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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er sept. 2021, n° R2401/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2401/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION INTERLOCUTOIRE de la cinquième chambre de recours du 1er septembre 2021
Dans l’affaire R 2401/2020-5
Apologistics GmbH Magdeborner Str. 14 04416 Markkleeberg Allemagne Demanderesse/requérante représentée par CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Augustusplatz 9, 04109 Leipzig, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 16023541
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
par A. Pohlmann en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium portant organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
01/09/2021, R 2401/2020-5, Apo.com
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 11 novembre 2016, Apologistics GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
apo.com
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 5, 35, 38, 39 et 44.
2 La demande a rencontré des objections, mais la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement. Par décision du 23 octobre 2020, l’examinatrice a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits et services revendiqués, à savoir pour tous les produits de la classe 5 et pour une partie des services compris dans les classes 35, 38 et 44.
3 La demanderesse a formé un recours le 16 1er décembre 2020, recours qu’elle a motivé le 23 février 2021. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement a été rejetée.
Considérants
4 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
5 L’article 71 du RDMUE s’applique à cette procédure, étant donné qu’elle concerne une suspension après le 1er octobre 2017 [voir l’article 82, paragraphe 2, point p), du RDMUE].
6 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, une chambre de recours peut suspendre d’office une procédure de recours lorsqu’une suspension est appropriée dans les circonstances de l’espèce. La marge d’appréciation des chambres de recours en matière de suspension ou de non- suspension des procédures est large.
01/09/2021, R 2401/2020-5, Apo.com
3
7 En l’espèce, dans l’affaire parallèle R 982/2019-5 concernant la marque de l’Union européenne «APO», la demanderesse a introduit un recours devant le Tribunal (T-282/20) puis devant la Cour (C-369/21P). Les deux procédures portent sur des questions de droit et de fait identiques ou très similaires. La chambre de céans constate donc que l’arrêt de la Cour aura très probablement une incidence sur la présente procédure. Par conséquent, la chambre de recours décide par la présente que, conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, la présente procédure de recours est suspendue jusqu’à ce qu’un arrêt définitif de la Cour ait été rendu dans l’affaire «APO» (C-369/21P).
01/09/2021, R 2401/2020-5, Apo.com
4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Il est sursis à statuer dans la présente procédure de recours.
Signés
A. Pohlmann
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
01/09/2021, R 2401/2020-5, Apo.com
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