Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2023, n° 003187720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003187720 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 187 720
Wei Liu, unité A 2602, Building 2, Phase 1, China FerNord Residence, no 12 Yongxiang Road, Longgang Dist, Shenzhen, Guangdong, Chine (opposante), représentée par H turcs A, C/Cedaceros 1, 28014 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Vitalope SL, Avda. Juan Carlos I, 50 L26, 03680 aspe, Espagne (demandeur).
Le 21/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 187 720 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 09/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 772 550 «ECYC» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 537 358 «ECYC» et la demande de marque de l’Union européenne no 18 680 501 «ECYC» (les deux marques verbales). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
1) Enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 537 358:
Classe 17: Raccords non métalliques pour tuyaux flexibles; raccords non métalliques pour tuyaux; tuyaux flexibles; raccords non métalliques pour tuyaux; tuyaux, tubes, tuyaux flexibles et leurs pièces (y compris soupapes), et parties constitutives pour tuyaux rigides, tous non métalliques; rubans adhésifs,
Décision sur l’opposition no B 3 187 720 Page sur 2 5
bandes, bandes et films; rubans de canalisation; bourrelets d’étanchéité; bandes météorologiques non métalliques; caoutchouc brut ou mi-ouvré; bourrelets d’étanchéité pour automobiles; bourrelets d’étanchéité pour maisons; bandes d’étanchéité non métalliques; bandes préformées pour jointoyer les bords d’éviers.
2) Demande de marque de l’Union européenne no 18 680 501:
Classe 31: Corsages séchés; fleurs séchées; fleurs séchées pour la décoration; fleurs naturelles; plantes et fleurs naturelles; couronnes en fleurs naturelles; plantes séchées pour la décoration; bouquets de fleurs séchées; massettes séchées pour la décoration; herbes séchées pour la décoration; couronnes d’herbes séchées pour la décoration.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: Déshydratants; mastics pour agents de séchage; agents déshydratants absorbant l’humidité; agents déshydratants naturels contre l’humidité; agents déshydratants naturels pour le refroidissement de la vapeur d’eau; agents déshydratants naturels de refroidissement par l’absorption de la vapeur d’eau; desséchants à savoir tamis moléculaires cristallins utilisés comme catalyseurs dans l’industrie chimique; desséchants à savoir tamis moléculaires cristallins utilisés comme catalyseurs dans les industries pétrochimiques; agents déshydratants naturels destinés à la réfrigération; desséchants à savoir tamis moléculaires cristallins utilisés comme supports catalytiques dans l’industrie; agents déshydratants pour le traitement des matières plastiques; matières filtrantes constituées de substances chimiques; additifs chimiques utilisés comme agents liants pour pellets d’aliments; argile utilisée comme agent thixotrope pour suspensions; talc
[silicate de magnésium]; silicate d’aluminium; gels de silice; Silicates; verre soluble [silicate]; absorbants dérivés de la silice; boue siliceuse; zéolite; dispersants de silicium colloïdal; Olivine [minéral silicaté]; Sepiolite [silicate de magnésium]; zéolithes; sable de zircon; silice synthétique; silice colloïdale.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Le degré de similitude entre les produits et services est une question de droit qui doit être appréciée d’office par l’Office même si les parties ne commentent pas ce point
[16/01/2007, 53/05-, Calvo (fig.)/CALAVO, EU:T:2007:7, § 59]. Toutefois, l’examen d’office de l’Office est limité aux faits notoires, c’est-à-dire aux «faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles», ce qui exclut les faits de nature hautement technique (03/07/2013,-106/12, ALPHAREN/ALPHA D3, EU:T:2013:340, § 51). Par conséquent, ce qui ne découle pas des éléments de preuve/arguments présentés par les parties ou qui ne sont pas communément connus ne devrait pas faire l’objet de spéculation ou d’enquêtes approfondies d’office (09/02/2011-, T 222/09, ALPHAREN/ALPHA D3, EU:T:2011:36, § 31-32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Décision sur l’opposition no B 3 187 720 Page sur 3 5
Aucun des produits contestés n’a de rapport avec les produits de l’opposante compris dans la classe 17.
Les produits contestés compris dans la classe 1 sont des substances et des matériaux principalement destinés au filtrage et à l’absorption de l’humidité. Les produits de l’opposante compris dans la classe 17 sont principalement des tuyaux, bandes et bandes. Si certains des produits en cause, tels que les desséchants contestés et les bandes intempéries de l’opposante (non métalliques), peuvent partager une destination générale liée au contrôle de l’humidité, ce fait ne suffit pas, à lui seul, à établir une similitude. Contrairement à certains des produits contestés, tels que les desséchants, les produits de l’opposante ne sont pas couramment utilisés pour absorber l’eau, mais plutôt pour la garder.
Le fait que certains de ces produits, avec leurs différentes méthodes de contrôle de l’humidité, puissent être utilisés les uns à côté des autres (par exemple, les zéolithes contestées et les produits de calfatage de l’opposante destinés à être utilisés à domicile pour rendre les fenêtres résistantes à l’humidité), ne suffit pas à rendre ces produits complémentaires. En effet, la complémentarité doit être clairement distinguée de l’utilisation combinée, lorsque les produits sont simplement utilisés ensemble, par choix ou par commodité, mais peuvent également être utilisés sans l’autre ou avec des produits différents. Lorsque leur utilisation conjointement est simplement facultative et non indispensable ou importante, comme en l’espèce, le lien étroit nécessaire fait défaut (28/10/2015-, 736/14, MoMo Monsters/MONSTER et al., EU:T:2015:809, § 29).
À une exception près (caoutchouc, brut ou mi-ouvré), les autres produits de l’opposante ne sont pas des substances et des matières, tout comme les produits contestés. Il s’agit plutôt de produits finis ou de parties de ceux-ci. Ces produits diffèrent par leur nature. Le caoutchouc brut ou mi-ouvré de l’opposante est destiné à un usage général et n’a rien en commun avec les produits contestés, outre qu’il s’agit d’une matière brute ou mi- ouvrée. Ce seul fait ne suffit pas à établir une similitude.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante dans ses observations du 02/06/2023, sans étayer davantage ces affirmations, les produits en cause ne partagent pas les mêmes canaux de distribution, ne ciblent pas le même public pertinent et ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes entreprises. Hormis les points communs individuels susmentionnés, qui sont globalement insuffisants, ces produits n’ont pas la même nature ni la même destination. Ils ont des utilisations différentes, ne sont pas complémentaires et ne sont pas concurrents.
De même, aucun des produits contestés n’a de rapport avec les produits de l’opposante compris dans la classe 31.
Les produits de l’opposante compris dans cette classe sont tous des plantes, qui sont principalement séchées. Le fait que certains des produits contestés, tels que les desséchants pour absorber l’humidité, puissent être utilisés dans le processus de production de certains produits de l’opposante (à savoir les plantes séchées), ne rend pas ces produits similaires. Les produits en cause ne seront pas achetés dans les mêmes magasins. Étant donné qu’il existe d’autres façons de sécher des plantes (par exemple, le séchage, le pressage et le chauffage), les produits contestés ne sont pas indispensables à la fabrication des produits de l’opposante. Les entreprises du secteur pertinent ne fournissent pas les produits de l’opposante aux consommateurs. Les produits comparés ont des finalités différentes, à savoir filtrer et absorber l’humidité (produits contestés) et à des fins décoratives (produits de l’opposante). Ils ciblent des consommateurs différents. En outre, ces produits présentent des différences
Décision sur l’opposition no B 3 187 720 Page sur 4 5
significatives dans leur nature et leur utilisation. Les produits ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Par conséquent, en l’absence d’un raisonnement convaincant ou d’éléments de preuve de la part de l’opposante qui soutiendraient une conclusion différente, tous les produits contestés sont différents des produits de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Étant donné qu’il résulte de l’absence de risque de confusion sur la base de l’une quelconque des marques antérieures pertinentes invoquées, il n’est pas nécessaire d’attendre qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de l’opposition pendante contre la demande de marque de l’Union européenne no 18 680 501, étant donné que le résultat n’aurait pas d’incidence sur les conclusions tirées en l’espèce.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Maximilian KIEMLE Alina Lara SOLAR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à
Décision sur l’opposition no B 3 187 720 Page sur 5 5
l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Descriptif ·
- Nullité ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Pertinent ·
- Classes
- Légume ·
- Fruit ·
- Classes ·
- Produit ·
- Thé ·
- Opposition ·
- Plat ·
- Marmelade ·
- Confiture ·
- Salade
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Véhicule ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Image ·
- Marque ·
- Musique ·
- Reproduction ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Support ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Classes
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Ligne ·
- Service ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Usage ·
- Produit ·
- Phonétique ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Fruit ·
- Classes ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Légume ·
- Aliment ·
- Similitude
- Marque ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Licence ·
- Dénomination sociale ·
- Internet ·
- Caractère distinctif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Phonétique ·
- Lettre ·
- Produit ·
- Pharmaceutique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Suspension ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Allemagne ·
- Interlocutoire ·
- Règlement (ue) ·
- Procédure
- Suisse ·
- Union européenne ·
- Voiture ·
- Mauvaise foi ·
- Annulation ·
- Marque antérieure ·
- Historique ·
- Enregistrement ·
- Nullité ·
- Argument
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Classes ·
- Montagne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.