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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2022, n° R1664/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1664/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 24 février 2022
Dans l’affaire R 1664/2021-5
AL Bohn Fenster-Systeme GmbH Dans l’Au 16
74889 Sinsheim
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Gerhard Amling, In der Au 16, 74889, Sinsheim (Allemagne)
contre
Oknoplast IP Management Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Dekerta 24
30-703 Kraków
Pologne Opposante/défenderesse représentée par AG Górska Tułecki Spółka Partnerska Kancelaria Patentowa i Radcowska, ul. Długa 59/5, 31-147, Kraków (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 101 266 (demande de marque de l’Union européenne no 18 097 251)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet, agissant en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans la version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
24/02/2022, R 1664/2021-5, Terra lux/Terra
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 juillet 2019, al Bohn Fenster-Systeme GmbH (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
TERRA lux
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services compris dans les classes 6, 19 et 37.
2 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée le 25 juillet 2019.
3 Le 25 octobre 2019, Oknoplast IP Management Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 14 696 876
TERRA
déposée le 19 octobre 2015 et enregistrée le 14 juillet 2016 pour des produits et services compris dans les classes 6, 19 et 37;
5 Par décision du 9 août 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
6 Le 24 septembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Par une communication également datée du 24 septembre 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours et a rappelé à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
8 La demanderesse n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours.
9 Par une communication datée du 13 janvier 2022, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le recours était susceptible d’être
3
considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai qui expirait le 14 décembre 2021.
10 La demanderesse n’a pas répondu à cette communication.
4
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
13 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai imparti.
14 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours contre la décision attaquée a expiré le 14 décembre 2021.
15 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’ayant été déposé, le recours doit être rejeté comme irrecevable conformément aux dispositions susmentionnées.
16 Par conséquent, le recours est rejeté comme irrecevable et la décision attaquée devient définitive.
Frais
17 Le recoursétant irrecevable, il n’y a eu aucune activité procédurale substantielle de la part de l’opposante dans la procédure de recours. Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, pour des raisons d’équité, la chambre de recours estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse a été condamnée à supporter les frais de l’opposante, fixés à 620 EUR, qui ne sont pas affectés.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours et la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure d’opposition pour un montant de 620 EUR.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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