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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2023, n° R1860/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1860/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 6 mars 2023
dans l’affaire R 1860/2022-2
VOLTA CHARGING, LLC
155 De Haro Street
94103 San Francisco, Californie demanderesse en déchéance/requérante
États-Unis d’Amérique représentée par Bear & Wolf Advokatanpartsselskab, Østerfælled Torv 3, 2100 København Ø
(Danemark)
contre
THE PAPER & OFFICE EQUIPMENT SPAIN ASS, S.A.
Polígono Industrial Bakiola, nave 1
48498 Arrankudiaga (Vizcaya) titulaire de la MUE/défenderesse
Espagne
représentée par María Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar 10, 48012 Bilbao (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 50 319C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 630 252)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 avril 2006, Celaya, Emparanza y Galdos, S.A (CEGASA), cédée par la suite à The Paper & Office Equipment Spain ASS, S.A. (la «titulaire de la MUE»), a sollicité l’enregistrement de la marque
VOLTA
pour, après modifications, la liste de produits suivante:
Classe 9: Piles électriques.
2 La demande a été publiée le 16 octobre 2006 et la marque a été enregistrée le 27 avril 2007.
3 Le 1er juillet 2021, VOLTA CHARGING, LLC («la demanderesse en déchéance») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Le 22 juillet 2021, la titulaire de la MUE a fait référence à deux procédures d’annulation récentes, à savoir les procédures 31 141C et 31 162C, dans lesquelles la demande en déchéance a été rejetée. Les éléments de preuve suivants ont été produits:
Une correspondance par courriels concernant les commandes par la société Bon Preu de piles «VOLTA»:
• un courriel (avec sa traduction) de la société Cegasa S.L. à la société Bon Preu S.A., daté du 13 juin 2017, concernant l’apparence des piles «VOLTA» (y compris des images d’étiquettes et d’un paquet de huit piles «BL8»), leur distribution et leur disponibilité dans les magasins (doc. 11);
• un courriel (avec sa traduction) de Cegasa S.L. à Bon Preu S.A., daté du 30 novembre 2017, concernant l’arrivée la semaine du 11 décembre 2017 des «nouvelles piles “VOLTA” conçues par BONPREU» et la livraison éventuelle de la première commande la semaine du 18 décembre 2017 (doc. 15);
• un courriel (avec sa traduction) de Cegasa S.L. à Bon Preu S.A., daté du 5 décembre 2017, dans lequel il était indiqué que les batteries «VOLTA» pouvaient déjà être commandées et il était demandé à quel moment Bon Preu allait «mettre en place ces références» (doc. 15);
• un échange de courriels (avec traductions) entre Cegasa S.L. et Bon Preu S.A., datés des 11 et 12 janvier 2018, concernant le stock de «piles “VOLTA” exclusives pour Bon Preu», des informations sur la première commande qui serait
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envoyée et les codes pour les piles LR06 et LR03 VOLTA ALCALINA 8 UN
(doc. 16);
Des dessins non datés d’étiquettes et d’emballages de piles VOLTA POWERALKALINE AA LR6 et AAA LR03. Les paquets portant la mention «BL8» contiennent 8 piles et ceux portant la mention «BL4» comportent 4 piles. On peut lire sur les paquets les mentions «importado por POESSA S.A.», «fabricado en/em R.P.C.» et «Garantía CEGASA» (doc. 5, 25 et 27).
Une facture pro forma datée du 11 septembre 2017 adressée par une société chinoise à la titulaire de la MUE pour l’achat de 28 308 piles «VOLTA» (PILA VOLTA POWER ALKALINE LL03 BL8 et VOLTA POWER PLUS BATTERY LR6 BL8) pour un montant total de 20 356,31 USD (doc. 2), une «déclaration d’expédition» correspondante émise le 11 septembre 2017 par la titulaire de la MUE à l’intention de cette même société chinoise (doc. 3) et un bon de commande daté du 5 juin 2017, en tête duquel apparaissent le nom de la titulaire de la MUE et celui du fournisseur (à savoir cette même société chinoise) (doc. 4). Le numéro de commande (1 702 889) est le même que celui apparaissant sur la facture pro forma produite dans le doc. 2.
Plusieurs documents (factures, bons de commande, listes de colisage) concernant l’importation par la titulaire de la MUE de piles de Chine vers Espagne, datés du 4 décembre 2017, du 10 janvier 2020, du 4 février 2020, du 14 avril 2020, du 8 mai 2020 et du 4 juin 2020. Au total, 43 416 piles «VOLTA» (23 760 éléments de piles LR6 et 19 656 éléments de piles LR03), correspondant à un montant total de
32 567,28 USD, figurent parmi les produits importés (documents 10 et 28).
100 factures: 22 factures émises en 2018 (doc. 12), 28 factures émises en 2019 (doc. 23), 31 factures émises en 2020 (doc. 24 et 26) et 19 factures émises entre le 13 janvier 2021 et le 28 juin 2021 (doc. 29) par la titulaire de la MUE à l’intention de la société Cegasa S.L. (à l’exception d’une facture adressée à Muestras Laboratorio
Poessa Vitoria) concernant la vente, entre autres, de 71 329 piles alcalines «VOLTA» pour un montant total de 45 234,75 EUR. On recense entre 1 et 5 factures par mois, le nombre de piles par facture étant, dans la plupart des cas, de 384 unités de «VOLTA POWERALKALINE LR6 BL8» et de 468 unités de «VOLTA POWERALKALINE
LR03 BL8», ce qui correspond à des piles vendues par emballages de huit. Certaines factures datées de 2021 concernent la vente d’articles en plus petites quantités (4 piles par paquet), à savoir «VOLTA POWERALKALINE LR6 BL4» et «VOLTA
POWERALKALINE LR03 BL4». Certaines factures datées de 2020 ont été produites à deux reprises, à savoir dans le doc. 24 et dans le doc. 26. En outre, le doc. 29 comprend une facture datée du 6 juillet 2021, c’est-à-dire postérieure à la période pertinente, et porte sur 852 piles «VOLTA» (correspondant à un montant de
544,88 EUR).
22 factures: 19 factures émises en 2018 (doc. 13) et 3 émises entre le 10 janvier 2019 et le 8 février 2019 (doc. 14) par Cegasa S.L. à l’intention de la société Bon Preu S.A., sise à Masies Voltrega, Barcelone, concernant, notamment, 15 384 piles alcalines
VOLTA correspondant à un montant total de 22 767,64 EUR. Deux des factures produites dans le doc. 13 (à savoir celle datée du 17 juillet 2018 et celle datée du 25 septembre 2018) figurent également dans le doc. 6. Comme dans le doc. 12, on recense entre 1 et 3 factures par mois, le nombre de piles par facture étant, dans la
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plupart des cas, de 384 unités de «VOLTA POWERALKALINE LR6 BL8» et de
468 unités de «VOLTA POWERALKALINE LR03 BL8».
Deux déclarations d’expédition émises par la titulaire de la MUE à l’attention de la société Bon Preu S.A. sise à Maises Voltrega (Barcelone) Espagne, datées du
12 juillet 2018 et du 19 septembre 2018, concernant un total de 1 320 piles alcalines
«VOLTA» LR6 et LR03 (doc. 1). Elles peuvent être rattachées aux factures n° 3 865 et n° 5 156 produites dans le doc. 13.
Des captures d’écran réalisées le 7 janvier 2019 d’une page internet ayant pour adresse https://enalto.com.mx et publiée le 9 mai 2012 (doc. 7) et d’une page internet ayant pour adresse https://pucelafurgo.blogspot.com et publiée le 14 octobre 2009 (doc. 8), sur lesquelles figurent des batteries «CEGASA-VOLTA 12GEL117, 12V 117AH»
(«batterie VRLA-GEL de haute intégrité») et «Volta Cegasa AGM de 100 Ah».
Un catalogue non daté de batteries plomb-acide «VOLTA» (doc. 9).
Des éléments de preuve concernant la propriété de la MUE contestée et la situation financière difficile des titulaires précédents:
• acte de vente (avec traduction partielle) daté du 30/05/2017 concernant l’acquisition de la MUE contestée par la titulaire actuelle (doc. 0) et confirmation de l’inscription du transfert partiel de la MUE contestée au titulaire actuel, demandée le 15/06/2017 et enregistrée par l’EUIPO le 20/12/2017 (doc. 22);
• articles (avec traductions) de eldiarionorte.es, daté du 11/12/2013: «Cegasa explique aux travailleurs la situation difficile de l’entreprise» (doc. 17); de www.expansion.com, daté du 20/03/2014: «Cegasa accumule des pertes supérieures à 111 millions au cours des quatre dernières années» (doc. 18); de www.expansion.com, daté du 08/01/2016: «Cegasa met fin à son exploitation avec la vente de l’unité I + D + i» (doc. 21);
• extraits de BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil de España) datés du 27/06/2014 et du 23/03/2016, concernant la faillite et la liquidation de
Cegasa Internacional SA (doc. 19-20).
6 Par décision du 25 juillet 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en déchéance dans son intégralité. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
L’usage par un tiers a été fait avec le consentement de la titulaire de la MUE et, par conséquent, équivaut à un usage par la titulaire de la MUE elle-même, indépendamment du fait que la titulaire de la MUE et la société Cegasa S.L. peuvent être des sociétés liées, comme cela a été affirmé et démontré.
Les preuves de l’usage produites par la titulaire de la MUE contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Les preuves de l’usage produites par la titulaire de la MUE contiennent des indications suffisantes concernant le lieu de l’usage.
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Les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE sont réputés démontrer, dans le cadre d’une appréciation globale, la preuve d’un usage objectivement de nature à créer ou à conserver un débouché pour les produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée.
La majorité des documents montrent que la MUE contestée «VOLTA» a été utilisée en lien avec les produits afin d’indiquer leur origine commerciale, ce qui démontre que celle-ci a été utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction.
Les éléments de preuve démontrent l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
Étant donné que la titulaire de la MUE n’est pas tenue de prouver un usage pour toutes les variations concevables de la catégorie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée et étant donné que les produits pour lesquels l’usage a été prouvé ne constituent pas une sous-catégorie cohérente au sein de la catégorie générale de la spécification à laquelle ils appartiennent, la division d’annulation a estimé que, contrairement à ce qu’avance la demanderesse en déchéance dans ses arguments, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque pour les piles électriques comprises dans la classe 9.
Par conséquent, il est considéré que l’usage sérieux de la marque contestée a été démontré à suffisance en ce qui concerne les facteurs pertinents que sont la durée, le lieu, la nature et de l’importance de l’usage pour les produits pertinents.
7 Le 23 mai 2022, la demanderesse en déchéance a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 novembre 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 12 janvier 2023, la titulaire de la MUE a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 La demanderesse en déchéance demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et de prononcer la déchéance de la marque dans son intégralité avec effet au
8 juillet 2020 ou, à titre subsidiaire, au 1er juillet 2021. À titre encore plus subsidiaire, la demanderesse en déchéance demande à la chambre de recours de réduire la protection conférée par la marque aux batteries portables, à savoir les batterie qui sont scellées, peuvent être transportées à la main, ne sont pas conçues à des fins industrielles et ne sont ni des batteriesde véhicules électriques ni des batteries automobile avec effet au
8 juillet 2020 ou, à titre subsidiaire, au 1er juillet 2021. Les arguments avancés par la demanderesse en déchéance dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La MUE contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux par la titulaire de la MUE, ni avec le consentement de cette dernière, dans l’UE pour les produits pertinents, et il n’existait pas de justes motifs pour le non-usage.
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La demanderesse en déchéance invoque un intérêt légitime conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE et demande que la déchéance de la MUE contestée soit prononcée à partir d’une date antérieure à la date de dépôt de cette demande en déchéance, à savoir le 13 mai 2019 ou avant cette date.
La décision attaquée se fonde indûment sur la décision de l’Office dans l’affaire 31 141C et risque d’étendre, par erreur, le principe de l’autorité de la chose jugée à une décision administrative concernant des parties autres que les parties à la procédure. En particulier, les éléments de preuve produits diffèrent dans une certaine mesure et les arguments avancés diffèrent substantiellement.
Après avoir analysé en détail tous les documents produits par la titulaire de la MUE, on ne peut que conclure qu’ils sont manifestement insuffisants pour préserver les droits conférés par la MUE. La titulaire de la MUE n’a pas prouvé que la MUE avait fait l’objet d’un usage quelconque dans l’UE pour des piles électriques de quelque nature que ce soit. Tout au plus, les éléments de preuve établissent simplement un usage symbolique.
En outre, les circonstances présentées par la titulaire de la MUE ne constituent pas de justes motifs pour le non-usage et les éléments de preuve produits à cet égard ne devraient pas être pris en considération. La demanderesse en déchéance demande que la déchéance de la MUE contestée soit prononcée dans son intégralité ou, si la division d’annulation considérait qu’un usage quelconque était prouvé, que l’enregistrement ne soit maintenu que pour les piles alcalines ou les piles primaires, à savoir les piles non rechargeables, étant donné que les piles électriques constituent une catégorie suffisamment large pour identifier, en leur sein, un certain nombre de sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière indépendante.
10 Les arguments présentés par la titulaire de la MUE en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
La période pertinente à prendre en considération dans la présente procédure de déchéance s’étend du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021 inclus.
La MUE n° 17 630 252 VOLTA est le résultat d’une cession partielle, le 15 juin 2017, à l’actuelle titulaire de la MUE (THE PAPER & OFFICE EQUIPMENT SPAIN ASS., S.A.). Il convient donc de considérer que la titulaire de la MUE doit prouver l’usage de sa marque à compter du moment à partir duquel elle la détient.
Les documents 1 à 16 et 23 à 29 ont été produits pour prouver que la titulaire de la MUE fait usage, depuis qu’elle en a la propriété, de la marque VOLTA acquise.
Il y a lieu de considérer que la MUE en cause apparaît comme une marque divisionnaire résultant d’un transfert partiel de la marque de l’Union européenne n° 5 049 499. Ainsi, depuis le dépôt de la demande, cette marque a fait l’objet des modifications de propriété suivantes:
• le dépôt de la demande a été réalisé par CELAYA EMPARANZA Y GALDOS, S.A. (CEGASA) le 12 avril 2006;
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• la marque a été intégralement cédée à CELAYA EMPARANZA Y GALDOS INTERNACIONAL, S.A. le 8 mars 2011;
• la marque a été intégralement cédée à NOVATIUM, S.L. le 14 avril 2015;
• un changement du nom du titulaire en CEGASA PORTABLE ENERGY, S.L. a été déposé le 11 juillet 2016;
• la marque a été partiellement cédée à THE PAPER & OFFICE EQUIPMENT SPAIN ASS., S.A. (la titulaire de la MUE) le 15 juin 2017.
La titulaire de la MUE (THE PAPER & OFFICE EQUIPMENT SPAIN ASS., S.A.) ne saurait prouver l’usage avant 2017, étant donné qu’elle n’était alors pas titulaire de la marque et que la faillite de la société CEGASA (la titulaire initiale) a eu lieu et s’est produite de 2013 à 2016. Par conséquent, les causes justifiant l’absence d’usage se situent hors du champ d’action et de l’influence de la titulaire actuelle THE PAPER
&OFFICE EQUIPMENT SPAIN ASS., S.A.
Les documents produits démontrent clairement l’usage effectif de la MUE pour les produits protégés depuis qu’elle est détenue par la titulaire de la MUE THE PAPER
&OFFICE EQUIPMENT SPAIN ASS., S.A. (à savoir depuis le 15 juin 2017), la période entre cette date et aujourd’hui étant inclus dans la période pertinente au titre de la présente procédure.
Motifs de la décision
Recevabilité du recours
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Preuves produites tardivement
12 Les deux parties ont produit des éléments de preuve supplémentaires. La demanderesse en déchéance a produit des éléments de preuve concernant la demande et l’offre de batteries dans l’UE, un communiqué de presse de la Commission concernant sa proposition visant à moderniser la législation de l’UE sur les batteries et la proposition de règlement sur les batteries. La titulaire de la MUE a présenté à nouveau les mêmes éléments de preuve que ceux qu’elle avait produits devant la division d’annulation. Conformément à l’article 95, paragraphe 2 du RMUE, qui est applicable à la présente procédure de recours, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit la chambre de recours d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves présentés après l’expiration du délai (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43).
13 Conformément à une jurisprudence constante [13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL,
EU:C:2007:162, § 44; 11/12/2014, T-235/12, Grass in bottle (other), EU:T:2014:1058,
§ 62 et jurisprudence citée], qui est désormais consacrée par l’article 27, paragraphe 4, du
RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites
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pour la première fois devant elle uniquement a) si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et b) s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
14 En l’espèce, la demanderesse en déchéance a fourni des éléments de preuve concernant la demande et l’offre de batteries dans l’Union, un communiqué de presse de la Commission concernant sa proposition visant à moderniser la législation de l’Union sur les batteries et le projet de règlement sur les batteries à l’appui de ses arguments déjà avancés devant la division d’annulation, selon lesquels l’usage démontré par la titulaire de la MUE n’est pas suffisant pour démontrer un usage sérieux. Les éléments de preuve produits au stade du recours sont pertinents et complètent les éléments présentés précédemment devant la division d’annulation. La chambre de recours accepte les éléments supplémentaires produits au stade du recours dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE – déchéance pour non-usage
15 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
16 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée. Les preuves se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des journaux, des publicités, ainsi que des déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
17 Selon une jurisprudence constante, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits. C’est donc la prise en considération de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la chambre de recours qui doit permettre d’établir la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure (23/09/2020, T-601/19, in.fi.ni.tu.de/Infinite et al., EU:T:2020:422, § 47 et jurisprudence citée).
18 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle en tant que marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01,
Minimax, EU:C:2003:145, § 43). En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37;
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04/04/2019, T-910/16 & T-911/16, TESTA ROSSA (fig.), EU:T:2019:221, § 29 et jurisprudence citée; 09/09/2015, T-584/14, ZARA, EU:T:2015:604, § 17 et jurisprudence citée].
19 Bien que la notion d’usage sérieux s’oppose donc à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu’une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé, il n’en reste pas moins que l’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57, § 45 et jurisprudence citée).
20 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits et des services visés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [29/04/2020, T-78/19, green cycles (fig.), EU:T:2020:166, § 24 et jurisprudence citée].
21 L’usage sérieux d’une marque au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 18 du RMUE, doit s’entendre d’un usage réel qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque
(usage fictif). Un «usage sérieux» de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché pertinent et pas seulement au sein de l’entreprise concernée (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 54; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145,
§ 36-37).
22 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les preuves de l’usage d’une marque concernent le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de ladite marque. Chaque élément de preuve ne doit pas nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments. Dès lors, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 24/05/2012, T-152/11,
Mad, EU:T:2012:263, § 33-34).
23 Pour ce qui est de l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, la chambre de recours ajoute qu’il convient de tenir compte, en particulier, du volume commercial de l’usage global, ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage. En outre, pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation suppose une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT, EU:T:2004:225, § 41-42).
24 En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque contestée ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être par rapport à d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités
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de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. Ainsi, la Cour a précisé qu’il n’était pas nécessaire que l’usage de la marque en cause soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (02/02/2016, T-170/13, MOTOBI, EU:T:2016:55, § 42 et jurisprudence citée).
25 En outre, il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif – ou quel champ d’application territorial – doit être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux, en sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’EUIPO ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait, dès lors, être fixée. Ainsi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (02/02/2016, T-170/13, MOTOBI, EU:T:2016:55, § 43 et jurisprudence citée; 30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57, § 47 et jurisprudence citée).
26 Toutefois, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (02/02/2016, T-170/13, MOTOBI, EU:T:2016:55, § 44 et jurisprudence citée).
27 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002,
T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
28 Dans le cadre d’une procédure de déchéance contestant l’usage sérieux d’une marque pour les produits et services enregistrés, il incombe au titulaire de la marque d’apporter la preuve d’un tel usage sérieux pour chacun des produits et services en cause. À défaut d’une telle preuve, la déchéance de la protection accordée à la marque pour lesdits produits et services doit être prononcée (voir, par analogie, 23/09/2020, T-601/19, in.fi.ni.tu.de/Infinite et al., EU:T:2020:422, § 72 et jurisprudence citée).
29 En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 27 avril 2007. La demande en déchéance a été déposée le 1er juillet 2021. La MUE était donc enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021 inclus, pour les produits contestés.
30 Devant la division d’annulation, la titulaire de la MUE a produit, dans le délai imparti, divers éléments de preuve afin de démontrer l’usage sérieux de sa marque pour les produits que celle-ci désigne. Les éléments de preuve sont énumérés supra au paragraphe 5.
Remarques liminaires concernant les éléments de preuve
31 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, certains des éléments de preuve de l’usage produits par la titulaire de la MUE ne proviennent pas de cette dernière même, mais d’une autre société, à savoir Cegasa S.L. Conformément à l’article 18, paragraphe 2,
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11 du RMUE, l’usage d’une marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.
32 En l’espèce, il ressort clairement des éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE que les piles «VOLTA» ont été produites en Chine avec le consentement de la titulaire de la MUE, après émission d’un bon de commande (voir doc. 4). Elles ont ensuite été importées en Espagne par la titulaire de la MUE (voir doc. 10 et 28), vendues au distributeur de la titulaire de la MUE, à savoir Cegasa S.L. (voir doc. 12, 23, 24, 26 et 29), qui les a vendues à un tiers sis en Espagne (voir doc. 13-14), auquel elles ont été expédiées par la titulaire de la MUE (voir doc. 1).
33 La chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait produit des preuves de l’usage de sa marque par un tiers montre implicitement qu’elle a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225). En outre, lorsque des produits sont fabriqués par le titulaire de la marque (ou avec son consentement), mais qu’ils sont ensuite mis sur le marché de gros ou de détail par une société de distribution faisant partie d’un groupe, cet usage doit être considéré comme un usage de la marque (17/02/2011, T-324/09,
Friboi, EU:T:2011:47, § 32; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 73).
34 Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation a considéré à juste titre que l’usage par cette autre société a été fait avec le consentement de la titulaire de la MUE et, par conséquent, équivaut à un usage par la titulaire de la MUE elle-même, indépendamment du fait que la titulaire de la MUE et la société Cegasa S.L. peuvent être des sociétés liées, comme l’a affirmé et démontré la demanderesse en déchéance.
Sur la traduction des éléments de preuve
35 La demanderesse en déchéance avance à nouveau devant la chambre de recours que la titulaire de la MUE n’a pas produit la traduction de certains éléments de preuve de l’usage et que, partant, ces éléments de preuve ne devaient pas être pris en compte. Elle allègue que le fait que la division d’annulation ait relevé que chacun des éléments de preuve mentionnés par la demanderesse en déchéance contenait le texte original, en catalan, accompagné, en tête du document, de sa traduction en anglais, n’est pas correct. Cependant, après avoir vérifié les éléments de preuve, la chambre de recours confirme que la division d’annulation a relevé à juste titre que chacun des éléments de preuve mentionnés par la demanderesse en déchéance contenait le texte original, en catalan, accompagné, en tête du document, de sa traduction en anglais. Par conséquent, c’est à bon droit que cette allégation a été rejetée.
Sur l’appréciation individuelle de chaque élément de preuve
36 La demanderesse en déchéance fait valoir que les éléments de preuve n’indiquent pas tous un usage sérieux en ce qui concerne la durée, le lieu, l’importance, la nature et l’utilisation des produits pour lesquels la MUE est enregistrée. Toutefois, l’argument de la demanderesse en déchéance repose sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve. Lors de l’appréciation de l’usage sérieux, il y a lieu de prendre en considération l’intégralité des éléments de preuve. Quand bien même certains facteurs pertinents ne seraient pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs
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12 pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
Durée de l’usage
37 Il s’agit non pas d’examiner si la marque a fait l’objet d’un usage continu au cours de la période pertinente, mais de vérifier que celle-ci a fait l’objet d’un usage sérieux pendant ladite période et, plus particulièrement, d’apprécier si l’étendue et la fréquence de l’usage de ladite marque étaient de nature à démontrer sa présence sur le marché d’une façon effective et constante dans le temps (05/06/2013, T-495/12, T-496/12 & T-497/12, Dracula
Bite, EU:T:2014:423, § 34-35). Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne lors de la période pertinente, à savoir du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021.
38 La plupart des éléments de preuve se rapportent aux années 2017 à 2021, qui appartiennent à la période pertinente. Il s’agit notamment des courriels produits dans les doc. 11, 15 et 16, des bons de commande, des déclarations d’expédition, etc. concernant l’importation des produits depuis la Chine figurant dans les doc. 2-4, 10 et 28, des factures produites dans les doc. 12-14, 23-24, 26 et 29, et des déclarations d’expédition produites dans le doc. 1.
39 Les éléments de preuve se rapportant à un usage en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne comportent un élément probant indirect montrant la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente également. Des événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou d’apprécier de manière plus précise la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles de la titulaire de la MUE à la même période.
40 La chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle, en l’espèce, la dernière facture produite dans le doc. 29, datée du 6 juillet 2021, confirme l’usage de la marque de la titulaire de la MUE au cours de la période pertinente. En effet, l’usage auquel il fait référence est très proche dans le temps de la période pertinente et démontre la continuité de l’usage de la marque. Toutefois, les éléments de preuve produits dans les doc. 7 et 8, datés du 14 octobre 2009 et du 9 mai 2012, ainsi que des éléments de preuve non datés produits dans le doc. 9, doivent être ignorés, étant donné qu’ils ne sauraient être directement liés à l’usage au cours de la période pertinente.
41 Compte tenu de tout ce qui précède, il apparaît que les éléments de preuve de l’usage produits par la titulaire de la MUE contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
42 Il est impossible de déterminer a priori, et de manière abstraite, quelle portée territoriale aurait dû être retenue pour déterminer si l’usage d’une marque de l’UE avait ou non un caractère sérieux et une règle de minimis ne peut dès lors être fixée. Une marque de l’UE fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de créer des parts de marché dans l’Union pour les
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13 produits ou les services désignés par ladite marque. Ainsi, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, il convient de prendre en compte les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier [07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 79 et jurisprudence citée].
43 Il ressort de ce qui précède, premièrement, que l’étendue territoriale n’est qu’un facteur parmi d’autres devant être pris en compte pour apprécier le caractère sérieux de l’usage d’une marque de l’Union européenne et, deuxièmement, qu’une règle de minimis pour établir si ce facteur est rempli ne peut pas être établie. En effet, il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque de l’UE soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, dans la mesure où une telle qualification dépend des caractéristiques des produits ou des services concernés sur le marché correspondant et, plus généralement, de l’ensemble des faits et des circonstances propres à démontrer que l’exploitation commerciale de cette marque permet de créer ou de conserver les parts de marché pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée. D’ailleurs, afin de qualifier de sérieux l’usage d’une marque de l’UE, il n’est pas exigé que cette dernière soit utilisée sur une partie substantielle du territoire de l’Union. En outre, la possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés [07/11/2019, T-380/18,
INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80 et jurisprudence citée].
44 En cohérence avec les principes fixés par l’arrêt Leno Merken (19/12/2012, C-), le Tribunal a jugé à maintes reprises que l’usage d’une marque de l’UE dans un seul État membre (par exemple, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni), voire dans une seule ville d’un État membre de l’Union, comme le Royaume-Uni (par exemple à Londres), suffisait pour remplir le critère de l’étendue territoriale [07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 81 et jurisprudence citée].
45 En d’autres termes, il importe peu qu’une marque de l’Union ait été utilisée dans un ou plusieurs États membres. Ce qui importe, c’est l’incidence de l’usage sur le marché intérieur; plus exactement, la question de savoir si cet usage suffit pour maintenir ou créer des parts de marché sur ce marché, pour les produits ou services désignés par la marque et s’il contribue à une présence commerciale significative des produits ou des services sur ce marché. Il importe peu que cet usage conduise à une réussite commerciale effective
[07/11/2019-, 380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 82, et conclusions de l’avocat général Sharpston qui y sont citées].
46 Les factures, les déclarations d’expédition, les bons de commande (avec des adresses en Espagne), les courriels (en catalan) et les exemples d’emballages (en espagnol) montrent que le lieu de l’usage est l’Espagne. Le fait que la société de distribution et la société qui a acheté les produits pertinents soient toutes deux situées dans de petits villages en Espagne ne l’emporte pas sur le fait qu’il peut être déduit de la liste des éléments de preuve ci- dessus que les produits pertinents ont été importés de Chine en Espagne (province de
Vizcaya) et ensuite mis sur le marché en Espagne (province de Barcelone).
47 L’usage ne semble pas s’étendre au-delà de l’Espagne mais, étant donné que ce pays, qui est l’un des plus grands de l’Union européenne, compte une large population, l’usage de la marque contestée sur ce territoire doit être considéré comme un usage sérieux au sein
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14 de l’Union européenne. Par conséquent, les preuves de l’usage produites par la titulaire de la MUE contiennent des indications suffisantes concernant le lieu de l’usage.
Importance de l’usage
48 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part. En outre, pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT, EU:T:2004:225, § 41 et 42).
49 En outre, le chiffre d’affaires réalisé, ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque en cause ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être par rapport à d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque contestée soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux.
Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque
(07/06/2018, T-882/16, DOLFINA, EU:T:2018:336, § 40; 02/02/2016, T-170/13,
MOTOBI, EU:T:2016:55, § 42 et jurisprudence citée).
50 En outre, il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif doit être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, en sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’EUIPO ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait, dès lors, être fixée. Par conséquent, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (02/02/2016, T-170/13, MOTOBI, EU:T:2016:55, § 43 et jurisprudence citée).
51 L’appréciation de l’usage d’une marque ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes
(08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 23).
52 Il convient de tenir compte du fait que la fourniture de documents comptables exposant les chiffres de vente ou des factures n’apparaît pas comme indispensable pour établir un usage sérieux de la marque. Selon la jurisprudence, l’appréciation de l’importance de l’usage suppose une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (07/07/2016, FRUIT, T-- 431/15, EU:T:2016:395, § 23 et la jurisprudence citée). Dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles faisant référence à la marque,
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15 bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus, peuvent suffire, à elles seules, à démontrer l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale (15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA, EU:T:2015:503, § 57-58).
53 En ce qui concerne la durée de l’usage, les éléments de preuve font référence à un usage qui a eu lieu entre 2017 et 2021, c’est-à-dire pendant une grande partie de la période pertinente. L’étendue territoriale de l’usage de la MUE contestée est limitée et les éléments de preuve font référence à la vente de produits à un seul distributeur et/ou client en Espagne (à l’exception d’une facture adressée à une société différente).
54 Toutefois, ainsi que la division d’annulation l’a conclu à juste titre dans la décision attaquée, l’usage de la marque par un seul client peut suffire à démontrer l’usage sérieux s’il apparaît que l’action est commercialement justifiée pour la titulaire de la marque. Bien que toutes les factures soient adressées à un seul client et/ou distributeur, elles montrent que la marque a été utilisée publiquement et vers l’extérieur et que des ventes régulières et fréquentes ont été réalisées entre 2018 et 2021. La chaîne de marché producteur- distributeur est un mode d’organisation commerciale courant, qui ne saurait être considéré comme un usage purement interne par un groupe d’entreprises, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en déchéance. Comme indiqué dans la décision attaquée, il ressort de l’examen des factures et des bons de commande que 43 416 piles «VOLTA» ont été importées de Chine par la titulaire de la MUE entre 2017 et 2020, que 71 329 piles ont été vendues (pour un montant total de 45 234,75 EUR) principalement à la société
Cegasa S.L. entre 2018 et 2021, et que 15 384 piles ont été vendus (pour un montant total de 22 767,64 EUR) par cette dernière à la société Bon Preu S.A entre 2018 et 2019.
55 Il convient de noter que l’appréciation de la preuve de l’usage consiste à examiner si la titulaire de la marque a fourni des efforts sérieux en vue d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent. Cela ne signifie pas que la titulaire doive révéler le volume total de ventes, son chiffre d’affaires ou les prix facturés individuellement aux différents clients. La production d’éléments qui prouvent que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint est suffisante (26/09/2018, R 2389/2017-2, AC, § 35).
56 La titulaire de la MUE n’est pas censée produire chacune des factures émises. Les échantillons de factures fournis s’étalent sur toute la période pertinente et montrent donc que l’usage était continu, tandis que les numéros de factures ne sont pas consécutifs, ce qui suppose que d’autres factures ont été émises entre-temps. Les factures ne constituent que des exemples de ventes et il y a lieu de noter que la titulaire de la MUE n’est pas tenue de fournir des informations financières détaillées. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la marque a été utilisée pour créer et conserver un débouché pour les produits considérés et que l’importance de l’usage a été prouvée à suffisance.
57 Comme l’a confirmé la Cour, l’utilisation de la marque par un seul client, importateur des produits pour lesquels celle-ci est enregistrée, peut suffire pour démontrer qu’un tel usage est sérieux, s’il apparaît que l’opération d’importation a une réelle justification commerciale pour le titulaire de la marque (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 24). En l’espèce, il convient de noter que, d’un point de vue juridique, toutes les sociétés sont des entités différentes et que les documents fournis ne concernent pas des transactions entre ces sociétés ou au sein d’une entreprise, mais se rapportent à une importation en provenance d’un tiers situé sur un continent différent. L’usage ne saurait
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être qualifié de simple usage interne (04/11/2021, R 1211/2020-1, Volta, § 47). Dans ces circonstances, l’argument de la demanderesse en déchéance concernant uniquement l'«usage interne» doit être rejeté.
58 Les éléments de preuve ne peuvent pas être appréciés en termes absolus, mais doivent être examinés par rapport à la nature des produits. En outre, les caractéristiques du marché en cause doivent être prises en compte. En l’espèce, les produits pertinents sont des piles bon marché et le marché des piles est très important, comme l’a fait observer la demanderesse en déchéance. Toutefois, nonobstant les arguments et les éléments de preuve de la demanderesse en déchéance concernant la taille du marché des piles dans l’Union européenne, la chambre de recours souscrit à la décision attaquée selon laquelle, compte tenu du faible prix unitaire des piles et de la quantité importante vendue au cours des différentes années de la période pertinente, ainsi que de la fréquence et de la régularité des ventes, l’usage symbolique peut être exclu avec certitude sur la base du volume commercial des ventes indiqué sur les factures. Étant donné que l’Office n’évalue pas la réussite commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour être qualifié de «sérieux», à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou acquérir des parts de marché.
59 Par conséquent, les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE, dans le cadre d’une appréciation globale, sont réputés démontrer l’existence d’un usage objectivement de nature à créer ou à conserver un débouché pour les produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
60 Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
61 La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne antérieure soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, de façon à permettre au public pertinent de distinguer les produits et services d’entreprises différentes. La chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les éléments de preuve produits, lorsqu’ils sont appréciés dans leur ensemble, montrent que la marque antérieure a été utilisée de manière à identifier des produits particuliers, permettant ainsi au consommateur pertinent de les associer à une certaine origine commerciale et de les distinguer des produits d’autres fournisseurs. Les éléments de preuve démontrent donc l’usage du signe en tant que marque.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
62 Dans le cadre de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» doit être étayée par des éléments de preuve de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée ou sous une forme qui diffère par des éléments qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque antérieure.
63 Toutefois, conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, est également considéré comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la
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17 marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur au sens de l’article 64, paragraphes 2 et 3, du RMUE, l’article 18 du RMUE peut être appliqué par analogie pour apprécier si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
64 L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce (27/02/2014, T-226/12, Lidl, ECLI:EU:T:2014:98, § 49 et la jurisprudence citée).
65 Comme la division d’annulation l’a conclu à juste titre dans la décision attaquée, la marque verbale «VOLTA» apparaît telle qu’enregistrée sur les factures. Les termes supplémentaires utilisés à côté de la marque, tels que «PILA» («pile» en espagnol),
«POWER ALCALINE» ou les chiffres «LR03» ou «LR6», font référence à la nature ou au type des produits pertinents et, étant descriptifs, ils n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque verbale «VOLTA».
66 En outre, sur les étiquettes et les dessins d’emballage produits dans les documents 5, 11, 25 et 27, la marque apparaît dans une police de caractères légèrement stylisée sur une forme semi-ovale noire allongée:
67 Dans la décision attaquée, la division d’annulation a conclu à juste titre que cette légère stylisation constitue une variation acceptable étant donné qu’elle n’altère pas le caractère distinctif de la MUE contestée. Toutefois, la demanderesse en déchéance affirme que la division d’annulation n’a pas tenu compte de sa conclusion antérieure selon laquelle la valeur probante des images produites dans les doc. 5, 11, 25 et 27 était limitée et qu’elle leur a attribué à tort une valeur probante significative. Dans la décision attaquée, la division d’annulation a mentionné que même si ces étiquettes ne sont pas datées, elles ont été
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jointes, dans le doc. 11, à la correspondance électronique datée de 2017. En outre, elles comportent les mêmes noms et symboles que ceux apparaissant sur les factures, les déclarations d’expédition, etc. Elles ont donc été considérées comme une indication supplémentaire de la manière dont la marque était utilisée sur les emballages, qu’il convient d’analyser conjointement avec d’autres éléments de preuve. Toutefois, la valeur probante de ce type d’éléments de preuve est clairement limitée. Sur ce point, la chambre de recours observe que, même si la valeur probante de ces images est limitée, cela ne signifie pas qu’elles n’ont aucune valeur et, en tout état de cause, les nombreuses factures et autres éléments de preuve démontrent l’usage de la marque verbale «VOLTA» telle qu’enregistrée.
68 Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation a considéré à juste titre que les éléments de preuve démontrent l’usage du signe, tel qu’enregistré, au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
Usage en rapport avec les produits enregistrés
69 La MUE contestée est enregistrée pour des piles électriques comprises dans la classe 9.
Les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée pour des piles alcalines LR03 et LR6, qui sont des types de piles électriques.
70 Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés. Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits suffisamment large pour être divisée en sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de cette marque pour une partie de ces produits n’emporte protection que pour la sous-catégorie dont relèvent les produits pour lesquels la marque a été effectivement utilisée (par analogie, 14/07/2005, T-126/03,
Aladin, EU:T:2005:288, § 45).
71 La demanderesse en déchéance affirme que les piles électriques constituent une catégorie suffisamment large pour qu’il soit très simple d’y distinguer une série de sous-catégories.
72 Comme indiqué dans la décision attaquée, la catégorie piles électriques, pour laquelle la
MUE contestée est enregistrée, couvre une variété de piles et de batteries qui existent dans de nombreuses formes et tailles, allant des piles boutons miniatures utilisées, par exemple, dans des montres électriques, à de grandes batteries plomb-acide utilisées pour des véhicules. Ces piles (batteries) peuvent être classées sous formes de piles primaires (non rechargeables) ou secondaires (rechargeables) ou être différenciées par leur composition chimique (par exemple, piles zinc-carbone, alcalines, lithium), le type de processus chimique impliqué (piles à cellules humides et piles à cellules sèches) et leur application
(usage domestique ou industriel). Il peut y avoir chevauchement entre ces différentes catégories ou types de piles.
73 Il ressort des éléments de preuve que la marque a été utilisée pour les piles alcalines LR03 et LR6:
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74 Par conséquent, il convient de déterminer si les produits pour lesquels l’usage a été démontré, à savoir les piles alcalines LR03 et LR6, forment une sous-catégorie cohérente au sein de la catégorie des piles électriques. Étant donné que le consommateur recherche avant tout un produit ou un service répondant à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel pour déterminer son choix. Dès lors, cette finalité constitue un critère primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29).
75 La chambre de recours partage l’avis de la demanderesse en déchéance selon lequel il existe des différences claires entre certaines piles électriques en ce qui concerne leur finalité et leur destination. Ce terme général englobe, par exemple, les batteries de véhicules rechargeables, les batteries de téléphones mobiles rechargeables, les piles alcalines, les piles boutons, les batteries industrielles, qui présentent toutes des caractéristiques différentes, des finalités différentes, des utilisateurs différents et des points de vente différents. La chambre de recours convient que les piles alcalines indiquées dans les éléments de preuve de l’usage sont des piles non rechargeables, couramment utilisées
à des fins domestiques et donc destinées au grand public et vendues à des prix relativement bas à différents points de vente (tels que les supermarchés, les petits magasins, les kiosques, etc.). Elles diffèrent clairement d’autres types de piles électriques par leur nature (elles ne sont pas rechargeables), par leurs utilisateurs (il ne s’agit pas d’utilisateurs spécialisés) et par leurs points de vente (qui sont des magasins généraux tels que des supermarchés).
76 La demanderesse en déchéance fait valoir devant la chambre de recours que, selon la
Commission européenne, les batteries EV (de véhicules électriques), les batteries automobiles, les batteries industrielles et les batteries portables ont toutes des finalités et des destinations claires et distinctes, et que la chambre de recours devrait dès lors également suivre l’approche de la Commission. La demanderesse en déchéance fait valoir que le terme suivant définit une sous-catégorie de piles électriques au sens de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, qui satisfait aux critères énoncés dans les arrêts ALADIN et
ALARIS: batterie portable, à savoir une batteries scellée, pouvant être transportée à la main, qui n’est pas conçue pour des applications industrielles et qui n’est ni une batterie de véhicule électrique ni une batterie automobile. Toutefois, la chambre de recours estime qu’une telle terminologie ne constitue pas une manière claire de définir les produits. De l’avis de la chambre de recours, un terme plus approprié est celui des piles/batteries à usage domestique, et elle considère que l’usage n’a été démontré que pour cette sous- catégorie de piles électriques.
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Conclusion
77 Conformément à la jurisprudence, les facteurs exposés supra sont de nature à justifier que les volumes de ventes ne peuvent être considérés comme purement symboliques. Il ressort de l’ensemble des constatations supra que les ventes réalisées par la titulaire de la MUE constituent des actes d’usage objectivement propres à créer ou à conserver un débouché pour des piles/batteries à usage domestique eu égard à la durée et à la constance des ventes et qui n’est pas si faible qu’il amène à conclure qu’il s’agit d’un usage purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de maintenir la protection conférée par la marque [par analogie, 25/04/2018, T-248/16, CHATKA (fig.)/CHATKA (fig.),
EU:T:2018:222, § 94].
78 Selon la jurisprudence constante, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (17/04/2008, C- 108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 36, 37; 19/04/2013, T- 454/11, Al bustan, EU:T:2013:206, § 36; 30/09/2014, T- 132/12, Lambretta, EU:T:2014:843, § 25). Tel est le cas en l’espèce. Les nombreuses factures sont étayées par les autres éléments de preuve produits, qui démontrent l’usage en Espagne. Toutes ces informations permettent d’exclure un usage de caractère symbolique dans le seul but de maintenir la protection conférée par la marque.
79 Ainsi qu’il ressort de tout ce qui précède, la titulaire de la MUE a fourni suffisamment d’informations sur le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage de la marque «VOLTA» pour la sous-catégorie indépendante des piles/batteries à usage domestique comprises dans la classe 9. Ces informations permettent d’exclure un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque en cause
(par analogie, 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 44).
80 Compte tenu de tout ce qui précède et sur la base d’une appréciation globale de tous les facteurs susmentionnés, la chambre de recours parvient à la conclusion que l’usage sérieux de la MUE n° 17 630 252 de la marque «VOLTA» uniquement pour la sous-catégorie indépendante piles/batteries à usage domestique comprises dans la classe 9 a été prouvé. Toutefois, les éléments de preuve sont insuffisants pour prouver l’usage sérieux pour les piles électriques (à l’exception de la sous-catégorie des piles/batteries à usage domestique).
Date de la déclaration de déchéance
81 Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance ou de la demande reconventionnelle, les effets prévus par ledit règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d’une partie.
82 La demanderesse en déchéance a demandé que, dans l’hypothèse où le recours en annulation aurait été accueilli en tout ou en partie, une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de déchéance, soit fixée dans la décision. En particulier, elle a demandé la déchéance de la marque avec effet à une date antérieure à la date de dépôt la plus ancienne des procédure d’opposition pendantes entre les parties, à savoir B 3 125 921 et B 3 125 859, qui ont été formées le 9 juillet 2020, au motif que, dans le cas contraire, la
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marque contestée resterait une marque antérieure pour les produits «piles électriques» dans son intégralité aux fins de l’opposition.
83 La chambre de recours partage l’avis de la demanderesse en déchéance selon lequel, étant donné que la titulaire de la MUE a eu toute possibilité d’utiliser sa marque mais ne l’a pas fait pour la catégorie piles électriques (à l’exception de la sous-catégorie piles/batteries à usage domestique) et compte tenu des procédures d’opposition pendantes entre ces mêmes parties, il est justifié de fixer une date antérieure pour la déclaration de déchéance, et fixe la date pertinente au 8 juillet 2020, comme le demande la demanderesse en déchéance. La titulaire de la MUE n’a avancé aucun argument à l’encontre de cette demande formulée par la demanderesse en déchéance.
Frais
84 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, les chambres de recours décident d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
85 En ce qui concerne les frais de la procédure en déchéance, il convient, pour les mêmes raisons, que chaque partie supporte également ses propres frais dans cette procédure.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. annule la décision attaquée dans la mesure où elle a confirmé l’enregistrement de la MUE n° 17 630 252 pour les piles électriques (à l’exception des piles/batteries à usage domestique) comprises dans la classe 9;
2. déclare que la déchéance partielle de la MUE contestée n° 17 630 252 est prononcée pour les piles électriques (à l’exception des piles/batteries à usage domestique) comprises dans la classe 9, avec effet au 8 juillet 2020;
3. déclare que la MUE contestée n° 17 630 252 reste enregistrée pour les piles/batteries à usage domestique comprises dans la classe 9;
4. condamne chaque partie à ses propres frais exposés aux fins des procédures de déchéance et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
p.o. N. Granado Carpenter
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