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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 nov. 2024, n° R0873/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0873/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 20 novembre 2024
Dans l’affaire R 873/2024-4
V4C Advisers sp. z o.o.
Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
Pologne Demanderesse/requérante représentée par Fert, Jakubiak vel Wojtczak, Wróblewski — rzecznicy PATENTOWI SP.P.,
Wieniawskiego 5 septembre 211A, 61-712 Poznań (Pologne)
contre
V4 Holding, a.s.
Palárikova 76
022 01 Čadca Slovaquie Opposante/défenderesse représentée par V4 LEGAL, S.R.O., Tvrdého 4, 010 01 Žilina (Slovaquie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 170 600 (demande de marque de l’Union européenne no 18 647 472)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composé de M. A. Kralik en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/11/2024, R 873/2024-4, V4C BUILDING MARKET LEADERS (fig.)/V4G et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 février 2022, V4C Advisers sp. z o.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les services suivants, tels que limités le 16 novembre 2023:
Classe 36: Organisation d’activités commerciales de collecte de fonds; Organisation de collectes de fonds; Levée de fonds.
2 La demande a été publiée le 10 février 2022.
3 Le 9 mai 2022, V4 Holding, a.s. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne pour tous ses services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur la marque verbale de l’Union européenne no 18 515 289
V4G
déposée le 16 juillet 2021 et enregistrée le 24 novembre 2021 pour les services suivants:
Classe 35: Conseils commerciaux professionnels; Services de conseils pour la direction des affaires; Services d’experts en efficacité commerciale; Gestion administrative externalisée d’entreprises; Audit d’entreprise; Recherches commerciales; Études de marchés; Comptabilité; Préparation de feuilles de paye; Établissement de déclarations fiscales; Services de dépôt de déclarations fiscales; Estimations commerciales; Services de reconfiguration de processus organisationnels d’entreprises; Gestion et conseils en processus d’entreprise; Analyse comparative (évaluation des pratiques de l’organisation commerciale); Audit financier; Travaux de bureau; Conseils en organisation des affaires;
Conseils en gestion commerciale; Audit informatisé.
20/11/2024, R 873/2024-4, V4C BUILDING MARKET LEADERS (fig.)/V4G et al.
3
Classe 36: Constitution de fonds; analyses financières; services de liquidation d’entreprises, services financiers; évaluation financière d’actifs de propriété intellectuelle; gestion financière; estimation fiscale; location de bureaux consécutif à des achats de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers; consultation en matière financière; fourniture d’informations financières; affaires immobilières; fourniture de conseils fiscaux non comptables; planification fiscale non comptable; expertise et évaluation fiscales; services fiscaux non comptables.
Classe 41: Services éducatifs; Service d’instruction.
Classe 42: Consultation en matière de sécurité desdonnées; Recherches technologiques;
Conception de logiciels informatiques; Conception de systèmes informatiques; Conseils en matière de logiciels; Services de conseils technologiques; Consultation en matière de sécurité informatique; Conseils en technologie de l’information.
Classe 45: Audit de conformité réglementaire; Audit de conformité juridique; Services de défense juridique; Surveillance des droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique.
6 Par décision du 26 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour l’ensemble des services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Les frais de la procédure ont été mis à la charge de la demanderesse.
7 Le 25 avril 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 juin 2024.
9 Le 27 août 2024, les parties ont conjointement demandé que la procédure de recours soit suspendue pour une période de six mois. Le 28 août 2024, le greffe des chambres de recours a confirmé la suspension du recours jusqu’au 28 février 2025.
10 Le 13 novembre 2024, la demanderesse a déposé une limitation demandant que les services de la demande de marque de l’Union européenne compris dans la classe 36 soient modifiés comme suit:
Classe 36: Organisation d’activités commerciales de collecte de fonds en rapport avec des fonds de placement privés; Organisation de collectes de fonds en rapport avec des fonds de placement privés; Levée de fonds en rapport avec des fonds de placement privés.
11 Le 14 novembre 2024, l’opposante a retiré l’opposition.
12 Les deux parties ont confirmé qu’elles étaient parvenues à un accord sur les frais.
13 Le 14 novembre 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
20/11/2024, R 873/2024-4, V4C BUILDING MARKET LEADERS (fig.)/V4G et al.
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Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Sur la limitation de la liste des services
16 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut, à tout moment, limiter la liste des produits ou services visés par la demande.
17 Conformément à l’article 27, paragraphe 5, du RDMUE, lorsqu’un recours a été formé, la chambre de recours est compétente pour traiter les limitations des produits et services d’une demande de MUE contestée.
18 Une limitation ne doit pas élargir la liste originale des produits ou services et les produits ou services restants doivent satisfaire à l’exigence de clarté et de précision énoncée à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. Dès lors, pour qu’une limitation soit acceptable, il faut que la nature des produits et services soit clairement et précisément identifiée afin de respecter le principe de sécurité juridique et permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur la seule base de la liste des produits et services, de déterminer l’étendue de la protection demandée (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 114-115; 19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361; 11/12/2014, C-31/14 P,
Premeno, EU:C:2014:2436, § 36; 19/10/2017, T-432/16, медведVP, EU: T: 2017: 527, §
46-49; 09/07/2015, R 863/2011 G, Malta Cross + International + Foundation (marque fig.)/Malteserkreuz (marque fig.), § 54).
19 En outre, une limitation excluant des produits ou services sur la base d’une caractéristique particulière, ou en limitant leur portée à un secteur ou à un domaine spécifique, est acceptable, à condition qu’elle définisse une sous-catégorie objective et distincte de produits ou de services.
20 En l’espèce, le 13 novembre 2024, la requérante a demandé de limiter les services initialement désignés organisant des activités de collecte de fonds commerciaux;
Organisation de collectes de fonds; Collecte de fonds dans la classe 36 en ajoutant à la fin de chaque service la spécificationrelative aux fonds de placement privés. Les services originaux sont donc limités uniquement à ces services spécifiques.
21 La limitation est conforme à l’exigence de clarté et de précision visée à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, étant donné que les services exclus sont définis avec suffisamment de précision. Le nouveau libellé de la liste des services compris dans la classe 36 devrait permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur la seule base de ladite spécification, de déterminer l’étendue de la protection demandée par la MUE.
22 La limitation est donc acceptable.
20/11/2024, R 873/2024-4, V4C BUILDING MARKET LEADERS (fig.)/V4G et al.
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Sur le pourvoi
23 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition
à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive, comme le prévoit expressément l’article 35, paragraphe 1, du RP-ChR.
24 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
25 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
20/11/2024, R 873/2024-4, V4C BUILDING MARKET LEADERS (fig.)/V4G et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Accepte et prend acte de la limitation des services de la demande de marque de l’Union européenne compris dans la classe 36 comme suit:
Classe 36: Organisation d’activités commerciales de collecte de fonds en rapport avec des fonds de placement privés; Organisation de collectes de fonds en rapport avec des fonds de placement privés; Levée de fonds en rapport avec des fonds de placement privés.
2. Prend acte du retrait de l’opposition;
3. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
4. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
20/11/2024, R 873/2024-4, V4C BUILDING MARKET LEADERS (fig.)/V4G et al.
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