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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er déc. 2023, n° R1400/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1400/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
TRADUCTION NON REVISÉE
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 1er décembre 2023
dans l’affaire R 1400/2021-1
PUMA SE PUMA Way 1 91074 Herzogenaurach Allemagne opposante/requérante représentée par Despacho González-Bueno, S.L.P., Calle Gurtubay 4, 2° dcha., 28001 Madrid (Espagne) contre
Puma S.r.l. Via Alessandro Volta, 17 20019 Settimo Milanese (MI) Italie demanderesse/défenderesse représentée par Safety Brand S.r.l. Società tra Avvocati, Via Santo Stefano 58, Bologne (Italie)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 112 065 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 165 412)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (présidente faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Faits et procédure
1 Par une demande déposée le 12 décembre 2019, Puma S.r.l. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe figuratif
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 17: Écrans acoustiques pour l’isolation; écorces pour l’isolation acoustique; matières pour l’insonorisation; articles en ouate matelassés pour l’isolation; articles et matériaux d’isolation acoustique; articles et matériaux d’isolation et de protection; plaques isolantes.
Classe 42: Services de conception; établissement de plans pour la construction; conception et développement de produits; conception et développement d’appareils de diagnostic; conception d’intérieurs de bâtiments; services de conseil dans le domaine de la décoration intérieure; conseils en matière de conception de locaux; contrôle de la qualité et tests; tests d’ingénierie; services de recherche et développement de nouveaux produits pour les tiers.
2 Le 20 février 2020, PUMA SE (l'«opposante») a formé opposition contre la MUE demandée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et des droits antérieurs suivants:
a) l’enregistrement de la MUE n° 12 579 728 (la «marque antérieure n° 1»)
déposée le 6 février 2014 et enregistrée le 30 juin 2014 pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
b) l’enregistrement de la MUE n° 12 579 694 (la «marque antérieure n° 2»)
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3 déposée le 6 février 2014 et enregistrée le 30 juin 2014 pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 À l’appui de son allégation selon laquelle les marques antérieures jouiraient d’une renommée, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants: Anne Brève description xe
1 Extraits (y compris des dossiers de presse), provenant principalement du site internet officiel de l’opposante www.puma.com
2 Brochure supplémentaire spéciale intitulée «60 Jahre 1948-2008», publiée dans le journal allemand Fränkischer Tag (en allemand) le 20 octobre 2008
3 Présentation intitulée «Puma Motorsport», qui contient différentes informations et trames chronologiques (pour la période 1998-2016) concernant le parrainage de sports motorisés par la marque
4 Copie du rapport annuel 2013 de Puma SE (accessible au public)
5 Déclarations sous serment, signées par le directeur général et le directeur financier de l’opposante
6 Copies de publications de Sporting Goods Intelligence (www.sgieurope.com), une source d’information indépendante du secteur des articles de sport qui fournit des analyses d’experts, concernant la période 2004-2014
7 Ensemble de documents illustrant les dépenses de marketing pour la période 2006-2015
8 Ensemble de coupures de presse (principalement des publicités), divisé en différents dossiers pour la période 2006-2012
9 Ensemble de coupures de presse pour la période 2006-2011
10 Présentation intitulée «King 1968-2008»
11 Ensemble d’informations et de statistiques provenant de l’internet, ainsi que classements et listes fournis par des parties indépendantes
12, 13 Document produit par l’opposante et énumérant 96 magasins «PUMA» dans divers États membres en 2018
14 Extraits du magazine des employés de Puma et du site de la boutique Footy Boots
15 Extraits de matériel publicitaire mentionnant les relations commerciales entre PUMA SE et, entre autres, la chanteuse Rihanna
16 Catalogues de différents produits «PUMA» de 2012 à 2018
17 Document produit par l’opposante et contenant une liste d’ambassadeurs des marques «PUMA»
18-20 Enquêtes auprès des consommateurs sur la connaissance et le caractère distinctif de «PUMA» menées par GfK SE en Allemagne (en mai 2018) et en Italie (en octobre 2018)
4 Par décision du 30 juin 2021 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait aucun lien entre les marques en cause pour les produits suivants:
Classe 17: Écrans acoustiques pour l’isolation; écorces pour l’isolation acoustique; matières pour l’insonorisation; articles en ouate matelassés pour l’isolation; articles et matériaux d’isolation acoustique; articles et matériaux d’isolation et de protection; plaques isolantes; tous les produits précités destinés à la construction de
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4 cabines d’insonorisation fournis sur le marché d’entreprise à entreprise;
Classe 42: Établissement de plans pour la construction; conception et développement d’appareils de diagnostic; conception d’intérieurs de bâtiments; services de conseil dans le domaine de la décoration intérieure; conseils en matière de conception de locaux.
5 La division d’opposition a tout d’abord fondé son examen sur la marque antérieure n° 1.
6 En ce qui concerne la renommée, la division d’opposition a conclu que les marques antérieures ont acquis un degré très élevé de connaissance auprès du public pertinent pour les vêtements, les chaussures et la chapellerie de sport, sur la base des chiffres de vente, des dépenses de marketing, des parts de marché et des enquêtes. Les marques antérieures sont utilisées depuis plus de 70 ans, de sorte qu’elles se sont forgé une image de marque mondiale associée à des valeurs particulières. Elles ont fait l’objet d’une large promotion par l’intermédiaire de divers canaux, notamment des campagnes, des parrainages et des associations avec des célébrités. Les marques antérieures ont acquis un degré élevé de connaissance et de renommée au-delà des acheteurs effectifs. Les éléments de preuve comprennent des publicités, des publications, des documents de vente et des informations sur l’expansion du marché.
7 Pour ce qui est de la comparaison des signes, elle a considéré qu’ils étaient à tout le moins fortement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, en raison de l’élément distinctif commun «PUMA». Le terme «PUMA» est associé à un grand mammifère félin américain, mais il est considéré comme étant distinctif pour les produits visés par les marques antérieures. Les premières syllabes des noms de famille des fondateurs de l’entreprise de la demanderesse forment l’élément verbal «PUMU», et non «PUMA». Le mot «acoustics» est associé au son et à l’ouïe et est descriptif des produits compris dans la classe 17 liés aux matières pour l’insonorisation. Quant aux services compris dans la classe 42, ils peuvent faire allusion au contrôle du son. Il s’agit de l’élément secondaire et moins proéminent du signe contesté, «PUMA» étant dominant. Les éléments figuratifs ont une incidence limitée sur la comparaison.
8 S’agissant du lien entre les marques, la division d’opposition a relevé le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure au sein de l’Union européenne pour les produits compris dans la classe 25. Celle- ci jouit d’une importante renommée pour les vêtements, les chaussures et la chapellerie de sport, laquelle s’est dans une certaine mesure transposée à d’autres articles de sport vendus par l’opposante, tels que des accessoires et des équipements de sport. Toutefois, il n’existe aucun lien entre les autres services compris dans la classe 42 et tous les produits compris dans la classe 17, pour lesquels l’opposition a été
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5 rejetée, et les produits désignés par les marques antérieures compris dans la classe 25. Les produits de l’opposante jouissant d’une bonne renommée compris dans la classe 25 sont des produits de consommation courante destinés au grand public, tandis que les produits compris dans la classe 17 s’adressent aux professionnels du domaine de l’insonorisation et les services compris dans la classe 42 ciblent les consommateurs intéressés par les appareils de construction et de diagnostic. L’absence de chevauchement entre les secteurs de marché, la nature différente, les procédés de fabrication, les connaissances spécialisées, les stratégies de marketing, les groupes de consommateurs et les canaux de distribution amènent à conclure qu’aucune association mentale n’est établie entre les signes. Il est peu probable que l’usage de la marque contestée pour des produits et services différents tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou leur porte préjudice. Les arguments de l’opposante concernant la dilution ou le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée ne sont pas suffisamment étayés.
Moyens et arguments des parties
9 Le 11 août 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, dûment suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que la décision soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et services indiqués au paragraphe 4.
10 L’opposante affirme que, contrairement à ce que la division d’opposition a conclu, l’interdiction énoncée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE non seulement s’applique aux services de conception; conception et développement de produits; contrôle de la qualité et tests; tests d’ingénierie; services de recherche et développement de nouveaux produits pour les tiers compris dans la classe 42, mais s’étend aussi aux autres services compris dans la classe 42 et aux produits compris dans la classe 17.
11 La renommée dont jouissent les marques antérieures sur le marché est de nature exceptionnelle et s’étend au-delà des limites du secteur typique dans lequel l’entreprise a acquis une reconnaissance.
12 L’opposante approuve les conclusions de l’Office selon lesquelles les signes sont très similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, principalement en raison de leur élément dominant identique, «PUMA».
13 Un lien est établi entre les marques en cause étant donné que les marques antérieures jouissent d’un degré de renommée exceptionnellement élevé et que les consommateurs des produits en conflit se chevauchent.
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14 L’opposante soutient que les marques antérieures «PUMA» apparaissent sur des produits qui s’adressent au grand public, ce qui entraîne une exposition quotidienne régulière. Les produits compris dans la classe 17, tels que les matériaux d’isolation acoustique, ne s’adressent pas uniquement aux professionnels, mais sont aussi disponibles dans des magasins de bricolage accessibles au grand public, qui utilise souvent ces matériaux pour des projets de rénovation et d’isolation qu’il réalise lui-même. Cet état de fait est étayé par des tutoriels en ligne et des pages web (annexes 2a, 2b, 2c, 2d, 2e et 3) visant à guider les consommateurs moyens dans l’installation de matériaux d’isolation ou le montage de panneaux acoustiques ou de panneaux insonorisants. Il en va de même pour les services compris dans la classe 42. Il existe dès lors un chevauchement du grand public et du public de professionnels.
15 Les marques antérieures ont été utilisées dans des contextes allant au-delà de leur secteur de marché traditionnel des vêtements et des chaussures. Elles ont acquis une reconnaissance auprès de divers segments du grand public, y compris les amateurs de sport, les athlètes et les personnes intéressées par divers sports, tels que le football, le baseball, l’athlétisme, les sports motorisés, la voile, le golf, etc. Les investissements de l’opposante dans des parrainages ont joué un rôle dans le renforcement de la connaissance des marques «PUMA» au-delà de sa base de consommateurs traditionnelle.
16 L’opposante allègue que les marques «PUMA» englobent divers produits et services, attirant l’attention sur son implication active dans la création de matériaux d’isolation, en particulier pour des produits liés au sport. Les exemples suivants, par exemple aux adresses https://versus.uk.com/2019/11/puma-launch-limited-edition-winterized- pack-equipped-thinsulate-insulation/ et https://eu.puma.com/es/es/pd/sudadera-de-cuello-redondo-para-hombre- porsche-legacy-insulated/598119.html,
démontrent ce lien entre les produits de Puma SE conçus pour l’isolation contre la chaleur/le froid et les produits d’isolation compris dans la classe 17, notamment en raison des matériaux utilisés et de la fonction prévue.
17 L’opposante conteste l’idée selon laquelle les produits compris dans la classe 17 sont exclusivement destinés à des spécialistes ou vendus dans des centres spécialisés. Elle cite des exemples dans lesquels des produits tels que des matières pour l’insonorisation ou des plaques
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7 isolantes sont accessibles au grand public pour de petits projets domestiques, disponibles dans des magasins physiques ou des grands magasins où il n’est pas nécessaire de faire appel à un conseil professionnel.
18 L’opposante souligne la tendance croissante d’entreprises bien établies qui se diversifient dans divers secteurs, citant des exemples tels que Caterpillar, connue pour les machines de construction et les voitures, qui s’étend aux chaussures et accessoires (http://shopcaterpillar.com). De même, des marques de mode telles que Burberry se lancent dans les jouets et les produits pour animaux domestiques, tandis que des constructeurs automobiles tels que BMW et Porsche entrent sur des marchés tels que les montres et les machines à café. Compte tenu de cette tendance, les consommateurs se sont habitués à voir des marques renommées dans différents domaines, ce qui peut entraîner une confusion dans l’esprit des consommateurs lorsqu’ils sont confrontés à des marques similaires sur des produits non liés.
19 L’opposante souligne ses nombreux accords de licence dans divers secteurs, y compris des collaborations avec des sociétés de jouets telles que Mattel pour créer des vêtements Barbie-Puma, et avec des constructeurs automobiles tels que BMW, pour l’apposition à la fois des marques Puma et BMW sur la même chaussure.
20 Ces collaborations ont donné lieu à divers produits tels que des articles de lunetterie, des chaussures et des équipements de protection, des montres, des bijoux, des cosmétiques et des articles de jeux, élargissant la présence de la marque «PUMA». Compte tenu de cette expansion continue, les consommateurs associent facilement la marque «PUMA» à divers types de produits. Les images suivantes ont été présentées:
21 L’opposante souligne le lien entre les matériaux d’isolation et l’industrie du sport, en particulier dans des lieux tels que les centres sportifs en intérieur, les salles de sport et les piscines, où, en raison de la présence de bruit, une isolation efficace est cruciale pour les activités sportives, la communication et la protection sonore.
22 L’enregistrement de la marque allemande n° 2 001 632 pour des produits compris dans les classes 7 et 9, qui n’ont traditionnellement
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8 aucun rapport avec les produits compris dans les classes 18 ou 25, démontre l’expansion continue de la gamme de produits de l’opposante.
23 L’usage de la marque contestée pourrait porter préjudice au caractère distinctif et à la renommée des marques antérieures, qui jouissent d’une grande renommée dans les secteurs du textile et du sport, et véhiculent des connotations positives telles que la responsabilité sociale et l’innovation. Cela pourrait créer une confusion chez les consommateurs, ce qui justifie son rejet au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
24 À l’appui de son point de vue, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants: Annexe Brève description
1 Exemples de matériaux d’isolation vendus dans des magasins d’entreprise à consommateur (B2C)
2a, 2b, 2c, 2d et Vidéos destinées à montrer au grand public comment installer
2e facilement le matériau d’isolation
3 Exemples de pages web destinées à des non-professionnels avec des explications sur la procédure simple et accessible permettant de monter des panneaux acoustiques.
25 Dans son mémoire en réponse, la demanderesse a demandé que le recours soit rejeté, que la MUE demandée soit enregistrée et que l’opposante soit condamnée aux dépens de la procédure.
26 La demanderesse allègue que les nouveaux éléments de preuve (annexes 1 à 3) produits devant la chambre de recours sont irrecevables, car ils ne complètent ni des faits antérieurs ni des éléments de preuve. Elle prétend que ces éléments de preuve introduisent des arguments entièrement nouveaux qui n’ont pas été présentés au cours de la procédure d’opposition, affirmant que l’opposante avait suffisamment accès à ces éléments avant le recours.
27 Par ailleurs, la demanderesse soutient les conclusions de la division d’opposition concernant la définition du public pertinent pour les marques en conflit, selon lesquelles il s’agissait de deux groupes cibles complètement différents, ayant des besoins et des caractéristiques différents.
28 Pour ce qui est de la renommée des marques antérieures, la demanderesse affirme qu’elle est très importante, mais pas extraordinaire ou exceptionnelle, et qu’elle ne va pas au-delà du public pertinent pour les produits couverts par ces marques. Cela est conforme à l’arrêt du Tribunal du 19 mai 2021, T-510/19, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2021:281, § 78, concernant les mêmes marques antérieures.
29 Quant au lien, la demanderesse s’aligne sur la position de l’Office selon laquelle il n’existe aucun lien en raison des secteurs de marché différents dans lesquels les marques opèrent. Elle souligne que cette
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9 renommée ne crée pas automatiquement un lien avec les produits et services visés par la demande.
30 La demanderesse fait valoir que les signes sont ne sont pas similaires, en particulier dans le contexte de leur utilisation dans l’industrie de l’insonorisation et les services de construction. Elle signale des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles, telles que la couleur, la police de caractères, le mot supplémentaire «acoustics» et les significations distinctes de «puma» désignant un animal sauvage et d'«acoustics» ayant trait à l’insonorisation et à la construction.
31 Elle insiste sur les différences significatives entre les produits et services des marques antérieures et de la marque demandée.
32 La demanderesse rejette l’argument de l’opposante relatif à l’expansion dans divers secteurs, y compris celui des matériaux d’isolation, invoquant l’absence de pertinence des matériaux fournis, étant donné qu’aucune activité ni production de produits isolants n’est démontrée. La présentation de trois images à titre de preuve est jugée insuffisante pour établir un lien significatif entre ces secteurs d’activité.
33 Elle affirme que les matériaux d’isolation et d’insonorisation compris dans la classe 17 et les services compris dans la classe 42, d’une part, et les textiles possédant des propriétés isolantes, d’autre part, ne sont fondamentalement pas liés pour ce qui est de leur nature, de leur destination, de leurs procédés de fabrication, de leur public cible et de leurs stratégies de marketing. Elle fait également référence aux tissus techniques et aux fibres spéciales pour souligner ces différences.
34 Par ailleurs, la demanderesse affirme que les produits de l’opposante servent principalement aux athlètes et aux amateurs de sport, tandis que les panneaux isolants se trouvent généralement dans des salles de sport ou des centres multisports. Les athlètes fréquentent généralement une salle de sport ou un centre sportif pour pratiquer le sport, et ils ne l’associeront pas au procédé de fabrication de matériaux pour plafonds ou pour sols dans un tel environnement. Une telle extension est jugée inacceptable dans le cadre de la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
35 Elle fait remarquer que le fait que les panneaux acoustiques et les matériaux d’isolation soient vendus dans des magasins de bricolage et achetés par des consommateurs ordinaires pour des petites réparations domestiques ne justifie aucun lien entre les produits en cause. Pareille généralisation est dénuée de fondement étant donné que de nombreux produits sont vendus dans ces magasins et que des compétences et une expertise spécifiques sont requises pour l’installation.
36 De même, elle affirme que la disponibilité d’équipements de surveillance dans les centres sportifs ou les magasins vendant des équipements de sport ne suppose pas qu’il existe un lien entre les
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10 services compris dans la classe 42 liés à la conception d’appareils de diagnostic et le secteur du sport. Les services de conception et de construction sont hautement spécialisés et distincts des produits liés au sport.
37 En ce qui concerne le préjudice porté à la renommée ou au caractère distinctif des marques antérieures, la demanderesse soutient qu’il n’existe aucune preuve à l’appui du transfert de l’image, des caractéristiques ou de la renommée des marques antérieures aux produits désignés par la marque demandée. Elle conteste les allégations de dilution et de parasitisme de l’opposante, invoquant l’absence d’éléments de preuve concrets d’un risque pour la renommée des marques antérieures.
38 La marque contestée a sa propre origine, résultant de la combinaison des noms de famille de ses fondateurs. C’est l’acronyme des initiales de PU-ggioni et des initiales du nom et du prénom de M-uselli A- ngelo, ce qui donne «PUMA».
39 Dans l’ensemble, rien ne prouve que les marques antérieures «PUMA» sont utilisées en dehors de leur secteur traditionnel, qui se limite aux vêtements de sport, aux accessoires et aux chaussures, même si elles sont notoirement connues.
40 Enfin, la demanderesse renvoie à de récentes décisions confirmant qu’un degré élevé de renommée des marques est insuffisant pour établir l’existence d’un risque de préjudice causé par des marques dans des secteurs très éloignés [par exemple, arrêt du Tribunal du 10/03/2021, T-71/20, Puma-system / PUMA (fig.), EU:T:2021:121; décision de la chambre de recours du 08/07/2021, R 1875/2019-1, Puma / Puma (fig.); décision de la chambre de recours du 08/07/2021, R 2493/2019-1, Puma / PUMA (fig.) et al.; arrêt du Tribunal du 26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al.; décision de la chambre de recours du 28/10/2021, R 1677/2020-1, PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al.].
41 À l’appui de ce point de vue, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants: Annexe Brève description
0 Arrêt T-510/19, Puma SE/Gemma Group S.r.l.
1 Description des types de tissus pour l’isolation thermique
2 Définition de «Thinsulate» tirée de Wikipédia
3 Liste des principaux clients de Puma S.r.l. pour le secteur musical
4 Brochure Puma Acoustics
5 Offre de vente faite par Puma à Leading technologies
6 Ordre d’achat de Leading Technologies S.r.l.
7 Extrait du site web de Leading technologies
42 Le 5 octobre 2022, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que sa limitation de la spécification des produits compris dans la classe 17, déposée le 23 février 2022, était recevable. La limitation a été inscrite au registre, mais n’a pas encore été publiée.
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43 La liste des produits et services pour lesquels une protection de la MUE est sollicitée est désormais libellée comme suit:
Classe 17: Écrans acoustiques pour l’isolation; écorces pour l’isolation acoustique; matières pour l’insonorisation; articles en ouate matelassés pour l’isolation; articles et matériaux d’isolation acoustique; articles et matériaux d’isolation et de protection; plaques isolantes; tous les produits précités destinés à la construction de cabines d’insonorisation fournis sur le marché d’entreprise à entreprise;
Classe 42: Services de conception; établissement de plans pour la construction; conception et développement de produits; conception et développement d’appareils de diagnostic; conception d’intérieurs de bâtiments; services de conseil dans le domaine de la décoration intérieure; conseils en matière de conception de locaux; contrôle de la qualité et tests; tests d’ingénierie; services de recherche et développement de nouveaux produits pour les tiers.
Motifs de la décision
44 Le recours est recevable, mais non fondé.
I. Nouveaux éléments de preuve produits devant la chambre de recours
45 Conjointement au mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a produit des éléments de preuve supplémentaires consistant en des informations sur les matériaux d’isolation. Les annexes 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e et 3 sont énoncées au paragraphe 24 ci-dessus.
46 Parallèlement, la demanderesse a également produit des éléments de preuve supplémentaires consistant en des informations sur les tissus d’isolation et concernant les cabines audiométriques. Les annexes 0 à 7 produites par la demanderesse sont énumérées au paragraphe 41 ci- dessus.
47 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et arguments n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
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48 Il s’ensuit que, bien que l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE accordent à la chambre de recours un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en considération des éléments de preuve produits pour la première fois devant elle, il existe des limites claires à ce pouvoir d’appréciation, qui seront dûment prises en considération.
49 Les éléments de preuve produits par l’opposante consistent en des exemples de matériaux d’isolation et des instructions relatives à leur installation. Ils visent à démontrer que ces produits peuvent également s’adresser au grand public. Ils sont également, en fin de compte, déposés à l’appui des arguments antérieurs concernant le public pertinent et le lien au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La chambre de recours considère qu’ils peuvent être pertinents pour l’issue de la procédure et qu’ils complètent des arguments et des éléments de preuve antérieurs. Par conséquent, ils sont considérés comme recevables.
50 Les éléments de preuve de la demanderesse consistent essentiellement en deux types d’annexes. Une partie de ces éléments vise à réfuter les arguments de l’opposante quant à l’existence du lien avec les matériaux d’isolation éventuellement utilisés pour les vêtements et les chaussures de sport, tandis que le reste des annexes mettent en évidence la particularité des produits de la demanderesse (dossier technique, manuels d’installation). Il est considéré que les deux parties des éléments de preuve de la demanderesse peuvent être pertinentes pour l’issue et qu’elles étayent et complètent les arguments avancés précédemment. Par conséquent, l’ensemble des éléments de preuve produits par la demanderesse devant la chambre de recours sont également considérés comme recevables en l’espèce.
II. Portée de la procédure de recours
51 À la suite de la limitation, la liste des produits et services en cause est désormais libellée comme suit:
Classe 17: Écrans acoustiques pour l’isolation; écorces pour l’isolation acoustique; matières pour l’insonorisation; articles en ouate matelassés pour l’isolation; articles et matériaux d’isolation acoustique; articles et matériaux d’isolation et de protection; plaques isolantes; tous les produits précités destinés à la construction de cabines d’insonorisation fournis sur le marché d’entreprise à entreprise;
Classe 42: Services de conception; établissement de plans pour la construction; conception et développement de produits; conception et développement d’appareils de diagnostic; conception d’intérieurs de bâtiments; services de conseil dans le domaine de la décoration intérieure; conseils en matière de conception de locaux; contrôle de
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13 la qualité et tests; tests d’ingénierie; services de recherche et développement de nouveaux produits pour les tiers.
52 Par conséquent, les produits et services susmentionnés font l’objet de la présente procédure de recours.
III. Article 8, paragraphe 5, du RMUE
53 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si les signes sont identiques ou similaires et si la marque demandée est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une MUE qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
54 En effet, si, certes, la fonction première d’une marque consiste en sa fonction d’origine, toute marque possède aussi une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. Ainsi, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure la protection d’une marque renommée à l’égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits visés par la marque demandée ne sont pas analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée [26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 17; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 35; 08/12/2011, T-586/10, Only Givenchy, EU:T:2011:722, § 58].
55 Il ressort du libellé de cette disposition que son application est soumise à trois conditions, à savoir, premièrement, l’identité ou la similitude des signes en conflit, deuxièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives, et l’absence d’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 18; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34].
56 Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond
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14 pas (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 23; 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 41; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 30).
Public pertinent
57 La définition du public pertinent constitue un préalable nécessaire aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant donné que c’est au regard de ce public que doit être appréciée l’existence d’une similitude entre les signes en conflit, d’une renommée éventuelle de la marque antérieure, d’un lien entre les marques en conflit et, enfin, d’un préjudice porté à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure ou d’un profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif de cette marque [26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 31].
58 Conformément à la jurisprudence, le public à prendre en considération afin d’apprécier l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE variera en fonction du type d’atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure. Ainsi, le public pertinent à l’égard duquel il convient d’apprécier l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure doit être constitué des consommateurs moyens des produits ou des services pour lesquels une protection de la marque postérieure est sollicitée, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 46-48). En revanche, le public à l’égard duquel il convient d’apprécier l’existence d’un préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit être constitué des consommateurs moyens des produits ou services pour lesquels cette marque jouit d’une renommée.
59 Étant donné que l’espèce concernait en premier lieu l’examen de la revendication d’un profit indu, le public à prendre en considération est constitué des consommateurs moyens des produits et services compris dans les classes 17 et 42.
60 En l’espèce, les produits compris dans la classe 17, tels que les écrans acoustiques, les matières pour l’insonorisation, les plaques isolantes et les articles d’isolation, s’adressent principalement aux professionnels, aux entreprises, aux institutions et aux industries participant à des projets d’insonorisation et d’isolation pour des structures, des bâtiments et des cabines sur le marché d’entreprise à entreprise (B2B) qui requièrent des solutions adaptées pour contrôler le bruit et créer des environnements acoustiques contrôlés. Le domaine de la construction de cabines d’insonorisation sur le marché d’entreprise à entreprise relève des catégories plus vastes de la construction, de l’acoustique et des services commerciaux ou industriels. Plus précisément, il nécessite une expertise en matière de conception architecturale, d’ingénierie acoustique, de construction et d’utilisation de matériaux spécialisés pour créer des environnements insonorisés. Ces
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15 professionnels comprennent notamment les architectes, les entreprises de construction, les ingénieurs acoustiques, les experts en isolation, les fabricants de matériel acoustique, les entrepreneurs en bâtiment, les entrepreneurs du secteur de l’événementiel, les gestionnaires d’installations et d’autres experts dans le domaine de la construction de cabines d’insonorisation possédant les connaissances et l’expertise techniques requises pour utiliser efficacement ces matériaux. Par exemple, les architectes spécifient et intègrent des solutions d’insonorisation dans la conception architecturale globale afin de répondre à des besoins spécifiques en matière de contrôle du bruit et d’isolation, tandis que les entreprises de construction sont responsables de leur installation dans des projets de construction ou de rénovation. Les ingénieurs acoustiques se spécialisent dans le contrôle du son et des vibrations pour diverses applications en concevant et en mettant en œuvre des solutions acoustiques, et les entrepreneurs en bâtiment assurent la construction physique et l’installation correcte des cabines d’insonorisation. Les gestionnaires d’installations peuvent utiliser ces matériaux pour l’entretien ou l’amélioration de leurs bâtiments ou installations. Les experts en matériaux et techniques d’isolation assurent une insonorisation efficace. Les fabricants de matériaux acoustiques produisent des matériaux tels que des écrans acoustiques, des matières pour l’insonorisation et des plaques isolantes. Ces professionnels collaborent entre eux pour créer des solutions d’insonorisation efficaces adaptées aux besoins spécifiques des entreprises B2B sur le marché des cabines d’insonorisation.
61 Même si certains amateurs de bricolage peuvent être tentés, et capables, d’améliorer leur logement sans aide professionnelle, ce public particulier, qui possède un niveau élevé de connaissances et d’attention, ne peut être considéré comme faisant partie du grand public.
62 Les services compris dans la classe 42, y compris les services de conception, établissement de plans pour la construction; conception et développement de produits; tests d’ingénierie; services de recherche et développement de nouveaux produits pour les tiers; services de conseil dans le domaine de la décoration intérieure; conseils en matière de conception de locaux et le contrôle de la qualité, s’adressent principalement aux professionnels et aux entreprises actifs dans divers domaines techniques et liés à la conception, tels que les architectes, les concepteurs de produits, les architectes d’intérieur, les ingénieurs et les entreprises à la recherche respectivement d’une expertise spécialisée en matière de conception, d’ingénierie et de développement ou de solutions de conception et de développement spécialisées. Les consommateurs de ces services englobent un large éventail de professionnels et d’entreprises, ayant chacun des besoins et des rôles différents dans leur secteur respectif. Par exemple, les architectes ont souvent besoin de services de conseil en matière de conception et de décoration intérieure pour créer des espaces fonctionnels et agréables sur le plan esthétique. Les concepteurs de produits font appel à de l’aide pour les solutions de développement et conception de produits, tandis que les architectes
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d’intérieur peuvent collaborer avec des prestataires de services pour améliorer les espaces intérieurs et, par exemple, les aspects esthétiques et fonctionnels des cabines d’insonorisation. Les ingénieurs s’appuient sur ces services pour tester et mener des travaux de recherche et de développement dans divers secteurs. Les entreprises à la recherche de solutions techniques et de conception personnalisées constituent également une partie importante du public. En substance, le public des services compris dans la classe 42 comprend généralement les professionnels, les entreprises et les industries qui ont besoin de connaissances spécialisées en matière technique et de conception pour répondre à leurs besoins et objectifs spécifiques.
63 Compte tenu de la nature des produits et services contestés, le niveau d’attention du public pertinent sera supérieur à la moyenne.
64 À l’inverse, le public pertinent des vêtements, chaussures et chapellerie compris dans la classe 25, pour lesquels les marques antérieures ont été considérées comme jouissant d’une renommée, est constitué du grand public, composé essentiellement d’amateurs de mode et de sport et de consommateurs moyens recherchant des vêtements, des vêtements de sport et des produits connexes. Les produits désignés par les marques antérieures sont connus pour leur qualité, leur style et leur fonctionnalité dans les secteurs concernés. Le niveau d’attention de ce public est moyen.
65 En ce qui concerne la revendication d’une atteinte à la renommée ou au caractère distinctif, il convient de prendre le grand public en considération. Le niveau d’attention du grand public à l’égard des produits en cause est moyen.
Renommée
66 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle, c’est-à-dire, en fonction des produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé, par exemple un milieu professionnel donné.
67 Sur la base des éléments de preuve produits par l’opposante, la division d’opposition a conclu que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et de longue date et sont généralement connues sur le territoire de l’Union européenne, où elles jouissent d’une position consolidée parmi les principales marques dans le domaine des vêtements, des chaussures et de la chapellerie de sport, comme l’attestent diverses sources indépendantes. Les chiffres de vente, les dépenses de marketing, la part de marché et les degrés de connaissance par le public illustrés par les enquêtes, ainsi que les diverses références à leur succès dans la presse, montrent tous sans équivoque que les marques jouissent d’un degré de connaissance très élevé parmi le public pertinent.
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68 La demanderesse ne remet pas en cause la renommée des marques antérieures en tant que telle, mais souligne que la division d’opposition a constaté un degré élevé de connaissance de ces marques, mais pas une renommée extraordinaire ou exceptionnelle, comme le prétend l’opposante.
69 La chambre de recours rappelle que, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné pour les produits ou les services couverts par elle. Dans l’examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents en cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque antérieure, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, sans qu’il soit exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public ainsi défini ou que sa renommée s’étende à la totalité du territoire concerné, dès lors que la renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 24, 29; 19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 33).
70 En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 12 décembre 2019. Il incombait dès lors à l’opposante de démontrer qu’une renommée avait été acquise sur le territoire de l’Union européenne avant la date de dépôt, pour les produits concernés par cette revendication de renommée (23/09/2015, T-400/13, AINHOA, EU:T:2015:670, § 56).
71 L’opposante a produit des éléments de preuve concernant l’usage et la promotion des marques antérieures (énumérés au paragraphe 3 ci- dessus). Ces éléments de preuve contiennent des données très spécifiques, y compris des rapports annuels et des chiffres de vente par pays, des parrainages, des chiffres ayant trait à la publicité ainsi que des études de marché qui rendent compte de la perception des marques antérieures par les consommateurs. Ces données sont accompagnées d’un large éventail de publications de presse dans divers médias imprimés et numériques concernant les marques antérieures, de catalogues et de listes de magasins (par exemple, annexes 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11 et 18 à 20).
72 Les éléments de preuve dans leur ensemble démontrent une très grande connaissance des marques antérieures, notamment en Allemagne et en Italie.
73 Il y a lieu de conclure que les marques antérieures jouissent d’une très grande renommée en ce qui concerne les vêtements, les chaussures et la chapellerie de sport (dans l’Union européenne, notamment en Allemagne et en Italie). La renommée des marques antérieures en cause, ou de parties de celles-ci, a déjà été reconnue à plusieurs reprises par la jurisprudence récente [28/06/2018, C-564/16 P, DEVICE OF A JUMPING
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ANIMAL (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509; 22/05/2019, T-161/16, CMS Italy (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2019:350, § 50, 51; 07/12/2022, T-623/21, Puma / Puma (fig.), EU:T:2022:776, § 59; 21/12/2022, T-4/22, PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:850, § 52]. La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de ces arrêts.
74 Suivant l’approche de la division d’opposition, la chambre de recours examinera d’abord, pour des raisons d’économie de procédure, le recours au regard de la marque antérieure n° 1, étant donné que le signe pour lequel cette marque jouit d’une protection est plus similaire au signe contesté que le signe pour lequel la marque antérieure n° 2 est enregistrée.
Comparaison des signes
75 La similitude des signes au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être appréciée selon les mêmes critères que ceux qui s’appliquent dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, en tenant compte des éléments de ressemblance visuelle, auditive ou conceptuelle (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 52, 54).
76 L’appréciation de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
77 Le caractère distinctif (intrinsèque ou acquis par la renommée) de la marque antérieure n’est pas pertinent aux fins de l’appréciation de la similitude entre les signes [11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.) / CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 56-59; 16/06/2021, T-196/20, Incoco / Coco et al., EU:T:2021:365, § 42, 44].
78 Le signe antérieur consiste en le mot «PUMA» représenté dans une police de caractères noire légèrement stylisée.
79 Le mot «PUMA» sera compris dans toute l’Union européenne comme désignant un grand mammifère félin américain, qui ressemble à un lion et qui possède un pelage gris-brun clair et une longue queue. Son caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits couverts par la marque antérieure est normal, pour les raisons exposées à juste titre par la division d’opposition.
80 Le signe contesté se compose de l’expression «puma acoustics» représentée en lettres orange («puma») et blanches («acoustics») sur un fond rectangulaire noir. En anglais, le mot «acoustics» (acoustique) désigne un «matériau spécial installé dans une pièce ou un bâtiment afin d’empêcher le son d’y pénétrer ou de s’en échapper, ou son installation».
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Compte tenu de la destination des produits et services contestés, ce mot est descriptif de ceux-ci dans l’ensemble de l’Union européenne. Le mot «acoustics» étant représenté dans une police de caractères beaucoup plus petite, l’élément verbal «puma» est l’élément dominant compte tenu de sa taille et de sa position. Les éléments figuratifs et les couleurs utilisés sont de nature banale et sont donc dépourvus de caractère distinctif.
81 Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par le mot distinctif «PUMA», qui est le seul élément verbal du signe antérieur et l’élément dominant du signe contesté. Ils diffèrent uniquement par les éléments supplémentaires et les couleurs du signe contesté, qui, comme indiqué au paragraphe précédent, revêtent une importance secondaire en raison de leur caractère descriptif ou non distinctif. Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude.
82 Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques dans la mesure où ils font tous deux référence à un animal.
Lien
83 Les atteintes aux marques renommées, visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux signes, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas [29/11/2018, T-373/17, LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE (fig.) / LV (fig.), EU:T:2018:850, § 105; 06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 19; 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 43].
84 Selon la jurisprudence, l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, en particulier du degré de similitude entre les signes en conflit, de la nature des produits ou services concernés par lesdites marques, y compris du degré de proximité de ces produits ou signes ainsi que du public concerné, de l’intensité de la renommée de la marque antérieure, de son degré de caractère distinctif et de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public [27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42; 26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604,
§ 24; 28/04/2021, T-509/19, Flügel / Verleiht Flügel et al., EU:T:2021:225,
§ 104].
85 Tout d’abord, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et phonétique et sont identiques sur le plan conceptuel, étant donné qu’ils font référence au même animal, comme conclu ci-dessus.
86 Ensuite, la marque antérieure est renommée pour des vêtements, chaussures et chapellerie compris dans la classe 25. Elle possède un caractère distinctif accru acquis par l’usage pour certains produits [voir,
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20 en ce sens, 21/12/2022, T-4/22, PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:850, § 52].
87 Enfin, les produits et services visés par la demande s’adressent à un public spécifique qui est fondamentalement différent de celui des produits désignés par la marque antérieure. Les produits et services contestés compris dans les classes 17 et 42 s’adressent principalement aux professionnels, aux entreprises et aux industries de la construction et de l’ingénierie acoustique. Ce public de professionnels a besoin d’une compréhension approfondie des spécifications techniques et des normes réglementaires pour ces matériaux et services, y compris pour la conception, l’établissement de plans pour la construction, la conception et le développement de produits, ainsi que d’autres aspects contribuant au domaine de l’acoustique architecturale et de la technologie de la construction. Il prend des décisions d’achat sur la base des performances, de la conformité et de la sécurité. En revanche, les articles de mode compris dans la classe 25 sont proposés par des entreprises manufacturières du secteur de la mode et s’adressent au grand public, y compris aux amateurs de sport et aux consommateurs soucieux de la mode. Ces consommateurs finaux recherchent des vêtements, des chaussures et des accessoires qui correspondent à leur style et à leurs préférences personnels. La décision d’acheter des articles de mode est guidée par l’esthétique et le style de vie plutôt que par des spécifications techniques.
88 À cet égard, il convient de faire observer que, dans la mesure où les professionnels font également partie du grand public, il existe un chevauchement en ce qui concerne le public cible [07/12/2022, T-623/21, Puma / Puma (fig.), EU:T:2022:776, § 40]. Toutefois, lorsque les produits et services désignés par les marques s’adressent au grand public, d’une part, et à un public spécialisé, d’autre part, le simple fait que les membres du public spécialisé fassent nécessairement partie du grand public ne permet pas de tirer de conclusions quant à l’existence d’un lien. Bien que le public de professionnels auquel s’adressent les produits désignés par la marque contestée puisse également avoir connaissance de la renommée de la marque antérieure pour les produits compris dans la classe 25 (qu’il peut également acheter, bien que dans un contexte différent), le fait que le public spécialisé connaisse la marque antérieure couvrant des produits destinés au grand public ne peut suffire pour démontrer que ce public spécialisé établira un lien entre les marques en conflit [26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 45-46; 21/12/2022, T-4/22, PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:850, § 57;10/03/2021, T-71/20, Puma-system / PUMA (fig.), EU:T:2021:121, § 85].
89 Certes, l’intensité de la renommée d’une marque antérieure, laquelle peut aller au-delà du public concerné par les produits ou les services qu’elle désigne, peut justifier de reconnaître l’existence d’un lien entre les marques en conflit même en l’absence de tout lien entre les produits ou les services qu’elles désignent et alors même que les publics
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21 pertinents respectifs sont tout à fait distincts (voir, en ce sens, 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-53). Cependant, même lorsque les publics concernés par les produits ou les services respectivement désignés par les marques en conflit sont les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure, lesdits produits ou services peuvent, toutefois, être si dissemblables que la marque postérieure sera insusceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent [07/12/2022, T-623/21, Puma / Puma (fig.), EU:T:2022:776, § 82 et jurisprudence citée, notamment 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 49; voir aussi 21/12/2022, T-4/22, PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:850, § 55; 26/07/2017, C-471/16 P, MEISSEN / MEISSEN (fig.), § 53], ce qui est le cas en l’espèce.
90 Les produits et services visés par la marque demandée relèvent d’un secteur spécifique qui est totalement différent de celui dont relèvent les produits visés par la marque antérieure. Ils ne présentent aucun point commun et diffèrent par leur destination, leur nature, leur cadre réglementaire, leur fabricant et leur processus de production, ainsi que par le public cible. Ils ne sont généralement pas utilisés ensemble, malgré l’utilisation occasionnelle de matériaux d’isolation dans l’industrie de la mode (voir ci-après). Les produits et services contestés visés par la demande sont destinés à un usage professionnel et industriel, qui s’attache à respecter des normes réglementaires, des spécifications techniques et à veiller à la fonctionnalité, y compris la conception, la mise au point de plans de construction, la conception et le développement de produits, ainsi que d’autres aspects contribuant au domaine de l’acoustique architecturale et de la technologie de la construction. Les articles de mode, quant à eux, privilégient le style personnel, l’esthétique et le confort, et s’adressent au grand public, y compris aux amateurs de sport et aux consommateurs soucieux de la mode, qui prennent des décisions d’achat sur la base du style et des préférences personnelles. Les produits et services contestés sont distribués par l’intermédiaire de canaux industriels et d’entreprise à entreprise, tandis que les articles de mode arrivent jusqu’aux consommateurs par l’intermédiaire de magasins physiques et de canaux de vente au détail et de commerce électronique. Les secteurs de la construction et de l’ingénierie acoustique suivent des normes et des règlements de l’Union européenne distincts qui privilégient l’insonorisation, la résistance au feu, l’absorption acoustique, le respect de la sécurité, et les codes de construction pour les matériaux de construction et d’isolation acoustique, conformément aux connaissances et à l’expertise spécialisées requises dans ces domaines. En revanche, l’industrie de la mode se conforme aux règlements généraux en matière de sécurité des produits et de protection des consommateurs, qui ne prévoient pas de normes acoustiques ou d’isolation spécifiques, ce qui souligne la divergence entre la nature technique des produits et services contestés et l’impératif stylistique auquel répondent les articles de mode.
91 Toutefois, les entreprises du secteur de l’habillement ne produisent pas de systèmes, matériaux ou dispositifs d’insonorisation et d’isolation
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(classe 17), pas plus qu’elles ne fournissent des services techniques et de conception (classe 42); à tout le moins, les éléments de preuve ne vont pas dans le sens de ce point de vue. Par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être liées dans l’esprit des consommateurs.
92 Les éléments de preuve relatifs à l’utilisation de matériaux isolants dans les vêtements et la chapellerie de sport n’ont aucune incidence sur l’appréciation du lien. Le terme «isolation» est parfois utilisé dans le secteur de la mode pour décrire des vêtements conçus pour tenir chaud ou pour protéger, tels que des manteaux, vestes et bottes d’hiver, des accessoires pour lutter contre le froid tels que des gants ou des chapeaux ou des sous-vêtements thermiques. Toutefois, cet usage est isolé et reste limité dans l’industrie de la mode; il concerne principalement des catégories de produits spécifiques conçues pour des conditions météorologiques particulières. Cependant, lorsque des matériaux d’isolation sont utilisés dans la mode, ils sont généralement utilisés en tant qu’accessoires plutôt qu’en tant qu’éléments principaux. Leur présence dans des articles de mode en tant que composants accessoires a un but fonctionnel, comme dans les articles à porter par temps froid (par exemple, les vêtements d’hiver, les bottes, etc.), et ne vise pas leur finalité principale, qui est d’obtenir une isolation acoustique ou d’assurer la sécurité dans la construction. Par conséquent, l’utilisation de ces matériaux d’isolation dans l’industrie de la mode est secondaire à la finalité première des articles de mode, qui est d’affirmer un style sur la base de l’esthétique et des préférences personnelles, plutôt que de les utiliser pour des applications industrielles ou des contextes et applications professionnels. Les normes et règlements régissant l’utilisation des matériaux d’isolation dans le domaine de la construction et de l’ingénierie acoustique sont également très différents de ceux applicables au secteur de la mode, comme déjà indiqué ci-dessus. Par conséquent, les produits et services en cause appartiennent à un secteur de marché différent, ciblent des groupes de consommateurs différents et, bien que leur finalité générale se chevauche dans une certaine mesure (isolation), leur utilisation et leur destination sont différentes et leurs canaux de distribution ne coïncident pas. En outre, cela apparaît d’autant moins envisageable que les produits et services visés par la marque demandée sont fournis, entre autres, à des professionnels intervenant principalement dans la construction et l’ingénierie en matière d’insonorisation, et non au grand public [voir, en ce sens, 21/12/2022, T-4/22, PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:850, § 60, 61, 63].
93 En outre, le fait que certains matériaux d’isolation puissent être achetés et/ou utilisés par des amateurs de bricolage pour des projets domestiques est dénué de pertinence dans ce contexte. Le bricolage fait référence à des personnes qui effectuent diverses tâches de manière indépendante sans assistance professionnelle. S’il peut arriver que des amateurs de bricolage achètent et/ou utilisent ces matériels à des fins personnelles, ce chevauchement occasionnel de l’usage ne permet pas d’établir de lien avec les articles de mode. Les panneaux acoustiques ou les matériaux d’isolation disponibles dans les magasins de bricolage ne
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23 sont pas automatiquement faciles à utiliser par le grand public. Il s’agit de produits hautement spécialisés qui répondent à des normes techniques et réglementaires strictes pour des applications professionnelles dans le domaine de la construction et de l’ingénierie acoustique et qui sont conçus pour répondre à des besoins spécifiques en matière d’insonorisation et d’isolation. Une installation et une manipulation adéquates nécessitent souvent des compétences spécialisées et une expertise, et une installation incorrecte peut ne pas donner les résultats souhaités. Ces produits ne sont pas des produits typiquement destinés aux consommateurs finaux, mais sont adaptés à des fins industrielles ou institutionnelles spécifiques. De plus, compte tenu de la variété des produits proposés dans les magasins de bricolage, le fait que des matériaux d’isolation soient achetés et utilisés par le grand public ne saurait permettre d’établir un lien entre les marques en cause. En d’autres termes, le fait qu’un magasin de bricolage stocke et vende une large gamme de produits disponibles pour le grand public ne signifie pas nécessairement que ces différents produits sont liés les uns aux autres. Par conséquent, la disponibilité de panneaux acoustiques et/ou de matériaux d’isolation dans les magasins de bricolage accessibles au grand public ne remet pas en cause leur nature spécialisée ou l’expertise requise pour une utilisation efficace.
94 Par ailleurs, l’installation de panneaux d’insonorisation, même dans les halls de sport, les salles de sport et les piscines, principalement à des fins d’isolation effective lors d’activités sportives, de communication et d’insonorisation, ne permet pas d’établir l’existence d’un lien substantiel entre les matériaux d’isolation et l’industrie des vêtements de sport, contrairement à ce qu’affirme l’opposante. Les athlètes et les amateurs de sport, qui sont les principaux consommateurs de vêtements de sport, n’établissent généralement pas de lien entre leurs espaces d’exercice ou d’entraînement, tels que les salles de sport ou les centres sportifs, et la production de panneaux insonorisants, de matériaux pour plafonds ou de matériaux pour sols, comme la demanderesse l’affirme à juste titre. Ce contexte est distinct du secteur du sport au sens large, étant donné que ces environnements nécessitent des solutions d’insonorisation spécialisées adaptées à leurs besoins uniques. Il est peu probable que la nécessité de disposer de systèmes d’isolation sonore dans ces installations, principalement pour atténuer l’incidence d’activités physiques intenses et de niveaux de bruit élevés, soit communément comprise par le grand public, qui n’a pour la plupart pas de connaissances, d’expérience ni non plus conscience des exigences techniques et réglementaires spécifiques liées à l’insonorisation et à l’isolation dans les installations sportives. Au contraire, ce sont généralement les professionnels et les entreprises hautement spécialisées dans le secteur de la construction de l’isolation et de l’ingénierie acoustiques qui reconnaissent la nécessité et les applications spécifiques de ces systèmes.
95 Ensuite, en dépit de la très grande renommée de la marque antérieure, il est inconcevable que les consommateurs associent les
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24 marques, qui relèvent de secteurs de marché totalement différents. S’il est vrai que les marques renommées concluent aujourd’hui des accords de licence et de collaboration avec d’autres entreprises de secteurs radicalement différents, on s’attend généralement à une telle exploitation de la marque pour des produits qui sont susceptibles d’être utilisés comme des articles de marchandisage destinés au grand public, tels que des lunettes de soleil, des porte-clés, des clés USB, des parfums ou, comme l’opposante l’a indiqué, des jouets. Toutefois, étendre une marque à un domaine technique non lié ou utiliser la marque sur des matériaux de construction ou en lien avec la construction et l’ingénierie acoustique ne constitue pas une pratique commerciale courante. En outre, bien que l’opposante ait effectivement démontré l’existence d’accords de collaboration avec des entreprises dans le domaine des cosmétiques ou des jouets, elle n’a pas démontré qu’elle conclut de tels accords avec des entreprises fabriquant des matériaux de construction spécialisés ou des dispositifs d’insonorisation et d’isolation.
96 Bien que l’opposante cite l’expansion de Caterpillar dans le domaine des chaussures et des accessoires à titre d’analogie, celle-ci n’est pas applicable en l’espèce. L’entrée de Caterpillar dans le secteur des chaussures pourrait découler d’une exigence spécifique du secteur de la construction pour des chaussures de protection spécialisées, imposées par des raisons de sécurité, et ne saurait être considérée comme une règle générale d’expansion. Cette association obligatoire établit un lien unique entre l’activité principale de Caterpillar et les chaussures. En revanche, les produits et services visés par la demande ne présentent pas de lien intrinsèque similaire. Contrairement aux chaussures de construction et spécialisées, l’isolation et l’insonorisation ne sont pas mentalement associées aux vêtements ou aux chaussures par le grand public. Le public n’établit pas automatiquement un lien entre l’isolation ou l’insonorisation et les vêtements, les chaussures ou la chapellerie.
97 Par conséquent, le fait que les marques en conflit soient similaires et que la marque antérieure jouisse d’un degré élevé de renommée ne saurait nécessairement suffire pour conclure à l’existence d’un lien entre les marques en cause. En effet, bien qu’il ne soit pas exclu, dans certains cas, que l’existence d’un lien entre les marques en conflit puisse être admise même si elles désignent des produits ou des services qui ne sont liés d’aucune manière, un tel lien doit être apprécié au vu de l’articulation des différents facteurs pertinents dans chaque espèce
[21/12/2022, T-4/22, PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:850,
§ 56, 65; 10/03/2021, T-71/20, Puma-system / PUMA (fig.), EU:T:2021:121, § 71].
98 Même une renommée extrêmement élevée de la marque antérieure ne donne pas lieu à une protection absolue qui pourrait permettre à son titulaire de s’opposer à l’enregistrement d’un signe similaire pour tous les produits et services imaginables. Il doit exister une raison pour laquelle les consommateurs pourraient établir un lien entre les marques,
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25 et une telle raison fait défaut en l’espèce compte tenu des secteurs de marché totalement différents des signes en conflit.
99 Compte tenu de la nature spécifique des produits et services visés par la marque demandée et des secteurs de marché significativement différents auxquels ils appartiennent, du public différent auquel ils s’adressent, et nonobstant l’intensité de la renommée de la marque antérieure et la similitude des signes, il ne serait pas procédé à un rapprochement entre les marques en conflit, et ce, même si les publics pertinents se chevauchaient [07/12/2022,-623/21, Puma / Puma (fig.), EU:T:2022:776, § 82, 100]. L’opposante n’a pas démontré que l’usage de la marque demandée dans le contexte commercial spécifique des produits et services visés par cette marque évoquerait la marque antérieure. Même si les marques étaient identiques, cela ne peut automatiquement suffire pour reconnaître l’existence d’un lien entre ces marques. À cet égard, il convient de relever que le standard de preuve requis pour démontrer l’existence d’un lien entre les marques est en l’occurrence plus exigeant dès lors que la marque antérieure se compose, non pas d’un nom fantaisiste, mais d’un nom commun qui désigne avant tout un animal [21/12/2022, T-4/22, PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:850, § 65-67].
100 Enfin, même si les consommateurs établissaient un lien entre les marques en cause, rien ne porte à croire qu’une éventuelle association porterait préjudice à la marque antérieure et, en particulier, que le signe contesté pourrait tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure [07/12/2022, T-623/21, Puma/Puma (fig.), EU:T:2022:776,
§ 96, 97]. En tout état de cause, l’opposante n’a avancé aucune argumentation cohérente quant à la raison pour laquelle l’usage de la marque demandée pour les produits et services contestés compris dans les classes 17 et 42 devrait être un avantage ou bénéfique pour la demanderesse.
101 Il est peu probable qu’un professionnel qui achète des matériaux et dispositifs d’isolation et d’insonorisation ou qui fait appel à des services de conception, de construction ou de conseil et à d’autres services techniques soit influencé par une association avec une image dont jouit la marque antérieure pour des vêtements de sport, et l’opposante n’a d’ailleurs produit aucune preuve du contraire (ou de la probabilité du contraire). La marque antérieure jouit d’une renommée pour des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie. Dans ce contexte, elle est associée à la vitesse, aux activités extérieures et à l’agilité. Un exemple de la devise de la marque en 2013 était «Forever Faster» (toujours plus rapide). Une telle image ne sera pas projetée sur les services en cause, pour lesquels la fiabilité et la précision sont plus importantes que la vitesse et l’agilité.
102 En l’absence d’un tel lien, il est donc peu probable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice.
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103 Étant donné que l’une des quatre conditions cumulatives énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, il y a lieu de conclure, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments de l’opposante tirés de l’existence de l’une des atteintes visées dans cette disposition, que c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les produits et services contestés.
Conclusion
104 En résumé, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas applicable aux produits et services contestés qui sont en cause dans la procédure de recours.
Autres droits antérieurs
105 Étant donné que la marque antérieure n° 2 (voir paragraphe 2) est moins similaire et couvre les mêmes produits, le résultat ne saurait être différent.
IV. Conclusions
106 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.
Frais 107 Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
108 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
109 Pour ce qui est de la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres dépens. Cette décision demeure inchangée.
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27
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
-
1. rejette le recours;
2. ordonne la publication de la limitation de la liste des produits compris dans la classe 17, libellée comme suit:
Classe 17: Écrans acoustiques pour l’isolation; écorces pour l’isolation acoustique; matières pour l’insonorisation; articles en ouate matelassés pour l’isolation; articles et matériaux d’isolation acoustique; articles et matériaux d’isolation et de protection; plaques isolantes; tous les produits précités destinés à la construction de cabines d’insonorisation fournis sur le marché d’entreprise à entreprise;
3. condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, d’un montant de 550 EUR;
4. condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure d’opposition.
Signature Signature Signature
A. González Fernánde M. Bra C. Bartos z
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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