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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 août 2024, n° 019013458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019013458 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 06/08/2024
Axeleris 129 rue servient F-69003 Lyon FRANCIA
Demande no: 019013458 Votre référence: Cosmeticlab Marque: Cosmeticlab Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Axeleris 129 rue servient F-69003 Lyon FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 24/05/2024.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 3 Cosmétiques pour la peau.
Classe 42 Services de laboratoire.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: laboratoire de cosmétiques ou laboratoire pour cosmétiques. Les significations
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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susmentionnées de l’élément verbal «Cosmeticlab», dont la marque est composée, sont étayées par les références du dictionnaire suivantes :
- Informations extraites du dictionnaire en ligne Collins le 22/05/2024 à https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/cosmetics
- Informations extraites du dictionnaire de traduction en ligne Reverso le 22/05/2024 à
- Informations extraites du dictionnaire en ligne Collins le 22/05/2024 à https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/lab
- Informations extraites du dictionnaire de traduction en ligne Reverso le 22/05/2024 à
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits de cosmétiques qui seront fabriqués ou développés par des laboratoires de cosmétiques. En outre, le signe pourra fournir des informations sur les services de laboratoire en cause comme étant des laboratoires spécialisés dans le domaine des cosmétiques. Dès lors, le signe décrit l’espèce ou l’origine des produits ou la nature de la prestation des services.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019013458 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
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