EUIPO
4 octobre 2024
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 oct. 2024, n° R1074/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1074/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 4 octobre 2024
Dans l’affaire R 1074/2024-2
Sens.AI Inc.
2768 COYOTE Pl Titulaire de l’enregistrement V8E0A8 WHISTLER
Canada international/requérante
représentée par Schulz JUNGHANS Patentanwälte PartGmbB, Großbeerenstraße 71 1.
Combinant Remise rechts, 10963 Berlin (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 755 879 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/10/2024, R 1074/2024-2, superconsciente
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 22 mai 2023, avec une date de priorité canadienne du 22 novembre 2022, Sens.AI Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
soucieux
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits et services suivants:
Classe 9: Casques pour mesurer et analyser le système nerveux autonome du corps, les paramètres physiques et autres données physiologiques, les biosignaux et le comportement corporel, ainsi que pour l’affichage, le stockage, la transmission, la transmission et la réception d’instructions et de données relatives à l’un des buts précités, à des fins autres que médicales et thérapeutiques; casques pour mesurer et analyser la reprise à partir du stress physique et émotionnel, du niveau de vigilance humaine et des performances, et pour l’affichage, le stockage, l’envoi, la transmission et la réception d’instructions et de données relatives à l’un des buts précités, à des fins autres que médicales et thérapeutiques; programmes informatiques de mesure et d’analyse du système nerveux autonome du corps, paramètres physiques et autres données physiologiques, biosignaux et comportement corporel, recouvrement du stress physique et émotionnel, niveau de vigilance humaine et de vigilance humaine, affichage, stockage, envoi, transmission et réception d’instructions et de données relatives à l’un des domaines précités; bases de données informatiques téléchargeables contenant des données provenant de la mesure et de l’analyse du système nerveux autonome du corps, des paramètres physiques et d’autres données physiologiques, des biosignaux et du comportement corporel, de la récupération du stress physique et émotionnel, du niveau et des performances de la vigilance humaine et de l’exposition, du stockage, de la transmission et de la réception d’instructions et de données relatives à l’un des domaines précités; étuis, pièces, pièces et parties constitutives spécialement adaptés pour les produits précités.
Classe 42: Recherche médicale et scientifique concernant la mesure et l’analyse des comportements corporels, la récupération du stress physique et émotionnel et le niveau de vigilance humaine et les performances.
2 Le 16 octobre 2023, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Par une communication datée du 17 novembre 2023, l’examinateur a informé la titulaire de l’enregistrement international que l’enregistrement international désignant l’UE devait être provisoirement refusé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), à l’article 7, paragraphe 1, point c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services demandés. L’examinateur a fait valoir que le consommateur anglophone pertinent (à la fois les consommateurs moyens et les professionnels des domaines de la philosophie et de la psychologie) comprendrait le signe comme signifiant: «la partie de l’esprit qui connaît l’état, l’état ou le fait d’être au-dessus ou transcoulant une conscience humaine ou normale; la majeure partie de
04/10/2024, R 1074/2024-2, superconsciente
3
l’esprit ou de l’activité psychique; en ce qui concerne, ou ayant la plus grande conscience ou une marge de conscience supérieure à celle de l’attention ordinaire», étayé par les références des dictionnaires suivants: «de, se rapportant à, ou posséder la plus grande conscience ou une marge de conscience au-dessus de celle qui se situe dans le cadre de l’attention ordinaire; la majeure partie de l’esprit ou de l’activité psychique» (voir Merriam-Webster online) et
(voir Oxford English Dictionary). Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits compris dans la classe 9 sont principalement des casques de mesure et d’analyse du système nerveux autonome du corps, des paramètres physiques et d’autres données physiologiques, y compris la récupération du stress physique et émotionnel, du niveau de vigilance humaine et des performances ainsi que des programmes informatiques et des bases de données pour mesurer et analyser le système nerveux autonome du corps, des paramètres physiques et d’autres données physiologiques, des biosignaux et du comportement corporel, la récupération du niveau et de l’actualité des données, ainsi que le niveau d’alerte et d’alerte humaines, ainsi que le fait de recevoir des instructions en matière de surpropriétés. Les services de recherche médicale et scientifique compris dans la classe 42 visent à mesurer et analyser la partie de l’esprit qui connaît l’état, l’état ou le fait d’être au-dessus ou transcoulant la conscience humaine ou normale ou la partie soucieuse de l’esprit ou de l’activité psychique dans le but de contribuer à la reprise du stress physique et émotionnel et d’améliorer le niveau et la performance de la vigilance humaine. Par conséquent, il décrit le type, l’objet et la destination des produits et services visés par la demande. Etant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de toute signification distinctive et incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
4 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE.
5 Par décision du 22 mars 2024, notifiée le 23 mars 2024 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− L’examinateur souscrit à l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel le public pertinent comprend des consommateurs intéressés par la réduction du stress physique et émotionnel et l’amélioration de l’vigilance et de la performance, ainsi que des professionnels, et que ce public comprend un public varié de professionnels et de non-professionnels dont les niveaux de connaissance et d’attention sont divers et que le niveau d’attention du
04/10/2024, R 1074/2024-2, superconsciente
4
public pertinent varie de supérieur à la moyenne à élevé. Toutefois, un niveau d’attention et d’expertise plus élevé de la part des professionnels n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. Il suffit qu’une partie quelconque du public pertinent, qu’il soit général ou professionnel, considère qu’il existe un motif de refus. En outre, un signe ne sera pas enregistré même s’il n’est pas susceptible de protection pour une partie seulement de l’Union européenne.
− La marque demandée, «superconscieux», est un mot anglais. Par conséquent, le motif absolu de refus doit être apprécié, par rapport au public anglophone de l’Union européenne, qui, outre l’Irlande et Malte, se compose également, notamment, du Danemark, de Chypre, des Pays-Bas, de la Finlande et de la
Suède.
− Les significations données par le dictionnaire dans le refus provisoire de protection n’ont pas été contestées par la titulaire de l’enregistrement international.
− La titulaire de l’enregistrement international a fait valoir que le terme «superconscious» n’est pas apte à fournir des informations sur la quantité, la qualité, les caractéristiques, la destination, l’espèce et/ou la taille des produits ou services, étant donné que «transcendant la conscience humaine» ne dit rien sur la quantité ou la qualité d’un produit ou d’un service, ni sur les caractéristiques et la finalité d’un produit ou d’un service, etc. Néanmoins, en relation avec les produits et services concernés, les consommateurs pertinents — indépendamment du fait qu’il s’agisse de professionnels ou de non professionnels — signifieront la marque comme suit: la partie de l’esprit qui connaît l’état, l’état ou le fait d’être au-dessus ou transcendant une conscience humaine ou normale; la majeure partie de l’esprit ou de l’activité psychique; de, se rapportant à, ou possédant la plus grande conscience ou une marge de conscience au-dessus de celle qui fait partie du niveau d’attention ordinaire.
− Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, il existe un lien direct et concret entre le signe et les produits compris dans la classe
9 (principalement des casques, des programmes informatiques et des bases de données pour mesurer et analyser le système nerveux autonome du corps, les paramètres physiques et d’autres données physiologiques), étant donné que ces produits pourraient être liés au domaine de la «conscience». En outre, de nos jours, la technologie ouvre de nouvelles portes dans l’exploration et l’amélioration potentielle de la conscience. Si le terme «superconscient» fait généralement référence à un état de sensibilisation ou de conscience accru au-delà de l’état de cuisson ordinaire, certaines personnes et certains chercheurs sont intéressés à comprendre comment la technologie peut faciliter l’exploration ou le renforcement de la conscience. Les technologies telles que les casques d’écoute, les programmes informatiques et les bases de données pour mesurer et analyser le système nerveux autonome du corps et d’autres données physiologiques peuvent faire partie de l’exploration de la conscience et du potentiel humain. Par exemple, les technologies biens-back et neurofeedback impliquent souvent l’utilisation d’écouteurs équipés de capteurs pour mesurer des signaux physiologiques tels que l’activité de brainondes, la variabilité du rythme
04/10/2024, R 1074/2024-2, superconsciente
5
cardiaque ou encore la conduction cutanée. En fournissant aux individus un retour d’information en temps réel sur leurs États physiologiques, ces technologies peuvent les aider à apprendre à réguler leurs propres processus. Cette autorégulation peut éventuellement conduire à une sensibilisation accrue ou à une conscience accrue, à l’instar du concept de conscience.
− En outre, certains programmes informatiques et applications mobiles sont conçus pour aider les individus à pratiquer la mindité ou la méditation. Ces programmes peuvent intégrer des techniques biologiques ou d’autres contrôles physiologiques afin de fournir aux utilisateurs un retour d’information sur leur pratique de méditation. En utilisant des technologies pour approfondir leur expérience de méditation, les individus peuvent accéder à des États de conscience qui s’alignent sur la conscience. En outre, les bases de données contenant des données physiologiques recueillies auprès de personnes au fil du temps peuvent être analysées afin d’identifier des motifs ou des correlations entre les États physiologiques et des expériences subjectives telles que la méditation ou des États de conscience altérés.
− Il est convenu que la reprise du stress, la vigilance humaine et la performance ont tendance à se produire subconsciemment, plutôt qu’à un niveau soucieux. Toutefois, les services de recherches médicales et scientifiques compris dans la classe 42 pourraient avoir pour but de mesurer et d’analyser la partie de l’esprit qui connaît l’état, l’état ou le fait d’être au-dessus ou transcturant une conscience humaine ou normale, la partie soucieuse de l’esprit, ou l’activité psychique, dans le but de contribuer à surmonter le stress physique et émotionnel et de renforcer le niveau et la performance de la vigilance humaine. Par exemple, certains instituts de recherche se concentrent sur la médecine du corps ou la gestion du stress, qui intègrent souvent la psychophysiologie et la biophysiologie. Par conséquent, certains services de recherche scientifique pourraient se concentrer sur l’étude de la connexion corporelle, en examinant comment les États mentaux et la conscience ont une incidence sur la santé physique et le bien-être. Ces études se démarquent dans des États de conscience, de méditation et de mindité, qui peuvent être reliées au concept de conscience.
− En outre, certaines branches de Neuroscience et études de conscience examinent des pays de conscience modifiée, tels que la méditation, l’hypnose ou les expériences psychedeliques. Les chercheurs dans ces domaines peuvent recourir à des services de recherche médicale et scientifique pour réaliser des études impliquant l’imagerie cérébrale, des mesures physiologiques ou des évaluations psychologiques afin de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents à ces
États.
− Compte tenu de ce qui précède, l’Office maintient que le public pertinent comprendra aisément la signification du signe dans son ensemble par rapport aux produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée comme désignant le type, l’objet et la destination de celui-ci. À la lumière de ces constatations, la demande de marque doit être rejetée pour tous les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en raison de leur caractère descriptif au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
04/10/2024, R 1074/2024-2, superconsciente
6
− Le signe demandé véhicule une signification clairement descriptive par rapport aux produits et services visés par la demande. Le public pertinent y verra principalement une description des caractéristiques de ces produits et services — et comprendra qu’ils sont liés au domaine «soucieux» ou sont destinés à mesurer et analyser la partie de l’esprit qui connaît l’état, l’état ou le fait d’être au-dessus ou transcendant la conscience humaine ou normale ou la partie soucieuse de l’esprit ou de l’activité psychique dans le but de contribuer au rétablissement du stress physique et émotionnel et du renforcement de l’alerte et de la performance
— et non comme une indication de leur origine commerciale. Le signe n’a aucune «prégnance», ne nécessite pas un «minimum d’interprétation» et ne déclenche aucun processus cognitif auprès du public ciblé. Le signe ne représente rien de plus qu’un simple message et sera simplement compris comme une simple indication factuelle. Par conséquent, le signe demandé, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, n’est pas distinctif per se au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 Le 22 mai 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le 22 juillet 2024, la titulaire de l’enregistrement international a déposé le mémoire exposant les motifs du recours, accompagné d’éléments de preuve supplémentaires, à savoir:
− Annexe 1: Article Wikipédia sur la signification et l’histoire du mot «Superconscious» (https://en.wikipedia.org/wiki/Superconscious);
− Annexe 2: Article Wikipédia sur le mot «Meditation» (https://en.wikipedia.org/wiki/Meditation);
− Annexe 3: APA 2024 (American Psychological Association) article «Les effets de la presse sur le corps»( https://www.apa.org/topics/stress/body#:~:text=These hormones% 2C avec direct, pour faire face à l’urgence);
− Annexe 4: Tap — Test of attentional Performance article (https://www.psytest.net/en/testbatteries/tap/objective).
Moyens du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
− Il est constant que le terme «superconscient» est un adjectif signifiant «la conscience humaine transcendante» et «de, concernant ou ayant la plus grande conscience ou une marge de conscience supérieure à celle de l’attention ordinaire».
− Le public pertinent est composé de consommateurs intéressés par la réduction du stress physique et émotionnel et l’amélioration de leur niveau de vigilance et de leurs performances, ainsi que des consommateurs professionnels, tels que des entreprises intéressées par la vente des produits pertinents compris dans la classe 9. En outre, le public pertinent comprend les personnes générales qui s’intéressent à la recherche médicale et scientifique et les personnes qui effectuent de telles
04/10/2024, R 1074/2024-2, superconsciente
7
recherches. Le public pertinent est un public général varié de professionnels et de non-professionnels, avec un niveau de connaissance varié et un niveau d’attention varié dans le domaine concerné. L’examinateur a souscrit à cette définition et a ajouté que le niveau d’attention du public pertinent varie de supérieur à la moyenne à élevé. La titulaire de l’enregistrement international souscrit à cette conclusion dans la mesure où elle est correcte pour les consommateurs professionnels uniquement. Pour les consommateurs non professionnels, le niveau d’attention est probablement lié à leur niveau d’intérêt général à réduire le stress physique et émotionnel et à améliorer leur niveau de vigilance et leurs performances, et variera drastiquement tout au long du cercle des consommateurs non professionnels, allant d’un niveau d’intérêt faible à élevé, de sorte que ce groupe fera preuve d’un niveau d’attention faible à élevé.
− Les conclusions de l’examinateur concernant le caractère descriptif et le caractère distinctif de la marque demandée sont des suppositions plutôt vagues mises en évidence par l’usage de la complémentarité, étant donné qu’il n’existe tout simplement aucune preuve de l’existence d’une telle technologie ou de l’évidence de ces suppositions fondées sur des faits scientifiques.
− Le terme «superconscient» est utilisé pour décrire des États de conscience transcendants par le biais de la méditation et de pratiques connexes, accédant ainsi directement à l’esprit superconscient (voir annexe 1).
− En utilisant l’exemple d’applications de méditation, qui existent sans aucun doute, il est douteux que le consommateur pertinent associe le signe «suconscieux» à une application de méditation qui utilise, par exemple, des techniques biologiques ou d’autres contrôles physiologiques ou toute autre technologie revendiquée par des méthodes de surveillance. L’objectif même de la méditation, de la mindité et de la réduction du stress est la simplicité et la réduction des événements de stress tels que la technologie dans toutes les parties de leur vie, plutôt que d’avoir plus de technologie dans la mesure où la méditation est définie comme «une pratique dans laquelle un individu utilise une technique pour former l’attention et sensibiliser et s’affranchir de la réflexion, de la réflexion discursive, de parvenir à un état mentalement clair et émotionnel et stable, tout en ne jugeant pas le processus de méditation lui-même» (voir annexe
2).
− En conséquence, les programmes intégrant des techniques biologiques ou tout autre contrôle visant à fournir à l’utilisateur un retour d’information sur leur pratique de méditation impliquent de juger le processus de méditation par le biais du retour d’information et d’exercer une certaine pression sur l’utilisateur, ce qui est en contradiction avec l’objectif et la finalité de la méditation ou pour atteindre le processus de méditation (par exemple par la méditation).
− Le public pertinent verra le signe «superconscient» et pensera à des choses qui l’aideront à atteindre un état «soucieux». Il peut s’agir de tout type de méditation, de pratiques de mindité, d’hypnose ou autres. Tous ces éléments ont en commun la «relaxation du cerveau» comme présupposition.
04/10/2024, R 1074/2024-2, superconsciente
8
− Aucun des produits visés par la demande compris dans la classe 9 n’aidera le public pertinent à atteindre un état «soucieux», pas même en combinaison avec la méditation ou d’autres pratiques, étant donné que l’utilisation de la technologie demandée en l’espèce augmentera probablement le stress plutôt que la limite et facilitera le renforcement de la conscience et n’entraînera probablement pas une sensibilisation accrue ou une conscience similaire au concept de conscience, comme l’a suggéré l’examinateur. En outre, il n’est pas certain que le public professionnel crée le lien direct et concret entre le signe «superconscient» et les produits compris dans la classe 9.
− L’examinateur a également fait valoir que les chercheurs s’intéressent aux technologies susceptibles de faciliter l’exploration de la conscience. Afin d’étudier la conscience sur le plan scientifique, certaines méthodes de mesure du rythme cardiaque et des ondes céréalières pourraient constituer un moyen potentiel d’y parvenir. Toutefois, les produits de la classe 9 excluent leur utilisation à des fins médicales et thérapeutiques. Par conséquent, cet argument n’est pas pertinent. L’avis de l’examinateur selon lequel il existe un lien direct et concret entre le signe et les produits compris dans la classe 9 ne saurait être suivi.
− Quant aux arguments de l’examinateur concernant les services compris dans la classe 42, ils sont très vagues et non étayés. Afin de mesurer le rétablissement du stress physique et émotionnel, de simples paramètres tels que le rythme cardiaque, le type et la fréquence de l’haleine, la pression sanguine et le niveau d’insuline (voir annexe 3) sont des mesures approuvées scientifiques et communément utilisées. Un test commun de vigilance humaine est le test TAP (voir annexe 4). Il s’agit de méthodes normalisées et bien connues dans le cadre de la recherche médicale et scientifique pour mesurer le stress physique et émotionnel, la vigilance humaine et la performance. L’esprit «superconscient» n’en fait pas partie. Étant donné qu’il n’existe aucune valeur scientifique mesurable pour l’esprit «soucieux», celle-ci peut varier d’une personne à l’autre et il est douteux que cet état soit même adapté à la mesure et à l’analyse du comportement corporel, à la récupération du stress physique et émotionnel, aux niveaux de vigilance humaine et aux performances.
− La marque demandée ne sera pas associée à un «état de conscience transcendental par le biais de la méditation et des pratiques connexes, permettant ainsi d’accéder directement à l’esprit soucieux» ou à une «recherche médicale et scientifique relative à la mesure et à l’analyse des comportements corporels, à la récupération du stress physique et émotionnel et aux niveaux et performances de vigilance humaine» de manière directe et spécifique par les consommateurs pertinents.
− Étant donné que le signe n’est pas descriptif, le signe est également distinctif. «Superconscious» distingue facilement les produits et services visés par la demande de ceux d’autres entreprises. Il n’existe aucun intérêt public à la marque demandée en ce qui concerne les produits et services refusés.
Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
04/10/2024, R 1074/2024-2, superconsciente
9
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
10 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003,-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
11 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service désigné par la marque, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s'-avère négative, si elle s’avère négative; 27/02/2002, 219/00-, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
12 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, 311/02-, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
13 Dès lors, la marque ne peut être appréciée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (30/11/2004-, 173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 26;
27/02/2002,-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38).
Public pertinent
14 En ce qui concerne le public pertinent, l’examinateur a considéré que, la marque étant composée d’un mot anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés se compose des consommateurs anglophones de l’Union européenne. La chambre de recours souscrit à cette conclusion non contestée. À l’instar de l’examinateur, la chambre de recours considère qu’en l’espèce, le public par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés se compose non seulement du public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle (à savoir actuellement l’Irlande et Malte), mais également du public des territoires de l’Union où l’anglais est largement compris, à savoir les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, la Finlande (26/11/2008, T 435/07-, New Look, EU:T:2008:534, § 23) et Chypre.
15 Comme l’examinateur l’a souligné à juste titre, les produits compris dans la classe 9 qui font l’objet de la présente procédure s’adressent à la fois au grand public (en particulier
04/10/2024, R 1074/2024-2, superconsciente
10
les consommateurs intéressés par la réduction du stress physique et émotionnel, et/ou à l’amélioration de la vigilance et des performances) faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne et à un public spécialisé dont le niveau d’attention est élevé. Les services compris dans la classe 42 s’adressent à des professionnels. Leur niveau d’attention est élevé.
16 La titulaire de l’enregistrement international souscrit à ces conclusions, à l’exception du fait qu’elle soutient que les non-professionnels feront preuve d’un niveau d’attention faible à élevé. Toutefois, étant donné que les produits en cause ne sont pas achetés quotidiennement et qu’il s’agit de produits techniques spécifiques, la chambre de recours n’est pas d’accord avec la titulaire de l’enregistrement international. En tout état de cause, un faible degré d’attention n’est pas un facteur pertinent en faveur du caractère distinctif d’une marque.
17 En effet, selon la jurisprudence, la question de savoir si le consommateur appartenant au public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention faible, moyen ou élevé est sans incidence sur l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
&bra;-23/02/2022, 806/19, Audience (fig.), EU:T:2022:87, § 28 &ket;.
18 En outre, le public spécialisé n’est pas moins concerné par le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, étant donné que la formation et l’expérience professionnelles permettront au public concerné de saisir encore plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée par rapport aux produits/services concernés, dont il connaît de manière approfondie les caractéristiques
&bra; 23/02/2022,-T 806/19, celleci (fig.), EU:T:2022:87-, § 29 &ket;.
Signification du signe demandé
19 La titulaire de l’enregistrement international convient que le terme «superconscieux» est un adjectif signifiant «la conscience humaine transcendante» et «se rapportant à ou ayant la plus grande conscience ou une marge de conscience supérieure à celle qui se dégage de la normale d’attention».
Caractère descriptif du signe par rapport aux produits et services
20 Ensuite, il convient d’apprécier si le public pertinent établirait, immédiatement et sans aucune difficulté, un rapport concret et direct entre la marque et les produits et services en cause, ce que la titulaire de l’enregistrement international conteste.
21 L’examinateur a considéré que les consommateurs pertinents percevraient le signe «suconscieux» comme décrivant l’espèce, l’objet et la destination des produits et services des classes 9 et 42 pour lesquels la marque a demandé une protection.
22 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 9, l’examinatrice a très bien expliqué que des technologies telles que des casques, des programmes informatiques et des bases de données pour mesurer et analyser le système nerveux autonome du corps et d’autres données physiologiques peuvent faire partie de l’exploration de la conscience et du potentiel humain.
04/10/2024, R 1074/2024-2, superconsciente
11
23 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir qu’il n’existe aucune preuve de l’existence d’une telle technologie ou de l’évidence de ces hypothèses fondées sur des faits scientifiques.
24 Toutefois, il convient d’observer que, selon une jurisprudence constante, pour que l’Office oppose un refus d’enregistrement sur le fondement du motif énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes ou indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, 191/01-P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, § 32;
13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412, § 23).
25 Il ressort également de la jurisprudence que le fait que la marque demandée décrit une caractéristique qui n’existe pas, au stade actuel de la technologie, n’exclut pas qu’elle soit perçue comme descriptive par le public pertinent (16/10/2014,-458/13,
GRAPHENE, EU:T:2014:891, § 21; 16/09/2008, 47/07-, BioGeneriX, EU:T:2008:377,
§ 30; 05/11/2008, 256/06-, HONEYCOMB, EU:T:2008:475, § 36; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412, § 24).
26 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que le public pertinent verra le signe «superconscient» et pensera à des choses qui l’aideront à atteindre un état «soucieux». C’est la raison pour laquelle le signe sera perçu comme descriptif par le public pertinent, indépendamment de la question de savoir si les produits en cause sont efficaces pour atteindre cet objectif, ce qui est remis en cause par la titulaire de l’enregistrement international.
27 Dans le même ordre d’idées, en ce qui concerne la demande de marque de l’Union européenne «TRANSCENDENTAL MEDITATION», le Tribunal a considéré que «le consommateur moyen est en mesure de comprendre au moins une signification possible de l’expression «transcendental meditation», à savoir l’action de méditer sur des questions d’ordre spirituel. Dès lors, même si cela ne donne pas une idée précise de la technique de méditation en cause en l’espèce et même si certaines questions restent subjectives, telles que la manière dont la méditation est réalisée ou les questions liées à un domaine spirituel, il n’en demeure pas moins que le consommateur aura une compréhension directe, certaine et univoque de cette expression» (06/02/2013, T 412/11-, TRANSCENDENTAL MEDITATION, EU:T:2013:62, § 77).
28 En outre, la référence au neurofbackback et à la biberback faite par l’examinatrice a été faite pour illustrer qu’il existe déjà sur le marché des casques équipés de capteurs pour mesurer, entre autres, l’activité des cerveaux. La chambre de recours ajoute que la thérapie de la réalité virtuelle est utilisée pour prétendument activer l’esprit subconscient afin de traiter les problèmes de santé mentale et les casques sont utilisés à cette fin. Pour les mêmes raisons, l’examinatrice a donné des exemples de programmes informatiques et d’applications mobiles destinés à aider les individus à pratiquer la mindité et la méditation et les bases de données contenant des données physiologiques analysées afin d’identifier des motifs ou des correlations entre États physiologiques et
04/10/2024, R 1074/2024-2, superconsciente
12
méditation ou altérés de conscience. Ces exemples, déjà présents sur le marché, indiquent qu’il existe de bonnes raisons de croire que le public pertinent interprétera le signe «suconscieux» comme une description du type, de l’objet et de la destination des casques de mesure et d’analyse du système nerveux autonome du corps, des paramètres physiques et autres données physiologiques, des biosignaux et du comportement corporel, ainsi que de l’affichage, du stockage, de l’envoi, de la transmission et de la réception d’instructions et de données relatives à l’un des buts précités, à des fins autres qu’à des fins médicales et thérapeutiques; casques pour mesurer et analyser la reprise à partir du stress physique et émotionnel, du niveau de vigilance humaine et des performances, et pour l’affichage, le stockage, l’envoi, la transmission et la réception d’instructions et de données relatives à l’un des buts précités, à des fins autres que médicales et thérapeutiques; programmes informatiques de mesure et d’analyse du système nerveux autonome du corps, paramètres physiques et autres données physiologiques, biosignaux et comportement corporel, recouvrement du stress physique et émotionnel, niveau de vigilance humaine et de vigilance humaine, affichage, stockage, envoi, transmission et réception d’instructions et de données relatives à l’un des domaines précités; bases de données informatiques téléchargeables contenant des données provenant de la mesure et de l’analyse du système nerveux autonome du corps, des paramètres physiques et d’autres données physiologiques, des biosignaux et du comportement corporel, de la récupération du stress physique et émotionnel, du niveau et des performances de la vigilance humaine et de l’exposition, du stockage, de la transmission et de la réception d’instructions et de données relatives à l’un des domaines précités; étuis, pièces, pièces et parties constitutives spécialement adaptés pour les produits précités.
29 Lorsqu’ils seront confrontés au signe «suconscieux» dans le cadre de recherches médicales et scientifiques relatives à la mesure et à l’analyse des comportements corporels, à la récupération de l’stress physique et émotionnel et aux niveaux et performances de vigilance humaine compris dans la classe 42, les consommateurs supposeront que ces services sont également liés à la méprise. En effet, comme expliqué dans la décision attaquée, les services susmentionnés compris dans la classe 42 peuvent tout à fait être destinés à mesurer et analyser la partie de l’esprit qui connaît l’état, l’état ou le fait d’être au-dessus ou transcendant la conscience humaine ou normale ou la partie soucieuse de l’esprit ou de l’activité psychique dans le but de contribuer à la reprise du stress physique et émotionnel et de renforcer le niveau et la performance de la vigilance humaine. Dès lors, par rapport à ces services, le signe demandé décrit leur espèce, leur objet et leur destination.
30 L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel la disponibilité du signe en cause n’est pas nécessaire est dénué de pertinence. Si l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003-, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31), il n’en demeure pas moins que l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité, actuel ou sérieux, au profit des tiers; par conséquent, il suffit d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé (16/01/2013-, 544/11, STEAM GLIDE, EU:T:2013:20, § 40 et jurisprudence citée).
04/10/2024, R 1074/2024-2, superconsciente
13
31 Le mot «superconscient» existe dans les dictionnaires et dans la littérature. Comme déjà expliqué, l’Office n’est pas tenu de prouver l’usage actuel du signe demandé en tant qu’indication descriptive dans la vie des affaires pour les produits et services en cause, si, comme en l’espèce, on peut raisonnablement s’attendre à un usage futur.
32 Par conséquent, l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que la marque demandée tombait sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
33 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui, seul, les rend aptes à remplir leur fonction essentielle (16/09/2004, 329/02-P, SAT.2,
EU:C:2004:532, § 23).
34 En outre, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34-35).
35 Comme observé ci-dessus par la chambre de recours, l’expression «superconscieux» sera immédiatement comprise par le public pertinent comme une description de tous les produits et services en cause et non comme une indication de leur origine commerciale.
Dès lors, la marque demandée, considérée dans son ensemble, est dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services en cause. Elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des services concernés.
36 L’expression «superconscient» envoie aux consommateurs un message sans ambiguïté selon lequel les produits et services objectés sont liés à la conscience et à la notoriété accrue, ce qui constitue un aspect positif. Par conséquent, le consommateur pertinent est également susceptible de percevoir le signe comme une simple expression publicitaire qui met en avant les aspects positifs des produits et services objectés. La clarté de ce message et la manière peu marquante dont il est présenté rendent le signe incapable d’identifier les produits et services contestés comme ayant une origine commerciale unique et unique.
37 En ce qui concerne les produits et services objectés, le signe demandé n’est pas suffisamment prégnant pour nécessiter au moins une certaine interprétation, réflexion ou analyse de la part du public pertinent, étant donné que ce public sera amené à associer immédiatement le signe aux produits et services susceptibles d’être commercialisés par toute entreprise proposant des produits et services similaires.
38 Par conséquent, la marque demandée tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
39 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
04/10/2024, R 1074/2024-2, superconsciente
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Negro K. Guzdek
04/10/2024, R 1074/2024-2, superconsciente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Machine ·
- Moteur ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Manutention ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Véhicule ·
- Terrassement
- Marque ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Allemagne ·
- Règlement ·
- Recours ·
- Demande
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Animaux ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Compléments alimentaires ·
- Aliment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crème ·
- Boisson ·
- Cosmétique ·
- Céréale ·
- Classes ·
- Sport ·
- Vitamine ·
- Extrait ·
- Compléments alimentaires ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Preuve ·
- Batterie ·
- Pertinent ·
- Date ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Produit
- Refus ·
- Service ·
- Protection ·
- Aliment ·
- Boisson ·
- Recours ·
- Marque ·
- Notification ·
- Restaurant ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Langue ·
- Caractère descriptif ·
- Biotechnologie
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Thé ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Confusion
- Enregistrement ·
- Logiciel ·
- International ·
- Marque ·
- Informatique ·
- Service ·
- Recours ·
- Suspension ·
- Réseau ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Acoustique ·
- Produit ·
- Sport ·
- Classes ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Construction
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Cryptographie ·
- Logiciel ·
- Krypton ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Informatique
- Lubrifiant ·
- Marque antérieure ·
- Carburant ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Article de presse ·
- Pertinent ·
- Pologne ·
- Preuve
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.