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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2026, n° 019249900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019249900 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 07/05/2026
Lucas Mares Monte Apolo, CX101B, 98 Quinta Das Raposeiras P-8005-527 Santa Barbara de Nexe PORTUGAL
Numéro de la demande : 019249900 Votre référence :
Marque : Pallet2Ship Type de marque : Marque verbale Demandeur : Lucas Mares Monte Apolo, CX101B, 98 Quinta Das Raposeiras P-8005-527 Santa Barbara de Nexe PORTUGAL
I. Exposé des faits
Le 07/11/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été opposés étaient les suivants :
Classe 39 Services de fret ; Affrètement ; Expédition de cargaisons ; Entreposage de fret ; Transit de fret ; Services de fret terrestre ; Expédition de fret ; Transport de fret ; Chargement de fret ; Transport de fret ; Transport de cargaisons ; Services d’entreposage de fret ; Services d’entreposage de fret ; Services de transport de fret ; Services de transport de fret ; Collecte de fret ; Expédition ; Courtage de fret ; Livraison de colis ; Livraison de paquets ; Location de palettes ; Livraison de colis ; Services de distribution de fret palettisé ; Services de livraison de colis ; Services d’emballage de palettes ; Location de palettes ; Livraison de colis par voie terrestre ; Services de livraison ; Livraison de paquets ; Services d’expédition de colis ; Emballage de fret ; Transport ; Transport ; Services de transport ; Transport de cargaisons ; Transport par eau ; Transport de marchandises ; Transport de denrées alimentaires ; Marchandises (Livraison de -) ; Livraison de denrées alimentaires ; Livraison de marchandises ; Livraison de denrées alimentaires ; Livraison de meubles ; Services de livraison de denrées alimentaires ; Services d’expédition ; Livraison par route ; Services de courrier ; Transport par coursier ; Coursier de voyage ; Services de courrier aérien ; Livraison de courrier par coursier ; Services de coursier pour marchandises ; Services de coursier de voyage ; Services de coursier (Voyage -) ; Livraison de colis par coursier ; Services de coursier pour cargaisons ; Services de coursier pour la livraison de marchandises ;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Services de courrier [marchandises]; Services de fret; Services de transport de marchandises; Services de livraison de marchandises; Entreposage; Magasinage; Services d’entreposage; Entreposage en entrepôt; Entreposage de conteneurs; Entreposage de meubles; Marchandises (Entreposage de -); Entreposage de meubles; Entreposage de marchandises; Distribution de colis; Services de distribution; Transport par route; Transport par route; Services de transport routier; Transport de textiles par route; Transport ferroviaire; Transport de fret par route; Livraison de marchandises par camion; Transport par camion; Transport par véhicules lourds; Transport de marchandises par bateau; Transport et entreposage de marchandises; Transport et livraison de marchandises; Transport de conteneurs de fret par camion; Chargement de conteneurs de fret sur des camions; Transport de marchandises par rail; Transport de conteneurs de fret par bateau; Affrètement maritime; Services de fret maritime; Transport maritime; Transit de fret par mer; Transport par mer; Services de transit de fret maritime; Transport maritime; Services de transit de fret par mer; Transport de marchandises par mer; Transport de fret par air; Transport aérien de fret; Transport de marchandises par air; Transport de fret par air; Transport aérien de fret; Transport par air de fret; Transport de fret par air; Services de transport aérien de fret; Livraison de marchandises par air; Organisation du transport de fret aérien; Transit de fret par air; Services d’expédition de fret aérien; Transport de marchandises par air; Services de transit de fret par air; Livraison de colis par air; Livraison de colis par route; Enlèvement et livraison de colis et de marchandises; Transit de fret; Services de transit de fret; Services de transit de fret; Transit de fret par voie terrestre; Services de transit de fret par voie terrestre; Services d’agences de transit de fret; Manutention de marchandises; Transport par camion; Transport; Services de transport; Services de transport routier; Services de transport (Routier -); Services de transport routier de conteneurs; Expédition de marchandises; Transport par bateau; Organisation de l’expédition de marchandises; Transport réfrigéré de marchandises froides; Transport réfrigéré de denrées alimentaires; Transport réfrigéré de marchandises congelées; Transport réfrigéré de marchandises congelées.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes: En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: une plate-forme portable sur laquelle des marchandises peuvent être placées ou transportées; un plateau ou un conteneur pour placer ou transporter.
• La signification susmentionnée de l’expression «Pallet2Ship», dont se compose la marque, était étayée par les références de dictionnaire suivantes
https://www.oed.com/dictionary/pallet_n3?tab=meaning_and_use#32551682
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ship
Le contenu pertinent des liens était inclus dans la lettre d’objection.
Le contenu pertinent des références de dictionnaire était inclus dans la lettre d’objection et il était également noté que le chiffre «2» est souvent utilisé en anglais à la place de la préposition «to» (28/09/2016, T 129/15- et 130/15, WAVE 2 PAY et WAVE TO PAY EU:T:2016:575, § 25, et 15/05/2018, T-860/16, mycard2go, EU:T:2018:267, § 34).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services de la classe 39, y compris divers services liés au transport, à la manutention de marchandises, à la livraison, à l’emballage et à l’entreposage, transportent des marchandises sur des palettes, placent des marchandises sur des palettes ou
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sont autrement directement liés au processus de transport de marchandises sur palettes (c’est-à-dire le stockage avant l’expédition). Par conséquent, le signe décrit la destination des services ou d’autres caractéristiques, telles que la méthode/l’outil utilisé.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 12/12/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Alors que les éléments individuels « pallet » et « ship » peuvent avoir des significations descriptives lorsqu’ils sont considérés séparément, le signe dans son ensemble constitue une expression composée inhabituelle sur le plan syntaxique et sémantique, combinant un nom, un chiffre et un verbe d’une manière qui s’écarte de la construction grammaticale ordinaire.
2. La marque n’apparaît pas dans les dictionnaires ni dans l’usage commercial courant comme désignation générique de services de transport ou de logistique et exige un certain degré d’interprétation de la part du consommateur pertinent.
3. L’impression d’ensemble créée par la marque, compte tenu de sa structure et de sa composition, dépasse une simple description des services de transport et permet au signe de fonctionner comme un indicateur d’origine commerciale.
4. La marque a été enregistrée au Royaume-Uni.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment examiné les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Remarques générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou
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autres caractéristiques des produits ou des services’ ne sont pas enregistrés.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui, dans le langage courant, du point de vue du public pertinent, peuvent servir à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés » (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Il convient également de rappeler qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque n’est pas enregistrée même si les motifs de non-enregistrabilité ne sont remplis que dans une partie de l’Union européenne. Par conséquent, un obstacle concernant l’un des territoires susmentionnés de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Quant aux arguments de la requérante
1. La requérante fait valoir que, si les éléments individuels « pallet » et « ship » peuvent avoir des significations descriptives lorsqu’ils sont considérés séparément, le signe dans son ensemble « Pallet2Ship » constitue une expression composée syntaxiquement et sémantiquement inhabituelle, combinant un nom, un chiffre et un verbe d’une manière qui s’écarte de la construction grammaticale ordinaire.
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L’Office constate que les définitions et les informations fournies dans la lettre d’objection démontrent que chacun des termes composant la marque a une signification clairement définie en langue anglaise.
Comme indiqué dans la lettre d’objection, le chiffre « 2 » est souvent utilisé en anglais à la place de la préposition « to » (28/09/2016, T 129/15- et 130/15, WAVE 2 PAY et WAVE TO PAY EU:T:2016:575, § 25, et 15/05/2018, T-860/16, mycard2go, EU:T:2018:267, § 34). La marque prise dans son ensemble, Pallet2Ship, est intellectuellement significative pour le public anglophone pertinent lorsqu’elle est utilisée dans le contexte des services pour lesquels la protection est demandée. Comme indiqué dans la lettre d’objection, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services de la classe 39, y compris divers services de transport, de manutention de fret, de livraison, d’emballage et d’entreposage, transportent des marchandises sur palettes, placent des marchandises sur palettes ou sont autrement directement liés au processus de transport de marchandises sur palettes (c’est-à-dire l’entreposage avant l’expédition). Par conséquent, le signe décrit la destination des services ou d’autres caractéristiques, telles que la méthode/l’outil utilisé.
En outre, l’Office constate que le fait que les termes dont le signe est composé soient juxtaposés sans espaces ne rend pas le signe distinctif ; en outre, l’effet d’une juxtaposition sans espaces est entièrement compensé par le fait que les mots « Pallet » et « Ship » commencent par une lettre majuscule (voir 07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37).
Il s’ensuit que la signification du signe ne laisse aucune place au doute et ne déclenche aucun processus mental pour en arriver à sa signification.
2. En ce qui concerne l’affirmation de la requérante selon laquelle la marque n’apparaît pas dans les dictionnaires ou dans l’usage commercial courant comme une désignation générique pour les services de transport ou de logistique et nécessite un certain degré d’interprétation de la part du consommateur pertinent, l’Office déclare qu’une marque composée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR, à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, il est clair que la marque n’est que la somme de ses parties descriptives pour les raisons mentionnées ci-dessus. Le fait que la combinaison demandée ne soit pas couramment utilisée ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’elle est intrinsèquement distinctive par rapport aux produits et services en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
L’intérêt public sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs économiques pourraient également souhaiter utiliser. Cependant, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par la requérante ou ses concurrents.
Par conséquent, si un mot est descriptif dans son sens ordinaire et courant, ce motif de refus
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ne peut être surmontée en démontrant que le demandeur est la seule personne qui produit, ou est capable de produire les produits, ou d’offrir les services en question. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T 106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
3. L’Office n’est pas d’accord avec le demandeur sur le fait que la structure et la composition de la marque la rendent distinctive et maintient qu’il n’y a rien de distinctif dans le signe par rapport aux services pour lesquels la protection est demandée.
La signification possible du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte de la désignation pertinente. Une demande de marque ne doit pas être évaluée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Il découle de ce qui précède que l’évaluation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs de flou existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28).
4. Aucune conclusion significative ne peut être tirée quant au caractère distinctif intrinsèque de « Pallet2Ship » en raison de son enregistrement en tant que marque au Royaume-Uni.
Le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome doté de ses propres objectifs et règles qui lui sont propres ; il s’applique indépendamment de tout système national. Par conséquent, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être évaluée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union européenne. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, la jurisprudence de l’Union européenne ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, qui déclare que le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 2008/95/CE ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance (par exemple, « Streamserve »).
Il convient de rappeler que les décisions nationales ne peuvent dispenser l’Office de son devoir de prendre sa propre décision motivée. Il s’ensuit que c’est le droit des marques du Royaume-Uni qui détermine si le signe a été valablement acquis et quelle est l’étendue de sa protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019249900 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un exposé écrit des
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les motifs du recours doivent être déposés dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Päivi Emilia LEINO
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
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