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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2026, n° 003240558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003240558 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 240 558
DVB Project, 17A, Ancienne Route, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse (opposant), représenté par GPI Marques, 93 Rue La Boétie, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
DVBMarket s.r.o., Hviezdna 38, 82106 Bratislava, Slovaquie (demandeur), représenté par Petr Bílý, Lochotínská 107/3, 30100 Plzeň, République tchèque (mandataire professionnel). Le 27/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 240 558 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 039 866 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur est condamné aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/05/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 039 866 «DVBMarket» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 8 609 844 «DVB» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les services, le public pertinent et son degré d’attention
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Expositions à des fins commerciales ou publicitaires. Les services contestés sont les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 240 558 Page 2 sur 5
Classe 35: Publicité; médiation publicitaire; publicité et marketing; publicité en ligne; services de publicité; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; organisation d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales et promotionnelles; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; conduite de salons professionnels; administration des ventes; promotion des ventes; marketing commercial [autre que la vente]; marketing sur internet; services de promotion commerciale.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
L’organisation contestée d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales et promotionnelles; l’organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; la conduite de salons professionnels recouvrent les expositions à des fins commerciales ou publicitaires de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les expositions à des fins commerciales ou publicitaires de l’opposant consistent en l’organisation d’événements, de présentations, d’expositions ou de foires commerciales pour faciliter ou encourager la promotion et la vente des produits et services du client. Ces services sont normalement fournis par des entreprises spécialisées dans leur domaine spécifique. En tant que tels, les services en question doivent être considérés comme similaires aux services de publicité contestés, étant donné que ceux-ci pourraient être offerts à des tiers sous la forme de l’organisation, de l’agencement et de la conduite d’une exposition ou d’une foire commerciale en leur nom (voir décision du 01/12/2014, R 557/2014-2, TRITON WATER (fig.) / TRITON COATINGS TRITON (fig.) et al., point 31).
Par conséquent, la publicité contestée; la médiation publicitaire; la publicité et le marketing; la publicité en ligne; les services de publicité; la promotion, la publicité et le marketing de sites web en ligne; l’administration des ventes; la promotion des ventes; le marketing commercial [autre que la vente]; le marketing sur internet; les services de promotion commerciale sont similaires aux expositions à des fins commerciales ou publicitaires de l’opposant car ils ont le même but et coïncident généralement en termes de producteur et de public pertinent.
Les services en cause s’adressent à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
DVB DVBMarket
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur opposition n° B 3 240 558 Page 3 sur 5
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
S’agissant du signe contesté, bien qu’il soit composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72). Dès lors, le public pertinent décomposera le signe contesté en deux éléments verbaux, « DVB » et « Market », en raison du sens associé à ce dernier élément, comme expliqué ci-après.
L’élément verbal coïncidant du signe, « DVB », en tant que tel, n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif pour les services pertinents. Compte tenu, en outre, du fait que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les services pertinents.
L’élément verbal « Market » du signe contesté est un mot anglais courant (18/05/2016, R 1672/2015-2, Medi-Market / MEDIA MARKT, § 44) et il sera compris par le public pertinent comme un lieu où les produits sont achetés et vendus. En tant que tel, ce terme est, au mieux, faible, car, en relation avec des services de publicité ou de promotion de la classe 35, il sera compris comme le lieu où les services sont achetés et annoncés.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. En l’espèce, les signes coïncident dans leurs trois premières lettres, ce qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et le début du signe contesté.
Les signes ne diffèrent que par la présence de l’élément verbal, au mieux faible, « Market » du signe contesté. Il s’ensuit que les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de sens, le public pertinent percevra un concept de « marché » dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un sens au mieux faible.
Décision sur opposition n° B 3 240 558 Page 4 sur 5
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques et similaires et s’adressent à une clientèle professionnelle dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Ainsi qu’il est illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrebalancer leurs similitudes et exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il est confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent perçoive le signe contesté comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49), compte tenu notamment de ce que l’élément additionnel « Market » du signe contesté est, au mieux, faible pour tous les services pertinents et, par conséquent, le signe contesté peut être perçu comme une nouvelle gamme de services de l’opposant. Cela est vrai même pour le public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela constitue une indication que les deux signes sont similaires (13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, point 27 ; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, point 32 ; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, point 26). En l’espèce, la marque antérieure est entièrement incorporée au début du signe contesté, où les consommateurs concentrent leur attention, et elle constitue l’élément le plus distinctif pour tous les services compris dans le signe contesté. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés et, par voie de conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 240 558 Page 5 sur 5
La division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Bianca DĂNILĂ Katarina KROPÁČKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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