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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juil. 2024, n° 003158311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158311 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 158 311
Flyr AS, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, Norvège (opposante), représentée par Abion AS, Stortorvet 7, 0155 Oslo, Norvège (mandataire agréé)
un g a i ns t
Flyr, Inc., 487 Bryant Street, 94107 San Francisco (requérante), représentée par Xavier Przyborowski, 5 Allée du Stade, 63800 Cournon d’Aauvergne, France (mandataire agréé).
Le 19/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 158 311 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 512 323 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 512 323 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 466 733, «FLYR» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 466 756 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne la marque verbale et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne la marque figurative.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque
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de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 466 733 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Matériel informatique; Logiciels, y compris logiciels d’applications en nuage; Lunettes; Lunettes de soleil.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Programmes informatiques pour analyses et prévisions de productivité utilisés dans les domaines de la gestion de la compagnie aérienne et de l’hôtellerie; logiciels pour la gestion des recettes, la fixation des prix, l’analyse, la gestion du rendement, l’optimisation des stocks, les applications de prévisions et la gestion d’informations sur les voyages utilisés dans les domaines de la gestion de la aérienne et de l’accueil; logiciels consistant en des modules financiers, de vente, de planification, de prévisions et d’établissement du budget à utiliser dans les domaines de la gestion de la compagnie aérienne et de l’accueil; logiciels consistant en analyses comportementales, prévisions sociales, analyses de tendances et analyses de marché qualitative utilisées dans les domaines de la gestion de l’hôtellerie et de l’hôtellerie; logiciels de prévision des prix à utiliser dans les domaines de la gestion de l’hôtellerie et de l’hôtellerie; programmes informatiques, à savoir applications logicielles d’assistance décisionnelle pour la prévision, la planification et la gestion de la demande, la recherche de ventes et l’analyse des ventes, la planification de la productivité, le contrôle et l’analyse de la rentabilité dans les domaines de la gestion de la compagnie aérienne et de l’hôtellerie; logiciels d’optimisation des prix; logiciels d’applications pour l’information et la réservation de voyages, à savoir logiciels de prévision aérienne; logiciels pour l’information sur les voyages; applications mobiles téléchargeables pour l’information sur les voyages; logiciels téléchargeables pour l’information sur les voyages; logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile pour l’information sur les voyages; logiciels pour l’information sur les voyages; logiciels téléchargeables et logiciels téléchargeables pour la fourniture d’optimisation des prix en ligne pour les services de voyage, de transport et d’hébergement; logiciels téléchargeables et logiciels téléchargeables pour la fourniture d’optimisation des prix en ligne dans la compagnie aérienne, l’hôtellerie et la communauté de voyages; logiciels téléchargeables et logiciels téléchargeables pour la mise à disposition d’un annuaire de voyages, de transport et de dépôt d’informations pour l’obtention de données et d’informations de tiers par le biais de l’internet; logiciels téléchargeables et logiciels téléchargeables pour la recherche, la compilation, l’indexation et l’organisation d’une compagnie aérienne, l’hospitalité et les informations sur la fixation des prix des voyages.
Classe 42: Services informatiques d’optimisation des prix disponibles électroniquement via des réseaux informatiques, des réseaux d’information mondiaux et des réseaux sans fil; Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour transmettre des données relatives aux tarifs, à la disponibilité et aux réservations pour des vols, des hôtels, des centres de villégiature et d’autres prestataires de services d’hébergement temporaire; fournisseur de services applicatifs proposant une interface de programmation d’applications
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(api) logiciels pour l’intégration des transports, des voyages, du tourisme et du logement temporaire et du logement, la disponibilité et la réservation d’informations sur des sites web; conception et développement de sites web et d’applications logicielles mobiles de tiers dans les domaines des transports, des voyages, du tourisme et de l’hébergement temporaire; fournisseur de services d’applications, à savoir hébergement, gestion, développement et maintenance d’applications, logiciels et sites web de tiers dans les domaines des transports, des voyages, du tourisme et de l’hébergement temporaire; conception et développement de logiciels; développement de programmes informatiques; développement de plateformes informatiques pour le secteur des voyages; développement d’interfaces pour ordinateurs et interfaces, logiciels; développer des plates-formes technologiques pour les applications internet; logiciels de programmation pour des plates-formes internet et pour des plates- formes de commerce électronique; hébergement de plates-formes internet; Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour transmettre des données relatives à l’optimisation des prix des hôtels, des voyages, de la planification des voyages et des produits terrestres; logiciels (saas) proposant des logiciels utilisés pour l’optimisation des prix pour les compagnies aériennes, les hôtels, les voyages organisés, les croisières, les excursions, les billets de voyage, la location de voitures et les activités de divertissement pour voyageurs; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plates-formes logicielles informatiques utilisées pour l’optimisation des prix pour les compagnies aériennes, les hôtels, les voyages organisés, les croisières, les billets de voyage, la location de voitures, les voyages et les activités de divertissement pour voyageurs; services d’installation et de maintenance de logiciels; conception et développement de logiciels pour les compagnies aériennes; les services d’information et de conseil relatifs aux services précités; la fourniture des services précités et des informations s’y rapportant en ligne par le biais d’applications logicielles informatiques, de bases de données informatiques, d’Internet ou de toute autre communication.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Il ressort de l’utilisation, dans la liste des produits et services de l’opposante, du terme «y compris» que ces produits et services spécifiques n’y figurent qu’à titre d’exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits et services de la demanderesse et de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les programmes informatiques pour l’analyse et les prévisions de la productivité contestés utilisés dans les domaines de la gestion de l’hôtellerie et de l’hôtellerie; logiciels pour la gestion des recettes, la fixation des prix, l’analyse, la gestion du rendement, l’optimisation des stocks, les applications de prévisions et la gestion d’informations sur les voyages utilisés dans les domaines de la gestion de la aérienne et de l’accueil; logiciels consistant en des modules financiers, de vente, de planification, de prévisions et d’établissement du budget à utiliser dans les domaines de la gestion de la compagnie aérienne et de l’accueil; logiciels
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consistant en analyses comportementales, prévisions sociales, analyses de tendances et analyses de marché qualitative utilisées dans les domaines de la gestion de l’hôtellerie et de l’hôtellerie; logiciels de prévision des prix à utiliser dans les domaines de la gestion de l’hôtellerie et de l’hôtellerie; programmes informatiques, à savoir applications logicielles d’assistance décisionnelle pour la prévision, la planification et la gestion de la demande, la recherche de ventes et l’analyse des ventes, la planification de la productivité, le contrôle et l’analyse de la rentabilité dans les domaines de la gestion de la compagnie aérienne et de l’hôtellerie; logiciels d’optimisation des prix; logiciels d’applications pour l’information et la réservation de voyages, à savoir logiciels de prévision aérienne; logiciels pour l’information sur les voyages; applications mobiles téléchargeables pour l’information sur les voyages; logiciels téléchargeables pour l’information sur les voyages; logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile pour l’information sur les voyages; logiciels pour l’information sur les voyages; logiciels téléchargeables et logiciels téléchargeables pour la fourniture d’optimisation des prix en ligne pour les services de voyage, de transport et d’hébergement; logiciels téléchargeables et logiciels téléchargeables pour la fourniture d’optimisation des prix en ligne dans la compagnie aérienne, l’hôtellerie et la communauté de voyages; logiciels téléchargeables et logiciels téléchargeables pour la mise à disposition d’un annuaire de voyages, de transport et de dépôt d’informations pour l’obtention de données et d’informations de tiers par le biais de l’internet; les logiciels téléchargeables et les applications téléchargeables pour la recherche, la compilation, l’indexation et l’organisation d’une compagnie aérienne, l’hospitalité et les informations sur la fixation des prix des voyages sont inclus dans la catégorie générale des logiciels de l’opposante, y compris les logiciels d’applications ( classe 9), ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42:
Les services contestés compris dans cette classe peuvent être globalement répartis dans les catégories suivantes:
logiciels en tant que service et types de services comparables; conception et développement de logiciels; services d’installation et de maintenance de logiciels.
Ces catégories de services appartiennent au secteur du marché du développement, de la maintenance et de la mise à disposition de logiciels destinés à être utilisés en ligne, qui est le même que celui des logiciels de l’opposante, y compris les logiciels d’applications compris dans la classe 9. Tous ces produits et services comparés (les classes 9 et 42 susmentionnées) appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des services contestés ne peut être considéré comme étant différent des produits désignés par la marque antérieure. Bien que certains des produits et services comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la finalité et la complémentarité, voire être identiques, il découle des considérations qui précèdent que tous les services contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante compris dans la classe 9.
b) Les signes
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FLYR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes sont totalement identiques au niveau de leur élément verbal unique, «FLYR», qui est dépourvu de signification dans son ensemble. Si ce mot avait une signification descriptive ou non descriptive, il serait dénué de pertinence en l’espèce; à cet égard, le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence, étant donné qu’ils sont identiques dans les deux marques et que les signes ne se distinguent que par la légère stylisation de l’élément verbal du signe contesté et d’un élément figuratif à la fin, qui ne détourneront pas l’attention des consommateurs pertinents de l’élément verbal en tant que tel. L’élément figuratif de la marque contestée n’est ni complexe, ni inhabituel, mais plutôt décoratif et n’influencera donc l’impression d’ensemble produite par le consommateur que dans une faible mesure.
Il s’ensuit que les signes sont fortement similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel si une signification était véhiculée par l’élément commun «FLYR» ou, dans le cas contraire, l’aspect conceptuel n’aurait aucune incidence sur cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services ont été jugés en partie identiques, en partie au moins similaires à un faible degré.
Les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Cette étroite correspondance entre les signes implique que, que l’élément verbal correspondant «FLYR» soit perçu ou non comme véhiculant un concept, les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion s’applique même si le caractère distinctif de l’élément commun (et de la marque antérieure dans son ensemble) est très faible,
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indépendamment du degré d’attention du public pertinent au moment de l’acquisition des produits et services en cause. Dans le même ordre d’idées, cela s’applique aux services qui ont été jugés au moins similaires à un faible degré.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque évident de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 466 733 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE. Cette disposition n’est de toute façon pas applicable en l’espèce, étant donné que les signes ne sont manifestement pas identiques.
Étant donné que l’enregistrement de la MUE antérieure no 18 466 733 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger KUNZ Christian Steudtner Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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