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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 janv. 2024, n° R2113/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2113/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 15 janvier 2024
Dans l’affaire R 2113/2023-1
MISUMI Group Inc. 6-5, Kudanminami 1-chome, Chiyoda-ku 102-8583 Tokyo Titulaire de l’enregistrement Japon international/requérante représentée par IPSIDE, Tour Trinity 1 Bis, place de La Défense, 92400 Courbevoie (France)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 729 181 désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 30 mars 2023, MISUMI Group Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour le signe
LIVRAISON DE TEMPS FIABLE
pour les services suivants, tels que modifiés le 18 juillet 2023:
Classe 35: Promotion des ventes pour des tiers; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de publicité et de publicité; promotion des produits et services de tiers par l’administration de programmes d’incitation à la vente et à la promotion par le biais de timbres à échanger; services d’analyses pour la direction des affaires ou conseils en affaires; gestion des affaires commerciales; recherches ou analyses de marché; services d’informations concernant les ventes commerciales; services de bureaux de placement; services d’agences d’import-export; reproduction de documents; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; fourniture d’assistance commerciale à des tiers pour l’exploitation d’appareils pour le traitement de l’information, à savoir, ordinateurs, machines à écrire, télex et autres machines de bureau similaires; location de machines et d’appareils de bureau; fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; fourniture d’informations en matière d’emploi; mise à disposition d’informations sur des articles de journaux en tant que services de revues de presse; location de distributeurs automatiques; services de vente au détail ou en gros d’éléments de machines, à savoir arbres, essieux ou broches, paliers, arbres, accouplements ou connecteurs, transmission de puissance et engrenages, amortisseurs de chocs, ressorts, freins, valves; services de vente au détail ou en gros de machines et outils pour le travail des métaux; services de vente au détail ou en gros de machines et appareils de chargement et de déchargement; services de vente au détail ou en gros de machines et appareils de traitement chimique; services de vente au détail ou en gros de machines et appareils de traitement des matières plastiques; services de vente au détail ou en gros de machines et d’appareils pour la fabrication de produits en caoutchouc; services de vente au détail ou en gros de poussettes non électriques et parties de poussettes non électriques; services de vente au détail ou en gros de poulies, ressorts et vannes à l’exception des éléments de machines;
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services de vente au détail ou en gros de raccords pour tuyaux et brides; services de vente au détail ou en gros d’outils à main à main, outils à main et quincaillerie métallique; services de vente au détail ou en gros pour ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; services de vente au détail ou en gros de logiciels; services de vente au détail ou en gros de machines et appareils électriques, à savoir machines et appareils de distribution ou commande électriques, convertisseurs rotatifs, modificateurs de phase, piles solaires, piles et piles solaires, compteurs et testeurs électriques ou magnétiques, fils et câbles électriques; services de vente au détail ou en gros d’appareils et instruments de laboratoire; services de vente au détail ou en gros de machines et instruments de mesure ou d’essai; services de vente au détail ou en gros de machines et appareils optiques; services de vente au détail ou en gros de machines et appareils photographiques et de fournitures photographiques; services de vente au détail ou en gros de produits chimiques; services de vente au détail ou en gros de vêtements; services de vente au détail ou en gros de chaussures, autres que les chaussures spéciales pour le sport; services de vente au détail ou en gros de sacs et sachets; services de vente au détail ou en gros de produits de l’imprimerie; services de vente au détail ou en gros de papier et de papeterie; services de vente au détail ou en gros d’horloges, de montres et de lunettes [lunettes et lunettes]; services de vente au détail ou en gros de matériaux de construction.
Classe 39: Transportferroviaire; transport en voiture; mise à disposition d’informations en matière de routes et de circulation; services de conduite de véhicules; transport en bateau; transports aériens; emballage de produits; courtage de fret; déchargement de cargaisons; services d’entreposage; protection temporaire d’effets personnels; entreposage temporaire de livraisons; location d’espace de stockage; services de parcs de stationnement; exploitation de lots de stationnement; location de machines et appareils de chargement et de déchargement; location de systèmes mécaniques de stationnement; location de machines et d’appareils pour le conditionnement ou l’empaquetage; collecte d’ordures; location de machines et appareils de congélation à usage industriel.
Classe 40: Traitement des métaux; traitement du caoutchouc; traitement de matières plastiques; traitement de la céramique; travail du bois; traitement et travail du papier; traitement ou transformation d’étoffes, de vêtements ou de fourrures, y compris le séchage; traitement de pierres; transformation de bambou, d’arbre, de rotin, de vigne ou d’autres matières minérales végétales autres que la transformation d’ingrédients; traitement de films cinématographiques; agrandissement photographique; tirage de photographies; développement de pellicules photographiques; reliure; location de machines et d’outils de traitement des métaux; location de machines et d’appareils de traitement chimique; location de machines pour le traitement des matières plastiques; location de machines et d’appareils pour la fabrication de produits en
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caoutchouc; location d’imprimantes 3D; fourniture d’informations en matière de traitement de matériaux; imprimerie; tri et évacuation des déchets et déchets; location de générateurs électriques; location d’humidificateurs à usage industriel; location de épurateurs d’air à usage industriel; location de climatiseurs à usage industriel.
2 Le 17 août 2023, en vertu de son refus provisoire total ex officio de protection du 1 juin 2023, auquel la titulaire de l’enregistrement international n’a pas répondu, l’examinatrice a rendu une décision (ci- après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE et conformément à l’article 193 du RMUE.
3 L’examinateur a estimé qu’en anglais, «RELIABLE» est un adjectif signifiant «qui peut être invoqué. a. Of person, information, etc.: être fiable; dans laquelle il est possible de se fier à la confiance ou à la confiance; fiable, sûr, sûr.», «à temps» signifie «(2) purifié
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acknowledges acknowledges acknowledges acknowledges pas tard; le caractère ponctuel, rapide.» et «DELIVERY» signifie «l’action de transporter et de remettre quelque chose, en particulier la livraison de lettres, de colis ou de produits. En outre: un acte ou un exemple de ce qui est figuratif. L’acte de fournir ou d’imiter quelque chose, en particulier, ce qui est promis ou attendu» (soulignement ajouté par la chambre de recours) (définitions extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary en ligne www.oed.com).
4 Dès lors, le public pertinent anglophone percevrait le signe «RELIABLE à temps DELIVERY» comme une simple fourniture d’informations purement laudatives que les consommateurs peuvent avoir confiance, par exemple — dans la fourniture rapide de services
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de promotion/marketing, de gestion (assistance) des services d’affaires commerciales, d’approvisionnement et d’expédition rapide d’un large éventail de produits liés aux services de vente au détail (classe 35) — dans un service fiable et ponctuel, que ce soit au sujet d’un large éventail de services de transport et de location d’équipements de conditionnement/de stockage de métaux (classe 39).
5 Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement un message laudatif qualifiant les services comme étant fournis en temps utile et provenant de l’entreprise dans laquelle on peut se fier ou confiance.
6 En outre, les signes qui sont communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces services. Dans ce contexte, une recherche sur l’internet datée du 31 mai 2023 a révélé que les mots «RELIABLE DELIVERY» et «in time DELIVERY» sont couramment utilisés sur le marché pertinent (certaines captures d’écran fournies à titre d’exemple).
Moyens du recours
7 Le 17 octobre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, dûment suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant l’annulation de la décision.
8 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir, en substance, que l’examinateur a eu trop hâte pour conclure que, à partir de la définition de chaque terme constituant la marque, le public comprendrait immédiatement et sans beaucoup de réflexion que les services compris dans les classes 35, 39 et 40 seraient fournis rapidement et que, par conséquent, la marque n’est rien d’autre qu’une indication de la qualité des services. L’examinateur a décomposé artificiellement le signe en trois mots verbaux d’anglais constitutifs et a fourni des définitions du dictionnaire pour chaque mot. La marque doit être appréciée dans son ensemble et non pas mot par mot.
9 L’expression «RELIABLE en temps DELIVERY» est pour le public, immédiatement associée à la livraison physique de produits. Bien que «fournir» puisse être utilisé pour un service (pour émettre un avis juridique par exemple), ce n’est pas ce qui vient immédiatement à l’esprit lors de la lecture du slogan. Dans le langage courant, l’expression n’est pas utilisée pour des services mais pour la livraison de produits. Tous les éléments de preuve joints dans la décision de l’examinateur concernent la livraison de produits. Compte tenu de
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tout ce qui précède, la marque nécessite un minimum d’effort d’interprétation.
10 La connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas qu’elle puisse amener le public pertinent à percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits et services qu’elle désigne. Tel peut être le cas, par exemple, lorsque les marques sont plus qu’un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou proéminence, nécessitent un minimum d’efforts d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public pertinent.
11 Il ne saurait être affirmé que le signe en cause a la signification claire de fournir des services fiables et rapides pour, par exemple, des services tels que la promotion des produits et services de tiers par l’administration de programmes d’incitation à la vente et à la promotion par le biais de timbres de commerce, de services de vente au détail ou de services de vente en gros d’éléments machines, de fourniture d’informations sur la route et la circulation ou de traitement de matières plastiques. En l’espèce, en raison du caractère inhabituel de la combinaison de services, l’expression pertinente crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent, de sorte que l’expression complète prime la somme desdits éléments.
12 Le signe n’a pas de signification directe par rapport aux services. Il ne désigne aucune caractéristique essentielle des services en cause. Un effort d’analyse est nécessaire pour reconnaître la signification de ce signe par rapport aux services qu’il désigne. Le public pertinent devra passer par plusieurs étapes de réflexion avant de pouvoir établir un lien entre l’expression de la marque et les services, déclenchant un processus cognitif auprès du consommateur pertinent.
Motifs
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE et est recevable dans la mesure où il demande l’annulation de la décision attaquée. Il n’est cependant pas fondé, et ce pour les raisons exposées ci-après.
I. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services
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de ceux d’autres entreprises (-29/04/2004, 473/01 P-indirects, 474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 32; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33), de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et services désignés peut répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (30/06/2004, 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
15 Le public perçoit une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). Une marque doit permettre aux acheteurs des produits ou des services en cause de les distinguer des produits ou des services d’autres entreprises, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/02/2004,-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, 173/04-P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
16 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison (05/12/2002-, 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15). Toutefois, dans le cas de telles marques, il convient d’examiner si elles possèdent des éléments qui pourraient, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la séquence verbale en tant que marque distinctive pour des produits ou services spécifiques. Un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits et services-(05/12/2002, 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 31). Étant donné que le consommateur pertinent est peu attentif si un signe ne lui indique pas immédiatement l’origine ou la destination de l’objet de son intention d’achat, mais lui donne simplement des informations purement promotionnelles et abstraites, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, §-28; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
17 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (22/06/2006,-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 25; 29/04/2004, 456/01-P indirects, 457/01-P, Tabs, EU:C:2004:258, § 35).
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18 La demande se compose d’un large éventail de services compris dans les classes 35, 39 et 40, y compris des services tels que la promotion des ventes; services d’approvisionnement; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de publicité et de publicité; promotion des produits et services de tiers par l’administration de programmes d’incitation à la vente et à la promotion par le biais de timbres à échanger; services d’analyses pour la direction des affaires ou conseils en affaires; gestion des affaires commerciales; recherches ou analyses de marché; services d’informations concernant les ventes commerciales; services de bureaux de placement; services d’agences d’import-export; reproduction de documents; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; fourniture d’assistance commerciale à des tiers pour l’exploitation d’appareils de traitement de données; location de machines et d’appareils de bureau; fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; fourniture d’informations en matière d’emploi; mise à disposition d’informations sur des articles de journaux en tant que services de revues de presse; location de distributeurs automatiques; ainsi qu’un large éventail de services de vente au détail ou de vente en gros de produits tels que différents types de machines, appareils, instruments et éléments de machines, valves, tuyaux, outils, ordinateurs, logiciels, machines électriques, produits chimiques, vêtements, chaussures, sacs et sachets, produits de l’imprimerie, papier et papeterie, horloges, montres et lunettes, et matériaux de construction (compris dans la classe 35), services tels que le transport ferroviaire; transport en voiture; mise à disposition d’informations en matière de routes et de circulation; services de conduite de véhicules; transport en bateau; transports aériens; emballage de produits; courtage de fret; déchargement de cargaisons; services d’entreposage; protection temporaire d’effets personnels; entreposage temporaire de livraisons; location d’espace de stockage; services de parcs de stationnement; exploitation de lots de stationnement; location de machines et appareils de chargement et de déchargement; location de systèmes mécaniques de stationnement; location de machines et d’appareils pour le conditionnement ou l’empaquetage; collecte d’ordures; location de machines et appareils de congélation à usage industriel (classe 39) et enfin de services tels que le traitement des métaux; traitement du caoutchouc; traitement de matières plastiques; traitement de la céramique; travail du bois; traitement et travail du papier; traitement ou transformation d’étoffes, de vêtements ou de fourrures, y compris le séchage; traitement de pierres; transformation de bambou, d’arbre, de rotin, de vigne ou d’autres matières minérales végétales autres que la transformation d’ingrédients; traitement de films cinématographiques; agrandissement photographique; tirage de photographies; développement de pellicules photographiques; reliure; location de machines et d’outils de traitement des métaux; location de machines et d’appareils de traitement chimique; location de machines
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pour le traitement des matières plastiques; location de machines et d’appareils pour la fabrication de produits en caoutchouc; location d’imprimantes 3D; fourniture d’informations en matière de traitement de matériaux; imprimerie; tri et évacuation des déchets et déchets; location de générateurs électriques; location d’humidificateurs à usage industriel; location de épurateurs d’air à usage industriel; location de climatiseurs à usage industriel (classe 40).
19 Certains des services s’adressent principalement au grand public (par exemple, la mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; les services de vente au détail compris dans la classe 35 de vêtements, chaussures, sacs, services de transport ferroviaire compris dans la classe 39; transport en voiture; mise à disposition d’informations en matière de routes et de circulation; services de conduite de véhicules; transport en bateau; transports aériens; protection temporaire d’effets personnels; entreposage temporaire de livraisons; parking), qui auront tendance à faire preuve d’un niveau d’attention moyen à cet égard, tandis que d’autres cibleront des professionnels (par exemple, les services de promotion des ventes compris dans la classe 35; services d’approvisionnement; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de publicité et de publicité; promotion des produits et services de tiers par l’administration de programmes d’incitation à la vente et à la promotion par le biais de timbres à échanger; services d’analyses pour la direction des affaires ou conseils en affaires; gestion des affaires commerciales; recherches ou analyses de marché; services d’informations concernant les ventes commerciales; services de bureaux de placement; services d’agences d’import-export, ainsi que les services d’exploitation de parcs de stationnement compris dans la classe 39; location de machines et appareils de chargement et de déchargement; location de systèmes mécaniques de stationnement; location de machines et d’appareils pour le conditionnement ou l’empaquetage; collecte d’ordures; location de machines et appareils de congélation à usage industriel, ou traitement, traitement et location de machines à usage industriel compris dans la classe 40) pour lesquels le niveau d’attention est susceptible d’être élevé, compte tenu de l’importance essentielle pour les activités commerciales de ces services.
20 Cela n’a toutefois pas d’influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif du signe en cause, étant donné qu’il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe est suffisant lorsque le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé (12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
21 Le signe demandé est composé des mots anglais «RELIABLE in time DELIVERY». En ce qui concerne les définitions de ces mots invoquées
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par l’examinateur et, par conséquent, la signification de l’expression dans son ensemble pour le public pertinent anglophone, aucune contestation crédible n’a été soulevée à cet égard dans le cadre du recours. La chambre de recours approuve le raisonnement et les conclusions de la décision attaquée à cet égard.
22 En tout état de cause, il ne fait aucun doute que, à la lumière des définitions du libellé, correctement identifiées par l’examinateur, et de la composition du signe dans son ensemble, le signe «RELIABLE countertime DELIVERY» serait immédiatement compris par le public pertinent anglophone, les professionnels du commerce et le grand public comme signifiant simplement que la fourniture des services sera fiable et rapide.
23 Les arguments soulevés dans le recours selon lesquels la décision attaquée est erronée parce qu’elle cite et s’est appuyée sur des extraits tirés de l’internet qui traitaient de la livraison de produits est hors de propos, et ce pour trois raisons. Premièrement, le seul élément de preuve relatif à la capture d’écran internet n’était pas du tout invoqué, mais il était simplement illustratif. L’examinatrice a correctement estimé qu’il n’y avait rien d’inhabituel dans le concept de livraison fiable et rapide, puis a ensuite cité des exemples pour conduire chez elle son point de vue. Deuxièmement, dans la mesure où les services en cause concernent la vente, la location ou la fourniture de produits, cet aspect de la livraison physique des produits en cause est également vrai. Troisièmement, et de manière décisive, comme la titulaire de l’enregistrement international l’admet également en partie, les services sont également fournis au client, de sorte que la fiabilité et la rapidité de cette prestation de services constituent également une préoccupation essentielle pour le public pertinent. Cela vaut pour tous les services contestés, étant donné que la prestation dans le cadre d’un service signifie simplement la prestation de ce service.
24 En effet, à cet égard, la définition du dictionnaire invoquée par la décision attaquée est confirmée, par exemple, par le dictionnaire en ligne Cambridge English Dictionary, qui définit la «livraison» comme signifiant, notamment, «le fait de réaliser ou de produire quelque chose qui a été promis» et «l’acte de fournir un service ou de fournir quelque chose à un client»( https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/delivery, 21 novembre 2023). Par conséquent, si la titulaire de l’enregistrement international concède que des services juridiques sont fournis, le fait est que tous les services sont fournis, étant donné qu’il s’agit simplement d’une autre manière de dire que les services sont fournis.
25 En résumé, comme correctement indiqué dans la décision attaquée, le public pertinent anglophone comprendra immédiatement le signe «RELIABLE à temps DELIVERY» dans le contexte de tous les services compris dans les classes 35, 39 et 40 comme informant simplement le
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public pertinent anglophone que ces services seront fournis rapidement de manière fiable ou sécurisée. Ils percevraient donc immédiatement et simplement le signe comme un message informatif, comme expliqué précédemment. Le signe ne contient pas le moindre élément qui les amènerait à croire qu’il s’agit d’une indication de l’origine commerciale.
26 Par conséquent, et contrairement aux affirmations non convaincantes de la titulaire de l’enregistrement international, le signe a effectivement une signification directe immédiate par rapport aux services. Aucun effort d’analyse n’est requis pour reconnaître la signification de ce signe par rapport aux services qu’il désigne et le public pertinent n’aura besoin d’aucun effort cognitif pour établir un lien entre l’expression constituant le signe et les services. Le signe désigne bien des caractéristiques essentielles des services en cause, à savoir la fiabilité et la rapidité de leur prestation. Par conséquent, le signe n’est rien d’autre qu’une indication de la qualité des services. Cela ne repose sur aucune dissection artificielle, en fait cette signification directe et immédiate découle du signe entier (à savoir la signification des mots de la phrase demandée), qui n’est rien de plus que la somme de ses éléments. Il n’existe pas de «caractère inhabituel» de la combinaison de mots pour des services qui ne concernent que la fourniture du service sans fournir aucun produit.
27 L’affirmation selon laquelle, dans le langage courant, l’expression n’est pas utilisée pour des services mais pour la livraison de produits, d’une part, n’est absolument pas étayée, n’est pas un fait notoire et, d’ailleurs, erronée à la lumière des définitions du dictionnaire produites et, d’autre part, est hors de propos. Contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’exige pas qu’une expression soit couramment utilisée pour être considérée comme promotionnelle ou élogieuse de produits ou de services. Comme la titulaire de l’enregistrement international le souligne à juste titre, malgré la connotation élogieuse d’une marque verbale, celle-ci peut néanmoins être perçue par le public pertinent comme désignant l’origine commerciale des produits et services qu’elle désigne, par exemple lorsque les marques sont plus qu’un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou proéminence, nécessitent un minimum d’efforts d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public pertinent. Toutefois, dans le cas d’espèce, le signe n’est rien de plus qu’un message publicitaire ordinaire, sans originalité ni proéminence, ce qui ne requiert pas un minimum d’effort d’interprétation et ne déclenche pas un tel processus cognitif.
28 Pour toutes ces raisons, l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que le signe en cause est dépourvu de tout caractère distinctif pour tous les services pour lesquels la protection est demandée, et que l’enregistrement international tombe sous le coup
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de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
II. Conclusion
29 Le recours doit être rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
A. González M. Bra C. Bartos Fernández
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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