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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er déc. 2025, n° 003229292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229292 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 229 292
NORS, S.A., Rua Manuel Pinto de Azevedo, 711, 1°, 4100-189 Porto, Portugal (opposante), représentée par Gastão Da Cunha Ferreira, Lda., Av. António Augusto Aguiar 108, 4°, 1050-019 Lisboa, Portugal (mandataire)
c o n t r e
Top Car AG, Schulze-Delitzsch-str. 69, 04315 Leipzig, Allemagne (demanderesse), représentée par Glück Kritzenberger Patentanwälte PartGmbB, Franz- mayer-straße 16a, 93053 Regensburg, Allemagne (mandataire). Le 01/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 229 292 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 37: Tous les services de cette classe à l’exception des services fournis par des entrepreneurs dans le domaine de la construction, à savoir le nettoyage mécanique de bâtiments, routes, places ou machines de toutes sortes, après usure, dommage, contamination ou destruction partielle, pour restaurer l’état d’origine de bâtiments, routes, places ou machines défectueux, en particulier l’élimination de traces d’huile sur les routes et les places, l’élimination de la contamination environnementale de sites sécurisés et non sécurisés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 058 197 est rejetée pour tous les services susmentionnés. Elle peut suivre son cours pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 28/11/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 058 197
(marque figurative), à savoir contre tous les services de la classe 37. L’opposition est fondée sur la marque portugaise
n° d’enregistrement 485 436 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Décision sur opposition n° B 3 229 292 Page 2 sur 7
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 37 : Assistance en cas de panne de véhicules [réparation] ; voitures (entretien et réparation de
-) ; voitures (lavage de -) ; voitures (nettoyage de -) ; stations-service ; informations en matière de réparation ; lubrification de véhicules ; polissage de véhicules.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 37 : Services d’entretien de véhicules, à savoir, entretien de véhicules, réparation de véhicules, nettoyage de véhicules, peinture de véhicules, remplacement de pneus ; construction de carrosseries de véhicules ; réparation d’automobiles sur le bord de la route ; services fournis par des entrepreneurs dans le domaine de la construction, à savoir nettoyage mécanique de bâtiments, routes, places ou machines de toutes sortes, après usure, dommage, contamination ou destruction partielle, pour retrouver l’état original de bâtiments, routes, places ou machines défectueux, en particulier enlèvement de traces d’huile sur les routes et les places, enlèvement de la contamination environnementale de sites sécurisés et non sécurisés ; services de garage pour la réparation de véhicules automobiles ; services de garage relatifs à l’entretien et à la réparation de véhicules.
Une interprétation du libellé de la liste des services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des services du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
En cas de divergence entre la traduction du libellé de la liste des produits/services d’une marque de l’Union européenne (demande ou enregistrement) publiée dans le Bulletin des marques de l’Union européenne, et le libellé original tel que déposé, la version définitive de la liste des produits et services est le texte dans la première langue, si la première langue est l’une des cinq langues de l’Office.
En l’espèce, la première langue de la marque de l’Union européenne contestée est l’allemand, l’une des cinq langues de l’Office. En allemand, les services contestés se lisent comme suit :
Fahrzeugservicedienstleistungen, nämlich instandhalten, reparieren, reinigen und lackieren von fahrzeugen, reifenwechsel; karosseriebau;
Décision sur opposition n° B 3 229 292 Page 3 sur 7
pannenhilfe; dienstleistungen eines unternehmens im bauwesen, nämlich maschinelles reinigen von bauten, straßen, plätzen oder maschinen beliebiger art nach abnutzung, beschädigung, verschmutzung oder teilweiser zerstörung zur wiederherstellung des ursprünglichen zustandes von mängel aufweisenden bauten, straßen, plätzen oder maschinen, insbesondere beseitigen von ölspuren auf straßen und plätzen, beseitigen von umweltverschmutzungen auf befestigtem oder unbefestigtem gelände; reparatur von kraftfahrzeugen in werkstätten; dienstleistungen einer werkstatt in bezug auf die fahrzeugwartung und reparatur von fahrzeugen.
La division d’opposition constate que le terme allemand «karosseriebau» a été traduit en anglais par «vehicle body construction», ce qui ne reflète pas fidèlement le sens du terme tel qu’utilisé par le demandeur dans la demande de marque de l’UE.
Selon le dictionnaire Netzverb, karosseriebau désigne la carrosserie de véhicules1, c’est-à-dire les travaux de fabrication ou de réparation des carrosseries de véhicules automobiles et d’autres véhicules.
Compte tenu du fait que ce terme est inclus dans la classe 37, qui couvre les services relatifs à l’entretien et à la réparation de véhicules, la traduction anglaise la plus appropriée est donc considérée comme étant «vehicle bodywork».
Étant donné que la formulation correcte est pertinente pour déterminer l’étendue de la protection de la marque antérieure et, par conséquent, pour l’issue de l’opposition, la comparaison des services énoncés ci-après sera effectuée sur la base du terme plus précis, à savoir «vehicle bodywork».
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
L’entretien de véhicules contesté, à savoir l’entretien de véhicules, la réparation de véhicules, le nettoyage de véhicules, la peinture de véhicules inclut comme catégories plus larges les voitures de l’opposant (entretien et réparation de -). Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Le remplacement de pneus contesté ; la réparation d’automobiles en bord de route sont inclus dans la catégorie large des voitures de l’opposant (entretien et réparation de -). Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de garage contestés pour la réparation de véhicules automobiles ; les services de garage relatifs à l’entretien et à la réparation de véhicules incluent ou chevauchent les voitures de l’opposant (entretien et réparation de -). Par conséquent, ils sont identiques.
La carrosserie de véhicules contestée est au moins similaire aux voitures de l’opposant (entretien et réparation de -), car ces services sont au moins fournis par
1 Informations extraites du dictionnaire Netzverb le 19/11/2025 à l’adresse www.woerter.net/? w=karosseriebau.
Décision sur opposition n° B 3 229 292 Page 4 sur 7
les mêmes entreprises (ateliers/carrosseries), ciblent le même public et sont proposés par les mêmes canaux de distribution.
Les services contestés restants, à savoir les services fournis par des entrepreneurs dans le domaine de la construction, à savoir le nettoyage mécanique de bâtiments, de routes, de places ou de machines de toutes sortes, après usure, dommage, contamination ou destruction partielle, pour retrouver l’état d’origine de bâtiments, de routes, de places ou de machines défectueux, en particulier l’élimination de traces d’huile sur les routes et les places, l’élimination de la contamination environnementale de sites sécurisés et non sécurisés, appartiennent au domaine du nettoyage industriel et environnemental et de la restauration d’infrastructures.
Ces services diffèrent par leur nature, leur finalité, leur mode d’utilisation, le public pertinent, les canaux de distribution et l’origine commerciale habituelle des services d’entretien et de réparation de véhicules de l’opposant, qui relèvent du secteur automobile et ciblent les propriétaires de véhicules. Ils ne sont ni complémentaires ni interchangeables. Toute coïncidence se limite au fait très général que les deux sont des services de type réparation/restauration, ce qui est trop éloigné pour établir une similitude au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
En conséquence, les services contestés restants doivent être considérés comme dissemblables des services d’entretien et de réparation de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés identiques ou (du moins) similaires ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les signes coïncident ainsi pleinement dans leurs éléments verbaux « TOP CAR ».
La requérante fait valoir que, étant donné que les éléments communs des signes ont un caractère distinctif limité, un poids plus important devrait être accordé aux éléments graphiques différents qui, selon elle, ont une capacité distinctive plus élevée.
Toutefois, la division d’opposition considère qu’en l’espèce, indépendamment de la signification des signes et du fait que cette signification puisse avoir un caractère distinctif limité, cette circonstance n’est pas décisive, car les éléments verbaux des signes sont identiques. Les seules différences entre eux résident dans leurs éléments figuratifs qui, contrairement aux affirmations de la requérante, n’ont pas une capacité distinctive plus élevée, car ils consistent simplement, dans la marque antérieure, en un fond rectangulaire rouge (une forme géométrique simple) et la stylisation des éléments verbaux et, dans le signe contesté, en une police de caractères noire légèrement stylisée, tous ces éléments étant de nature purement décorative.
Il s’ensuit que les signes sont visuellement hautement similaires et phonétiquement et conceptuellement identiques.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
En l’espèce, les services ont été jugés en partie identiques ou (du moins) similaires et en partie dissemblables.
Les signes sont visuellement hautement similaires et phonétiquement et conceptuellement identiques. Cette quasi-proximité entre les signes implique que les consommateurs, qu’ils perçoivent ou non les éléments verbaux coïncidents « TOP CAR » comme ayant un caractère distinctif limité, ne pourront pas les distinguer. Cette conclusion serait valable même si leur caractère distinctif était très faible et indépendamment du degré d’attention accordé par le public pertinent au moment de l’achat des services concernés.
En effet, la constatation d’un caractère distinctif faible pour la marque antérieure n’empêche pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. Bien que le caractère distinctif de la marque antérieure doive être pris en compte lors de l’évaluation du risque de confusion, il ne s’agit que d’un facteur parmi d’autres intervenant dans cette évaluation. Ainsi, même dans un cas impliquant une marque antérieure de caractère distinctif faible, il peut y avoir un risque de confusion en raison, notamment, d’une similitude entre les signes et entre les produits ou services
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couverts (13/12/2007, T-134/06, PAGESJAUNES.COM / LES PAGES JAUNES, EU:T:2007:387, § 70). En l’espèce, étant donné que les deux signes partagent les mêmes éléments verbaux pour désigner des services identiques ou (à tout le moins) similaires, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque portugaise de l’opposant. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires à ceux de la marque antérieure. Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir. Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et dirigée contre les services restants, car les signes et les services en cause ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une autre répartition des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Gilberto MACIAS Mónica MOLLET MAQUEDA Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la notification du
Décision sur opposition n° B 3 229 292 Page 7 sur 7
un recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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