leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs et leur utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
– Les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et au public professionnel.
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– Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
– Le territoire pertinent est l’Union européenne.
– L’élément commun «mind» est dépourvu de signification dans certains territoires, par exemple celui où réside le public de langue polonaise. En conséquence, la division d’opposition a axé la comparaison des signes sur la partie du public de langue polonaise.
– L’élément «mind», présent dans les deux signes, est, pour le public pertinent, dépourvu de signification au regard des produits et services en cause, et possède donc un caractère distinctif.
– Le public pertinent décomposera très probablement l’élément «spa» dans les signes en cause, étant donné qu’il représente les trois dernières lettres de chaque signe et qu’il a un sens évident pour le public pertinent. L’élément «spa» sera compris comme signifiant «traitements pour le soin de la peau, visant à hydrater et à nourrir la peau», «produits cosmétiques utilisés pour réaliser ces traitements» et/ou comme «un centre proposant ces traitements».
Dans la mesure où ce terme n’est ni descriptif ni allusif des produits et services en cause, il possède un caractère distinctif.
– L’élément verbal «mindspa» n’a aucune signification en soi et est distinctif.
– L’élément verbal «SYNCTUITION» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et, partant, possède un caractère distinctif.
– L’élément figuratif de la marque antérieure qui ressemble à la lettre «m», du fait que la première lettre de l’élément verbal «mindspa» de la marque antérieure est identique, n’a pas de signification directe vis-à-vis des produits et services concernés et, dès lors, est distinctif.
– La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme manifestement plus dominant que les autres.
– Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «mindspa»/«MINDSPA». Ils diffèrent cependant par l’élément figuratif de la marque antérieure qui ressemble à la lettre «m» ainsi que par la légère stylisation des lettres dans la marque antérieure. Qui plus est, ils diffèrent par l’élément verbal «SYNCTUITION» du signe contesté, qui constitue son premier élément verbal. Partant, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
– Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «mindspa», présentes à l’identique dans les deux signes. Elle diffère par le son de la lettre seule et stylisée «m» de la marque antérieure, qui ne trouve pas d’équivalence dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par l’élément verbal «SYNCTUITION» du signe contesté. Il est très probable
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qu’une partie conséquente du public pertinent omettra la lettre seule «m» de la marque antérieure au moment de prononcer le signe. Les signes présentent donc un degré moyen de similitude phonétique.
– Sur le plan conceptuel, même si les signes dans leur ensemble sont dépourvus de signification pour le public du territoire pertinent, l’élément distinctif «spa» apparaissant dans les deux signes sera associé à la même signification. En conséquence, les signes présentent à tout le moins une similitude élevée sur le plan conceptuel.
– La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
– La similitude à tout le moins faible entre certains des produits et services est compensée par la similitude conceptuelle à tout le moins élevée entre les signes.
– On observe des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes résultant de la coïncidence au niveau de la série de lettres
«mindspa»/«MINDSPA». La lettre supplémentaire différente «m» de la marque antérieure et l’élément verbal «SYNCTUITION» du signe contesté ne suffisent pas à exclure tout risque de confusion.
– Il existe donc un risque de confusion dans l’esprit du public de langue polonaise et, partant, l’opposition est en partie fondée sur le fondement de l’enregistrement de la MUE de l’opposante.
– Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
– Les autres produits et services contestés sont différents. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
– L’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits et services, étant donné que les signes et/ou certains des produits et services ne sont manifestement pas identiques.
9 Le 8 mars 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 mars 2022.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 23 mai 2022, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
11 Le 23 mai 2022, la demanderesse a formé un recours incident (le «recours incident»), demandant à ce que la décision attaquée soit annulée dans la mesure où
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la marque demandée a été refusée et à ce que l’enregistrement du signe contesté soit autorisé dans son intégralité.
12 Les observations sur le recours incident ont été reçues le 24 juin 2022.
13 Ce même jour, l’opposante a déposé un mémoire en réplique en réponse aux observations de la demanderesse, reçue le 23 mai 2022.
14 Le 22 septembre 2022, la demanderesse a présenté un mémoire en duplique.
Moyens et arguments des parties
15 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– C’est à tort que la division d’opposition a conclu qu’une partie des produits contestés compris dans la classe 16 et une partie des services contestés compris dans les classes 41, 44 et 45 sont différents des produits et services de l’opposante, car, en réalité, ils sont identiques ou très similaires. Le signe contesté aurait dû être refusé dans son intégralité.
– Dans la classe 16, les produits contestés matériaux de décoration et d’art et supports; papeterie; livres d’anniversaire; cartes d’anniversaire; bandes dessinées sont complémentaires avec les dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques compris dans la classe 9 et les services d'enseignement compris dans la classe 41 de l’opposante. Ces produits contestés peuvent être proposés sous la forme de dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques. Les livres d’anniversaire, cartes d’anniversaire et bandes dessinées sont aujourd’hui proposés dans des dispositifs multimédias ou comme supports audiovisuels. Les livres d’anniversaire et les bandes dessinées peuvent inclure un certain degré d’enseignement, notamment lorsqu’ils s’adressent aux jeunes utilisateurs. Par ailleurs, les produits de papeterie peuvent être utilisés à des fins d’enseignement. En conséquence, ces produits sont complémentaires et les consommateurs sont susceptibles de croire que les entreprises qui les proposent sont les mêmes ou liées économiquement. Qui plus est, tous ces produits contestés peuvent être proposés au moyen de dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques, et peuvent aussi avoir une finalité pédagogique.
– Dans la classe 41, les services de divertissement, sous la forme du partage d’enregistrements audio et vidéo; services de divertissement, sous la forme du partage d’enregistrements audio et vidéo; publication d’imprimés; publication de produits de l’imprimerie et de publications imprimées; publication d’imprimés concernant l’éducation; publication de produits imprimés sous forme électronique; publication de produits imprimés sous forme électronique sur Internet; organisation de divertissements pour fêtes d’anniversaire; services d’aires de jeux [parcours] pour enfants contestés peuvent tous être associés à l’enseignement et proposés aux consommateurs
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au travers de dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques. Il y a lieu d’ajouter à cela que le contenu de toute publication relèvera du champ d’application plus large de l’enseignement. En outre, de nos jours, les canaux de distribution et les points de vente ont notamment recours à des dispositifs de la technologie de l’information (à savoir l’internet, les ordinateurs) et les formats «livres électroniques» et «audiolivres» (utilisation) sont chose commune.
– Au surplus, les services contestés d'«organisation de divertissements pour fêtes d’anniversaire; services d’aires de jeux [parcours] pour enfants» compris dans la classe 41 incluent l’utilisation de dispositifs de la technologie de l’information et de logiciels associés pour gérer la musique, des vidéos, la lumière, etc. Aussi, les nouvelles technologies dans le domaine de la réalité virtuelle et augmentée viennent élargir l’application de ces services.
– Dans la classe 44, les services contestés ont la même nature et la même destination que les services de l’opposante compris dans la classe 41, étant donné qu’ils peuvent être proposés à titre de services d’enseignement. L’utilisation peut également être la même, étant donné que, de nos jours, la plupart des services sont proposés en ligne. Il convient de noter en outre que les services médicaux, de santé et de conseils en matière de médecine, les soins de santé et les risques pour la santé sont aujourd’hui couramment proposés au moyen des dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques, et qu’ils peuvent également avoir une finalité pédagogique (pièce n° 1 du mémoire exposant les motifs du recours).
– En ce qui concerne les tests de grossesse (analyses médicales) contestés compris dans la classe 44, les résultats peuvent être obtenus en ligne et sont donc complémentaires des produits de l’opposante compris dans la classe 9.
– S’agissant des services de méditation contestés compris dans la classe 44, ils constituent une composante importante de l’enseignement. Qui plus est, les services de méditation sont souvent prestés (utilisation) par l’intermédiaire de dispositifs de la technologie de l’information ou de logiciels associés, et les mêmes observations sont valables pour les canaux de distribution et les points de vente.
– En ce qui concerne les bilans de santé; études d’évaluation des risques en matière de santé contestés compris dans la classe 44, ces types d’études visent souvent à fournir des conseils et relèvent donc de la définition de l’enseignement. En outre, de nos jours, les études sont souvent réalisées au moyen de dispositifs de la technologie de l’information ou de logiciels associés.
– S’agissant des conseils médicaux sur la grossesse; conseils en matière d’accouchement; services de conseils en biorythmes; services de consultation sanitaire; consultation génétique; services d’informations et de conseils en matière de santé contestés compris dans la classe 44, ils relèvent de la définition de l’enseignement (l’avis d’un expert amène quelqu’un à comprendre quelque chose). En outre, à l’heure actuelle, les consultations
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peuvent être réalisées grâce à des dispositifs de la technologie de l’information
(ordinateurs ou téléphones par exemple) et certaines choses (les biorythmes par exemple) peuvent être mesurées grâce à des dispositifs distants (par exemple, les fonctionnalités de suivi des téléphones portables).
– Par ailleurs, les services de soins de santé à domicile contestés compris dans la classe 44 (tels que la télémédecine) sont aujourd’hui souvent assurés au moyen de dispositifs de la technologie de l’information ou de logiciels associés.
– Pour ce qui concerne les services contestés de musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives; services de musicothérapie compris dans la classe 44, il y a lieu de noter que la musicothérapie nécessite l’utilisation de dispositifs de la technologie de l’information ou de logiciels associés. Au surplus, ses finalités physiques, psychologiques et cognitives laissent implicitement entendre qu’elles impliqueront un certain degré d’enseignement.
– Dans la classe 45, les services contestés d'octroi de licences de produits imprimés; services de concession de licences dans le domaine de l’édition musicale; services astrologiques et spirituels; garde d’enfants à domicile peuvent avoir la même utilisation que les services de l’opposante. Ils sont aussi concurrents et complémentaires des services de l’opposante étant donné qu’ils peuvent être remplacés par ces derniers. Ces services contestés peuvent être proposés par l’intermédiaire de dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques. Ils peuvent par ailleurs avoir une finalité pédagogique.
– S’agissant de l'octroi de licences de produits imprimés contestés compris dans la classe 45, il convient de noter que le contenu de toute publication relèvera du champ d’application plus large de l’enseignement. En outre, les canaux de distribution et les points de vente incluent l’utilisation de dispositifs de la technologie de l’information (à savoir l’internet, les ordinateurs).
– Concernant les services de concession de licences dans le domaine de l’édition musicale compris dans la classe 45, il y a lieu de relever que les services relatifs à l’édition musicale reposent fortement sur les données traitées au moyen de dispositifs de la technologie de l’information.
– En ce qui concerne les services de garde d’enfants à domicile contestés compris dans la classe 45, même ces derniers peuvent être proposés au moyen de matériels informatiques et de dispositifs audiovisuels, et peuvent avoir une finalité pédagogique.
– Pour ce qui concerne les services astrologiques contestés compris dans la classe 45, il y a lieu de noter que l’astrologie, pour ceux qui y croient, peut être considérée comme une forme de conseil alternatif et donc relever de la catégorie de l’enseignement. En outre, de nos jours, les services astrologiques sont souvent assurés au moyen de dispositifs de la technologie de l’information ou de logiciels associés.
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– Le produit principal de la demanderesse est une application mobile dont les principaux canaux de distribution sont Google Play et App Store. Cela coïncide avec les produits et canaux de distribution de l’opposante, de sorte que les deux applications seront disponibles au téléchargement sur
Google Play et sur App Store pour les consommateurs. Il va s’en dire que cela sera source de confusion dans l’esprit des consommateurs.
– Les produits et services en cause s’adressent au grand public qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen.
– Les signes en cause sont presque identiques puisque l’élément verbal supplémentaire «SYNCTUITION» du signe contesté est descriptif. Le mot «synctuition» est un terme anglais qui signifie «enseignement synchronisé» et décrit donc la technologie de la demanderesse en matière de solutions sonores numériques, qui contribue à apaiser l’esprit et à stimuler l’intuition.
– La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
– Par conséquent, il existe un risque de confusion entre les signes en litige et le signe contesté doit être rejeté dans son intégralité.
16 Les arguments avancés en réponse par la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
– Le recours doit être rejeté. La division d’opposition a établi à juste titre que les produits et services désignés par le signe contesté, pour lesquels l’opposition a été rejetée, sont différents des produits et services de l’opposante.
– Dans la classe 16, les produits contestés matériaux de décoration et d’art et supports; papeterie; livres d’anniversaire; cartes d’anniversaire; bandes dessinées sont très différents des dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques compris dans la classe 9 et les services d'enseignement compris dans la classe 41 de l’opposante. Leur nature et leur destination, ainsi que leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs/fabricants et leur utilisation sont différents. Ces produits et services ne sont ni concurrents ni complémentaires. Qui plus est, les livres d’anniversaire et les bandes dessinées n’ont aucun lien avec l’enseignement.
– Les services contestés en cause compris dans la classe 41 ne sont pas similaires aux produits et services de l’opposante, étant donné que ces produits et services diffèrent par leur nature et leur destination, ainsi que par leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs et leur utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
– Les services de divertissement contestés compris dans la classe 41 sont des services qui visent à «divertir les destinataires», et non à les instruire. Par ailleurs, ces services ne présentent aucune similitude avec les produits de l’opposante compris dans la classe 9.
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– Les services de publication contestés compris dans la classe 41 sont des «services de publication, de compte rendu et de rédaction de textes» destinés
à préparer des textes pour la publication, et non à éduquer. Par ailleurs, ces services ne présentent aucune similitude avec les produits de l’opposante compris dans la classe 9.
– D’après l’outil Similarity, les appareils et instruments d’enseignement compris dans la classe 9 sont différents des services de divertissement compris dans la classe 41 (annexe n° 1 des observations en réponse au recours). Par ailleurs, l'enseignement compris dans la classe 41 diffère des services d’édition électronique compris dans la même classe (annexe n° 2 des observations en réponse au recours).
– Les services contestés compris dans la classe 44 sont très différents des produits et services de l’opposante. Ils diffèrent par leur nature et leur destination, ainsi que par leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs et leur utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
– Qui plus est, les services contestés en cause compris dans la classe 45 sont très différents des produits et services de l’opposante. Ils diffèrent par leur nature et leur destination, ainsi que par leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs et leur utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
– Si les arguments de l’opposante étaient retenus, n’importe quel produit ou service pourrait être considéré comme similaire à l’enseignement compris dans la classe 41, étant donné que l’on peut déceler un certain degré d’enseignement dans tout.
– La marque antérieure est composée de la lettre stylisée «m» au début du signe, suivie de l’élément verbal «mindspa» rédigé en lettres de plus petite taille. La lettre «m» est située au début du signe, elle est stylisée et de plus grande taille que l’élément verbal «mindspa». Il s’agit donc de l’un des éléments les plus accrocheurs de la marque antérieure, que l’on peut également percevoir comme un logo fantaisiste. Le mot «mindspa» est un terme descriptif qui fait référence à des services de santé mentale destinés à améliorer la qualité de vie via le recours à différentes pratiques/thérapies (annexe n° 3 des observations en réponse au recours). Contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, ces pratiques sont également connues en Pologne (annexe n° 4 des observations en réponse au recours). La recherche du terme «mindspa» sur
Google donne 375 000 résultats, ce qui témoigne d’un emploi répandu et courant de ce mot (annexe n° 5 des observations en réponse au recours). En conséquence, le terme «mindspa» est descriptif des services associés à la santé mentale, y compris des services d’enseignement respectifs.
– La première lettre stylisée «m» est donc le seul élément distinctif et, partant, aussi l’élément le plus dominant de la marque antérieure.
– Le signe contesté, en revanche, est une marque verbale composée de deux éléments verbaux: «SYNCTUITION MINDSPA». Le premier mot,
«synctuition», est un mot long qui est composé de 11 lettres, et qui est suivi du
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second mot «mindspa», plus court. Étant donné que le mot «mindspa» est dépourvu de caractère distinctif, l’élément distinctif et le plus dominant du signe contesté est le premier mot «synctuition».
– D’un point de vue visuel, les signes coïncident uniquement par l’élément «mindspa/MINDSPA», qui est dépourvu de caractère distinctif. La marque antérieure contient des éléments figuratifs qui sont totalement absents du signe contesté et l’élément dominant «SYNCTUITION» du signe contesté ne trouve pas d’équivalence dans la marque antérieure. Les signes produisent donc des impressions d’ensemble différentes sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique, la marque antérieure se prononce [m mindspa] tandis que le signe contesté se prononce [sünktuition mindspa]. En conséquence, la prononciation des signes est différente, tout comme leur longueur et le nombre de leurs syllabes. La seule similitude entre les signes réside dans leur dernier élément, à savoir l’élément verbal dépourvu de caractère distinctif «mindspa».
Les signes sont donc différents sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, la seule signification des signes fait référence à des pratiques thérapeutiques et est donc descriptive. Les signes en conflit n’ont pas d’autre signification susceptible d’être comparée.
– En l’espèce, les signes, lorsqu’ils sont pris dans leur ensemble, sont différents sur les plans visuel et phonétique et ne peuvent être comparés sur le plan conceptuel. Les signes en cause sont donc globalement différents.
– Compte tenu du niveau d’attention élevé du public pertinent, les différences entre les signes en cause, ainsi qu’entre les produits et services en cause, s’avèrent suffisantes pour que ces signes produisent des impressions d’ensemble différentes, de sorte qu’il n’existe aucun risque que le public pertinent puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
17 Les arguments présentés dans le mémoire en réplique de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
– La spécification des produits de l’opposante compris dans la classe 9 n’est pas trop vague pour définir l’étendue de la protection de la marque antérieure. La marque antérieure est enregistrée pour des dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques compris dans la classe 9 et bénéficie donc d’une protection pour l’ensemble des produits compris dans la classe 9 qui relèvent de la catégorie des «dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques». Cette catégorie inclut également les logiciels.
– Le mot «mindspa» est un terme inventé, qui n’existe pas dans le vocabulaire anglais (pièce n° 5 du mémoire en réplique de l’opposante) et qui n’est pas descriptif.
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– La demanderesse a affirmé que le terme «mindspa» est également connu en Pologne et a déposé, dans son mémoire en réponse au recours, l’annexe n° 4, qui est un extrait du site web «MINDSPA» dans ce pays. Cet extrait pourrait être une publicité pour la marque antérieure de l’opposante, dans la mesure où elle est également protégée en Pologne, et devrait donc être rejeté.
– Par ailleurs, la demanderesse a présenté dans son mémoire en réponse au recours, en tant qu’annexe n° 5, une recherche du terme «Mindspa» sur Google. Compte tenu du fait qu’il s’agit d’un terme inventé et qu’il n’existe aucune autre marque «MINDSPA» sur le marché, il se peut que les résultats de la recherche fassent tous référence à la marque antérieure.
18 Les arguments présentés dans la duplique de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
– La marque antérieure n’est pas enregistrée pour tous les produits compris dans la classe 9 qui relèvent de la catégorie des «technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques». Le fait que les produits ou services soient classés dans la même catégorie ne signifie pas qu’ils sont automatiquement identiques ou similaires. Si la requérante avait eu l’intention de protéger sa marque antérieure pour tous les produits répertoriés dans la liste alphabétique d’une catégorie donnée, elle aurait dû l’indiquer en énumérant explicitement tous ces produits un par un. L’opposante ne l’a pas fait et, par conséquent, les produits compris dans la classe 9 pour lesquels la marque antérieure est enregistrée doivent être fournis sur la base des significations naturelles et habituelles des produits explicitement énumérés.
– La liste des produits de la marque antérieure ne couvre pas les logiciels compris dans la classe 9. D’après la classification de Nice, les dispositifs de la technologie de l’information ne couvrent pas les logiciels, qui appartiennent à la catégorie du «contenu enregistré» et non à la catégorie des «dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques».
– Le terme «mindspa» est composé des mots anglais courants «mind», qui signifie «l’élément ou le complexe d’éléments d’une personne qui sent, perçoit, pense, veut, et, plus particulièrement, raisonne», et «spa», qui désigne
«un établissement commercial qui propose des installations consacrées plus particulièrement à la santé, à la remise en forme, à la perte de poids, à la beauté et à la relaxation» (annexe n° 1 de la duplique). Ainsi, le mot «mindspa» est une combinaison de deux termes anglais simples, dont la signification globale directe fait référence à la «relaxation de l’esprit» et aux services correspondants. Les éléments de preuve produits par la demanderesse confirment que le terme combiné «mindspa» est largement utilisé pour faire référence à des services de «relaxation mentale».
– Par ailleurs, même si l’opposante avait inventé le mot «mindspa» à un moment donné, ce mot fait actuellement l’objet d’un usage descriptif par de nombreux prestataires de services. En conséquence, pour les consommateurs pertinents, ce mot désigne le type de pratiques destinées à améliorer leur qualité de vie.
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– Les impressions d’ensemble que produisent les signes en litige sont différentes sur les plans visuel et phonétique. En outre, une similitude conceptuelle découlant de l’emploi du mot commun «mindspa» dans les deux signes se limite uniquement à sa signification descriptive, ce qui n’entraîne aucune confusion dans l’esprit des consommateurs pertinents.
19 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours incident peuvent être résumés comme suit:
– La décision de la division d’opposition devrait être annulée dans la mesure où le signe contesté a été refusé. Il convient d’autoriser l’enregistrement du signe contesté dans son intégralité.
– La division d’opposition a procédé à une appréciation erronée de la similitude des produits et services et de la similitude des signes en conflit.
– Dans la classe 9, la spécification des produits de l’opposante est pas trop vague pour définir l’étendue de la protection de la marque antérieure. Le signe contesté couvre différents types d’enregistrements, de disques et de bandes, qui, en tant que tels, ne sont pas des dispositifs, mais plutôt des supports de données statiques. Les producteurs de supports de données préenregistrés ne sont pas les mêmes que les producteurs de dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques. En outre, ces produits ont une destination différente et ne sont pas concurrents. Rien ne justifie que les logiciels aient été considérés comme similaires. Partant, les produits contestés compris dans la classe 9 sont différents des produits de l’opposante compris dans la même classe.
– Dans la classe 16, les produits contestés sont différents du service d'enseignement de l’opposante compris dans la classe 41. Ces produits et services ne sont pas fabriqués/prestés par les mêmes producteurs/prestataires.
En outre, les canaux de distribution de ces produits et services ne coïncident pas: normalement, les livres, les produits imprimés, etc., sont achetés dans des magasins spécialisés ou des supermarchés, où aucun service d’enseignement n’est fourni.
– Dans la classe 38, les services contestés sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 9. Les services de communication, de transmission et de diffusion en continu sont des services de communication technique fournis par des prestataires de services spécialisés. Les dispositifs compris dans la classe 9 peuvent être employés dans le cadre de l’utilisation de ces services, mais ces dispositifs n’ont pas la même destination. Qui plus est, leurs canaux de distribution sont normalement différents: les dispositifs sont achetés auprès de magasins spécialisés, mais les services de communication sont fournis par d’autres prestataires de services. En conséquence, la nature, la destination, l’utilisation et les producteurs/fournisseurs de ces produits et services sont différents. En outre, ces produits et services ne sont pas concurrents.
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– Dans la classe 41, les services contestés sont différents des produits compris dans la classe 9 et des services compris dans la classe 41 de l’opposante. Les producteurs d’enregistrements et de dispositifs informatiques ne sont pas les mêmes. Les enregistrements et les dispositifs compris dans la classe 9 ont une nature différente, une utilisation différente et ne sont pas concurrents.
– La demanderesse conteste également la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les services de divertissement compris dans la classe 41 présentent un faible degré de similitude avec l’enseignement compris dans la même classe. Ces services ont une destination différente, ne sont pas concurrents, leurs publics pertinents ne sont pas les mêmes et leurs fournisseurs sont différents.
– La demanderesse partage l’avis de la division d’opposition quant au fait que les produits et services en cause s’adressent principalement au grand public et, dans une certaine mesure, à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. La division d’opposition n’a cependant pas tenu compte du fait que le terme «mindspa» contenu dans les deux signes fait référence aux pratiques visant à améliorer la santé mentale des individus (annexes n° 1 et n° 2 du mémoire exposant les motifs du recours incident), et renvoie ainsi aux clients l’information que les produits et services pertinents ont trait à la santé. Dès lors, le niveau d’attention des consommateurs pertinents serait élevé.
– La marque antérieure est composée de la lettre stylisée «m» au début du signe, suivie de l’élément verbal «mindspa» rédigé en lettres de plus petite taille. La lettre «m» est située au début du signe, elle est stylisée et de plus grande taille que l’élément verbal «mindspa». Il s’agit donc de l’un des éléments les plus accrocheurs de la marque antérieure, que l’on peut également percevoir comme un logo fantaisiste. Le mot «mindspa» est un terme descriptif qui fait référence aux services de santé mentale destinés à améliorer la qualité de vie via le recours à différentes pratiques/thérapies (annexe n° 1 du mémoire exposant les motifs du recours incident). Contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, ces pratiques sont également connues en Pologne
(annexe n° 2 du mémoire exposant les motifs du recours incident). La recherche du terme «mindspa» sur Google donne 375 000 résultats, ce qui témoigne d’un emploi répandu et courant de ce mot (annexe n° 3 du mémoire exposant les motifs du recours incident). En conséquence, le terme «mindspa» est descriptif des services associés à la santé mentale, y compris des services d’enseignement respectifs.
– La première lettre stylisée «m» est donc le seul élément distinctif et, partant, aussi l’élément le plus dominant de la marque antérieure.
– Le signe contesté, en revanche, est une marque verbale composée de deux éléments verbaux: «SYNCTUITION MINDSPA». Le premier mot,
«synctuition», est un mot long qui est composé de 11 lettres, et qui est suivi du second mot «mindspa», plus court. Étant donné que le mot «mindspa» est dépourvu de caractère distinctif, l’élément distinctif et le plus dominant du signe contesté est le premier mot «synctuition».
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– D’un point de vue visuel, les signes coïncident uniquement par le mot «mindspa», qui est dépourvu de caractère distinctif. La marque antérieure contient des éléments figuratifs qui sont totalement absents du signe contesté et l’élément dominant «SYNCTUITION» du signe contesté ne trouve pas d’équivalence dans la marque antérieure. Les signes produisent donc des impressions d’ensemble différentes sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique, la marque antérieure se prononce [m mindspa] tandis que le signe contesté se prononce [sünktuition mindspa]. En conséquence, la prononciation des signes est différente, tout comme leur longueur et le nombre de leurs syllabes. La seule similitude entre les signes réside dans leur dernier élément, à savoir l’élément verbal dépourvu de caractère distinctif «mindspa». Les signes sont donc différents sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, la seule signification des signes fait référence à des pratiques thérapeutiques et est donc descriptive. Les signes en conflit n’ont pas d’autre signification susceptible d’être comparée.
– En l’espèce, les signes, lorsqu’ils sont pris dans leur ensemble, sont différents sur les plans visuel et phonétique et ne peuvent être comparés sur le plan conceptuel. Les signes en cause sont donc globalement différents.
– Compte tenu du niveau d’attention élevé du public pertinent, les différences entre les signes en cause s’avèrent suffisantes pour que ces signes produisent des impressions d’ensemble différentes, de sorte qu’il n’existe aucun risque que le public pertinent puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
20 Les arguments avancés par l’opposante dans ses observations sur le recours incident peuvent être résumés comme suit:
– Le recours incident doit être rejeté. C’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que les produits et services contestés en cause étaient identiques ou similaires aux produits et services de l’opposante.
– La spécification des produits de l’opposante compris dans la classe 9 n’est pas trop vague pour définir l’étendue de la protection de la marque antérieure. La marque antérieure est enregistrée pour des dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques compris dans la classe 9 et bénéficie donc d’une protection pour l’ensemble des produits compris dans la classe 9 qui relèvent de la catégorie des «dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques».
– Dans la classe 9, les produits contenu enregistré; enregistrements audio; enregistrements audiovisuels; disques optiques contenant des enregistrements audio; cassettes audio; applications logicielles pour téléphones mobiles; cassettes de musique; cassettes audio contenant de la musique; cassettes audio préenregistrées contenant de la musique; bandes vidéo préenregistrées contenant de la musique; cassettes audio préenregistrées ne comportant pas de musique; vidéos préenregistrées; enregistrements audio musicaux;
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enregistrements vidéo musicaux; enregistrements musicaux sur bandes;
enregistrements musicaux sonores téléchargeables; puces contenant des
enregistrements musicaux; enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique; série d’enregistrements sonores musicaux; enregistrements musicaux sous forme de disques; disques [enregistrements sonores];
enregistrements sonores téléchargeables; disques sonores contestés sont identiques ou similaires aux dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias de l’opposante compris dans la classe 9. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Ils sont en outre complémentaires. Ainsi que la division d’opposition l’a relevé à juste titre, le terme «contenant» est interprété comme signifiant «principalement lié, sans être toutefois limité à» et, par conséquent, il indique que le contenu préenregistré ne se limite pas à de la musique.
– En outre, c’est à bon droit que la division d’opposition a estimé que les enregistreurs audio; appareils portables pour l’enregistrement de son contestés relèvent de la catégorie générale des dispositifs audiovisuels de l’opposante compris dans la classe 9 ou se recoupent avec ces derniers. Ils sont donc identiques.
– Dans la classe 16, les produits contestés sont identiques ou similaires aux produits et services de l’opposante. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Qui plus est, ils peuvent être complémentaires. Les produits contestés compris dans la classe 16 peuvent tous avoir une finalité pédagogique. Par ailleurs, ils peuvent être reproduits avec les produits de l’opposante compris dans la classe 9, tels que des notebooks, des netbooks, des appareils audiovisuels, etc.
– S’agissant de la classe 38, les services contestés figurent tous dans la liste plus vaste des produits de l’opposante compris dans la classe 9. Tous requièrent un dispositif audiovisuel pour être reproduits, et tous ont la même destination, s’adressent au même public et sont complémentaires. Ils partagent également les mêmes canaux de distribution.
– Dans la classe 41, l’opposante fait observer qu’une partie des services pour lesquels le signe contesté a été refusé ne figurent pas dans la liste des services de la demanderesse dans le recours incident (par exemple, services de cours de formation dans le domaine de la prise de conscience de soi-même; services d’enseignement en matière de santé; informations en matière d’éducation; services de divertissement et de sport). Cela pourrait signifier que la demanderesse les a jugés identiques ou similaires aux produits et services de l’opposante. En tout état de cause, ces services sont également identiques aux services de l’opposante, puisqu’ils sont inclus dans la catégorie générale de l'enseignement de l’opposante compris dans la classe 41 ou se recoupent avec cette dernière.
– Les services d’enregistrement, de production et d’édition contestés compris dans la classe 41 sont identiques ou similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 9. Tous ces services contestés sont des services
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audiovisuels, qui ont trait aux produits de l’opposante, s’adressent au même public et partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires en ce sens que l’un est indispensable à l’utilisation de l’autre.
– Par ailleurs, les services de divertissement et de sport compris dans la classe 41 sont similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 9.
– La demanderesse n’a avancé aucun argument dans le recours incident concernant le rejet des services compris dans la classe 45. Partant, l’opposante suppose que la demanderesse souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle ils sont similaires aux services d’enseignement de l’opposante compris dans la classe 41.
– Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le mot commun «mindspa» figurant dans les deux signes ne fait pas référence aux pratiques visant à améliorer la santé mentale des individus. Ce mot ne figure pas dans les dictionnaires anglais, espagnol ou français (pièces n° 1 à 3 des observations sur le recours incident). Étant donné que le mot «mindspa» n’a aucune signification, les produits et services en cause ne sont pas associés à la santé et, partant, le public pertinent y accordera un niveau d’attention moyen.
– Le terme «mindspa» est un terme inventé qui, en tant que tel, n’a aucune signification. Il possède donc un caractère distinctif intrinsèque.
– La demanderesse a affirmé que le terme «mindspa» est également connu en Pologne et a déposé, dans son mémoire en réponse au recours, l’annexe n° 4, qui est un extrait du site web «MINDSPA» dans ce pays. Cet extrait pourrait être une publicité pour la marque antérieure de l’opposante, dans la mesure où elle est également protégée en Pologne, et devrait donc être rejeté.
– Par ailleurs, la demanderesse a présenté dans son mémoire en réponse au recours, en tant qu’annexe n° 5, une recherche du terme «Mindspa» sur Google. Compte tenu du fait qu’il s’agit d’un terme inventé et qu’il n’existe aucune autre marque «MINDSPA» sur le marché, il se peut que les résultats de la recherche fassent tous référence à la marque antérieure de l’opposante.
– Le produit principal de l’opposante est une application mobile dont les principaux canaux de distribution sont Google Play et App Store. Cela coïncide avec les produits et canaux de distribution de la demanderesse, de sorte que les deux applications seront disponibles au téléchargement sur
Google Play et sur App Store pour les consommateurs. Il semble évident qu’il
y aura confusion dans l’esprit des consommateurs, notamment si l’on considère que les deux produits sont destinés à répondre aux besoins en matière de santé mentale.
– Compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, entre les signes en litige pour l’ensemble des produits et services contestés en cause.
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Motifs de la décision
21 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est dès lors recevable.
22 Le recours incident formé par la demanderesse est conforme à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE et est donc recevable.
Éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours
23 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit la chambre de recours d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves présentés après l’expiration du délai (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43).
24 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
25 En l’espèce, l’opposante a produit des éléments de preuve dans le mémoire exposant les motifs du recours (pièce n° 1), dans les observations sur le recours incident (pièces n° 1 à 3) et dans le mémoire en réplique (pièces n° 1 à 6). La demanderesse a également produit des éléments de preuve en réponse au recours
(annexes n° 1 à 5), dans le mémoire exposant les motifs du recours incident (annexes n° 1 à 3) et dans la duplique (annexe n° 1). Ces éléments de preuve produits par l’opposante pour la première fois devant la chambre de recours peuvent être pris en considération en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, étant donné qu’ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et qu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile.
Les éléments de preuve produits par la demanderesse dans le cadre de son recours incident visent à réfuter ceux soumis par l’opposante dans le cadre de la procédure de recours et à contredire certaines constatations formulées par la division d’opposition dans la décision attaquée. Il est donc juste et équitable d’admettre également ces éléments de preuve afin de garantir l’égalité des armes.
Portée du recours et du recours incident
26 Dans son acte de recours, l’opposante a sollicité l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Il apparaît toutefois clairement que, dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la division d’opposition a rejeté l’opposition.
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27 Conformément à l’article 67 du RMUE, une partie peut recourir contre une décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions. En conséquence, la portée du recours est limitée aux produits et services pour lesquels la division d’opposition a rejeté l’opposition.
28 Conformément à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE, dans les procédures inter partes, le défendeur peut, dans ses observations en réponse, formuler des conclusions visant à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours. De telles conclusions deviennent sans objet en cas de désistement du requérant.
29 Le 23 mai 2022, la demanderesse a formé, dans le délai imparti pour présenter ses observations en réponse au mémoire exposant les motifs du recours, un recours incident demandant à ce que la décision attaquée soit annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée et à ce que l’enregistrement du signe contesté soit autorisé dans son intégralité. Dans le mémoire exposant les motifs du recours incident, la demanderesse a précisé qu’elle avait formé un recours contre «une partie» de la décision attaquée, «c’est-à-dire pour ce qu’elle concerne les produits et services pour lesquels l’EUIPO a fait droit à l’opposition». La demanderesse a énuméré certains des produits et services pour lesquels le signe contesté a été refusé, mais pas intégralement.
30 Les observations de l’opposante sur le recours incident ont été reçues le
24 juin 2022. L’opposante a fait valoir que la demanderesse n’avait pas avancé d’arguments dans le mémoire exposant les motifs du recours incident concernant certains des produits et services pour lesquels le signe contesté a été rejeté (par exemple, une partie des services compris dans la classe 41 et tous les services compris dans la classe 45).
31 La chambre de recours note que la demanderesse a formé un recours incident, demandant à ce que la décision attaquée soit annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée et que l’enregistrement du signe contesté soit autorisé dans son intégralité. En conséquence, même si la demanderesse n’a pas avancé d’autres arguments concernant certains des produits et services pour lesquels le signe contesté a été refusé, la chambre de recours estime que tous les produits et services pour lesquels le signe contesté a été refusé entrent dans le champ d’application du recours incident.
32 La chambre de recours examinera donc la décision attaquée dans son intégralité.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
33 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
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34 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion s’entend comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63,
67; 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al, EU:C:2020:469, § 54].
35 Ces facteurs incluent notamment le degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou les services désignés en cause ainsi que l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure [24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt,
EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY
EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020,
C-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al, EU:C:2020:469, § 55].
Comparaison des produits et des services
36 Pour apprécier la similitude entre les produits et les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés (21/04/2005, T-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140,
§ 53; 11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
37 Le point de référence consiste à déterminer si le public pertinent percevrait les produits et services pertinents comme ayant une origine commerciale commune
[04/11/2003, T-85/02, CASTILLO/El Castillo (fig.), EU:T:2003:288, § 38].
38 Des produits ou services peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits et services que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque ou lorsque les produits et services visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure [07/09/2006, T-133/05, PAM-PIM’S BABY-
PROP/PAM-PAM (fig.), EU:T:2006:247, § 29 et jurisprudence citée].
39 Même si, du fait de leur nature même, les produits sont généralement différents des services, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être complémentaires, en ce sens par exemple que l’entretien du produit est complémentaire du produit lui- même, ou que les services peuvent avoir le même objet ou la même destination que le produit, et se trouver de ce fait en concurrence. Il s’ensuit que, dans certaines circonstances, une similitude peut être constatée entre des produits et des services
(07/11/2013, T-63/13, Ayur, EU:T:2013:583, § 36 et jurisprudence citée).
40 Conformément à la jurisprudence, les produits et/ou services complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser
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que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire
(27/09/2012, Emidio Tucci, T-357/09, EU:T:2012:499, § 50, et jurisprudence citée).
41 À titre liminaire, la chambre de recours fait remarquer que la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes de produits/services respectives. Tout usage réel ou prévu non mentionné dans la liste des produits/services n’est pas pertinent aux fins de cette comparaison, étant donné qu’il fait partie de l’appréciation du risque de confusion par rapport aux produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée; il ne s’agit pas d’une appréciation d’une confusion ou d’une violation effective (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
42 Les produits et services visés par la demande, après limitation, qui sont en cause dans la présente procédure sont les suivants:
Classe 9: Contenu enregistré; enregistrements audio; enregistrements audiovisuels; disques optiques contenant des enregistrements audio; cassettes audio; applications logicielles pour téléphones mobiles; cassettes de musique; cassettes audio contenant de la musique; cassettes audio préenregistrées contenant de la musique; bandes vidéo préenregistrées contenant de la musique; cassettes audio préenregistrées ne comportant pas de musique; vidéos préenregistrées; enregistrements audio musicaux; enregistrements vidéo musicaux; enregistrements musicaux sur bandes; enregistrements musicaux sonores téléchargeables; puces contenant des enregistrements musicaux; enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique; série d’enregistrements sonores musicaux; enregistrements musicaux sous forme de disques; disques
[enregistrements sonores]; enregistrements sonores téléchargeables; disques sonores; enregistreurs audio; appareils portables pour l’enregistrement de son;
Classe 16: Matériaux de décoration et d’art et supports; papeterie et fournitures scolaires; produits de l’imprimerie; agendas [produits d’imprimerie]; partitions imprimées; albums de bébé; livres de naissance; livres d’anniversaire; cartes d’anniversaire; livres de contes pour enfants; livres pour enfants; cahiers d’activités pour enfants; livres pour enfants comprenant un support audio; bandes dessinées; livres;
Classe 38: Transmission d’enregistrements sonores ou visuels sur des réseaux; services de communication [télécommunications]; services de télécommunications interactives; diffusion en streaming de matériel audio sur Internet; diffusion en continu de contenus audio, visuels et audiovisuels par le biais d’un réseau informatique mondial;
Classe 41: Production d’enregistrements de sons; location d’enregistrements sonores; édition d’enregistrements audio; production d’enregistrements audiovisuels; location d’enregistrements audiovisuels; production d’enregistrements audio originaux; production d’enregistrements vidéo et/ou sonores; services de divertissement, sous la forme du partage d’enregistrements
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audio et vidéo; services de divertissement consistant à mettre en adéquation des utilisateurs avec des enregistrements audio et vidéo; location de bandes audio contenant de la musique enregistrée; production d’enregistrements musicaux; production d’enregistrements sonores et musicaux; location d’enregistrements phonographiques et musicaux; production d’enregistrements de sons; location d’enregistrements sonores et vidéo; location d’enregistrements sonores et visuels; production d’enregistrements sonores et vidéo à caractère éducatif; production d’enregistrements audio et vidéo sur des supports audio et vidéo; location de films cinématographiques et d’enregistrements sonores; production de divertissements sous forme d’enregistrements sonores; fourniture d’enregistrements sonores numériques, non téléchargeables, sur internet; publication d’imprimés; publication de produits de l’imprimerie et de publications imprimées; publication d’imprimés concernant l’éducation; publication de produits imprimés sous forme électronique; publication de produits imprimés sous forme électronique sur Internet; enseignement; services d’enseignement en matière de santé; informations en matière d’éducation; recherche dans le domaine de l’éducation; séminaires sur l’éducation; services d’éducation, de divertissement et de sport; éducation, loisirs et sports; cours de méditation; enseignement de pratiques de méditation; services d’enseignement en rapport avec le développement spirituel; services d’éducation musicale; services d’édition musicale; services d’édition et d’enregistrement dans le domaine musical; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la musique; édition d’œuvres musicales; organisation et conduite de concerts musicaux; cours de gymnastique prénatale; organisation de divertissements pour fêtes d’anniversaire; services de divertissement destinés aux enfants; services d’aires de jeux [parcours] pour enfants; services d’enseignement pour enfants; services de production et d’enregistrement audio; services d’enregistrements audio et vidéo à des fins de divertissement; services sportifs et récréatifs; divertissements, activités sportives et culturelles; préparation, coordination et organisation de concerts; location d’enregistrements sonores; services de cours de formation dans le domaine de la prise de conscience de soi-même; conduite d’ateliers et de séminaires en matière de conscience de soi; services de cours de formation dans le domaine de la prise de conscience de soi-même; organisation et conduite d’ateliers et de séminaires en matière de conscience de soi;
Classe 44: Services de méditation; test de grossesse (analyses médicales); conseils médicaux sur la grossesse; conseils en matière d’accouchement; services de conseils en biorythmes; services de consultation sanitaire; consultation génétique; services d’informations et de conseils en matière de santé; bilans de santé; études d’évaluation des risques en matière de santé; services de soins de santé à domicile; aide à l’accouchement; musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives; services de musicothérapie;
Classe 45: Octroi de licences de produits imprimés; services de concession de licences dans le domaine de l’édition musicale; services astrologiques et spirituels; mentorat [spirituel]; conseils en matière spirituelle; conseils spirituels; conseils en matière d’orientation spirituelle; garde d’enfants à domicile.
43 Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
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Classe 9: Dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques;
Classe 41: Enseignement.
44 La demanderesse fait valoir que la spécification des produits de l’opposante compris dans la classe 9 est trop vague pour définir l’étendue de la protection de la marque antérieure.
45 Conformément à l’article 33, paragraphe 3, du RMUE, les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice ou d’autres termes généraux peuvent être utilisés, sous réserve qu’ils satisfassent aux normes requises en matière de clarté et de précision énoncées à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE.
46 Conformément à l’article 33, paragraphe 5, du RMUE, l’utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, est interprétée comme incluant tous les produits ou services relevant clairement du sens littéral de l’indication ou du terme dans le contexte de la classe dans laquelle ils sont demandés.
47 Ainsi que l’a fait savoir à juste titre la division d’opposition, les produits antérieurs compris dans la classe 9 sont divers dispositifs qui servent à des fins audiovisuelles, multimédias et photographiques ou qui sont liés à la technologie de l’information. Ces dispositifs couvrent un large éventail d’appareils. Par exemple, un dispositif audiovisuel est un support électronique qui possède à la fois une composante sonore et une composante visuelle (par exemple, des enregistreurs audiovisuels); un dispositif multimédia permet à une personne de traiter divers supports tout en éliminant la nécessité de disposer d’un dispositif distinct pour chacun d’eux (par exemple, des projecteurs multimédias); un dispositif photographique est un équipement qui permet de prendre des photographies ou des films, généralement composé d’un boîtier à l’épreuve de la lumière doté d’un objectif à une extrémité et d’un film photosensible à l’autre (par exemple, des caméras). Par ailleurs, un dispositif de technologie de l’information désigne un équipement ou un logiciel associé, en ce inclus des programmes, des langues, des procédures ou de la documentation associée, utilisés pour faire fonctionner l’équipement, conçu pour utiliser des informations stockées au format électronique (par exemple, un ordinateur).
48 La chambre de recours estime que la spécification de l’opposante relative aux dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques compris dans la classe 9 est suffisamment claire et précise pour pouvoir réaliser une comparaison appropriée des produits et services. S’il est vrai que cette spécification couvre un large éventail de dispositifs, cela ne signifie nullement qu’elle est peu claire et imprécise [voir, par analogie, la décision du 24/02/2022, R 1213/2021-2, Hrg crystal/HRG., § 26-27, dans laquelle la chambre de recours a estimé que le terme «équipement de traitement des données» compris dans la classe 9 était clair et précis, et la décision du 26/07/2022,
R 246/2022-2, DEVICE OF A CIRCLE WITH TWO SHARP
POINTS (fig.)/DEVICE OF A DROP (fig.), § 27-31, dans laquelle la chambre de
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recours a rejeté l’argument de la demanderesse selon lequel la catégorie de produits «appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images» compris dans la classe 9 et couverts par la marque antérieure n’était ni claire ni précise].
49 Les services antérieurs compris dans la classe 41 concernent l'enseignement, c’est- à-dire le processus consistant à répondre aux besoins, aux expériences et aux sentiments des personnes, et à intervenir de façon à ce qu’elles apprennent un sujet particulier et aillent au-delà des supports fournis. Il s’agit d’un terme vaste dans la mesure où l’enseignement renvoie également au processus consistant à transmettre des connaissances ou à donner à (quelqu’un) des instructions sur la manière de faire quelque chose ou d’amener (quelqu’un) à apprendre ou à comprendre quelque chose par le biais de l’exemple ou de l’expérience.
Produits contestés compris dans la classe 9
50 Les enregistreurs audio; appareils portables pour l’enregistrement de son contestés relèvent de la catégorie générale des dispositifs audiovisuels de l’opposante compris dans la classe 9 ou se recoupent avec cette dernière. Ils sont dès lors identiques.
51 La demanderesse conteste la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les autres produits contestés compris dans la classe 9 présentent à tout le moins un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante compris dans la même classe. La demanderesse fait valoir que ces produits ont une destination et des producteurs différents et qu’ils ne sont pas concurrents.
52 Ainsi que l’a indiqué à bon droit la division d’opposition, le terme «contenant» dans la liste des produits de la demanderesse est interprété – à tout le moins en langue anglaise (la langue de la procédure) – comme signifiant «principalement lié, sans être toutefois limité à» et, par conséquent, il indique que le contenu préenregistré ne se limite pas à de la musique.
53 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les produits contenu enregistré; enregistrements audio; enregistrements audiovisuels; disques optiques contenant des enregistrements audio; cassettes audio; applications logicielles pour téléphones mobiles; cassettes de musique; cassettes audio contenant de la musique; cassettes audio préenregistrées contenant de la musique; bandes vidéo préenregistrées contenant de la musique; cassettes audio préenregistrées ne comportant pas de musique; vidéos préenregistrées; enregistrements audio musicaux; enregistrements vidéo musicaux; enregistrements musicaux sur bandes; enregistrements musicaux sonores téléchargeables; puces contenant des enregistrements musicaux; enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique; série d’enregistrements sonores musicaux; enregistrements musicaux sous forme de disques; disques
[enregistrements sonores]; enregistrements sonores téléchargeables; disques sonores contestés présentent à tout le moins une faible similitude avec les dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias de l’opposante compris dans la classe 9.
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54 Il s’agit d’un cas de complémentarité importante entre les produits en question, lié au fait que les produits contestés ne peuvent être utilisés sans matériel électronique supplémentaire, tel que visé par la marque antérieure [17/02/2017, T-596/15,
POCKETBOOK (fig.)/POCKET (fig.) et al., EU:T:2017:10, § 44].
55 Les produits faisant l’objet de la comparaison relèvent du secteur des «technologies numériques» et peuvent être définis comme étant «techniquement avancés». En outre, ils peuvent être produits par les mêmes entreprises, ce qui est considéré comme étant notoire [voir, par analogie, 17/02/2017, T-596/15, POCKETBOOK
(fig.)/POCKET (fig.) et al., EU:T:2017:10, § 47, 48, 50].
56 En outre, les produits en cause s’adressent au même public (à la fois le public professionnel et le grand public) et sont vendus par les mêmes canaux de distribution, de sorte que le public pertinent est susceptible de présumer que ces produits ont la même origine. De manière plus détaillée, ils peuvent être vendus par les mêmes points de vente; par exemple, il est fréquent que des magasins d’informatique vendent du contenu numérique ainsi que des équipements audio
[17/02/2017, T-596/15, POCKETBOOK (fig.)/POCKET (fig.) et al.,
EU:T:2017:10, § 47-50; 27/11/2018, R 169/2018-4, UMA Televisão/OOMA,
§ 22; 05/06/2020, R 2342/2019-4, Imansys/manse XXI, § 59].
Produits contestés compris dans la classe 16
57 La demanderesse conteste la conclusion de la division d’opposition dans la décision attaquée selon laquelle les fournitures scolaires; produits de l’imprimerie; agendas [produits d’imprimerie]; partitions imprimées; albums de bébé; livres de naissance; livres de contes pour enfants; livres pour enfants; cahiers d’activités pour enfants; livres pour enfants comprenant un support audio; livres contestés sont similaires au service d'enseignement de l’opposante compris dans la classe 41. La demanderesse fait valoir que ces produits et services sont différents étant donné qu’ils ne sont pas produits/fournis par les mêmes producteurs et que leurs canaux de distribution ne sont pas les mêmes.
58 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les fournitures scolaires; produits de l’imprimerie; agendas [produits d’imprimerie]; partitions imprimées; albums de bébé; livres de contes pour enfants; livres pour enfants; cahiers d’activités pour enfants; livres pour enfants comprenant un support audio; livres contestés présentent un degré moyen de similitude avec les services d'enseignement de l’opposante compris dans la classe 41. Tous ces produits contestés peuvent être utilisés lors de la prestation de services d’enseignement et il n’est pas rare qu’ils soient fournis par la même entreprise que celle qui preste des services d’enseignement [24/09/2019, T-497/18, IAK (fig.)/IAK – Institut für angewandte Kreativität, EU:T:2019:689, § 45]. Les supports pédagogiques (les produits d’imprimerie et livres, par exemple) sont essentiels et, partant, complémentaires des services d’enseignement. Les entreprises qui proposent des services d’enseignement distribuent souvent des publications de produits imprimés aux participants en guise de supports pédagogiques. Ces produits et services partagent également le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution [voir, par analogie, T-388/00, ELS,
09/02/2023, R 375/2022-1, SYNCTUITION MINDSPA/m mindspa (fig.)
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EU:T:2002:260, § 61; 16/01/2018, R 548/2017-4, Da da-vinci (fig.)/Da Vinci
Learning (fig.), § 23].
59 La chambre de recours estime toutefois, contrairement à la division d’opposition, que les livres de naissance contestés sont différents des produits compris dans la classe 9 et des services compris dans la classe 41 de l’opposante. Les livres de naissance sont des livres destinés à réaliser des montages de photos et d’autres souvenirs d’un bébé et à conserver une trace de son évolution. Ils ne sont pas utilisés à des fins d’enseignement et ne sont donc pas complémentaires des services d’enseignement de l’opposante compris dans la classe 41. Ces produits et services diffèrent également par leur nature et leur destination, ainsi que par leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs/fabricants et leur utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
60 L’opposante conteste la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les matériaux de décoration et d’art et supports; papeterie; livres d’anniversaire; cartes d’anniversaire; bandes dessinées contestés sont différents des produits compris dans la classe 9 et des services compris dans la classe 41 de l’opposante. L’opposante fait valoir que ces produits contestés sont complémentaires des produits et services de l’opposante et qu’ils peuvent tous avoir une finalité pédagogique. Les produits contestés peuvent être proposés sous la forme de dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques, étant donné que les livres d’anniversaire, cartes d’anniversaire et bandes dessinées sont aujourd’hui proposés dans des dispositifs multimédias ou comme supports audiovisuels. Par ailleurs, ils peuvent être proposés par l’intermédiaire de dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques. En outre, les produits de papeterie peuvent être utilisés à des fins d’enseignement.
61 La chambre de recours partage toutefois l’avis de la division d’opposition selon lequel les matériaux de décoration et d’art et supports; papeterie; livres d’anniversaire; cartes d’anniversaire sont différents des produits compris dans la classe 9 et des services compris dans la classe 41 de l’opposante. Ces produits ne sont pas utilisés à des fins d’enseignement et ne sont donc pas complémentaires des services d’enseignement de l’opposante compris dans la classe 41. Le fait que ces produits puissent être proposés dans des dispositifs multimédias ou comme supports audiovisuels, et par l’intermédiaire de dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques, ne les rend pas similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 9. Ces produits et services diffèrent par leur nature et leur destination, ainsi que par leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs/fabricants et leur utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
62 Toutefois, la chambre de recours estime, contrairement à la division d’opposition, que les bandes dessinées contestées présentent un degré moyen de similitude avec l'enseignement de l’opposante compris dans la classe 41. Ces produits contestés peuvent avoir un contenu éducatif et être élaborés par un établissement d’enseignement; partant, ces produits et services peuvent avoir une source commerciale commune [voir, par analogie, 24/09/2019, T-497/18, IAK (fig.)/IAK
- Institut für angewandte Kreativität, EU:T:2019:689, § 45]. Dès lors, ces produits
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présentent un caractère complémentaire avec les services d’enseignement. Ces produits et services partagent également les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent [voir, par analogie, 23/10/2002, T-388/00, ELS,
EU:T:2002:260, § 61; 16/01/2018, R 548/2017-4, Da da-vinci (fig.)/Da Vinci
Learning (fig.), § 23].
Services contestés compris dans la classe 38
63 La demanderesse conteste la conclusion de la division d’opposition dans la décision attaquée, selon laquelle les services contestés compris dans la classe 38 sont similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 9. La demanderesse soutient que les services de communication, de transmission et de diffusion en continu sont des services de communication technique fournis par des prestataires de services spécialisés. Si les dispositifs de l’opposante peuvent être employés dans le cadre de l’utilisation de ces services, ils n’ont pas la même destination. Par ailleurs, leurs canaux de distribution sont normalement différents. En conséquence, la demanderesse est d’avis que la nature, la destination, l’utilisation et les producteurs/fournisseurs de ces produits et services sont différents. En outre, ces produits et services ne sont pas concurrents.
64 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les services contestés de transmission d’enregistrements sonores ou visuels sur des réseaux; services de communication [télécommunications]; services de télécommunications interactives; diffusion en streaming de matériel audio sur
Internet; diffusion en continu de contenus audio, visuels et audiovisuels par le biais d’un réseau informatique mondial présentent un degré moyen de similitude avec les dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias de l’opposante compris dans la classe 9. Ces produits et services peuvent être qualifiés de complémentaires en ce sens que, pour fournir les services contestés, il est nécessaire de faire usage des produits couverts par la marque antérieure et inversement. Des produits tels que les modems, les téléphones, les smartphones, les ordinateurs, les routeurs réseau et/ou les serveurs sont utilisés en lien étroit avec des services de télécommunications parce qu’ils sont, ou peuvent être, absolument nécessaires à l’exécution de ces services et qu’ils sont indispensables, du point de vue du consommateur, pour y accéder. Ils sont, en outre, régulièrement commercialisés ensemble. De nos jours, les ordinateurs sont généralement reliés en réseau et leur utilisation autonome est en réalité l’exception à la règle, la règle étant que les équipements de communication, les ordinateurs et les logiciels, dans la mesure où ils permettent d’accéder à ces services ou de les exécuter, les rendent complémentaires (25/04/2017, R 1569/2016-1, § 22-23; 15/10/2018, T-444/17, life coins/LIFE et al., EU:T:2018:681, § 37). Qui plus est, ces produits et services ont la même destination et coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 41
65 La chambre de recours observe que l'enseignement figure à l’identique dans les deux listes de services.
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66 La chambre de recours estime que les services d’enseignement en matière de santé; informations en matière d’éducation; recherche dans le domaine de l’éducation; séminaires sur l’éducation; éducation; cours de méditation; enseignement de pratiques de méditation; services d’enseignement en rapport avec le développement spirituel; services d’éducation musicale; cours de gymnastique prénatale; services d’enseignement pour enfants; services de cours de formation dans le domaine de la prise de conscience de soi-même; conduite d’ateliers et de séminaires en matière de conscience de soi; services de cours de formation dans le domaine de la prise de conscience de soi-même; organisation et conduite d’ateliers et de séminaires en matière de conscience de soi contestés sont inclus dans la catégorie générale de l'enseignement de l’opposante compris dans la classe 41 ou se recoupent avec cette dernière. Ils sont dès lors identiques.
67 La demanderesse conteste la conclusion de la division d’opposition dans la décision attaquée selon laquelle les services contestés de production d’enregistrements audio et vidéo présentent à tout le moins un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante compris dans la classe 9. La demanderesse fait valoir que les producteurs d’enregistrements et de dispositifs informatiques ne sont pas les mêmes. Les enregistrements et les dispositifs compris dans la classe 9 ont une nature différente, une utilisation différente et ne sont pas concurrents.
68 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les services contestés de production d’enregistrements de sons; location
d’enregistrements sonores; édition d’enregistrements audio; production
d’enregistrements audiovisuels; location d’enregistrements audiovisuels; production d’enregistrements audio originaux; production d’enregistrements vidéo et/ou sonores; location de bandes audio contenant de la musique enregistrée; production d’enregistrements musicaux; production d’enregistrements sonores et musicaux; location d’enregistrements phonographiques et musicaux; production
d’enregistrements de sons; location d’enregistrements sonores et vidéo; location
d’enregistrements sonores et visuels; production d’enregistrements sonores et vidéo à caractère éducatif; production d’enregistrements audio et vidéo sur des supports audio et vidéo; location de films cinématographiques et
d’enregistrements sonores; production de divertissements sous forme
d’enregistrements sonores; fourniture d’enregistrements sonores numériques, non téléchargeables, sur internet; services d’enregistrement dans le domaine musical; services de production et d’enregistrement audio; services d’enregistrement audio; location d’enregistrements sonores contestés présentent à tout le moins un faible degré de similitude avec les dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques de l’opposante compris dans la classe 9. Même si la nature et la destination de ces produits et services sont différentes, ils peuvent être considérés comme complémentaires, dans la mesure où les produits de l’opposante sont indispensables à l’usage des services contestés. Ils peuvent également avoir les mêmes canaux de distribution ainsi que les mêmes producteurs/fournisseurs et le même public pertinent.
69 La demanderesse conteste également la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les services d’édition musicale; mise à disposition de publications
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électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la musique; édition d’œuvres musicales contestés présentent à tout le moins un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante compris dans la classe 9. La demanderesse fait valoir que ces services ne présentent aucune similitude avec les produits compris dans la classe 9 ou les services compris dans la classe 41 de l’opposante.
70 La chambre de recours est d’avis, contrairement à la division d’opposition, que les services d’édition musicale; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la musique; édition d’œuvres musicales contestés sont différents des produits compris dans la classe 9 et des services compris dans la classe 41 de l’opposante, étant donné qu’il n’existe aucun point commun entre eux. Ces services n’ont pas de finalité pédagogique et le fait qu’ils puissent être proposés par l’intermédiaire des dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques de l’opposante ne les rend pas similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 9. Ces produits et services diffèrent par leur nature et leur destination, ainsi que par leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
71 La demanderesse conteste également la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les services de divertissement contestés présentent à tout le moins un faible degré de similitude avec les services d'enseignement de l’opposante compris dans la classe 41. Elle fait valoir que ces services ont une destination différente, ne sont pas concurrents, leurs publics pertinents ne sont pas les mêmes et leurs fournisseurs sont différents.
72 La chambre de recours souscrit à l’avis de la division d’opposition selon lequel les services de divertissement et de sport; loisirs et sports; organisation et conduite de concerts musicaux; services de divertissement destinés aux enfants; services vidéo
à des fins de divertissement; services sportifs et récréatifs; divertissement, activités sportives et culturelles; préparation, coordination et organisation de concerts contestés présentent à tout le moins un faible degré de similitude avec l'enseignement de l’opposante compris dans la classe 41.
73 En principe, le divertissement et l’enseignement ont des finalités différentes. La finalité du divertissement est de divertir le destinataire, tandis que la finalité de l’enseignement est d’instruire. Il serait cependant erroné de considérer qu’ils s’excluent mutuellement et la démarcation entre les deux n’est pas toujours évidente. De nombreuses personnes, qui assistent volontairement à des conférences sur divers thèmes ou participent à des sessions de formation pour améliorer leurs compétences, peuvent considérer ces activités comme une forme de divertissement.
La notion de divertissement ne devrait pas être interprétée de manière trop restrictive, car elle peut également inclure des formes d’amusement stimulantes pour l’esprit. En conséquence, ces services peuvent avoir la même destination. Les services de divertissement et d’enseignement peuvent également coïncider au niveau des fournisseurs et des canaux de distribution, cibler le même public pertinent [18/01/2023, T-443/21, Yoga Alliance India International (fig.)/yoga alliance (fig.), EU:T:2023:7, § 53-55; 29/06/2022, R 1703/2021-2, EFPA IFP/iFP (fig.) et al., § 98; 14/06/2012, R 553/2011-1, world golfers
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championship (fig.)/WORLD GOLF CHAMPIONSHIPS (fig.) et al., § 13-15] et être complémentaires.
74 En outre, il ressort de la jurisprudence des chambres de recours que les services sportifs contestés présentent un faible degré de similitude avec les services d’enseignement de l’opposante [12/03/2021, R 1761/2020-4, LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA SONORA DINAMITA LA ORIGINAL (fig.)/La sonora dinamita,
§ 16; 29/06/2022, R 1703/2021-2, EFPA IFP/iFP (fig.) et al., § 97]. Ces services contestés peuvent également servir à des fins d’enseignement. L’enseignement peut être consacré au sport et les activités sportives peuvent également revêtir un caractère éducatif et être fournies à des fins de formation. En conséquence, les mêmes personnes qualifiées dans le domaine du sport peuvent soit présenter leurs activités, soit proposer une session de formation pédagogique [15/11/2012,
R 1248/2011-1, OPUS-M (fig.)/OPUS et al., § 28; 29/06/2022, R 1703/2021-2,
EFPA IFP/iFP (fig.) et al., § 97].
75 L’opposante réfute la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les autres services contestés compris dans la classe 41 sont différents des produits compris dans la classe 9 et des services compris dans la classe 41 de l’opposante. L’opposante fait valoir que les services contestés peuvent tous être liés à l’enseignement et être proposés aux consommateurs au moyen des dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques. Il y a lieu d’ajouter à cela que le contenu de toute publication relèvera du champ d’application plus large de l’enseignement. En outre, de nos jours, les canaux de distribution et les points de vente ont notamment recours à des dispositifs de la technologie de l’information (à savoir l’internet, les ordinateurs) et les formats «livres électroniques» et «audiolivres» (utilisation) sont chose commune. Qui plus est, d’après l’opposante, les services contestés d'«organisation de divertissements pour fêtes d’anniversaire; services d’aires de jeux [parcours] pour enfants» incluent l’utilisation de dispositifs de la technologie de l’information.
76 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les services de divertissement, sous la forme du partage d’enregistrements audio et vidéo; services de divertissement, sous la forme du partage d’enregistrements audio et vidéo contestés sont différents des produits compris dans la classe 9 et des services compris dans la classe 41 de l’opposante, étant donné qu’il n’existe aucun point commun entre eux. Ces services n’ont pas de finalité pédagogique et le fait qu’ils puissent être proposés aux consommateurs par l’intermédiaire des dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques de l’opposante ne les rend pas similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 9. Ces produits et services diffèrent par leur nature et leur destination, ainsi que par leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs et leur utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
77 La chambre de recours se rallie également à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les services contestés d'organisation de divertissements pour fêtes d’anniversaire; services d’aires de jeux [parcours] pour enfants sont différents des produits compris dans la classe 9 et des services compris dans la classe 41 de l’opposante. Ces services n’ont pas de finalité pédagogique et n’ont aucun point commun avec les services d’enseignement de l’opposante
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compris dans la classe 41. Le fait que ces services puissent être proposés par l’intermédiaire des dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques de l’opposante et puissent inclure l’utilisation de dispositifs de la technologie de l’information ne les rend pas similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 9.
78 Toutefois, contrairement à la division d’opposition, la chambre de recours est d’avis que les services contestés de publication d’imprimés; publication de produits de l’imprimerie et de publications imprimées; publication d’imprimés concernant l’éducation; publication de produits imprimés sous forme électronique; publication de produits imprimés sous forme électronique sur Internet présentent à tout le moins un faible degré de similitude avec l'enseignement de l’opposante compris dans la classe 41. La publication de produits de l’imprimerie est l’activité qui consiste à mettre à disposition des contenus (par exemple de texte) au grand public et comprend l’édition, la production, l’impression (et ses équivalents électroniques) et la distribution de copies. Bien que ces services n’aient pas la même finalité, ils peuvent partager les mêmes prestataires. Par exemple, les universités proposent également des services de publication. Ces services peuvent également avoir les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 44
79 L’opposante conteste la conclusion formulée par la division d’opposition dans la décision attaquée selon laquelle les services contestés compris dans la classe 44 sont différents des produits compris dans la classe 9 et des services compris dans la classe 41 de l’opposante. L’opposante fait valoir que ces services contestés ont la même nature et la même destination que les services de l’opposante compris dans la classe 41, étant donné qu’ils peuvent être proposés à titre de services d’enseignement. L’utilisation peut également être la même, étant donné que, de nos jours, la plupart des services sont proposés en ligne. Il convient de noter en outre que les services médicaux, de santé et de conseils en matière de médecine, les soins de santé et les risques pour la santé sont aujourd’hui couramment proposés au moyen des dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques, et qu’ils peuvent également avoir une finalité pédagogique (pièce n° 1 du mémoire exposant les motifs du recours).
80 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les services de méditation; test de grossesse (analyses médicales); conseils médicaux sur la grossesse; conseils en matière d’accouchement; services de conseils en biorythmes; services de consultation sanitaire; consultation génétique; services d’informations et de conseils en matière de santé; bilans de santé; études d’évaluation des risques en matière de santé; services de soins de santé à domicile; aide à l’accouchement; musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives; services de musicothérapie contestés sont différents des produits compris dans la classe 9 et des services compris dans la classe 41 de l’opposante. Contrairement à ce que met en avant l’opposante, ces services n’ont pas de finalité pédagogique et le fait qu’ils puissent être proposés par l’intermédiaire des produits de l’opposante ne les rend pas similaires. Ces produits et services diffèrent par leur
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nature et leur destination, ainsi que par leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs et leur utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
81 Cependant, la chambre de recours estime, contrairement à la division d’opposition, que les services de méditation contestés présentent à tout le moins un faible degré de similitude avec l'enseignement de l’opposante compris dans la classe 41, étant donné que les services de méditation peuvent également être proposés à titre de services d’enseignement (par exemple, un enseignement à la méditation). En conséquence, ces services peuvent avoir la même destination. L’utilisation et les canaux de distribution peuvent également être identiques, étant donné que ces deux services peuvent être proposés en ligne et par les mêmes prestataires. Ils peuvent également cibler le même public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 45
82 La demanderesse réfute la conclusion de similitude entre les services contestés et les produits et services de l’opposante. Elle fait valoir que ces services diffèrent par leur nature et leur destination, ainsi que par leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs et leur utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
83 La chambre de recours est d’avis que les services contestés de mentorat [spirituel]; conseils en matière spirituelle; conseils spirituels; conseils en matière d’orientation spirituelle; services spirituels présentent au moins un faible degré de similitude avec les services d'enseignement de l’opposante compris dans la classe 41, dans la mesure où ces services peuvent avoir la même finalité. En effet, certaines personnalités religieuses sont qualifiées de «maîtres» et de multiples retraites sont proposées dans toute l’Europe sous la forme de cours et de discussions structurés qui visent à favoriser la spiritualité, la conscience spirituelle, la croissance et l’orientation par l’apprentissage de techniques d’éveil, d’enseignements religieux, de doctrines religieuses, de philosophies religieuses et de pratiques religieuses (à la fois courantes et alternatives), d’ésotérisme «New Age» et d’autres formes éclectiques de mysticisme. L’utilisation et les canaux de distribution peuvent également être identiques, étant donné que ces deux services peuvent être proposés dans les lieux de culte (tels que des monastères), en ligne ou en présentiel, et par les mêmes prestataires. Ils peuvent également cibler le même public pertinent.
84 L’opposante conteste la conclusion formulée par la division d’opposition dans la décision attaquée selon laquelle les autres services contestés compris dans la classe 45 sont différents des produits compris dans la classe 9 et des services compris dans la classe 41 de l’opposante. L’opposante soutient qu’ils peuvent avoir la même utilisation que les services de l’opposante. Ils sont aussi concurrents et complémentaires des services de l’opposante étant donné qu’ils peuvent être remplacés par ces derniers. D’après l’opposante, ces services contestés peuvent être proposés par l’intermédiaire de dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques. Ils peuvent par ailleurs avoir une finalité pédagogique.
85 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les services contestés d'octroi de licences de produits imprimés; services de
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concession de licences dans le domaine de l’édition musicale; services astrologiques; garde d’enfants à domicile sont différents des produits compris dans la classe 9 et des services compris dans la classe 41 de l’opposante. Contrairement à ce que met en avant l’opposante, ces services n’ont pas de finalité pédagogique et le fait qu’ils puissent être proposés par l’intermédiaire des produits de l’opposante ne les rend pas similaires. Ils diffèrent par leur nature et leur destination, ainsi que par leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs et leur utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Public et territoire pertinents
86 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
87 L’opposante fait valoir que les produits et services en cause s’adressent au grand public qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen.
88 La demanderesse avance que la division d’opposition n’a cependant pas tenu compte du fait que le terme «mindspa» contenu dans les deux signes fait référence aux pratiques visant à améliorer la santé mentale des individus (annexes n° 1 et n° 2 du mémoire exposant les motifs du recours incident) et renvoie ainsi aux clients l’information que les produits et services pertinents ont trait à la santé. Dès lors, le niveau d’attention des consommateurs pertinents serait élevé.
89 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public (les produits de l’imprimerie par exemple) et/ou à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (la production d’enregistrements de sons par exemple).
90 La chambre de recours relève que la plupart des produits et services en cause n’ont pas trait à la santé. En outre, comme expliqué plus loin dans cette décision, le terme
«mindspa» est dépourvu de signification pour le public ciblé. En conséquence, la chambre de recours estime que le degré d’attention du grand public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés. Le public professionnel fera preuve d’un niveau d’attention élevé.
91 L’opposition est fondée sur une MUE antérieure. Dès lors, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’Union européenne.
92 Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs
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d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Comparaison des signes
93 Pour ce qui est de la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
94 Les signes à comparer sont les suivants:
SYNCTUITION MINDSPA
Marque antérieure Signe contesté
95 La marque antérieure est un signe figuratif composé de l’élément verbal «mindspa» et d’un élément figuratif situé sur le côté gauche de la marque; cet élément figuratif sera probablement perçu comme la lettre «m» hautement stylisée.
96 Le signe contesté est un signe verbal composé des éléments verbaux
«SYNCTUITION MINDSPA».
97 Dans le cas des marques verbales, c’est le mot lui-même qui est protégé et non sa forme écrite. Cela n’a donc aucune incidence qu’il soit rédigé en majuscules ou en minuscules (21/09/2012, T-278/10, WESTERN GOLD/WeserGold et al.,
EU:T:2012:1257, § 44, 46).
98 La division d’opposition a estimé qu’il convenait de restreindre la comparaison des signes à la partie du public de langue polonaise. La chambre de recours suivra la même approche.
99 Contrairement aux arguments de la demanderesse, la chambre de recours estime que, aux yeux du public de langue polonaise, l’élément commun «mind» est dépourvu de signification vis-à-vis des produits et des services en cause. Il possède donc un caractère distinctif.
100 Il ressort de la jurisprudence que le consommateur, en percevant un signe verbal, décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (10/02/2015, T-85/14,
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DINKOOL, EU:T:2015:82, § 46; 12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489,
§ 30; 11/11/2009, T-277/08, Citracal, EU:T:2009:433, § 55).
101 Le public pertinent de langue polonaise décomposera probablement l’élément «SPA» dans les signes en cause, étant donné qu’il représente les trois dernières lettres de chaque signe et qu’il a un sens évident pour le public pertinent, ainsi que l’a fait savoir à juste titre la division d’opposition.
102 L’élément «SPA» présent dans les deux signes sera compris comme signifiant «traitements pour le soin de la peau, visant à hydrater et à nourrir la peau»,
«produits cosmétiques utilisés pour réaliser ces traitements» et/ou comme «un centre proposant ces traitements (informations extraites le 26/01/2023 d’un dictionnaire polonais en ligne, Słownik języka polskiego PWN, consultable à l’adresse https://sjp.pwn.pl/szukaj/spa.html). Dans la mesure où ce terme n’est ni descriptif ni allusif des produits et services en cause, il possède un caractère distinctif.
103 La demanderesse soutient que le mot «mindspa» est un terme descriptif qui fait référence à des services de santé mentale destinés à améliorer la qualité de vie via le recours à différentes pratiques/thérapies. La demanderesse a produit, avec son mémoire en réponse au recours, les éléments de preuve suivants: 1) Annexe n° 3: une «impression du Mind Spa Mastery» extraite du site web www.mindspamastery.com contenant des informations sur les services du Mind Spa Mastery; 2) Annexe n° 4: un extrait de site web contenant des informations sur les services de santé de Mindspa à Cracovie; et 3) Annexe n° 5: un extrait du site web Aspire Systems Poland Blog portant sur le programme d’orientation interne de Mind Spa.
104 Les éléments de preuve produits par la demanderesse ne sauraient suffire à prouver que le public de langue polonaise dans son ensemble, ni même la majorité de ce dernier, comprendrait le terme «mindspa» comme faisant référence à des services de santé mentale. Partant, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle l’élément verbal «mindspa» est dépourvu, en tant que tel, de signification pour le public pertinent de langue polonaise et possède donc un caractère distinctif.
105 L’élément verbal «SYNCTUITION» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public de langue polonaise pertinent et, partant, possède un caractère distinctif.
106 L’élément figuratif de la marque antérieure qui ressemble à la lettre «m», du fait que la première lettre de l’élément «mindspa» de la marque antérieure est identique (à savoir ««mindspa»), n’a pas de signification directe vis-à-vis des produits et services concernés pour le public pertinent et, dès lors, est distinctif.
107 Contrairement aux arguments de la demanderesse, la chambre de recours estime que la marque antérieure ne comporte aucun élément susceptible d’être considéré comme nettement plus dominant que d’autres.
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108 Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «mindspa»/«MINDSPA». Ils diffèrent cependant par l’élément figuratif de la marque antérieure qui ressemble à la lettre «m» ainsi que par la légère stylisation des lettres dans la marque antérieure. Les signes diffèrent par ailleurs par l’élément verbal «SYNCTUITION» du signe contesté. Partant, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
109 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «mindspa»/«MINDSPA», présentes à l’identique dans les deux signes. Elle diffère par le son de la lettre seule et stylisée «m» de la marque antérieure, qui ne trouve pas d’équivalence dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par l’élément verbal «SYNCTUITION» du signe contesté. Ainsi que l’a fait savoir à juste titre la division d’opposition, une partie importante du public pertinent omettra très probablement la lettre unique «m» de la marque antérieure lors de la prononciation du signe, soit parce qu’elle serait associée à la partie initiale de l’élément verbal du signe «mindspa», soit par simple économie de langage, étant donné qu’elle est aisément séparable du reste lors de la prononciation (16/09/2009, T-400/06, zerorh+, EU:T:2009:331, § 58; 18/09/2012, T-460/11, Bürger,
EU:T:2012:432, § 48). Les signes présentent donc un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
110 Sur le plan conceptuel, même si les signes dans leur ensemble sont dépourvus de signification pour le public du territoire pertinent, l’élément distinctif «SPA», qui figure dans les deux signes et y occupe la même position, sera associé à la signification décrite plus haut. Par conséquent, les signes sont identiques sur le plan conceptuel. Les autres éléments seront dépourvus de signification pour la majeure partie du public pertinent.
Caractère distinctif de la marque antérieure
111 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22).
112 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères, notamment l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23).
113 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
114 En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.
Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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Appréciation globale du risque de confusion
115 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Toutefois, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque contestée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51; 13/09/2007, C-234/06 P, Bainbridge,
EU:C:2007:514, § 48; 25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 29).
116 Compte tenu des éléments qui précèdent, il ne saurait exister de risque de confusion aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits et services contestés qui ont été jugés différents des produits compris dans la classe 9 et des services compris dans la classe 41 de l’opposante.
117 La chambre de recours examinera le risque de confusion par rapport aux produits et services qui ont été jugés partiellement identiques et partiellement similaires à des degrés divers.
118 Aux fins de l’appréciation globale, le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire [22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02,
DIESEL/DIESELIT (fig.), EU:T:2004:197, § 38]. En l’espèce, le public pertinent des produits et services qui ont été jugés identiques ou similaires à des degrés divers se compose du grand public dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé ainsi que des professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Les produits et services pertinents sont identiques et similaires à des degrés divers. Du point de vue du public de langue polonaise, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, et sont identiques sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
119 Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
120 Compte tenu de ce qui précède et du principe d’interdépendance en particulier, la chambre de recours conclut que les signes en conflit sont suffisamment similaires pour créer un risque de confusion dans l’esprit du public de langue polonaise,
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même par rapport aux produits et services qui ont été jugés faiblement similaires aux produits et services de l’opposante. La similitude à tout le moins faible entre certains des produits et services est compensée notamment par le degré moyen de similitude visuelle et phonétique et par l’identité conceptuelle entre les signes. Les différences entre les signes, l’élément figuratif supplémentaire ressemblant à la lettre «m», la légère stylisation des lettres dans la marque antérieure et l’élément verbal supplémentaire «SYNCTUITION» du signe contesté ne sauraient suffire à exclure tout risque de confusion. Cela s’applique également au public professionnel qui fait preuve d’un niveau d’attention élevé.
121 Compte tenu des considérations qui précèdent, la chambre de recours conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public de langue polonaise et que, partant, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué plus haut, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
122 Il découle de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
123 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours fait remarquer que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits et services, étant donné que les signes et/ou certains des produits et services ne sont manifestement pas identiques.
124 Pour les raisons exposées ci-dessus, le recours doit être partiellement accueilli et la décision attaquée annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et services suivants::
Classe 16: Bandes dessinées;
Classe 41: publication d’imprimés; publication de produits de l’imprimerie et de publications imprimées; publication d’imprimés concernant l’éducation; publication de produits imprimés sous forme électronique; publication de produits imprimés sous forme électronique sur Internet;
Classe 44: Services de méditation.
125 Qui plus est, le recours incident doit être partiellement accueilli et la décision attaquée annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les produits et services suivants:
Classe 16: Livres de naissance;
Classe 41: Services d’édition musicale; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la musique; édition d’œuvres musicales.
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126 La chambre de recours rejette le recours et le recours incident pour le surplus.
Frais
127 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, les chambres de recours décident d’une répartition différente des frais. Dans la mesure où le recours et le recours incident sont partiellement accueillis, il est équitable de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
128 S’agissant des frais de la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. accueille partiellement le recours et annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 16: Bandes dessinées;
Classe 41: publication d’imprimés; publication de produits de l’imprimerie et de publications imprimées; publication d’imprimés concernant l’éducation; publication de produits imprimés sous forme électronique; publication de produits imprimés sous forme électronique sur Internet;
Classe 44: Services de méditation.
2. accueille l’opposition et rejette la demande de marque de l’Union européenne n° 18 306 782 pour les produits et services susmentionnés également;
3. rejette le recours pour le surplus;
4. accueille partiellement le recours incident et annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les produits et services suivants:
Classe 16: Livres de naissance;
Classe 41: Services d’édition musicale; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la musique; édition d’œuvres musicales.
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5. rejette l’opposition et autorise l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 306 782 pour les produits et services susmentionnés également;
6. rejette le recours incident pour le surplus;
7. condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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